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Délai référendaire: 8 juillet 2021

Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) Modification du 19 mars 2021 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 20201, arrête: I La loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans l'acte, «l'institut» est remplacé par «Swissmedic» en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

1

2

À l'art. 4, al. 1, «(institut)» est remplacé par «(Swissmedic)».

3

Dans tout l'acte, «Office fédéral de la santé publique» est remplacé par «OFSP».

4

Ne concerne que le texte italien.

Art. 3f Abrogé Art. 8, al. 1, let. d, et 5 à 7 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce: 1

d.

1 2

les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.

FF 2020 5875 RS 812.121

2021-0842

FF 2021 666

L sur les stupéfiants

FF 2021 666

Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants: 5

a.

visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée;

b.

visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.

Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.

6

Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.

7

Insérer avant le titre de la section 2 Art. 8b3

Collecte de données relatives aux traitements médicaux à base de stupéfiants ayant des effets de type cannabique

L'OFSP collecte des données relatives aux traitements médicaux effectués avec des stupéfiants ayant des effets de type cannabique (médicaments à base de cannabis) et qui: 1

2

3

a.

ne sont pas autorisés;

b.

sont autorisés, mais ne sont pas prescrits selon l'indication prévue et ne sont pas administrés sous la forme admise à cet effet.

Les données collectées sont utilisées aux fins suivantes: a.

évaluation scientifique visée à l'art. 29a;

b.

analyses statistiques.

L'OFSP met les résultats des analyses statistiques à la disposition: a.

des autorités cantonales d'exécution;

b.

des médecins impliqués dans les traitements;

c.

des instituts de recherche intéressés.

3

2/6

L'art. 8a est introduit par la modification du 25 septembre 2020 de la loi sur les stupéfiants (FF 2020 7495). Il n'est pas encore en vigueur.

L sur les stupéfiants

FF 2021 666

Titre précédant l'art. 18a

Chapitre 3a Protection et traitement des données Section 1 Protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen Titre précédant l'art. 18d

Section 2

Traitement des données

Art. 18d

En lien avec le traitement des personnes dépendantes

Les autorités et les institutions chargées de veiller à l'exécution de la présente loi sont autorisées à traiter des données personnelles, des données sensibles et des profils de la personnalité afin de vérifier les conditions relatives au traitement des personnes dépendantes et leur suivi.

1

Elles prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection de toutes les données visées à l'al. 1.

2

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement de ces données, en particulier: a.

les autorités et les institutions compétentes pour le traitement des données;

b.

les données à traiter;

c.

les flux de données;

d.

les droits d'accès.

Art. 18e

En lien avec les autorisations visées aux art. 4, 5 et 8

L'OFSP et Swissmedic sont autorisés à traiter les données personnelles ci-après, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour octroyer les autorisations visées aux art. 4 et 5 et les autorisations exceptionnelles prévues à l'art. 8, al. 5 à 8, ou pour en contrôler le respect: 1

2

a.

données sur d'éventuelles poursuites administratives ou pénales engagées contre le requérant d'une autorisation visée aux art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8;

b.

données qui sont nécessaires pour identifier le patient;

c.

données médicales pertinentes dans le cas de l'application médicale limitée visée à l'art. 8, al. 5, let. a.

Le Conseil fédéral détermine: a.

les données qui peuvent être traitées;

b.

les délais de conservation.

3/6

L sur les stupéfiants

Art. 18f 1

FF 2021 666

En lien avec les médicaments à base de cannabis

L'OFSP gère un système d'information pour traiter les données visées à l'art. 8b.

Les médecins qui traitent des patients avec des médicaments à base de cannabis sont tenus d'enregistrer les informations nécessaires à la collecte des données visée à l'art. 8b. Les données relatives aux patients doivent être pseudonymisées.

2

3

Le Conseil fédéral détermine: a.

les données nécessaires à la collecte des données visée à l'art. 8b, concernant notamment les effets secondaires;

b.

la fréquence et la date de la collecte de données;

c.

les droits d'accès des médecins visés à l'al. 2;

d.

les aspects techniques et organisationnels du système de collecte des données;

e.

les délais de conservation des données;

f.

la publication des analyses statistiques.

Il peut décider qu'aucune donnée ne doit plus être collectée si l'évaluation scientifique prévue à l'art. 8b, al. 2, ne requiert pas de nouvelles données.

4

Art. 20, al. 1, let. c Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: 1

c.

celui qui cultive, fabrique, importe, exporte, entrepose, utilise ou met dans le commerce sans autorisation des substances relevant de l'art. 3, al. 1, ainsi que des substances ou des préparations relevant de l'art. 7;

Art. 29, al. 4 Abrogé Art. 29a, al. 1 L'OFSP fait procéder à l'évaluation scientifique des mesures conformément à la présente loi. Il peut transmettre sous forme anonymisée à l'Office fédéral de la statistique, à des fins d'évaluation et de publication, les données collectées conformément aux art. 18d à 18f.

1

Art. 36a

Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 mars 2021

Le Conseil fédéral détermine jusqu'à quand les autorisations exceptionnelles de l'OFSP délivrées en vertu de l'ancien droit pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce à des fins médicales de stupéfiants ayant des effets de type cannabique restent valables après l'entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021.

1

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L sur les stupéfiants

FF 2021 666

Tant que l'autorisation exceptionnelle visée à l'al. 1 reste valable, aucune autorisation de Swissmedic selon l'art. 4 n'est nécessaire.

2

II Coordination avec la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données4, les dispositions ci-après ont la teneur suivante: Art. 3f Abrogé Art. 18d, al. 1 Les autorités et les institutions chargées de veiller à l'exécution de la présente loi sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, afin de vérifier les conditions relatives au traitement des personnes dépendantes et leur suivi.

1

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Les art. 8b et 18f ont effet pendant sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur.

3

Conseil national, 19 mars 2021

Conseil des États, 19 mars 2021

Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 30 mars 2021 Délai référendaire: 8 juillet 2021

4

RS 235.1; FF 2020 7397

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L sur les stupéfiants

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