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Délai référendaire: 18 juillet 2021 (1er jour ouvrable: 19 juillet 2021)

Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) Modification du 19 mars 2021 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20191, arrête: I La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels2 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 2bis Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.

2bis

Art. 7, titre, al. 1 et 2, let. g Pratiques illicites d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.

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L sur les cartels

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Sont en particulier réputés illicites: g.

la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.

Art. 49a, al. 1, 1re phrase L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. ...

1

II La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale 3 est modifiée comme suit: Art. 3a

Discrimination en matière de vente à distance

Agit de façon déloyale envers un client en Suisse celui qui, notamment, en matière de vente à distance, sans motifs objectifs, pour des raisons liées à la nationalité de ce client, à son domicile, à son lieu d'établissement, au siège de son prestataire de service de paiement ou au lieu d'émission de son instrument de paiement: 1

a.

applique des tarifs ou conditions de paiement discriminatoires;

b.

lui bloque ou limite l'accès à une interface en ligne; ou

c.

le redirige sans son consentement vers une version différente de l'interface en ligne à laquelle le client a voulu initialement accéder.

La présente disposition ne s'applique pas aux services d'intérêt général non économiques, aux services du secteur financier, aux services relatifs aux communications électroniques, aux services dans le domaine des transports publics, aux services des agences de travail intérimaires, aux services de soin de santé, aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris, aux services relatifs aux services de sécurité privée, aux services relatifs aux services sociaux de toute nature, aux services liés à l'exercice de l'autorité publique, aux services fournis par les notaires et les huissiers de justices, nommés par les pouvoirs publics, aux services audiovisuels.

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L sur les cartels

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle constitue le contre-projet indirect à l'initiative populaire «Stop à l'îlot de cherté ­ pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)»4.

2

Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initiative populaire «Stop à l'îlot de cherté ­ pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» a été retirée ou rejetée.5 3

4

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 19 mars 2021

Conseil des États, 19 mars 2021

Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 9 avril 2021 Délai référendaire: 18 juillet 2021

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