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Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) (Développement de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 4 juin 20212, arrête:

Art. 1 L'échange de notes du 24 avril 2020 entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et abrogeant l'action commune 98/700/JAI3 est approuvé.

1

Le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes visé à l'al. 1, conformément à l'art. 7, par. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4.

2

Art. 2 La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.

1 2 3 4

RS 101 FF 2021 1480 FF 2021 1482 RS 0.362.31

2021-1934

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Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

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2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi figurant en annexe.

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Annexe (art. 2)

Modification d'un autre acte La loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération5 est modifiée comme suit:

Titre

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police (LSIP) Art. 1

Objet

La présente loi règle l'utilisation des systèmes d'information de police énumérés à l'art. 2.

Art. 2, al. 2 et 3 Elle s'applique également aux données traitées par les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que par des organisations privées dans le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» visé par le règlement (UE) 2020/4936 (système FADO; art. 18a).

2

3

Les art. 3 à 6 et 19 ne sont pas applicables au système FADO.

Titre précédant l'art. 18a

Section 3a Système «Faux documents et documents authentiques en ligne» Insérer avant le titre de la section 4 Art. 18a Le système FADO vise le stockage électronique et l'échange d'informations sur les faux documents et les documents authentiques en vue de détecter les éléments de sécurité et les caractéristiques de fraude.

1

5 6

RS 361 Règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l'action commune 98/700/JAI du Conseil, version du JO L 107 du 6.4.2020, p. 1.

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Les données personnelles et les données sensibles ne peuvent être traitées que si la gestion du système l'exige absolument et si elles sont liées aux éléments de sécurité ou aux caractéristiques de fraude d'un document.

2

3

Ont accès au système FADO et aux données mentionnées à l'al. 2: a.

fedpol pour l'accomplissement de ses tâches au sens de l'art. 6b de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité7;

b.

les autorités de police et de poursuite pénale de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que la police des transports, dans le cadre de leurs compétences en matière de poursuite pénale et pour assurer la sécurité publique;

c.

le SEM et les autorités cantonales et communales de migration pour l'accomplissement de leurs tâches dans les domaines du droit d'asile, du droit des étrangers, du droit de la nationalité et de la procédure d'octroi de visas;

d.

le Tribunal administratif fédéral dans l'accomplissement de ses tâches en qualité d'instance de recours dans les domaines du droit d'asile, du droit des étrangers et du droit de la nationalité;

e.

le Département fédéral des affaires étrangères, les représentations suisses et les missions en Suisse et à l'étranger dans le cadre de la procédure d'octroi de visas et d'autres tâches dans le domaine du contrôle des documents;

f.

l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières ainsi que les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de l'espace Schengen pour effectuer des tâches de sécurité dans l'espace frontalier;

g.

l'OFJ pour l'accomplissement de ses tâches dans le domaine du casier judiciaire;

h.

les autorités de justice et de sécurité de la Confédération et des cantons chargées du prononcé, de l'exécution et du contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu de l'art. 66a ou 66abis du code pénal8, de l'art. 49a ou 49abis CPM9, de l'art. 64, 67 ou 68 LEI10 ou de l'art. 65 LAsi11;

i.

le SRC pour l'exploitation du système d'information Quattro P prévu à l'art. 55 LRens12;

j.

les autorités cantonales pour l'accomplissement de leurs tâches dans le contrôle du marché du travail;

7 8 9 10 11 12

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RS 143.1 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 142.31 RS 121

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k.

les autorités cantonales et communales pour l'accomplissement de leurs tâches dans les domaines du droit de la nationalité, de l'état civil, du contrôle des habitants et de la police du commerce;

l.

les offices cantonaux de la circulation routière et les autorités compétentes en matière de mesures administratives pour l'accomplissement de leurs tâches dans le domaine de l'admission à la circulation routière et dans le domaine des mesures administratives.

Le Conseil fédéral est habilité à conclure seul des traités internationaux relatifs à la reprise d'un développement de l'acquis de Schengen qui entraînent une modification des droits d'accès fixés dans le règlement (UE) 2020/493.

4

Il est habilité à fixer, par voie d'ordonnance, des modifications mineures des droits d'accès prévus à l'al. 3 et, suite à la conclusion de traités au sens l'al. 4, à prévoir un droit d'accès limité pour les organisations privées, telles que les compagnies aériennes. Il soumet en même temps au Parlement un message relatif à la modification de la loi.

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