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21.005 Message sur la convention no 170 de l'Organisation internationale du Travail concernant les produits chimiques de 1990 et sur la convention no 174 de l'Organisation internationale du Travail concernant la prévention des accidents industriels majeurs de 1993 du 20 janvier 2021

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons les projets des deux arrêtés fédéraux, l'un sur la convention no 170 de l'Organisation internationale du Travail concernant les produits chimiques de 1990, l'autre sur la Convention n o 174 de l'Organisation internationale du Travail sur la prévention des accidents industriels majeurs de 1993, en vous proposant de les adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 janvier 2021

Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Condensé Situation initiale La promotion d'un travail digne pour tous les groupes de travailleurs fait partie intégrante du mandat constitutionnel de l'Organisation internationale du Travail (OIT).

Pour être digne, un travail doit être sûr. Afin de poursuivre cet objectif, l'OIT développe entre autres des normes ayant trait à la santé et la sécurité au travail. Tout en développant de nouveaux instruments, elle s'assure que ceux dont elle dispose déjà sont pertinents. Le groupe de travail tripartite du mécanisme d'examen des normes de l'OIT est chargé de vérifier les normes internationales du travail existantes. Dans le cadre de ce mandat, il a examiné en 2017 19 instruments de l'OIT en lien avec la sécurité et la santé au travail. La convention no 170 concernant les produits chimiques et la convention no 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs ont été analysés à cette occasion. Le groupe de travail a été d'avis que les accidents industriels majeurs sont en général causés par le dégagement soudain et massif d'une substance chimique. Il a considéré que les conventions n o 170 et no 174 doivent aller de pair car toutes deux traitent de produits chimiques. Se fondant sur les recommandations du groupe de travail, le conseil d'administration du Bureau international du travail a décidé, lors de sa 332e séance, en octobre 2017, que les conventions no 170 et no 174 devaient être qualifiées de normes actuelles et qu'il fallait prendre des mesures pour promouvoir leur ratification. Sur la base de ces déclarations et à la demande de la commission tripartite fédérale pour les affaires de l'OIT, le Conseil fédéral a décidé de soumettre ces deux conventions à une nouvelle analyse et de vérifier leur compatibilité avec le droit suisse.

Contenu du projet Adoptée par l'OIT en 1990, la convention n o 170 vise à protéger la santé au travail et à prévenir les maladies et accidents professionnels dus aux produits chimiques, ou à en réduire les incidences. Les mesures qu'elle prévoit pour atteindre ces buts sont principalement l'évaluation des produits pour déterminer les dangers qu'ils présentent, l'élaboration d'un système permettant aux employeurs d'obtenir, de la part des fournisseurs, les informations sur les mesures de protection nécessaires et, enfin, l'information des travailleurs qui
doivent appliquer ces mesures.

Dans son rapport et son message du 3 juin 1991 sur les conventions et les recommandations adoptées en 1989 et 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de ses 76e et 77e sessions ainsi que sur trois conventions adoptées par la Conférence à des sessions antérieures , le Conseil fédéral ­ même s'il déclarait pouvoir se rallier aux objectifs de cette convention ­ n'avait pas soumis au Parlement une proposition d'approbation de la convention no 170 car la législation suisse ne satisfaisait pas à toutes les exigences pour sa mise en oeuvre. La Suisse a, depuis, adopté un nouveau droit des produits chimiques. La loi sur les produits chimiques a été adoptée par le Parlement le 15 décembre 2000 et est entrée en vigueur en 2005. Cela a permis en particulier une amélioration de la protection des travailleurs. L'ordonnance sur les produits chimiques du 5 juin 2015 est entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Grâce à

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ces adaptations, la Suisse s'est aussi mise en conformité avec les normes internationales existantes tant à l'ONU que dans l'UE, de sorte que la législation suisse remplit maintenant les exigences de la convention n°170. Le Conseil fédéral propose au Parlement de ratifier celle-ci pour que la Suisse puisse s'engager au niveau mondial de manière plus cohérente et plus solidaire sur le front des conditions de travail et de l'usage des produits chimiques.

Adoptée en 1993, la Convention no 174 de l'OIT vise à prévenir les accidents industriels majeurs et à limiter leurs conséquences, notamment en maintenant les risques et les conséquences des accidents au plus bas niveau possible.

Même s'il pouvait souscrire aux objectifs de la convention no 174, le Conseil fédéral n'avait pas, dans son rapport du 15 mai 1996 sur les conventions et les recommandations adoptées en 1993 et 1994 par la Conférence internationale du Travail lors de ses 80e et 81e sessions, proposé au Parlement de l'approuver, parce que la législation suisse ne remplissait pas toutes les conditions nécessaires à son application. Cette situation a changé depuis l'entrée en vigueur ou les révisions ultérieures de différentes lois suisses en lien avec les questions abordées dans la convention no 174. Cela concerne en particulier la loi sur le travail du 13 mars 1964 et l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993, l'ordonnance sur les accidents majeurs du 27 février 1991 ainsi que la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents et l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents. Cette dernière règle depuis 1997 le droit des travailleurs ou de leurs représentants d'être consulté sur toutes les questions liées à la sécurité au travail. En ce qui concerne la protection du travailleur, le Parlement a en outre adopté le 15 décembre 2000 la loi sur les produits chimiques.

La politique en vigueur en matière de ratification de normes de l'OIT permet à la Suisse de ratifier une convention de l'OIT pour autant que celle-ci ne s'écarte pas fondamentalement de l'ordre juridique suisse. Cette pratique du Conseil fédéral s'applique en principe à toutes les conventions internationales. Des divergences mineures ne devraient pas empêcher une ratification. Il est par ailleurs possible de ratifier une convention
qui ne correspond pas entièrement au droit intérieur lorsqu'il ressort de son examen que les lacunes existantes peuvent être comblées par des dispositions directement applicables de la convention ou par des mesures d'ordre législatif.

Le Conseil fédéral est d'avis que la Suisse peut ratifier les conventions n o 170 et no 174. La législation suisse propose une protection élevée et efficace en comparaison internationale. La ratification ne requiert ni d'adopter ni de modifier une loi ou une ordonnance.

Le présent message a été soumis à la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l'OIT, commission extraparlementaire consultative qui regroupe les représentants de l'administration fédérale et des partenaires sociaux suisses. La Commission en a pris acte. Les représentants des travailleurs tout comme les organisations des employeurs soutiennent la ratification des conventions no 170 et no 174.

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Table des matières Condensé

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1

5

Contexte 1.1

1.2

1.3

Nécessité d'agir concernant la convention (no 170) de l'Organisation internationale du Travail concernant les produits chimiques de 1990 Nécessité d'agir concernant la convention (no 174) de l'Organisation internationale du Travail concernant la prévention des accidents industriels majeurs de 1993 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

5

6 7

2

Procédure préliminaire, consultation comprise

7

3

Présentation de la convention no 170 de l'OIT

7

4

Commentaire des dispositions de la convention no 170 de l'OIT

10

5

Présentation de la convention no 174 de l'OIT

30

6

Commentaire des dispositions de la convention no 174 de l'OIT

32

7

Conséquences

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8

Aspects juridiques 8.1 Constitutionnalité 8.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse 8.3 Forme de l'acte à adopter

47 47 48 48

Arrêté fédéral portant approbation de la convention no 170 de l'Organisation internationale du Travail concernant les produits chimiques (Projet)

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Convention no 170 sur les produits chimiques

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Arrêté fédéral portant approbation de la convention no 174 de l'Organisation internationale du Travail sur la prévention des accidents industriels majeurs (Projet)

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Convention no 174 sur la prévention des accidents industriels majeurs

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Message 1

Contexte

1.1

Nécessité d'agir concernant la convention (no 170) de l'Organisation internationale du Travail concernant les produits chimiques de 1990

Lors de sa 77e session (1990), la Conférence internationale du Travail a adopté le 25 juin 1990 la convention no 170 sur les produits chimiques. Celle-ci vise à protéger la santé au travail et à prévenir les maladies et les accidents professionnels dus à l'utilisation des produits chimiques, ou à en réduire les effets. À l'époque, la délégation suisse avait voté en faveur de cette convention dans la mesure où la Suisse pouvait se rallier à ses objectifs généraux. Dans son rapport et son message sur les conventions et les recommandations adoptées en 1989 et 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de ses 76e et 77e sessions ainsi que sur trois conventions adoptées par la Conférence à des sessions antérieures1, le Conseil fédéral avait toutefois affirmé ceci: «Si nous pouvons nous rallier aux objectifs de cette convention, notre législation ne satisfait toutefois pas à toutes les exigences pour sa mise en oeuvre; nous ne vous proposons pas d'approuver cette convention (...). Accepter aujourd'hui les exigences de la convention no 170 demanderait une refonte immédiate de certaines de nos lois, ce qui ne semble pas judicieux.» En 2012, la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l'Organisation internationale du Travail (OIT) a proposé de réexaminer la convention no 170 pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir sa ratification, afin de permettre à la Suisse de s'engager au niveau mondial de manière plus cohérente et plus solidaire sur le front des conditions de travail et de l'usage des produits chimiques.

La proposition de réexamen se justifie car la situation a fondamentalement changé depuis l'entrée en vigueur ou les révisions successives de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)2 et de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3)3, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim) 4 et de ses ordonnances d'exécution, en particulier de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5 et de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)6, de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation)7, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)8 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)9 et de

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FF 1991 III 898 RS 822.11 RS 822.113 RS 813.1 RS 813.11 RS 814.81 RS 822.14 RS 814.01 RS 832.20

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son ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)10.

Compte tenu que la Suisse a mis son droit en conformité avec les normes internationales existantes tant à l'ONU qu'à l'UE, elle peut, avec la ratification de la convention no 170, s'engager au niveau mondial de manière plus cohérente et plus solidaire sur le front des conditions de travail et de l'usage des produits chimiques À ce jour, 22 pays ont ratifié la convention no 170: Allemagne, Belgique, Brésil, Burkina Faso, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Finlande, Italie, Liban, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République dominicaine, Suède, Syrie, Tanzanie, Zimbabwe.

1.2

Nécessité d'agir concernant la convention (no 174) de l'Organisation internationale du Travail concernant la prévention des accidents industriels majeurs de 1993

À sa 80e session (1993), la Conférence internationale du Travail a adopté la convention no 174 sur la prévention des accidents industriels majeurs, qui vise à prévenir les accidents industriels majeurs et à limiter leurs conséquences. À l'époque, la délégation suisse avait voté en faveur de cette convention dans la mesure où la Suisse pouvait se rallier à ses objectifs généraux. Toutefois, la législation suisse ne satisfaisait pas toutes les conditions de protection de la convention et le Conseil fédéral a renoncé à soumettre la convention no 174 au Parlement pour approbation11.

Les 19 avril et 13 décembre 2012, la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l'OIT a recommandé de réexaminer la convention n o 174 pour planifier le cas échéant les mesures nécessaires à sa ratification.

La situation a considérablement changé depuis l'entrée en vigueur ou les révisions ultérieures de la LTr et de l'OLT 3, de la LChim), de la loi sur la participation, de la LPE, de la LAA et de l'OPA ainsi que de l'ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM)12.

À ce jour, 18 pays ont ratifié la convention no 174: Albanie, Arabie saoudite, Arménie, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Brésil, Colombie, Estonie, Finlande, Inde, Liban, Luxembourg, Pays-Bas, Russie, Slovénie, Suède, Ukraine et Zimbabwe.

10 11 12

RS 832.30 FF 1996 III 1137 RS 814.012

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Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

1.3

Le projet n'a été annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019­202313, ni dans le projet de l'arrêté fédéral sur le programme de la législature 2019­202314.

2

Procédure préliminaire, consultation comprise

Les traités internationaux de l'OIT revêtent un caractère particulier en raison de la structure tripartite de l'organisation. Aussi est-il possible de renoncer à procéder à une consultation telle que la prévoit l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)15. Les partenaires sociaux ont été impliqués dans l'élaboration des conventions no 170 et no 174. On peut donc partir du principe qu'une consultation n'aboutirait pas à de nouvelles informations parce que les positions des milieux intéressés sont déjà connues (art. 3a, al. 1, let. b, LCo). Les conventions de l'OIT sont débattues et adoptées dans le cadre de la procédure appelée «double discussion» lors de deux sessions consécutives de la Conférence internationale du Travail. La ratification elle-même ne peut avoir lieu qu'après approbation par l'Assemblée fédérale. Ce principe résulte de la constitution de l'OIT signée par la Suisse et est donc applicable.

Le présent message a été soumis à la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l'OIT, commission extraparlementaire consultative qui regroupe les représentants de l'administration fédérale et des partenaires sociaux suisses. La Commission en a pris acte. Les représentants des travailleurs et des employeurs soutiennent la ratification des conventions no 170 et no 174.

3

Présentation de la convention no 170 de l'OIT

La convention no 170 (cf. annexe 1) vise à protéger la santé au travail et à prévenir les maladies et les lésions professionnelles dues à l'utilisation des produits chimiques, ou à en réduire les incidences. Elle prévoit les mesures suivantes pour atteindre ces objectifs:

13 14 15

­

la détermination des dangers que présentent les substances chimiques;

­

l'élaboration d'un système permettant aux employeurs d'obtenir, de la part des fournisseurs, les informations nécessaires sur les mesures de protection pour mettre en place des programmes efficaces de protection des travailleurs contre les dangers liés aux produits chimiques; et

­

la mise à disposition des informations pertinentes et des mesures de prévention permettant aux travailleurs qui participent à ces programmes de protéger leur santé.

FF 2020 1709 FF 2020 1839 RS 172.061

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En droit suisse, ces exigences sont couvertes par les lois mentionnées au chap. 1.1. En Suisse, l'utilisation des produits chimiques est essentiellement réglée par la LChim et ses ordonnances d'exécution (en particulier l'OChim et l'ORRChim). Conjointement avec la LTr et la LAA, ces actes visent à garantir la protection de la vie et de la santé des travailleurs contre les influences et répercussions néfastes des produits chimiques dans les entreprises.

Pour l'examen de la convention, il sied également de tenir compte des lois et des ordonnances suivantes: code des obligations (CO)16, loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)17; OPAM18; ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)19; ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)20; règlement du 8 juin 2011 concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (RID)21; ordonnance du 26 décembre 1960 du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques22; accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) 23 et ordonnance PIC du 10 novembre 2004 (OPICChim)24.

L'évolution du droit suisse des produits chimiques est en outre déterminée pour l'essentiel par les règlements UE-REACH25 et UE-CLP26, par le biais de renvois dans l'OChim. REACH désigne le droit des produits chimiques (au sens strict) en vigueur dans l'UE. Le règlement UE-CLP fixe les critères permettant de déterminer les propriétés dangereuses des produits chimiques dans l'UE. Il repose sur le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH ONU).

Avant d'examiner les dispositions spécifiques, il sied de relever que la convention renvoie d'une manière générale aux notions «d'autorité compétente ou d'organisme

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26

RS 220 RS 946.51 RS 814.012 RS 741.621 RS 742.412 RO 2011 2345 RS 832.321.11 RS 0.741.621 RS 814.82 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier par le règlement (UE) 2017/999, JO L 150 du 14.6.2017, p. 7.

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier par le règlement (UE) 2020/217, JO L 44 du 18.2.2020, p. 1.

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reconnu par cette dernière». La Confédération, les cantons et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) se partagent les tâches d'exécution.

En matière de produits chimiques, la Confédération surveille l'exécution de la LChim (art. 33, al. 1, LChim) et coordonne les mesures d'exécution des cantons (art. 33, al. 2, LChim). Elle est, en vertu de l'art. 34, al. 1, LChim, responsable de l'exécution des procédures de notification, de communication, d'autorisation et d'attribution de permis; de la vérification du contrôle autonome pour les produits chimiques (substances, préparations et objets contenant des substances dangereuses classifiées comme BPT [persistantes, bioaccumulables et toxiques] ou vPvB [angl.: very persistent and very bioaccumulative, soit très persistantes et très bioaccumulables] ou répertoriées à l'annexe 3 de l'OChim), de la surveillance et du réexamen des substances existantes, de la tenue d'un registre des substances et des préparations notifiées et de l'information du public et des autorités sur les risques, les dangers et les recommandations ou instructions concernant les mesures à prendre pour réduire les risques lors de l'utilisation de substances et préparations.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) est l'organe d'évaluation des produits chimiques, biocides et phytosanitaires pour ce qui touche à l'évaluation des risques dans le domaine de la protection des travailleurs. L'évaluation des risques pour la population et pour l'environnement est assurée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) respectivement.

Les cantons sont responsables de l'exécution du droit des produits chimiques dans la mesure où celle-ci ne relève pas de la Confédération. Ils coordonnent leurs activités d'exécution avec les autorités d'exécution de la protection des travailleurs (art. 31, al. 1, LChim). En outre, ils exécutent les décisions prises par les autorités fédérales lorsque celles-ci leur en donnent le mandat (art. 31, al. 2, LChim). Dans le détail, les cantons sont responsables de la surveillance du marché (art. 87, al. 1, OChim) et du contrôle de l'utilisation des produits chimiques (art. 87, al. 2, OChim). A ce titre, les cantons sont notamment chargés de contrôler que les diverses prescriptions relatives
aux produits (fiche de données de sécurité et scénarios d'exposition, composition, substances et préparations interdites ou limitées, limites de concentration, étiquetage, publicité) ont été respectées ou de vérifier sur place que les obligations en matière de communication ou d'autorisation ont été respectées.

En matière d'exécution concernant les produits chimiques au travail, c'est-à-dire dans les entreprises, la Direction du travail du SECO (Inspection fédérale du travail et service de médecine du travail), les cantons ­ plus précisément leur inspection du travail et celle des produits chimiques ­ et la Suva se partagent les tâches. De cette manière, une exécution uniforme est garantie et les connaissances spécifiques de ces autorités peuvent être utilisées. Ces organes assurent également l'exécution dans les entreprises des dispositions des réglementations en matière de produits chimiques qui s'adressent directement aux utilisateurs professionnels de produits chimiques, par exemple concernant le contrôle du respect du devoir de diligence (art. 8 LChim en rel. avec l'art. 25, al. 1, LChim) et la mise en oeuvre dans les entreprises des informations transmises par le fabricant aux utilisateurs professionnels en vue d'une utilisation sûre des produits chimiques (art. 25, al. 2, LChim).

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Commentaire des dispositions de la convention no 170 de l'OIT

La convention est divisée en sept parties et comprend 19 articles de substance.

La partie I (art. 1 et 2) est consacrée au champ d'application et aux définitions des termes et expressions fondamentales utilisés dans la convention.

Art. 1 Aux termes de l'art. 1, par. 1, la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique où l'on utilise des produits chimiques.

La LChim fournit le cadre général pour l'utilisation des substances et préparations (art. 2, al. 1, LChim). L'art. 25, al. 1, LChim prescrit le respect de mesures de protection lors de l'utilisation de produits chimiques à titre professionnel ou commercial.

L'art. 1, par. 1, relatif au champ d'application de la convention en ce qui concerne les branches d'activité concernées, peut être accepté.

Selon le par. 2, l'Etat peut, après consultation des partenaires sociaux et sur la base d'une évaluation des dangers en cause ainsi que des mesures de protection à mettre en oeuvre, (a) exclure de l'application de la convention ou de certaines de ses dispositions des branches d'activité économique, des entreprises ou des produits particuliers si deux conditions cumulatives sont remplies: (i) lorsque se posent des problèmes particuliers d'une importance suffisante; (ii) lorsque, dans son ensemble, la protection accordée en vertu de la législation et de la pratique nationales n'est pas inférieure à celle qui résulterait de l'application intégrale des dispositions de la convention (let. a, ch. i et ii); de plus, l'Etat doit établir des dispositions spéciales afin de protéger les informations confidentielles dont la divulgation à un concurrent serait de nature à nuire aux activités d'un employeur, pour autant que la sécurité et la santé des travailleurs ne s'en trouvent pas compromises (let. b).

La LChim ne prévoit pas d'autres exceptions au champ d'application (let. a).

Les dispositions spéciales visant à la protection des informations confidentielles (let. b) contre les concurrents se trouvent à l'art. 73, al. 2, OChim. Cet alinéa dispose que l'organe de réception des notifications définit, en accord avec les organes d'évaluation, les données à caractère confidentiel. Selon l'art. 73, al. 3, let. b, OChim, est réputé digne de protection en particulier l'intérêt à la garantie du secret d'affaires et du secret de fabrication, y
compris la composition complète d'une préparation. En outre, le règlement (UE) 2015/83027, dont les règles s'appliquent aussi en Suisse et qui définit les exigences que doivent remplir les fiches de données de sécurité, prévoit, à l'ann. II, partie A, rubrique 3.2, la possibilité de faire autoriser un nom chimique de remplacement selon l'art. 24 du règlement UE-CLP si l'auteur de la demande peut prouver que la divulgation de l'identité chimique de la substance sur l'étiquetage ou la fiche de données de sécurité mettait en péril ses secrets entrepreneuriaux et d'af27

Règlement (UE) 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), version du JO L 132 du 29.5.2015, p. 8.

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faires, en particulier sa propriété intellectuelle. Les données et informations pertinentes pour la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité au travail ne sont en revanche en aucun cas réputées confidentielles (art. 73, al. 5, OChim).

Le par. 3 prévoit que la convention ne s'applique pas aux articles qui, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, n'entraînent pas l'exposition des travailleurs à un produit chimique dangereux.

L'utilisation de substances et de préparations est régie par la LChim (art. 2, al. 1, LChim). Le Conseil fédéral peut toutefois édicter des dispositions spéciales pour les objets contenant des substances ou des préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger lorsque ces objets sont utilisés selon leur destination ou l'usage prévu (art. 19, al. 1, LChim). Le champ d'application de la LChim est donc plus vaste que celui de la convention.

Le par. 4 précise pour finir que la convention s'applique non pas aux organismes, mais aux produits chimiques qui en sont dérivés.

L'utilisation de micro-organismes à usage biocide ou phytosanitaire est assimilée à l'utilisation de substances ou de préparations (art. 2, al. 2, LChim). L'Assemblée fédérale peut, par voie d'ordonnance, étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions aux organismes qui ont ou peuvent avoir des propriétés dangereuses au sens de la présente loi (art. 2, al. 3, let. a, LChim) et à la protection de la vie et de la santé des animaux de rente et des animaux domestiques (art.

2, al. 3, let. b, LChim). Le champ d'application de la LChim est donc également plus étendu que celui de la convention.

Dans ces conditions, l'art. 1 de la convention peut être accepté.

Art. 2 L'art. 2 définit les termes utilisés. Il indique ainsi qu'aux fins de la convention, a) le terme «produits chimiques» s'applique aux éléments et composés chimiques, et à leurs mélanges, qu'ils soient naturels ou synthétiques; b) le terme «produits chimiques dangereux» comprend tout produit chimique ayant été classé comme dangereux conformément à l'art. 6, ou au sujet duquel il existe des informations pertinentes indiquant que ce produit est dangereux; c) les termes «utilisation des produits chimiques au travail» signifie toute activité professionnelle qui
pourrait exposer un travailleur à un produit chimique, y compris i) la production des produits chimiques; ii) la manipulation des produits chimiques; iii) le stockage des produits chimiques; iv) le transport des produits chimiques; v) l'élimination et le traitement des déchets de produits chimiques; vi) l'émission de produits chimiques résultant d'activités; vii) l'entretien, la réparation et le nettoyage du matériel et des récipients utilisés pour des produits chimiques; d) le terme «branche d'activité économique» s'applique à toutes les branches dans lesquelles les travailleurs sont employés, y compris la fonction publique; e) le terme «article» désigne tout objet fabriqué en vue d'obtenir une certaine forme ou configuration, ou qui se présente sous sa forme naturelle et dont l'utilisation sous lesdites formes est liée en tout ou partie à sa forme ou à sa configuration; f) le terme «représentant des travailleurs» désigne des personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales, selon la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971.

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Les termes «produits chimiques» et «produits chimiques dangereux», qui figurent aux lettres a et b, sont définis en Suisse dans la LChim et dans l'OChim. La notion de substances chimiques inclut en droit suisse tant les substances (art. 4, al. 1, let. a, LChim en rel. avec l'art. 2, al. 1, let. a, OChim) que les préparations (art. 4, al. 1, let. c, LChim). La notion de substance recouvre en plus dans le droit suisse en vigueur les impuretés et les additifs (stabilisateurs) contenus dans la substance chimique (art. 2, al. 1, let. a, OChim). La LTr et la LAA englobent en outre les substances et mélanges générés par un processus, comme les gaz émis par les moteurs diesel, la poussière de quartz, la fumée de soudure ou la poussière de bois. Selon l'art. 3 OChim, les substances et les préparations sont réputées dangereuses quand elles remplissent les critères de classification cités dans les exigences techniques de l'annexe 2, ch. 1, relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé, aux dangers pour l'environnement ou à d'autres dangers.

La let. c recouvre toutes les utilisations de substances chimiques au travail énoncées de i) à vii). Pour prévenir tout dommage à l'homme et à l'environnement, l'utilisation des substances chimiques en Suisse est réglementée en détail par différentes lois et ordonnances d'exécution. La LChim s'applique à toute utilisation de substances ou préparations. Elle est liée à d'autres lois fédérales comme la LTr et la LAA. La notion d'utilisation a dans la LChim une définition très large et recouvre une large palette d'activités en lien avec les produits chimiques. La LChim définit l'utilisation de produits chimiques comme «toute opération impliquant des substances ou des préparations, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur stockage, leur entreposage, leur transport, leur emploi et leur élimination.» (art. 4, al. 1, let. j, LChim). L'utilisation n'englobe donc pas seulement la conservation ou l'emploi de produits chimiques mais également leur importation, leur exportation et leur mise sur le marché. Le champ d'application de cette loi se rapporte donc à cette notion large d'utilisation (cf. art. 2, al. 1, LChim), qui englobe donc les activités énoncées à la lettre c i) à v) et vii). La LTr et la LAA ou leurs
ordonnances d'exécution (en particulier l'OLT 3 et l'OPA) couvrent en outre l'émission de substances chimiques liée à l'activité professionnelle selon la let. c, ch. vi).

En ce qui concerne la définition du terme de «branches d'activité économique» à l'art. 2, let. d, le Conseil fédéral renvoie au commentaire de l'art. 1, par. 1.

Le terme «article» employé à la let. e correspond à la notion d'«objet» dans le droit suisse des produits chimiques (art. 2, al. 2, let. e, OChim).

Enfin, le renvoi à l'expression «représentants des travailleurs» (let. f) ne pose aucun problème au vu des explications fournies par l'OIT elle-même. Le SECO a sollicité un avis juridique de l'OIT à propos de plusieurs dispositions. La convention mentionne dans ces articles la notion de représentants des travailleurs, et elle fait ainsi référence à la convention no 135 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs que la Suisse n'a pas ratifiée. Il s'agissait donc d'obtenir de l'OIT les éclaircissements et les assurances nécessaires concernant la portée transversale du renvoi à la convention no 135. Selon l'OIT, la convention no 135 ne définit pas la notion de représentants des travailleurs, et elle laisse aux Etats membres le soin d'établir tel ou tel système particulier de représentation des travailleurs: «Il appartient à la législation nationale, aux conventions collectives, aux sentences arbitrales ou aux décisions judiciaires de

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déterminer les types de représentants des travailleurs qui doivent avoir droit à la protection et aux facilités visées par la présente convention.» Vu ce qui précède, l'OIT estime qu'il est possible de ratifier la convention no 170 sans en avoir fait de même pour la convention no 135, et que la législation suisse est conforme à la convention no 170 sur ces points. Les réponses claires de l'OIT facilitent l'examen de la conformité de notre droit positif à la convention no 170. L'OIT considère ainsi que dans le domaine de l'assurance-accidents, l'art. 6a de l'OPA (Droit d'être consulté) répond aux exigences de la convention no 170 quant aux représentants des travailleurs.

Dans ces conditions, il est possible d'accepter l'art. 2 de la convention.

La partie II (art. 3 à 5) est consacrée aux principes généraux régissant la convention.

Art. 3 Aux termes de l'art. 3, les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

Ce principe est réalisé dans notre pays par l'association et la consultation des partenaires sociaux à l'élaboration et à la révision de nos prescriptions légales et des directives des organes de contrôle.

L'art. 3 de la convention peut être accepté.

Art. 4 Selon l'art. 4, l'Etat doit élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail à la lumière des conditions et pratiques nationales et en consultant les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.

Ce principe est réalisé dans notre système. Selon l'art. 85 LAA, la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) assure en effet une politique cohérente dans le domaine de la sécurité, c'est-à-dire concernant l'application des dispositions sur la prévention des accidents professionnels et des maladies professionnelles par les organes d'exécution de la LTr (cantons et SECO); la même chose vaut pour la Suva s'agissant de l'emploi de produits chimiques au travail. Comme la CFST se compose de représentants des assureurs et des organes d'exécution ainsi que des associations d'employeurs et de travailleurs (art. 85, al. 2, LAA), il est possible d'accepter l'art. 4 de la convention.

Art. 5
L'art. 5 dispose que l'autorité compétente doit pouvoir, si cela est justifié par des raisons de sécurité et de santé, interdire ou limiter l'utilisation de certains produits chimiques dangereux, ou exiger une notification ainsi qu'une autorisation préalable à l'utilisation de ces produits.

Selon l'art. 19 LChim, le Conseil fédéral édicte des interdictions ou des restrictions d'emploi de certaines substances chimiques dangereuses. Ces interdictions et restrictions sont en principe concrétisées dans les annexes de l'ORRChim. En outre, les 13 / 48

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substances chimiques dangereuses sont soumises à une obligation de notification et certaines substances et préparations ­ comme les produits biocides, les produits phytosanitaires et les substances extrêmement préoccupantes (angl.: Substances of Very High Concern, SVHC) ­ requièrent une autorisation par les autorités et les nouvelles substances requièrent une notification auprès des autorités.

L'art. 5 de la convention peut être accepté.

La partie III (art. 6 à 9) traite de la classification des produits chimiques et des mesures qui y sont liées.

Art. 6 L'art. 6, par. 1 requiert que l'autorité compétente, ou un organisme agréé ou reconnu par l'autorité compétente ­ conformément aux normes nationales ou internationales ­ établisse des systèmes et des critères spécifiques appropriés pour classer tous les produits chimiques, selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d'établir qu'ils sont dangereux.

Selon l'art. 5, al. 2, let. a, LChim, le Conseil fédéral fixe les critères pour la classification des substances et préparations. En Suisse, les exigences que doit remplir la classification (art. 6 et 7 OChim) ont été reprises du droit de l'UE. Elles sont établies dans le règlement (CE) no 1272/2008 du 31.12.2008 (règlement CLP ou UE-CLP). Ce règlement repose sur le système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques (SGH ONU), qui est maintenant mis en oeuvre dans plus de 70 États. Le SGH contient les critères harmonisés pour la classification des substances et préparations sous l'angle de leurs dangers physiques, de leurs dangers pour la santé et l'environnement. Le règlement CLP, sur lequel la Suisse se fonde, est ainsi la mise en oeuvre du SGH ONU dans l'UE. L'un de ses objectifs principaux est d'établir si une substance ou une préparation présente des propriétés conduisant à sa classification comme dangereuse. Si les critères de classification du règlement UE-CLP sont remplis, la substance ou la préparation doit être classée dans la classe de danger et la catégorie de danger correspondantes.

Le par. 2 dispose que les propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus peuvent être déterminées par des méthodes d'évaluation se fondant
sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans ces mélanges.

Comme cela a déjà été évoqué, l'art. 7 OChim se réfère aux prescriptions déterminantes du règlement UE-CLP (art. 6 à 15 CLP) pour la classification de mélanges.

Notons que le terme européen de «mélange» équivaut en droit suisse à celui de «préparation» (ann. 1, ch. 1, OChim). Les fabricants, tels que les définit l'art. 2, al. 1, let.

b, OChim, doivent, dans le cadre du contrôle autonome selon l'art. 5 OChim, classer leurs mélanges conformément aux dispositions des art. 6 à 15 du règlement UE-CLP et assumer toutes les obligations imposées aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval.

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Les dispositions techniques sur la manière de classer les mélanges figurent à l'annexe I du règlement UE-CLP. Celle-ci contient les principes généraux pour la classification des mélanges dans la partie 1 (p. ex. principes d'extrapolation/Bridging Principles; valeurs seuils génériques) et les critères de classification des mélanges concernant les classes et catégories de danger reprises du SGH ONU dans la partie 2 (dangers physiques), la partie 3 (dangers pour la santé), la partie 4 (dangers pour l'environnement) et la partie 5 (autres dangers). D'après ces principes, il est possible de classer des préparations ou mélanges notamment sur la base des dangers résultant de leurs composants chimiques.

Le par. 3 statue que, pour le transport, ces systèmes et critères doivent tenir compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.

La Suisse est l'une des parties à l'ADR et au RID. Les marchandises dangereuses englobent des substances et des objets dont le transport peut être interdit par l'ADR ou le SDR, ou n'est admis que sous certaines conditions. En Suisse, l'expéditeur de marchandises dangereuses est tenu de remettre un envoi conforme aux prescriptions de l'ADR et du RID pour le transport. Il doit s'assurer que le transport de ces marchandises est autorisé et doit les classifier en conséquence. Les «Informations relatives au transport» sont indiquées à la section 14 de la fiche de données de sécurité du produit à expédier. Si une classe de danger ou une ou plusieurs étiquettes de danger (pictogramme) contenant un numéro ONU figurent à cet endroit, il s'agit d'une marchandise dangereuse au sens de l'ADR. Dans le cas contraire ou s'il y a une indication selon laquelle le produit n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'ADR, il ne s'agit pas d'une marchandise dangereuse (ann. A, ch. 2.1.1, ADR). La Suisse prend ainsi en compte en matière de transports le système et les critères des recommandations des Nations Unies sur le transport de marchandises dangereux.

Le par. 4 spécifie que les systèmes de classification et leur application doivent être progressivement élargis.

Le règlement UE-CLP et donc le droit suisse des produits chimiques (par le biais de l'annexe 2, chiffre 1, OChim) est continuellement revu et fréquemment adapté au progrès technique (angl.:
Adaptation to Technical Progress, ATP).

L'art. 6 de la convention peut être accepté.

Art. 7 Selon l'art. 7, par. 1, tous les produits chimiques doivent être marqués de manière à permettre leur identification.

Le fabricant, au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, OChim, doit étiqueter et identifier ainsi les substances et préparations conformément aux prescriptions de l'OChim (art. 10 à 15 OChim) lorsqu'il les met à disposition de tiers ou les leur remet.

Selon le par. 2, les produits chimiques dangereux doivent, en outre, être étiquetés de manière facilement compréhensible pour les travailleurs et de façon à fournir les informations essentielles au sujet de leur classification, des dangers qu'ils présentent et des précautions à prendre en matière de sécurité.

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En renvoyant dans l'art. 10 OChim aux articles correspondants du règlement UE-CLP, la Suisse a repris les dispositions sur le marquage et l'étiquetage du SGH ONU. Il est ainsi garanti que les informations essentielles (pictogrammes de danger, indications de danger et conseils de prudence) sont facilement compréhensibles pour les travailleurs.

Le par. 3 spécifie que: (1) les prescriptions de marquage ou d'étiquetage des produits chimiques prévues aux par. 1 et 2 doivent être établies par l'autorité compétente, ou par un organisme agréé ou reconnu par l'autorité compétente, conformément aux normes nationales ou internationales; (2) pour le transport, ces prescriptions doivent tenir compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'étiquetage conformément à l'art. 5, al. 2, let. b, LChim. Les exigences de la convention sont également remplies en cas de transport (cf. explications relatives à l'art. 6, par. 3).

L'art. 7 peut être accepté.

Art. 8 Selon l'art. 8, par. 1, pour les produits chimiques dangereux, des fiches de données de sécurité comportant les informations essentielles détaillées sur l'identification de ces produits, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu'ils présentent, les précautions de sécurité et les procédures d'urgence lors de leur emploi ainsi que les procédures à suivre en cas d'accident doivent être fournies aux employeurs.

La fiche de données de sécurité doit permettre aux utilisateurs professionnels et aux vendeurs ou commerçants, c'est-à-dire aux personnes qui utilisent des substances ou des préparations à titre professionnel ou commercial, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé, à la sécurité au travail et à la protection de l'environnement. Cela signifie que la fiche de données de sécurité doit informer sur les dangers que présente une substance ou une préparation et contenir les indications sur l'utilisation sûre de la substance ou préparation (notamment l'entreposage, la manipulation et l'élimination). Les exigences à remplir lors de l'élaboration de la fiche de données de sécurité sont énoncées à l'art. 20 OChim. Les scénarios d'exposition (art. 16 et 17 OChim) doivent, le cas échéant, être joints en annexe de la fiche de données de
sécurité. Un scénario d'exposition permet d'indiquer, pour chaque usage identifié de la substance (dangereuse), les conditions dans lesquelles l'exposition et donc le risque pour les travailleurs sont maîtrisés. Il s'agit ainsi d'indiquer, pour chaque usage identifié d'une substance, les conditions d'utilisation (p. ex. la quantité ou la concentration) et les mesures de gestion des risques (p. ex. la ventilation) à même de garantir une utilisation sûre de la substance et donc la protection de la santé des salariés.

Selon l'annexe 2, chiffre 3.2, de l'OChim, les rubriques 1, 7, 8, 13 et 15 de l'annexe II du règlement UE-REACH doivent être adaptées aux dispositions suisses. Le contenu de la fiche de données de sécurité englobe les seize domaines thématiques suivants, qui correspondent à ceux listés par l'art. 8, par. 1, de la convention: identification de la substance ou préparation et de l'entreprise; identification des dangers; composition et informations sur les composants; premiers secours; mesures de lutte contre l'incendie; mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle; manipulation et stockage; 16 / 48

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limitation et contrôle de l'exposition/protection individuelle; propriétés physiques et chimiques; stabilité et réactivité; informations toxicologiques; informations écologiques; considérations relatives à l'élimination; informations relatives au transport; informations réglementaires, autres indications.

Une fiche de données de sécurité établie de manière à être conforme au droit suisse remplit par conséquent les exigences décrites à l'art. 8, par. 1, de la convention.

Le par. 2 spécifie que les critères applicables à la préparation des fiches de données de sécurité doivent être établis par l'autorité compétente, ou par un organisme agréé ou reconnu par l'autorité compétente, conformément aux normes nationales ou internationales.

Selon l'art. 7, al. 1, LChim, quiconque met une substance ou une préparation sur le marché doit informer les acquéreurs de ses propriétés et des dangers qu'elle présente pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protection à prendre. Selon l'art. 7, al. 2, LChim, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le mode d'information ainsi que sur la teneur et l'étendue de celle-ci, notamment sur la remise d'une fiche technique de sécurité et la teneur de cette dernière.

Les dispositions fondamentales en lien avec la fiche de données de sécurité figurent aux art. 16 à 23 OChim. L'OChim dispose à l'art. 20, al. 1, que la fiche de données de sécurité doit remplir les exigences figurant dans son annexe 2, ch. 3. Ce chiffre 3 renvoie à l'annexe II du règlement UE-REACH, qui a été adaptée en dernier par le règlement (UE) no 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Cette adaptation est aussi applicable en Suisse depuis le 1er décembre 2015.

Aux termes du par. 3, la dénomination chimique ou usuelle utilisée pour identifier le produit chimique sur la fiche de données de sécurité doit être la même que celle utilisée sur l'étiquette.

Le chiffre 3 de l'annexe 2 de l'OChim garantit cette obligation en renvoyant à la section 1.1 du règlement (UE) 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015: l'identificateur de produit doit être indiqué conformément
à l'art. 18, par. 2, du règlement UECLP pour les substances et conformément à l'art. 18, par. 3, let. a, du règlement UECLP pour les préparations, et, comme sur l'étiquette, dans la langue de la fiche de données de sécurité (art. 21, al. 3, OChim ou art. 16e, al. 2, LETC).

En conséquence, l'art. 8 de la convention peut être accepté.

Art. 9 Selon l'art. 9, par. 1, tout fournisseur de produits chimiques, qu'il s'agisse d'un fabricant, d'un importateur ou d'un distributeur, doit s'assurer que: (a) lesdits produits sont classés conformément à l'art. 6, sur la base des connaissances relatives à leurs propriétés et d'une recherche des informations disponibles, ou évalués conformément au par. 3; (b) ces produits sont marqués conformément à l'art. 7, par. 1, de manière à permettre leur identification; (c) les produits chimiques dangereux sont étiquetés conformément à l'art. 7, par. 2; (d) des fiches de données de sécurité sont préparées pour 17 / 48

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les produits chimiques dangereux et sont fournies aux employeurs, conformément à l'art. 8, par. 1.

Le fabricant doit satisfaire aux exigences mentionnées à l'art. 9, par. 1, dans le cadre des obligations qui lui incombent en matière de contrôle autonome selon l'art. 5 OChim, avant de mettre des produits chimiques sur le marché suisse. Il doit, conformément à l'art. 5, al. 1, OChim, évaluer les produits chimiques (let. a), les classer correctement (let. b), les étiqueter (let. c) et emballer les produits chimiques et élaborer pour eux les fiches de données de sécurité et les scénarios d'exposition correspondants (let. d). Selon l'art. 2, al. 1, let. b, OChim, est réputé fabricant toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique, produit ou importe des substances ou des préparations, et quiconque se procure en Suisse des substances, des préparations ou des objets et qui les remet à titre commercial, sans en modifier la composition: sous son propre nom sans indication du nom du fabricant d'origine; sous son propre nom commercial; dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d'origine; ou pour un usage différent. Les importateurs et les commerçants sont donc eux aussi soumis aux obligations imposées par l'art. 5 OChim.

L'al. 2 prévoit que tout fournisseur de produits chimiques dangereux doit s'assurer que des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées sont préparées et fournies aux employeurs, selon une méthode conforme à la législation et à la pratique nationales, chaque fois que de nouvelles informations pertinentes pour la sécurité et la santé sont disponibles.

Cette exigence est couverte par l'art. 22 OChim (mise à jour de la fiche de données de sécurité) et l'art. 10 OChim (Étiquetage).

Selon le par. 3, tout fournisseur de produits chimiques qui n'ont pas déjà été classés conformément à l'art. 6 doit identifier les produits chimiques qu'il fournit et évaluer leurs propriétés sur la base des informations disponibles afin de déterminer s'il s'agit de produits chimiques dangereux.

L'obligation en matière de contrôle autonome évoquée dans les explications relatives à l'art. 9, par. 1, concerne aussi les substances chimiques qui n'ont pas encore été classifiées selon l'art. 6 (art. 5 OChim).

L'art. 9 peut être accepté.

La partie IV
(art. 10 à 16) fixe les responsabilités des employeurs en matière de marquage, d'étiquetage et de fiches de données de sécurité.

Art. 10 Selon l'art. 10, par. 1, les employeurs doivent s'assurer que tous les produits chimiques utilisés au travail sont étiquetés ou marqués comme prévu à l'art. 7 et que les fiches de données de sécurité ont été fournies comme prévu à l'art. 8 et sont mises à la disposition des travailleurs et de leurs représentants.

La LChim, la LTr et la LAA attribuent la responsabilité de la protection de la santé des travailleurs à l'employeur. En ce qui concerne les produits chimiques, l'art. 25 LChim affirme expressément que les entreprises et les établissements d'enseignement sont tenus de prendre toutes mesures utiles à la protection de la vie et de la santé du

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personnel et dont la nécessité a été démontrée par l'expérience, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l'entreprise. Cette formulation correspond, par son contenu, en grande partie à celles des art. 6 LTr, 82 LAA et 328, al. 2, CO. La législation dans le domaine des produits chimiques crée ainsi les conditions permettant à l'employeur d'assumer sa responsabilité eu égard aux substances chimiques employées dans son entreprise.

La législation suisse dans le domaine des substances chimiques n'exige certes pas de l'employeur qu'il mette les fiches de données de sécurité automatiquement à la disposition des travailleurs. La loi sur la participation accorde toutefois à ces derniers ou à leurs représentants le droit d'être informés de toutes les dispositions sur la protection de la santé et sur leur sécurité (art. 9, al. 1, de la loi sur la participation) et de participer à leur mise en oeuvre (art. 10, let. a, de la loi sur la participation). S'agissant de produits chimiques, les informations figurant sur l'étiquette d'un produit ou sur la fiche de données de sécurité sont nécessaires pour exercer le droit à l'information et le droit de participation puisqu'elles constituent la base sur laquelle prendre les mesures de protection des travailleurs et en matière d'obligations de participation de l'employeur.

L'art. 6, al. 3, 1e phrase, LTr et l'art. 82, al. 2, LAA prévoient aussi que l'employeur doit solliciter la participation des travailleurs pour la protection de la santé et la prévention des accidents professionnels. L'art. 6a OPA impose en outre à l'employeur de consulter les travailleurs sur toutes les questions de protection de la santé et de leur donner la possibilité de faire des propositions en la matière. Les travailleurs ont le droit d'être consultés suffisamment tôt et de manière complète sur ces questions et de faire des propositions avant que l'employeur ne prenne une décision. L'employeur doit motiver sa décision lorsque les objections ou propositions émises par les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise n'ont pas été prises en considération, ou qu'elles ne l'ont été que partiellement.

Le par. 2 dispose que lorsque les employeurs reçoivent des produits chimiques qui n'ont pas été étiquetés ou marqués comme prévu à l'art. 7,
ou pour lesquels les fiches de données de sécurité n'ont pas été fournies comme prévu à l'art. 8, ils doivent se procurer les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, et ne doivent pas utiliser ces produits chimiques avant d'avoir obtenu lesdites informations.

La législation suisse prévoit en premier lieu que celui qui met des substances ou préparations sur le marché a l'obligation d'informer sur les propriétés ayant un impact sur la santé, sur les dangers et sur les mesures de précaution et de protection nécessaires (art. 7 LChim). Dans le domaine des substances chimiques, elle ne fixe toutefois pas explicitement à quelles sources d'information l'employeur doit faire appel si les informations qu'il reçoit du fournisseur sont insuffisantes. En effet, l'employeur n'a pas la responsabilité juridique directe de garantir que les mesures de protection recommandées par le fabricant sont appropriées et satisfaisantes s'agissant de l'emploi concret des substances chimiques dans son entreprise. Son devoir de diligence en vertu de l'art. 8 en relation avec l'art. 25 LChim oblige néanmoins l'employeur, d'une part à prendre dûment en compte les informations transmises par le fabricant au sujet des propriétés dangereuses des substances et préparations et à respecter scrupuleusement ses indications concernant les mesures de prudence et de protection, et d'autre part à prendre, pour protéger ses employés, toutes les mesures dont la nécessité a été 19 / 48

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démontrée par l'expérience et que la technique permet d'appliquer. Cela signifie qu'un comportement rigoureux adapté aux produits chimiques dangereux et à la situation de travail est exigé et que respecter, sous sa propre responsabilité, les mesures de protection recommandées par le fabricant en fait partie. L'art. 55, al. 2, OChim concrétise l'art. 8, 2e phrase, LChim en précisant que les indications figurant sur l'emballage, l'étiquetage et la fiche de données de sécurité et dans les scénarios d'exposition doivent en particulier être prises en compte pour l'utilisation sûre des substances et préparations. Si l'employeur constate, dans l'exercice de son devoir de diligence (art. 8 en rel. avec l'art. 25 LChim), qu'il ne dispose pas de suffisamment d'informations pour l'emploi sûr d'un produit chimique, il doit se procurer les informations manquantes. Il peut les demander au fournisseur, qui est en principe tenu de donner toutes les informations nécessaires à un emploi sûr (art. 7 LChim), ou se les procurer auprès de toute autre source raisonnablement accessible, comme la banque de données de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Il doit en tout cas disposer des informations nécessaires à la protection de ses employés avant d'utiliser les produits chimiques dans l'entreprise. L'exigence prévue à l'art. 10, par. 2, de la convention no 170, selon laquelle les employeurs doivent se procurer les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, est donc couverte par le devoir de diligence de l'employeur dans le cadre du droit des produits chimiques (art. 8 en rel. avec l'art. 25 LChim) et par l'obligation de coopération entre l'employeur et le fabricant en ce qui concerne la protection de la santé et la sécurité au travail.

Aux termes du par. 3, les employeurs doivent s'assurer que seuls sont utilisés les produits classés conformément à l'art. 6 ou identifiés et évalués conformément à l'art. 9, par. 3, et étiquetés ou marqués conformément à l'art. 7, et que toutes les précautions nécessaires sont prises lors de leur utilisation.

Le par. 3 de la convention est également couvert par le devoir de diligence de l'employeur prévu à l'art. 8 LChim en relation avec l'art. 25 LChim ainsi qu'aux art. 55 et 57 OChim. Il n'est certes pas précisé que
les substances chimiques ne peuvent être utilisées par l'employeur que si le fabricant a rempli son obligation en matière de contrôle autonome (c.-à-d. classification, étiquetage, emballage et élaboration de fiches de données de sécurité (étendues)) selon le droit en vigueur. Le devoir de diligence oblige toutefois également l'employeur à tenir compte des propriétés dangereuses des substances chimiques et à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé que la technique permet d'appliquer (art. 8 en rel. avec l'art. 25 LChim). La première phrase de l'art. 8 n'indique certes pas explicitement quelles sources d'information prendre en compte pour l'application de cette règle, mais la deuxième phrase précise que l'employeur «doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant». Pour s'acquitter correctement du devoir de diligence, l'employeur doit prendre en compte en premier lieu les informations du fabricant concernant les produits chimiques mais la disposition ne limite pas le devoir à ces informations («notamment»). Comme l'obligation du fabricant en matière de contrôle autonome consiste à se procurer toutes les informations accessibles, comme celles de la banque de données de l'ECHA (art. 5, al. 4, OChim), l'utilisateur professionnel a l'obligation symétrique de prendre en compte au moins les informations du fabricant portant sur l'emploi sûr des substances chimiques pour remplir le devoir de diligence prévu par l'art. 8 LChim. S'il ne peut pas obtenir ces informations 20 / 48

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auprès du fabricant, il doit recourir à d'autres sources qui lui sont accessibles pour déterminer les mesures nécessaires à la protection de la santé de ses employés. Lors de l'utilisation de produits chimiques dangereux au travail, l'art. 11a OPA oblige en outre l'employeur à faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail et de la protection de la santé lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent. L'art. 10, par. 3, de la convention est donc couvert par le devoir de diligence prévu à l'art. 8 LChim.

Le par. 4 précise que les employeurs doivent tenir un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail, renvoyant aux fiches de données de sécurité appropriées. Ce fichier doit être accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants.

L'OPAM prévoit expressément l'obligation de tenir une liste des produits chimiques.

L'art. 5, al. 1, let. b, OPAM oblige ainsi les entreprises à tenir une liste indiquant les quantités maximales de substances, de préparations ou de déchets spéciaux présents dans l'entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l'annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables. L'étude et l'évaluation du risque prévu à l'annexe 4.1, ch. 22, OPAM (cf. art. 6, al. 4, OPAM) impliquent aussi d'élaborer une liste des substances, préparations ou déchets spéciaux par unité d'analyse en indiquant leur désignation (nom chimique, numéro CAS, nom commercial, etc.), la quantité maximale, le lieu et les propriétés physico-chimiques.

Les entreprises sont en outre tenues, en vertu de l'art. 23 OChim, de conserver les fiches de données de sécurité qu'elles reçoivent pour l'utilisation de ces produits chimiques aussi longtemps qu'elles utilisent ceux-ci. Cette obligation implique que les entreprises doivent avoir des connaissances sur les produits chimiques qu'elles emploient et leurs propriétés aussi longtemps qu'elles utilisent de ces produits.

En ce qui concerne les droits des travailleurs en matière d'information et de participation, on se référera plus haut à l'art. 10, par. 1.

L'art. 10 peut être accepté.

Art. 11 Selon l'art. 11, les employeurs doivent s'assurer que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d'autres récipients ou appareillages, le contenu en soit indiqué de
manière à informer les travailleurs de l'identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.

Le Conseil fédéral renvoie aux commentaires formulés en relation avec l'art. 8 et aux règles du droit des produits chimiques relatives à l'étiquetage des récipients dans lesquels des produits chimiques sont transvasés (art. 57, al. 6, let. b, et art. 62, al. 3, OChim). Compte tenu de ces commentaires, il est possible d'accepter l'art. 11.

Art. 12 Aux termes de l'art. 12, les employeurs doivent: (a) faire en sorte que les travailleurs ne soient pas exposés aux produits chimiques au-delà des limites d'exposition ou des 21 / 48

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autres critères d'exposition pour l'évaluation et le contrôle du milieu de travail établis par l'autorité compétente, ou par un organisme approuvé ou reconnu par l'autorité compétente, conformément aux normes nationales ou internationales; (b) évaluer l'exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux; (c) surveiller et enregistrer l'exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux lorsque cela est nécessaire pour assurer leur sécurité et protéger leur santé ou si l'autorité compétente le prescrit; (d) s'assurer que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques dangereux sont conservées pendant une période prescrite par l'autorité compétente, et qu'elles sont accessibles auxdits travailleurs et à leurs représentants.

La let. a fixe un principe d'hygiène du travail, à savoir que les valeurs seuil au poste de travail pour l'exposition aux produits chimiques ne doivent pas être dépassées. Ce principe se retrouve tant dans le droit de l'assurance-accidents que dans celui des produits chimiques.

D'après l'art. 50 OPA, la Suva peut, après avoir entendu les milieux concernés, émettre des directives sur les valeurs limites de concentration au poste de travail (VME/VLE) et les valeurs biologiques tolérables (VBT) pour les substances dangereuses pour la santé. Les VME/VLE correspondent à la concentration maximale admissible dans l'air au poste de travail. Les VBT représentent une surveillance et une évaluation relevant de la médecine du travail et portant sur l'exposition des travailleurs à des substances chimiques par la détermination de substances de travail ou de métabolites de ces dernières (paramètre de charge) dans le matériel biologique. Le respect de la valeur seuil au poste de travail (let. a) est explicitement imposé à l'art. 3 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques: «Les mesures techniques, telles que dispositifs d'aspiration, doivent être prises pour permettre de capter et d'évacuer de l'emplacement de travail les gaz, vapeurs et poussières dangereux [...]; il faudra, en particulier, éviter un dépassement des concentrations maximums admissibles à
l'emplacement de travail, telles qu'elles ont été communiquées par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.».

En pratique, la Suva ou l'entreprise elle-même effectut des mesures de l'exposition pour certaines substances et certains travaux pour prouver qu'elle respecte les VME/VLE ou les VBT.

Concernant les exigences en matière d'élaboration de scénarios d'exposition, le droit des produits chimiques renvoie, lui aussi, à l'annexe 1 du règlement UE-REACH par le biais de l'art. 17 OChim. Cette annexe prévoit qu'il convient de déduire, pour la substance concernée, des valeurs seuils d'exposition à ne pas dépasser pour l'être humain (cf. annexe 1, ch. 1.0.1, du règlement UE-REACH). Cette valeur seuil d'exposition est désignée sous le nom de Derived No Effect Level (DNEL) et correspond au niveau d'exposition en dessous duquel la substance n'entraîne pas d'atteinte à la santé de l'être humain. La valeur DNEL doit être respectée pour maîtriser les risques liés à l'utilisation de produits chimiques dangereux (cf. annexe 1, ch. 5.1.1. et 6.4. du règlement UE-REACH).

Pour pouvoir apporter la preuve du respect des valeurs seuils au poste de travail (VME/VLE et valeurs DNEL), il faut en principe procéder à une évaluation de l'exposition et des risques (let. b). En ce qui concerne le droit des produits chimiques, le 22 / 48

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devoir de diligence imposé par l'art. 8 en relation avec l'art. 25 LChim oblige l'employeur à prendre en compte les informations du fabricant. Les fiches de données de sécurité incluant les scénarios d'exposition (= fiches de données de sécurité élargies) font partie de ces dernières.

Les scénarios d'exposition contiennent les mesures de protection qui doivent être appliquées pour les usages spécifiques des substances chimiques dangereuses dans l'entreprise de manière que la valeur seuil au poste de travail correspondante (valeur DNEL) soit respectée. En outre, le scénario d'exposition mentionne la valeur d'exposition correspondante et le quotient de risque (= valeur d'exposition divisée par la valeur seuil au poste de travail).

Pour tous les autres produits chimiques, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas classés comme dangereux, des obligations allégées en matière de détermination de l'exposition et de descriptions des risques peuvent être définies. L'étendue de l'évaluation de l'exposition et des risques reste néanmoins à fixer pour chaque situation spécifique.

La procédure d'autorisation des SVHC, p. ex. les substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, établie dans le cadre de l'annexe 1.17 ORRChim, oblige, elle aussi, les entreprises à procéder à une évaluation de l'exposition et des risques pour chaque usage identifié dans l'entreprise. L'évaluation de l'exposition implique normalement une mesure de l'exposition ou une surveillance biologique.

En ce qui concerne la let. c, l'art. 11a OPA impose à l'employeur de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et pour leur sécurité. Les art. 11a à 11g OPA précisent cette obligation.

L'art. 83, al. 2, LAA est la base légale formelle de ces dispositions. Il prévoit que le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises. La CFST a élaboré la directive 6508 du 14 décembre 2006 relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (directive MSST)28 en vertu de l'art. 11b, al. 1, OPA. Cette directive concrétise l'obligation évoquée précédemment et détaille les mesures visant à favoriser, d'une part, une prévention systémique des accidents
professionnels et des maladies professionnelles (sécurité au travail) et, d'autre part, la protection de la santé.

Selon l'annexe 1 de la directive MSST, toute entreprise qui emploie des produits chimiques dangereux pour la santé ou pour lesquels la Suva a défini une VME/VLE, ou encore qui sont classés comme dangereux pour la santé selon le règlement UE-CLP, doit en principe satisfaire à l'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail. L'art. 11e OPA et l'annexe 2 de la directive MSST indiquent les tâches de ces spécialistes dans ce cadre. Ces tâches répondent aux exigences de l'art. 12 de la convention. En ce qui concerne les produits chimiques, les tâches énoncées dans la directive MSST sont les suivantes: les spécialistes surveillent à l'aide de mesures techniques les répercussions dangereuses sur la santé et exercent la surveillance médicale des postes de travail à l'aide du biomonitoring.

D'après la directive MSST, la surveillance de l'exposition aux produits chimiques particulièrement dangereux fait donc partie des tâches standards. Une surveillance de

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l'exposition des travailleurs est aussi prévue pour les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) dans le cadre de la procédure d'autorisation selon l'annexe 1.17 ORRChim. En outre, pour prévenir les maladies professionnelles propres à certaines catégories d'entreprises ou à certains types de travaux, la Suva peut, par une décision, assujettir une entreprise ou un travailleur aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail (art. 70, al. 1, OPA). Elle peut aussi procéder aux examens elle-même (art. 71, al. 3, OPA) et ordonner des examens de contrôle périodiques (art. 73, al. 1, OPA) ou des examens après que le travailleur a cessé d'effectuer le travail dangereux (art. 74 OPA).

Le responsable de la mise sur le marché doit, en vertu de l'art. 45, al. 2, OChim, conserver ou garder à disposition les principaux documents ayant servi à l'évaluation et à la classification, y compris les résultats correspondants, pendant au moins dix ans après la dernière mise sur le marché (let. d). Il devra conserver les échantillons et les spécimens aussi longtemps que leur état en permet une évaluation.

L'obligation de conserver la fiche de données de sécurité prévue à l'art. 23 OChim garantit que les fiches de données de sécurité sont conservées tant que l'entreprise utilise la substance ou la préparation concernée.

En outre, l'art. 60, al. 1bis, CO laisse aisément concevoir qu'il faut prendre en compte les délais de prescription dans la conservation des données résultant de la surveillance.

Pour les produits chimiques, les délais de prescription sont dans tous les cas de vingt ans, à compter de la date à laquelle le comportement dommageable s'est produit ou a cessé.

On se référera aux commentaires ci-dessus relatifs à l'art. 10, par. 1, pour les obligations en matière d'information et de participation des travailleurs.

Les mesures de protection garanties par le droit suisse permettent d'accepter l'art. 12 de la convention.

Art. 13 Toujours au titre des responsabilités des employeurs, l'art. 13, par. 1, dispose que ceux-ci doivent évaluer les risques résultant de l'utilisation des produits chimiques au travail et doivent assurer la protection des travailleurs contre de tels risques en recourant aux moyens appropriés, et notamment: (a) en choisissant des produits chimiques qui
éliminent ou réduisent les risques au minimum; (b) en choisissant des techniques qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; (c) en appliquant des mesures adéquates de prévention technique; (d) en adoptant des systèmes et pratiques de travail qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; (e) en adoptant des mesures adéquates d'hygiène du travail; (f) lorsque les mesures précitées ne suffisent pas, en distribuant et en entretenant convenablement, sans frais pour les travailleurs, un équipement et des vêtements de protection individuelle (EPI) et en prenant des mesures garantissant leur utilisation.

L'art. 13 de la convention est en grande partie couvert par la directive MSST puisque les spécialistes du poste de travail doivent formuler dans ce cadre des propositions de remplacement des substances ou technologies dangereuses pour la santé ou du procédé de travail. Ils conseillent et informent l'employeur sur les questions de sécurité 24 / 48

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au travail, en particulier sur les mesures visant à remédier à des lacunes et à réduire les risques et concernant l'introduction de nouveaux procédés de travail et de nouvelles substances chimiques, le choix des équipements de protection et d'EPI, l'instruction des travailleurs sur les dangers auxquels ils sont exposés dans l'entreprise et sur l'utilisation des équipements de protection et des EPI ainsi que sur les autres mesures à prendre.

La mise en oeuvre de la hiérarchie des mesures de protection au poste de travail (let. a à f ) est normalement abordée dans le domaine de l'hygiène du travail sous le terme de principe STOP (= Substitution [let. a], mesures Techniques [let. b et c], mesures Organisationnelles [let. d et e] et mesures relatives à la Personne [let. f]). Ce principe hiérarchique établissant un ordre de priorité quant à la nature des mesures de protection des travailleurs au poste de travail est explicitement inscrit dans l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques, dans l'OPA et dans l'OLT 3: ­

La priorité absolue est de substituer des substances moins nocives aux substances dangereuses pour la santé (art. 2 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques).

­

Si cette substitution n'est pas possible, il convient de mettre en oeuvre des mesures techniques (p. ex. dispositifs d'aspiration à la source d'émission) et organisationnelles (p. ex. formations), comme le prévoient l'art. 27, al. 1, OLT 3, l'art. 3 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques et l'art. 5, al. 1, OPA).

­

Si les mesures techniques et organisationnelles ne suffisent pas non plus ou qu'il n'est pas possible de les appliquer, p. ex. pour éviter une maladie professionnelle, alors il faut mettre à disposition des équipements de protection individuelle (p. ex. protection respiratoire), comme le prévoient l'art. 27, al. 1 et 2, OLT 3, l'art. 4 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques et l'art. 5, al. 1 et 2, OPA.

Le principe de substitution est également présent dans le droit des produits chimiques en ce qui concerne les règles dans le cadre de l'annexe 1.17 ORRChim. Les substances énumérées dans cette annexe sont interdites en Suisse. L'objectif est de remplacer ces substances extrêmement préoccupantes (SVHC) par d'autres, moins dangereuses.

Selon le par. 2, les employeurs doivent: a) limiter l'exposition aux produits chimiques dangereux de manière à protéger la santé et la sécurité des travailleurs; b) fournir les premiers secours; c) prendre des dispositions pour faire face aux urgences.

La limitation de l'exposition (let. a) est en général garantie par le respect des valeurs seuils au poste de travail (cf. indications relatives à l'art. 12, let. a) en lien avec l'application du principe STOP (voir indications ci-dessus concernant l'al. 1).

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Le ch. 2, al. 4, let. b, de l'annexe 1.17 ORRChim en relation avec l'art. 60, par. 10, REACH précise en outre explicitement pour les substances extrêmement préoccupantes qu'indépendamment des conditions à remplir pour une autorisation, l'entreprise doit garantir que l'exposition est maintenue à un niveau aussi bas que possible sur le plan technique et pratique.

D'après l'art. 55, al. 2, OChim, l'entreprise qui emploie des produits chimiques doit observer entre autres les indications mentionnées sur la fiche de données de sécurité.

La section 4 de la fiche de données de sécurité fixe les mesures de premiers secours à prendre s'agissant du produit chimique concerné (let. b). L'entreprise doit donc observer les informations de la section 4 de la fiche de données de sécurité sur l'organisation des premiers secours dans l'entreprise. L'art. 36 OLT 3 prescrit aussi aux entreprises de mettre à disposition en permanence les moyens nécessaires pour les premiers secours, compte tenu des dangers résultant de l'exploitation, de l'importance et de l'emplacement de l'entreprise.

La section 5 de la fiche de données de sécurité contient en outre des instructions concernant les mesures de lutte contre les incendies et la section 6 détaille les mesures de précaution personnelles, les équipements de protection et les procédures à appliquer en cas d'urgence (let. c).

Dans le cadre de l'obligation de l'employeur de faire appel à des spécialistes MSST, ces derniers ont, selon l'art. 11e, al. 1, let. b, ch. 5, OPA, aussi pour tâche de conseiller l'employeur sur l'organisation des premiers secours, de l'assistance médicale d'urgence, du sauvetage et de la lutte contre les incendies.

L'art. 13 de la convention est ainsi couvert par le droit de l'assurance-accidents et du travail et peut être accepté.

Art. 14 L'art. 14 prescrit que les produits chimiques dangereux dont on n'a plus besoin et les récipients qui ont été vidés mais peuvent contenir des résidus de produits chimiques dangereux doivent être manipulés ou éliminés de manière à supprimer ou à réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l'environnement, conformément à la législation et à la pratique nationales.

La fiche de données de sécurité (en particulier les sections 10 [Stabilité et réactivité], 12 [Informations écologiques],
13 [Considérations relatives à l'élimination] et 15 [Informations réglementaires]) contient les principales obligations de l'employeur concernant la façon de procéder avec les résidus de substances dangereuses et au sujet de leur élimination.

Le devoir de diligence (art. 8 en rel. avec l'art. 25 LChim) oblige les entreprises, comme cela a déjà été exposé, à tenir compte des propriétés dangereuses et à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la vie. En outre, la LPE (art. 28) dispose que quiconque utilise des substances, leurs dérivés ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme. Les produits chimiques dont un utilisateur veut se débarrasser sont considérés comme des déchets spéciaux, ce qui a des répercussions sur la conduite à adopter et sur leur élimination. Les prescriptions de 26 / 48

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l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)29 sont applicables à cet égard.

L'art. 14 peut donc être accepté.

Art. 15 Selon l'art. 15, les employeurs doivent: (a) informer les travailleurs des dangers liés à l'exposition aux produits chimiques utilisés sur les lieux de travail; (b) apprendre aux travailleurs la manière d'obtenir et d'utiliser les informations fournies par les étiquettes et les fiches de données de sécurité; (c) utiliser les fiches de données de sécurité, de même que toute information spécifique au lieu de travail, pour préparer, sous forme écrite s'il y a lieu, des instructions à l'intention des travailleurs; (d) assurer aux travailleurs une formation continue au sujet des pratiques et des procédures à suivre pour la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail.

Comme cela a été évoqué plus haut dans le commentaire relatif à l'art. 10, par. 1, la loi sur la participation (art. 9, al. 1, et 10, let. a), la LTr (art. 6, al. 3, phrase 1, et 82, al. 2, LTr) et la LAA (art. 6a OPA) prévoient un droit du travailleur et de ses représentants d'être informés et de participer. Ce droit couvre les let. a à d.

Plusieurs lois règlent l'information, les instructions et la formation (art. 5, OLT 3 et commentaire pertinent, art. 6, al. 1, OPA, art. 55 OChim, directive MSST et feuillet d'information du SECO no 104 de septembre 200730: Participation):

29 30 31

­

Les travailleurs doivent être informés des dangers existant dans l'entreprise et instruits des mesures à prendre en vue de garantir la protection de la santé et la sécurité au travail (let. a).

­

Les salariés doivent être informés de tous les états de faits, nouveautés (p. ex.

introduction de nouvelles substances critiques) et changements concernant les domaines mentionnés ci-dessus (let. a).

­

L'entreprise qui doit faire appel à des spécialistes MSST est tenue d'informer ses salariés ou leurs représentants des tâches de ces spécialistes (let. a).

­

Les travailleurs connaissent les dangers potentiels dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité au travail et comprennent comment ils doivent se comporter face à ces dangers (let. b).

­

Selon l'art. 55, al. 2, OChim, l'employeur doit prendre en compte les indications figurant sur l'emballage, l'étiquetage et la fiche de données de sécurité (let. c).

­

Les solutions de branche proposent aux entreprises un système de sécurité spécifique à la branche (manuels) et des listes de contrôle dans le cadre de l'obligation de faire appel à des spécialistes MSST. À cela s'ajoutent des formations et d'autres prestations (let. d)31.

RS 814.610 www.seco.admin.ch > Services et publications > Publications > Travail > Conditions de travail > Aide-mémoires > Participation: Santé au travail www.ekas.ch > MSST > Solutions par branches

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Étant donné cette base légale, l'art. 15 peut être accepté.

Art. 16 L'art. 16 prévoit qu'en s'acquittant des responsabilités qui leur incombent, les employeurs doivent coopérer aussi étroitement que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en ce qui concerne la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail.

L'art. 16 peut être accepté, car l'obligation de collaboration avec les travailleurs est inscrite dans la législation suisse, aux art. 82 LAA, 3 à 10 OPA, 6 LTr et 3 à 9 OLT 3.

La partie V (art. 17) détermine les obligations du travailleur.

Art. 17 Selon l'art. 17, par. 1, les travailleurs doivent collaborer aussi étroitement que possible avec leurs employeurs dans l'exécution des responsabilités qui incombent à ces derniers et respecter toutes les procédures et pratiques relatives à la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail.

La législation suisse prévoit que le travailleur doit soutenir l'employeur dans le respect des prescriptions sur la protection de la santé (art. 6, al. 3, LTr, 82, al. 2 et 3, LAA, art. 6 OLT 3 et 6a OPA).

Selon le par. 2, les travailleurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables afin d'éliminer ou de réduire au minimum pour eux-mêmes et les autres les risques liés à l'utilisation des produits chimiques au travail.

Les art. 82, al. 2 et 3, LAA, 6, al. 3, LTr, 11 OPA et 10 OLT 3 règlent les obligations du travailleur. Il est en particulier tenu de suivre les instructions de l'employeur concernant la sécurité au travail et de respecter les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit utiliser les équipements de protection individuelle et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des installations de protection (art. 11 OPA et 10 OLT 3).

Ces articles permettent d'accepter l'art. 17 de la convention.

La partie VI (art. 18) détermine les droits des travailleurs et de leurs représentants.

Art. 18 Selon l'art. 18, par. 1, les travailleurs doivent avoir le droit de s'écarter du danger résultant de l'utilisation de produits chimiques lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et ils devront le signaler sans délai à leur supérieur.

Le droit des travailleurs d'interrompre leur travail en cas de danger immédiat est inscrit dans
le CO. L'art. 328 CO impose à l'employeur de protéger la personnalité du travailleur. Si les conditions de travail contreviennent au respect de la personnalité du travailleur, celui-ci a le droit de refuser de fournir sa prestation de travail. De plus, l'obligation de fidélité (art. 321a CO) comporte une obligation d'informer l'employeur, suivant les circonstances et les responsabilités du travailleur et de prendre dans une situation particulière les mesures adéquates pour prévenir la survenance d'un 28 / 48

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dommage ou en limiter les conséquences. Pour finir, l'art. 11, al. 2, OPA et l'art. 10, al. 2, OLT 3 prévoient que le travailleur qui constate des défauts compromettant la sécurité au travail ou la santé des travailleurs doit immédiatement les éliminer et que, s'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit aviser l'employeur sans délai. Si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger (art. 4 OPA).

Le par. 2 dispose que les travailleurs qui s'écartent d'un danger conformément aux dispositions du paragraphe précédent ou qui exercent tout autre droit au titre de la convention doivent être protégés contre des conséquences injustifiées.

La protection des travailleurs contre les conséquences injustifiées lorsqu'ils font usage du droit de se mettre en sécurité en cas de danger immédiat entre dans le cadre des dispositions du CO concernant la protection du travailleur contre les congés (art. 336 CO). La convention n'exige toutefois pas de protection absolue, notamment contre le licenciement.

Le par. 3 précise que les travailleurs concernés doivent avoir le droit d'obtenir (a) des informations sur l'identification des produits chimiques utilisés au travail, les propriétés dangereuses de ces produits, les mesures de précaution à prendre, l'éducation et la formation; (b) l'information figurant sur les étiquettes et marquages; (c) les fiches de données de sécurité; (d) toute autre information devant être conservée aux termes de la présente convention.

Au vu du commentaire de l'art. 10, al. 1, de l'art. 12, let. d, et de l'art. 15 de la convention, obligation est faite en vertu de l'al. 3 à l'employeur d'informer les travailleurs et leurs représentants sur les dangers des produits chimiques (let. a), de leur indiquer comment se procurer et utiliser les informations figurant sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité (let. b), d'utiliser les informations figurant sur cette dernière ainsi que des informations propres au poste de travail comme base pour donner des instructions aux
travailleurs (let. c) et de former les travailleurs à l'emploi sûr des produits chimiques (let. d).

Le par. 4 prescrit que lorsque la divulgation de l'identification spécifique d'un composant d'un mélange chimique à un concurrent serait de nature à nuire aux activités de l'entreprise de l'employeur, celui-ci peut, en fournissant les informations prévues au par. 3, protéger cette identification par tout moyen agréé par l'autorité compétente, conformément à l'art. 1, par. 2, let. b.

On renverra ici aux explications relatives à l'art. 1, par. 2, let. b. Les informations demandées dans cette disposition correspondent aux informations spécifiques exigées à l'art. 18 de la convention.

L'art. 18 peut être accepté.

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La partie VlI de la convention (art. 19 à 27) fixe les responsabilités des Etats exportateurs.

Art. 19 L'art. 19 exige qu'un Etat membre exportateur dans lequel tous les usages de produits chimiques dangereux, ou une partie d'entre eux, sont interdits pour des raisons de sécurité et de santé au travail soit tenu de communiquer les circonstances et les raisons de cette interdiction à tout pays importateur.

En Suisse, l'OPICChim règle le système d'information pour l'importation et l'exportation de certaines substances et préparations dont l'emploi est interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé humaine ou sur l'environnement.

L'ordonnance s'applique aux substances qui sont interdites ou strictement réglementées en Suisse, en raison de leurs effets sur la santé ou l'environnement, ainsi qu'aux substances qui sont soumises à la procédure internationale de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC). A ce jour, 154 pays ont adhéré à la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international, notamment l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la France.

L'art. 19 peut être accepté.

Art. 20 à 27 Les art. 20 à 27 contiennent les dispositions finales habituelles et ne donnent lieu à aucun commentaire particulier.

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Présentation de la convention no 174 de l'OIT

Le préambule de la convention renvoie à la nécessité a) de prévenir les accidents majeurs; b) de réduire au minimum les risques d'accident majeur; et c) de réduire au minimum les conséquences d'accidents majeurs. Pour atteindre ces objectifs, la convention prévoit notamment les mesures suivantes: ­

l'établissement d'un système permettant d'identifier les installations à risques d'accident majeur;

­

l'obligation de présenter un rapport de sécurité;

­

l'obligation de déclencher l'alarme en cas d'accident industriel majeur.

En droit suisse, ces mesures sont prévues dans l'OPAM. Cette ordonnance vise également à prévenir les accidents majeurs et de limiter les risques et les conséquences de tels accidents. Le but fixé à l'art. 1 OPAM consiste à protéger la population et l'environnement de graves dommages résultant d'accidents majeurs. La protection des travailleurs n'est pas l'objet principal de cette législation.

En Suisse, la protection de la population et des travailleurs est assurée par un système de plusieurs lois. Comme indiqué plus haut, l'OPAM protège en premier lieu la population et l'environnement de graves dommages résultant d'accidents majeurs. Le 30 / 48

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droit du travail est ancré dans diverses sources de droit. Le droit privé du travail est principalement réglementé dans le CO aux art. 319­362. Il s'agit de dispositions qui réglementent le contrat individuel de travail. La législation sur la protection des travailleurs fait partie du droit public du travail. Celui-ci comprend notamment la LTr et ses ordonnances, en particulier les OLT 3 et OLT 4, et la LAA et ses ordonnances, en particulier l'OPA. Par ailleurs, la LChim et la loi sur la participation sont également pertinentes.

Lors de l'examen de la convention, il convient en outre de tenir compte des lois, ordonnances et dispositions suivantes: la LPE, la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (loi sur la transparence, LTrans)32 et l'OPICChim.

Conformément aux art. 6 LTr et 82 LAA, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs et à prévenir les accidents et les maladies professionnels, dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. En outre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. Les obligations de l'employeur relatives à la préservation et à l'amélioration de la sécurité au travail, essentiellement décrites à l'art. 82 LAA, sont concrétisées aux art. 3 à 10 OPA. En outre, l'OPA prévoit que l'employeur devra faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent (art. 11a OPA). L'évaluation des risques auxquels l'entreprise est exposée constitue une fonction centrale des spécialistes de la sécurité au travail. Lors de cette évaluation, les spécialistes de la sécurité au travail doivent estimer les conséquences sur les personnes exposées à ces risques en termes de probabilité de survenance et d'ampleur des dommages (art. 11e, al. 1, OPA). Cette procédure tient compte, entre autres, de tous les risques d'accident. Les spécialistes de la sécurité au travail conseillent l'employeur sur les questions de sécurité au travail, notamment sur les mesures destinées à remédier aux défauts et à réduire les risques (art. 11e, al. 1, let. b, ch. 1, OPA).

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RS 152.3

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Commentaire des dispositions de la convention no 174 de l'OIT

La convention no 174 est articulée en sept parties et comprend 22 articles de portée matérielle.

La partie I de la convention («Champ d'application et définitions») est constituée des art. 1 à 3.

Art. 1 Selon l'art. 1, par. 1, la convention a pour objet la prévention des accidents majeurs mettant en jeu des produits chimiques dangereux et la limitation des conséquences de ces accidents.

Selon l'art. 1, al. 1, OPAM, l'ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. Pour sa part, la LChim a pour but de protéger la vie et la santé de l'être humain, c'est-à-dire des travailleurs ainsi que de la population générale, des effets nocifs de substances ou de préparations (art. 1 LChim).

Le par. 2 dispose que la convention s'applique aux installations à risques d'accident majeur.

L'art. 1, al. 2, OPAM fixe le champ d'application de l'ordonnance. Celui-ci couvre les entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux, ainsi que les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée33. L'OPAM s'applique également aux voies de communication (transport par conduites, chemin de fer, route et Rhin) sur lesquelles sont transportées des marchandises dangereuses, en relation avec l'ordonnance du 26 juin 2019 sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC) 34, avec l'ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)35, avec l'ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)36 et avec l'ordonnance du 2 mars 2010 du DETEC mettant en vigueur l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures37.

Selon le par. 3, la convention ne s'applique pas: a) aux installations nucléaires et usines traitant des substances radioactives, à l'exception des aménagements de ces installations où sont traitées des substances non radioactives; b) aux installations militaires; c) au transport en dehors du site d'une installation autrement que par conduites.

33 34 35 36 37

RS 814.912 RS 746.11 RS 742.412 RS 741.621 RS 747.224.141

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En Suisse, l'OPAM ne s'applique pas non plus aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations (let. a) (art. 1, al. 4, OPAM). En revanche, le champ d'application de l'OPAM (art. 1 OPAM) est plus large que celui de la convention: il tient également compte des installations militaires (let. b) et inclut les voies de communication (transport par conduites, chemin de fer, route et Rhin) sur lesquelles sont transportées des marchandises dangereuses (let. c).

Le par. 4 prévoit qu'un Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que d'autres parties intéressées pouvant être touchées, exclure du champ d'application de la convention des installations ou branches d'activité économique où une protection équivalente est assurée.

En Suisse, l'obligation de consultation est remplie par la participation et par la consultation des partenaires sociaux lors de l'élaboration et de la révision de nos prescriptions juridiques et des directives de l'organe de contrôle. Dans le cas présent, il n'est pas fait usage de la possibilité d'exclure des installations ou des branches économiques du champ d'application de la convention.

L'art. 1 peut donc être accepté.

Art. 2 L'art. 2 précise les points suivants: lorsque des problèmes particuliers d'une certaine importance se posent, de sorte qu'il n'est pas possible de mettre en oeuvre immédiatement l'ensemble des mesures de prévention et de protection prévues par la convention, le Membre devra, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu'avec d'autres parties intéressées pouvant être touchées, établir des plans pour l'application desdites mesures par étapes et selon un calendrier fixé.

Le principe participatif est appliqué dans l'exécution de l'OPAM. Les aides à l'exécution sont toujours élaborées dans des groupes de travail avec la participation de l'ensemble des parties concernées, et soumises à un processus de consultation. En outre, l'art. 10, al. 1, let. a, de la loi sur la participation prévoit des droits de participation particuliers de la représentation des travailleurs en matière de sécurité au travail au sens de l'art. 82, al. 2,
LAA et de protection des travailleurs au sens de l'art. 48 LTr.

L'art. 2 peut être accepté.

Art. 3 L'art. 3 comprend les définitions suivantes: aux fins de la convention, a) l'expression produit dangereux désigne un produit pur ou sous forme de mélange qui, du fait de propriétés chimiques, physiques ou toxicologiques, présente, seul ou en combinaison avec d'autres, un danger; b) l'expression quantité seuil désigne, pour chaque produit ou catégorie de produit dangereux, la quantité spécifiée par la législation nationale pour des conditions déterminées qui, si elle est dépassée, identifie une installation à risques d'accident majeur; c) l'expression installation à risques d'accident majeur 33 / 48

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désigne celle qui produit, transforme, manutentionne, utilise, élimine ou stocke, en permanence ou temporairement, un ou plusieurs produits ou catégories de produits dangereux en des quantités qui dépassent la quantité seuil; d) l'expression accident majeur désigne un événement soudain, tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure, dans le déroulement d'une activité au sein d'une installation à risques d'accident majeur, mettant en jeu un ou plusieurs produits dangereux et entraînant un danger grave, immédiat ou différé, pour les travailleurs, la population ou l'environnement; e) l'expression rapport de sécurité désigne un document écrit présentant des informations techniques, de gestion et de fonctionnement relatives aux dangers et risques que comporte une installation à risques d'accident majeur et à la maîtrise desdits dangers et risques, et justifiant les mesures prises pour la sécurité de l'installation; f) le terme quasi-accident désigne tout événement soudain mettant en jeu un ou plusieurs produits dangereux qui, en l'absence d'effets, d'actions ou de systèmes d'atténuation, aurait pu aboutir à un accident majeur.

Le terme «produits dangereux» (let. a) n'est pas expressément utilisé dans l'OPAM.

L'OPAM indique toutefois qu'elle s'applique aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1 (art. 1, al. 2, let. a, OPAM). Conformément à l'art. 3 LChim, sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique. Les définitions de la législation suisse correspondent à celles de la convention.

Conformément à l'art. 1, al. 2, let. a, OPAM, la quantité seuil (let. b) est fixée à l'annexe 1.1 de l'OPAM, qui, si elle est dépassée, identifie une installation à risques d'accident majeur.

L'expression «installation à risques d'accident majeur» (let. c) n'est pas expressément et uniformément définie dans l'OPAM. Selon l'art. 2, al. 1, OPAM, les entreprises comprennent les installations au sens de l'art. 7, al. 7, LPE qui forment un ensemble spatial et fonctionnel (aire de l'entreprise). Conformément à l'art. 7, al. 7, LPE, on entend par installations les bâtiments, les voies de communication ou autres
ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. Comme l'OPAM s'applique entre autres aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux (art. 1, al. 2, let. a) ou utilisant pour une activité des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire (art. 1, al. 2, OPAM), les installations soumises aux règles de l'OPAM correspondent par analogie à la notion d'«installation à risques d'accident majeur» contenue dans la convention.

Au sens de l'art. 2, al. 4, OPAM, est réputé «accident majeur» (let. d) tout événement extraordinaire qui survient dans une entreprise, sur une voie de communication ou sur une installation de transport par conduites et qui a des conséquences graves: a) hors de l'aire de l'entreprise; b) sur la voie de communication elle-même ou en dehors de celle-ci; ou c) hors de l'installation de transport par conduites. La définition suisse de la notion d'«accident majeur» se recoupe ainsi avec celle de la convention. La LTr, les ordonnances 3 et 4 de la LTr, la LAA et l'OPA, ainsi que la LChim s'appliquent pour la protection des travailleurs au sein de l'aire de l'entreprise. La LTr et l'OPA s'appliquent à toutes les entreprises. Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur 34 / 48

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occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de locaux particuliers. Conformément aux art. 6 LTr et 82 LAA, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs et à prévenir les accidents et les maladies professionnels, dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.

Par ailleurs, l'OPA prévoit que l'employeur devra faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent (art. 11a OPA). L'évaluation des risques auxquels l'entreprise est exposée constitue une fonction centrale des spécialistes de la sécurité au travail. Lors de cette évaluation, les spécialistes de la sécurité au travail doivent estimer les conséquences sur les personnes exposées à ces risques en termes de probabilité de survenance et d'ampleur des dommages (art. 11e, al. 1, OPA). Aussi bien les accidents majeurs que tous les autres accidents sont pris en compte lors de cette procédure. La LChim s'applique à toute utilisation de substances et de préparations (art. 2, al. 1, LChim) et prévoit que quiconque utilise des substances ou des préparations à titre professionnel ou commercial est tenu de prendre toutes mesures utiles à la protection de la vie et de la santé du personnel et dont la nécessité a été démontrée par l'expérience, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l'entreprise (art. 25, al. 1, LChim).

La notion de «rapport de sécurité» (let. e) correspond à l'étude de risque selon l'annexe 4 OPAM (art. 6, al. 3, OPAM).

Le terme «quasi-accident» (let. f) n'est certes pas utilisé de cette manière dans l'OPAM, la let. i de l'annexe 2.2. de 1' OPAM parle toutefois de dérangements importants, ce qui correspond à la signification de «quasi-accidents».

L'art. 3 peut être accepté.

La partie II («Principes généraux») comprend les art. 4 à 6.

Art. 4 En vertu de l'art. 4, par. 1, tout Membre doit, eu égard à la législation, aux conditions et aux pratiques nationales
et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu'avec d'autres parties intéressées pouvant être touchées, formuler, mettre en oeuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement contre les risques d'accident majeur.

L'ensemble des lois réglementant la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement contre les accidents (cf. chap. 5) répond à la nécessité de formuler une politique nationale cohérente. Dans le domaine de l'OPAM, il existe un «groupe de contact» incluant toutes les autorités d'exécution. Celui-ci se réunit deux fois par année pour des discussions de nature politique. Les organisations de travailleurs et d'employeurs sont impliquées dans l'élaboration des aides à l'exécution.

En matière d'exécution, il est fait référence au commentaire de l'art. 2. La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) coordonne les mesures 35 / 48

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de prévention, les organes d'exécution et l'application uniforme des prescriptions dans le domaine de la protection des travailleurs et assure en matière d'utilisation de substances chimiques au travail une politique cohérente dans le domaine de la sécurité, c'est-à-dire lors de l'exécution des dispositions sur la prévention d'accidents et de maladies professionnels par les organes d'exécution de la LTr (cantons et SECO) et par la Suva, lors de l'utilisation au travail de substances chimiques (art. 85 LAA).

En Suisse, les procédures ordinaires de consultation en vigueur en vue de l'élaboration des actes normatifs et les commissions consultatives au niveau fédéral permettent de remplir les exigences en matière de consultation des travailleurs.

Selon le par. 2, cette politique doit être mise en oeuvre par des mesures de prévention et de protection pour les installations à risques d'accident majeur et, dans la mesure où cela est réalisable, doit promouvoir l'utilisation des meilleures techniques de sécurité disponibles.

En vertu de l'art. 52a OPA, aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la Commission de coordination pour la sécurité au travail (CFST) peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière. L'art. 4 de la convention peut être accepté, puisque la CFST se compose de représentants des assureurs, des organes d'exécution ainsi que des représentants des employeurs et des employés (art. 85, al. 2, LAA).

Art. 5 L'art. 5, par. 1, prévoit que l'autorité compétente ou un organisme agréé ou reconnu par l'autorité compétente doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d'autres parties intéressées pouvant être touchées, établir un système permettant d'identifier les installations à risques d'accident majeur telles que définies à l'art. 3, let. c, sur la base d'une liste de produits dangereux ou de catégories de produits dangereux, ou des deux, avec leurs quantités seuils respectives, conformément à la législation nationale ou aux normes internationales.

En Suisse, l'identification d'installations à risques d'accident majeur est prévue dans l'OPAM et son annexe. Ainsi, les détenteurs de toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application
de l'ordonnance (art. 1, al. 2, OPAM), sont tenus de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra entre autres une brève description de l'entreprise ainsi qu'une liste indiquant les quantités maximales de substances présentes dans l'entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs (art. 5, al. 1, let. a et b, OPAM). Le Tribunal fédéral définit le détenteur d'une installation comme étant la personne physique ou morale qui, seule ou avec d'autres personnes, décide des conditions d'exploitation et en porte la responsabilité. Le détenteur d'une installation est donc celui qui «est effectivement et légalement en mesure d'honorer les obligations découlant de la loi» (Manuel de l'ordonnance sur les accidents majeurs38, 2018, p. 11, qui se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 1987 concernant le recours de droit administratif porté devant le Tribunal fédéral concernant Oltner Lagerhaus- und Speditionsgesellschaft AG [ATF 113 Ib 60]). Le Conseil fédé38

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ral édicte les prescriptions d'exécution de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (art. 39, al. 1, LPE). Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) était responsable de la mise en place de l'OPAM et, ainsi, de ce système. Les procédures habituelles de consultation préalables à l'adoption de textes législatifs répondent à l'obligation de consulter les associations professionnelles.

Le par. 2 précise que le système mentionné doit être revu et mis à jour régulièrement.

Conformément à l'art. 23a, al. 1, OPAM, le DETEC peut adapter les annexes 1.1, ch. 3, et 1.2a de cette ordonnance après avoir consulté les milieux concernés et pour autant que cela soit nécessaire au vu de l'état de la technique de sécurité, du danger potentiel et des quantités de marchandises dangereuses. Le DETEC peut également adapter la liste de l'annexe 1.4 d'entente avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche et le Département fédéral de l'intérieur et après consultation de la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologiques'il a connaissance de faits nouveaux concernant les caractéristiques de certains organismes (art. 23a, al. 2, OPAM). Ainsi, le DETEC peut revoir et adapter les annexes qui limitent le champ d'application et donc le système d'identification.

L'art. 5 peut être accepté.

Art. 6 Selon l'art. 6, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, l'autorité compétente doit prendre des dispositions spéciales afin de protéger les informations confidentielles qui lui sont transmises ou fournies conformément à l'un quelconque des art. 8, 12, 13 ou 14, dont la divulgation serait de nature à nuire aux activités d'un employeur, pour autant que cette disposition n'entraîne pas de risque sérieux pour les travailleurs, la population ou l'environnement.

C'est le principe de la transparence et non pas le principe du secret qui s'applique en règle générale dans le domaine de la protection de l'environnement. Parmi les raisons qui contredisent une publication active de ces informations en matière d'environnement, les autorités s'inspirent, par analogie, de la LTrans et des dispositions cantonales correspondantes. L'art. 7 LTrans spécifie les exceptions au principe
de la transparence. En particulier, le droit d'accès devrait être limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: b) entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; c) risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; g) peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication. Par ailleurs, les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d'affaires doit être protégé dans tous les cas (art. 10e, al. 2, LPE), lorsque les autorités remplissent leur devoir d'information au sens de l'art. 10e LPE. Dans le domaine de la protection des travailleurs, l'art. 69f OPA prévoit que la commission de coordination ne pourra mettre à la disposition d'autorités, d'organisations ou de particuliers que des données anonymisées pour qu'ils puissent procéder à leurs propres analyses. Elle doit garantir que la communication de données à des tiers ne permettra pas de déduire l'identité des entreprises, autorités, assurés ou assureurs inscrits dans la banque de données relatives à l'exécution.

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L'art. 6 peut être accepté.

La partie III («Responsabilités des employeurs») comprend les art. 7 à 14.

Art. 7 et 8 Les art. 7 et 8 sont examinés conjointement car le système suisse combine l'identification et la notification. L'art. 7 est consacré au devoir d'identification des employeurs. Il prévoit que les employeurs doivent identifier toute installation à risques d'accident majeur dont ils ont le contrôle, sur la base du système visé à l'art. 5.

L'art. 8 est consacré au devoir de notification des employeurs. Le par. 1 leur impose de notifier à l'autorité compétente toute installation à risques d'accident majeur qu'ils auront identifiée: (a) selon un calendrier fixé dans le cas d'une installation existante; (b) avant sa mise en service dans le cas d'une nouvelle installation. Selon le par. 2, l'arrêt définitif d'une installation à risques d'accident majeur doit également faire l'objet d'une notification préalable à l'autorité compétente par les employeurs.

Le Conseil fédéral renvoie au commentaire de l'art. 5, par. 1. Conformément à l'art. 5, al. 1, OPAM, tout détenteur d'une entreprise soumise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution de l'OPAM un rapport succinct qui contient différentes informations relatives à l'entreprise et aux substances utilisées. Conformément aux art. 36 LPE et 23, al. 1, OPAM, ce sont les cantons qui sont chargés de l'exécution de cette dernière, à moins que l'exécution ne soit confiée à la Confédération. Pour l'installation existante, l'OPAM prévoit des délais d'annonce après toute modification (art. 25a et 25b OPAM).

Par ailleurs, l'art. 7, al. 1, LTr prévoit que celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Cette dernière donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions; au besoin, elle la subordonne à la condition que l'employeur prenne des mesures de protection particulières (art. 7, al. 2, LTr.) Conformément à l'art. 5, al. 2, LTr sont réputées industrielles les entreprises qui font usage d'installations fixes à caractère durable pour produire, transformer ou traiter des biens ou pour produire, transformer ou transporter de l'énergie, lorsque a) l'emploi de machines ou d'autres installations techniques ou bien l'exécution d'opérations
en série déterminent la manière de travailler ou l'organisation du travail et que le personnel d'exploitation comprend, pour ces activités, au moins six travailleurs, ou lorsque b) des procédés automatiques exercent une influence déterminante sur la manière de travailler ou l'organisation du travail, ou lorsque c) la vie ou la santé des travailleurs sont particulièrement mis en danger. L'OLT 4 réglemente la procédure d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter pour les entreprises industrielles. La procédure d'approbation des plans a pour but que les prescriptions sur la protection de la santé et la prévention des accidents soient remplies déjà dans la phase de planification d'une entreprise industrielle ou d'une entreprise présentant des dangers particuliers et non pas seulement après le début de l'exploitation. La procédure d'approbation des plans s'applique, outre aux entreprises industrielles, également aux entreprises non industrielles exposées à des dangers importants (art. 1, al. 2, OLT 4). L'autorisation d'exploiter est accordée seulement lorsque la construction et l'aménagement de l'entreprise concordent avec les plans approuvés. Ces procédures sont précisées aux art. 37 à 44 OLT 4 et remplissent les exigences en matière d'identification et de notification.

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L'OPAM ne prévoit pas expressément l'obligation d'annoncer la fermeture définitive d'une installation à risques d'accident majeur. L'OLT 4 prévoit toutefois que l'autorité cantonale abroge l'assujettissement lorsqu'une entreprise ne répond plus à la définition de l'entreprise industrielle (art. 34 OLT 4).

Les art. 7 et 8 peuvent donc être acceptés.

Art. 9 L'art. 9 traite des dispositions à prendre par l'employeur au niveau de l'installation.

Il prévoit que, pour toute installation à risques d'accident majeur, les employeurs doivent instituer et entretenir un système documenté de prévention et de protection de ces risques comportant a) l'identification et l'analyse des dangers ainsi que l'évaluation des risques, y compris la prise en considération des interactions possibles entre les produits; b) des mesures techniques portant notamment sur la conception, les systèmes de sécurité, la construction, le choix de produits chimiques, le fonctionnement, l'entretien et l'inspection systématique de l'installation; c) des mesures d'organisation portant notamment sur la formation et l'instruction du personnel, la fourniture d'équipement pour assurer sa sécurité, le niveau des effectifs, les horaires de travail, la répartition des responsabilités ainsi que le contrôle des entreprises extérieures et des travailleurs temporaires opérant sur le site de l'installation; d) des plans et procédures d'urgence comportant notamment i) l'élaboration de plans et de procédures d'urgence efficaces, y compris des procédures médicales d'urgence, à appliquer sur site en cas d'accident majeur ou de menace d'un tel accident, la vérification et l'évaluation périodiques de l'efficacité desdits plans et procédures et leur révision lorsque cela est nécessaire; ii) la fourniture d'informations sur les accidents possibles et les plans d'intervention sur site aux autorités et aux organes chargés d'établir les plans et les procédures d'intervention visant à protéger la population et l'environnement en dehors du site de l'installation; iii) toutes consultations nécessaires avec ces autorités et organes; e) des mesures visant à limiter les conséquences d'un accident majeur; f) la consultation avec les travailleurs et leurs représentants; g) des dispositions visant à améliorer le système, y compris des mesures pour rassembler des
informations et analyser les accidents et les quasi-accidents. Les enseignements qui en sont tirés doivent être discutés avec les travailleurs et leurs représentants, et doivent être consignés, conformément à la législation et à la pratique nationales.

Conformément à l'art. 3, al. 1, OPAM, le détenteur doit prendre les mesures générales de sécurité. Au moment d'engager des mesures, le détenteur doit procéder selon les exigences énoncées à l'annexe 2.1 de l'OPAM, et doit en particulier prendre en compte les mesures prévues aux annexes 2.2 à 2.5. En Suisse, ce système documenté de défense contre les risques d'accident majeur est prévu à l'annexe de l'OPAM. La let. i de l'annexe 2.1 de l'OPAM prévoit que les résultats essentiels des mesures prévues doivent être documentés. Font par exemple partie de cette documentation: les modalités pour l'établissement et l'évaluation des scénarios d'accidents majeurs possibles (let. a); les instructions de travail pour des activités liées à la sécurité (let. b); les mesures de surveillance ou d'entretien (let. b); un registre des collaborateurs et des formations qu'ils ont suivies (let. c); les protocoles de consignes de sécurité pour les visiteurs et les entreprises; un plan d'intervention et d'alarme (let. d); la documentation et les statistiques de dérangements importants (let. g). Conformément à l'art. 3, 39 / 48

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al. 1, OPAM, le détenteur doit également prendre des mesures qui «limitent les conséquences d'accidents majeurs» (let. e).

Par ailleurs, certaines mesures définies à l'art. 9 sont prévues dans les lois de protection des travailleurs. L'OPA prescrit que les spécialistes de la sécurité au travail ont notamment la tâche d'évaluer les risques pour les travailleurs (art. 11e, al. 1, let. a, OPA) (let. a). La réalisation des mesures techniques portant sur la conception et la construction est assurée par des procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter (let. b). Le choix des produits chimiques est réglementé par la législation sur les produits chimiques (let. b). Conformément aux art. 6 LTr et 82 LAA, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs et à prévenir les accidents et les maladies professionnels, dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. Les art. 3 à 10 OPA concrétisent les obligations de l'employeur relatives à la préservation et à l'amélioration de la sécurité au travail. En particulier, l'employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail (art. 6 OPA), et à ce que des équipements de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs là où il y a un danger concret ne pouvant pas être éliminé par des mesures techniques ou organisationnelles (art. 5 OPA, et 27, al. 1, OLT 3) (let. c). En ce qui concerne la consultation avec les travailleurs (let. f), l'art. 82, al. 2, LAA spécifie que l'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. L'art. 10 de la loi sur la participation prévoit également le droit de participation en matière de sécurité au travail. L'art. 6 OPA concrétise ce droit. Ainsi, le droit suisse remplit les exigences de la let. f.

L'art. 9 peut être accepté.
Art. 10 L'art. 10, par. 1 prévoit que les employeurs devront établir un rapport de sécurité conçu selon les prescriptions de l'art. 9.

Le détenteur doit documenter les résultats des mesures prévues à l'art. 3 OPAM (annexe 2.1). Le détenteur conserve les résultats et les met, le cas échéant, à la disposition des autorités. Après réception du rapport succinct, l'autorité d'exécution examine si celui-ci est complet et correct. Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que: a) l'entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l'environnement à la suite d'accidents majeurs; b) la voie de communication présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible; c) l'installation de transport par conduites présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible. Si l'une de ces affirmations n'est pas possible, l'autorité d'exécution ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque et de la lui soumettre (art. 6 OPAM).

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Cette étude de risque doit être établie d'après l'annexe 4 et doit être également conforme aux exigences de l'art. 9.

Selon le par. 2, le rapport doit être établi a) pour les installations à risques d'accident majeur existantes, dans le délai suivant la notification qui sera prescrit par la législation nationale; b) pour toute nouvelle installation à risques d'accident majeur, avant sa mise en service.

Comme mentionné ci-dessus, l'autorité d'exécution peut à tout moment exiger une étude de risque lorsqu'elle constate que l'entreprise menace de causer de graves dommages à la population ou à l'environnement à la suite d'accidents majeurs ou que la voie de communication ou l'installation de transport par conduites présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment élevée.

Par ailleurs, les nouvelles installations industrielles sont soumises à la procédure d'approbation des plans selon la LTr et l'OLT 4 qui y est associée.

L'art. 10 peut être accepté.

Art. 11 En vertu de l'art. 11, les employeurs doivent réviser, mettre à jour et modifier le rapport de sécurité a) en cas de modification exerçant une influence significative sur le niveau de sécurité dans l'installation ou ses procédés, ou dans les quantités de produits dangereux présentes; b) lorsque le progrès dans les connaissances techniques ou dans l'évaluation des dangers le justifie; c) aux intervalles qui seront prescrits par la législation nationale; d) à la demande de l'autorité compétente.

Conformément à l'art. 8a, al. 1, OPAM, si le détenteur a établi un rapport succinct mais n'a pas fait d'étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu'il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution. Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu'il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit: a. compléter l'étude de risque et la soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution; b. compléter et soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution le rapport succinct à la place de l'étude de risque; 1. s'il n'y a plus de raison d'escompter des accidents majeurs pouvant causer de graves dommages à la population ou à l'environnement, 2. si, pour des voies de communication
et des installations de transport par conduites, la probabilité d'un accident causant de graves dommages est suffisamment faible (l'art. 8a, al. 2, OPAM). Cela qui répond aux exigences des let. a et b.

En outre, l'autorité d'exécution doit réaliser des contrôles réguliers sur place. La législation ne prévoit aucun intervalle prescrit. L'autorité d'exécution doit toutefois définir la fréquence des contrôles en fonction du danger potentiel, du type et de la complexité de l'entreprise, de la voie de communication ou de l'installation de transport par conduites, et en fonction des résultats des contrôles antérieurs (art. 8b OPAM) (let. c). Elle peut à tout moment exiger une étude de risque (let. d).

L'art. 11 peut être accepté.

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Art. 12 Selon l'art. 12, les employeurs doivent transmettre à l'autorité compétente, ou mettre à sa disposition, les rapports de sécurité visés aux art. 10 et 11.

Comme mentionné plus haut, l'OPAM prévoit que l'étude de risque devra être remise à l'autorité d'exécution.

L'art. 12 peut être accepté.

Art. 13 L'art. 13 oblige l'employeur à informer l'autorité compétente et les autres instances désignées à cet effet dès qu'un accident majeur se produit.

L'art. 11, al. 2, OPAM oblige le détenteur à annoncer immédiatement l'accident majeur à l'organe d'alerte. Chaque canton est tenu de désigner un organe d'alerte. Ce dernier a pour tâche d'enregistrer à toute heure les annonces d'accident majeur et d'avertir immédiatement les services d'intervention. Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédiatement tout accident majeur au poste d'alarme CENAL (PA-CENAL) de la Centrale nationale d'alarme (CENAL) (art. 12 OPAM). L'art. 10, al. 3, LPE prévoit lui aussi que le détenteur d'une installation annonce immédiatement les événements extraordinaires à l'organe d'alerte.

L'art. 13 peut être accepté.

Art. 14 Conformément à l'art. 14, par. 1, après un accident majeur, et dans un délai préétabli, les employeurs doivent présenter à l'autorité compétente un rapport détaillé contenant une analyse des causes de cet accident et indiquant ses conséquences immédiates sur le site, ainsi que toute mesure prise pour en atténuer les effets.

L'art. 11, al. 3, OPAM prévoit les mêmes obligations: dans un délai de trois mois après l'accident majeur, le détenteur remettra à l'autorité d'exécution un rapport comprenant une description du déroulement de l'accident majeur, des atteintes causées par lui et de la manière dont il a été maîtrisé (let. a); des informations sur l'efficacité des mesures de sécurité qui ont été prises (let. b); une évaluation de l'accident majeur (let. c).

Selon le par. 2, le rapport doit inclure des recommandations détaillées sur les mesures à prendre pour éviter que l'accident ne se reproduise.

Le rapport à établir conformément à l'art. 11, al. 3, OPAM contient une catégorie dénommée «Évaluation de l'accident majeur». Les «Améliorations prévues des mesures de sécurité déjà prises» et les «Nouvelles mesures de sécurité à prendre» doivent être rangées dans cette catégorie. Des
propositions de nature générale peuvent être faites lors de causes externes à l'entreprise (cf. également l'art. 11, al. 3, OPAM en rel. avec le Manuel de l'ordonnance sur les accidents majeurs, ann. A2 à 4, p. 49).

L'art. 14 peut être accepté.

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La partie IV («Responsabilités des autorités compétentes») comprend les art. 15 à 19.

Art. 15 Conformément à l'art. 15, en tenant compte des informations fournies par l'employeur, l'autorité compétente doit faire en sorte que des plans et procédures d'urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l'environnement en dehors du site de chaque installation à risques d'accident majeur soient établis, mis à jour à des intervalles appropriés, et coordonnés avec les autorités et instances concernées.

Conformément à l'art. 14 OPAM, les cantons doivent coordonner les services d'intervention en tenant compte des plans d'intervention des détenteurs.

L'art. 15 peut donc être accepté.

Art. 16 Selon l'art. 16, l'autorité compétente doit faire en sorte que a) des informations sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d'accident majeur soient diffusées auprès des populations susceptibles d'être affectées par un accident majeur, sans qu'elles aient à le demander, et que ces informations soient mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés; b) en cas d'accident majeur, l'alerte soit donnée dès que possible; c) lorsque les conséquences d'un accident majeur pourraient dépasser les frontières, les informations requises aux alinéas a) et b) ci-dessus soient fournies aux États concernés, afin de contribuer aux mesures de coopération et de coordination.

La section 4 OPAM précise les tâches d'information des cantons et l'art. 20 OPAM celles de la Confédération concernant les informations à la population en cas d'accident majeur (let. a). Les cantons veillent à ce que la population soit informée à temps et, le cas échéant, à ce que l'alarme soit donnée (art. 13 , al. 2, OPAM) (let. b).

Lorsqu'un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales (let. c), les autorités compétentes des cantons et de la Confédération informent les cantons et pays voisins (art. 13, al. 3, et 20, al. 2, OPAM).

L'art. 16 peut être accepté.

Art. 17 L'art. 17 est consacré à la question de l'implantation des installations à risques d'accident majeur. Il impose à l'autorité compétente l'obligation d'élaborer une politique globale d'implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d'accidents majeur
projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d'installations existantes, toutes mesures convenables. Cette politique doit s'inspirer des principes généraux énoncés dans la partie II de la convention.

La Suisse dispose d'une politique globale d'implantation dans le domaine des installations à risques d'accident majeur. La LPE prévoit, à l'art. 10, al. 1, qu'il y aura lieu de choisir un emplacement adéquat et de respecter les distances de sécurité néces-

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saires. Conformément à l'art. 11a OPAM, les cantons doivent tenir compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire. Le plan de situation de l'établissement et de ses alentours sont également des éléments qui sont pris en compte dans la procédure d'approbation des plans (art. 38, al. 1, OLT 4).

L'art. 17 peut être accepté.

Art. 18 Conformément à l'art. 18, par. 1, l'autorité compétente doit disposer d'un personnel dûment qualifié, formé et compétent, s'appuyant sur suffisamment de moyens, de techniciens et de spécialistes pour inspecter, enquêter, fournir une évaluation et des conseils sur les questions traitées dans la convention et assurer le respect de la législation nationale.

Les autorités compétentes en matière d'exécution de la législation, qui doivent remplir les exigences de la convention, sont, dans le domaine de la protection de la population et de l'environnement, les organes d'exécution de l'OPAM des cantons et de la Confédération (art. 23, al. 1, OPAM). En tant qu'autorité de surveillance, l'OFEV est simultanément le centre de compétence qui fournit des conseils aux autorités d'exécution cantonales et fédérales, et qui veille à des aides à l'exécution uniformes.

Conformément au Manuel de l'ordonnance sur les accidents majeurs, les autorités d'exécution doivent mettre à disposition les moyens financiers et en personnel nécessaires pour accomplir ces tâches. Pour les contrôles, elles peuvent percevoir des émoluments auprès du détenteur en vertu de l'art. 48 LPE, conformément au principe de causalité (Manuel de l'ordonnance sur les accidents majeurs, p. 34).

Dans le domaine de la protection des travailleurs, les inspections du travail cantonales et fédérales ainsi que la Suva sont les autorités compétentes pour l'exécution de la législation, qui doivent remplir les exigences de la convention (art. 40 à 43 LTr, 47 et 48 OPA). Les spécialistes de la sécurité au travail jouent également un rôle dans l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et dans le conseil et l'information aux employeurs en matière de sécurité au travail (art. 11e, al. 1, let. a et b, OPA). Ces spécialistes sont des personnes qualifiées et formées qui
possèdent des compétences spécialisées et techniques (art. 11d et 11d bis OPA). Par le biais du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels, les employeurs supportent les frais des organes d'exécution de la LTr pour la surveillance exercée sur l'application des prescriptions de sécurité au travail dans les entreprises à l'exception des frais occasionnés par la procédure d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter (art. 91, let. a, OPA).

Le par. 2 prévoit que des représentants de l'employeur et des travailleurs d'une installation à risques d'accident majeur devront avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle.

Conformément à l'art. 11e, al. 1, let. a, OPA, les spécialistes de la sécurité au travail procèdent, en collaboration avec l'employeur après avoir consulté les travailleurs ou 44 / 48

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leurs représentants au sein de l'entreprise et les supérieurs compétents, à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Dans le domaine de la protection des travailleurs, la législation suisse prévoit que les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l'entreprise, devront être consultés suffisamment tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant la protection de la santé (art. 6a OPA, art. 6, al. 3, OLT 3). Ce droit de participation des travailleurs est également prévu à l'art. 48 LTr et remplit les exigences de l'art. 18, par. 2. La présence de l'employeur n'est pas expressément mentionnée, mais elle est toutefois effective dans la pratique.

L'art. 18 peut être accepté.

Art. 19 Conformément à l'art. 19, l'autorité compétente doit avoir le droit de suspendre toute opération qui présente une menace imminente d'accident majeur.

Plusieurs autorités sont habilitées à intervenir pour suspendre une opération présentant une menace d'accident majeur. Dans le cadre de la protection contre les accidents majeurs, l'autorité d'exécution peut, à l'issue de l'examen de l'étude de risque, restreindre, voire interdire l'exploitation de l'entreprise (art. 8, al. 1, OPAM). Dans le cadre du contrôle de la sécurité au travail, l'inspection cantonale peut interdire l'utilisation de locaux ou d'installations, et même fermer l'entreprise lorsque l'inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé des travailleurs (art. 86, al. 2, LAA).

L'art. 19 peut être accepté.

La partie V («Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants») est composée des art. 20 et 21.

Art. 20 L'art. 20 traite plus particulièrement des droits des travailleurs et de leurs représentants. Il prévoit que, dans une installation à risques d'accident majeur, les travailleurs et leurs représentants doivent être consultés, selon des procédures appropriées de coopération, afin d'établir un système de travail sûr. En particulier, les travailleurs et leurs représentants doivent a) être informés de manière suffisante et appropriée des dangers liés à cette installation et de leurs conséquences possibles; b) être informés de toutes instructions ou recommandations émanant de l'autorité compétente; c) être consultés lors de l'élaboration des documents
suivants et y avoir accès: i) rapport de sécurité; ii) plans et procédures d'urgence; iii) rapports sur les accidents; d) recevoir régulièrement des instructions et une formation sur les pratiques et procédures pour la prévention des accidents majeurs et la maîtrise des événements susceptibles de conduire à de tels accidents ainsi que sur les procédures d'urgence à suivre en cas d'accident majeur; e) dans les limites de leur fonction et sans que cela puisse être retenu d'aucune manière à leur détriment, prendre des mesures correctives et, si nécessaire, interrompre l'activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un danger imminent d'accident majeur, et en informer leur supérieur ou, selon le cas, déclencher l'alarme avant ou aussitôt que possible 45 / 48

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après avoir pris lesdites mesures; f) discuter avec l'employeur de tout danger potentiel qu'ils considèrent susceptible de causer un accident majeur et avoir le droit de notifier ces dangers à l'autorité compétente.

Conformément à l'art. 6, al. 1, OPA, l'employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail.

Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire (let. a, b et d). Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires (art. 7, al. 1, OPA). Conformément à l'art. 8, al. 1, OPA, l'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet.

Par ailleurs, l'annexe 2.1, let. c, OPAM prévoit que le détenteur devra veiller à la formation du personnel. On entend par là l'ensemble des mesures qui permettent aux travailleurs de manière participative de garantir la sécurité de l'entreprise et de réagir correctement en cas d'événement extraordinaire. (let. d).

Selon l'art. 6a, al. 1 et 2, OPA, les travailleurs et leurs représentants au sein de l'entreprise ont le droit d'être consultés suffisamment tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant la sécurité au travail (let. c) ainsi que le droit de faire des propositions avant que l'employeur ne prenne une décision. L'employeur doit justifier sa décision lorsqu'il ne tient pas compte ou ne tient compte qu'en partie des objections et propositions des travailleurs ou de leurs représentants dans l'entreprise.

Le Conseil fédéral renvoie au commentaire de l'art. 18, par. 1, de la convention no 170 concernant le droit des travailleurs à interrompre le travail lorsqu'il existe un danger imminent et leurs obligations de prendre des mesures correctives et d'informer leurs employeurs (let. e). Lorsqu'un travailleur constate des défauts
qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit aviser l'employeur sans délai, conformément à l'art. 11, al. 2, OPA (let. f).

L'art. 20 peut être accepté.

Art. 21 Conformément à l'art. 21, les travailleurs employés sur le site d'une installation à risques d'accident majeur doivent a) se conformer à toutes les pratiques et procédures se rapportant à la prévention des accidents majeurs et à la maîtrise des événements susceptibles de conduire à de tels accidents; b) se conformer à toutes les procédures d'urgence au cas où un accident majeur viendrait à se produire.

Les art. 82, al. 3, LAA et 11 OPA déterminent les devoirs des travailleurs dans des termes semblables.

L'art. 21 peut être accepté.

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La partie VI (art. 22) de la convention traite de la responsabilité des États exportateurs.

Art. 22 L'art. 22 affirme que lorsque, dans un État Membre exportateur, l'utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux est interdite en tant que source potentielle d'accident majeur, cet État devra mettre à la disposition de tout pays importateur les informations relatives à cette interdiction ainsi qu'aux raisons qui l'ont motivée.

En Suisse, l'OPICChim réglemente le système d'information pour l'importation et l'exportation de certaines substances et préparations, leur utilisation dont l'emploi est interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé de l'être humain ou sur l'environnement. Cette ordonnance s'applique aux substances qui sont interdites ou strictement réglementées en Suisse en raison de leurs effets sur la santé ou l'environnement, ainsi que pour les substances soumises à la procédure internationale de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC). À ce jour, 154 pays ont adhéré à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international, notamment l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche.

L'art. 22 peut être accepté.

La partie VII (art. 23 à 30) contient les dispositions finales habituelles et ne donne lieu à aucun commentaire particulier.

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Conséquences

La ratification des conventions no 170 et no 174 n'aura de répercussions ni sur le plan financier, ni sur le plan de l'état du personnel au niveau de la Confédération, des cantons ou des communes.

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Aspects juridiques

8.1

Constitutionnalité

En vertu de l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.), les affaires extérieures relèvent de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver des traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, Cst. Font exception les traités dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international. Dans le cas présent, le Conseil fédéral ne dispose pas de cette compétence.

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8.2

Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

Dans le cadre de la révision du droit des produits chimiques, la Suisse a, depuis l'entrée en vigueur de la LChim et de ses dispositions d'exécution (2005), repris les principes consacrés dans les normes et standards internationaux existants de l'ONU et de l'UE et auxquels la convention no 170 de l'OIT fait référence (voir chap. 3). Le Conseil fédéral renvoie en outre au commentaire de l'art. 19 de la Convention n o 170 et de l'art. 22 de la convention no 174 concernant la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international et concernant l'importation et exportation de certaines substances et préparations.

8.3

Forme de l'acte à adopter

Selon l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont conclus pour une durée indéterminée et ne peuvent pas être dénoncés, s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption d'une loi fédérale.

Les conventions no 170 et no 174 peuvent, comme l'ensemble des conventions de l'OIT, être dénoncées au plus tôt dix ans après ratification (art. 25). Elles ne prévoient pas l'adhésion à une organisation internationale. Si, en l'état actuel du droit, elles n'exigent pas, pour leur mise en oeuvre, l'adoption de nouvelles dispositions ou la modification de dispositions législatives existantes, elles contiennent toutefois des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 164, al. 1, Cst. Les conventions no 170 et no 174 répondent donc aux conditions prévues à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., d'où il découle qu'il y a lieu de soumettre l'arrêté fédéral d'approbation au référendum facultatif.

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