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Directives du Conseil fédéral concernant les enquêtes administratives et les enquêtes disciplinaires du 18 août 2021

Le Conseil fédéral suisse édicte les directives suivantes:

1

Objet et champ d'application

1.1 Les présentes directives désignent les services de conseil en matière: a.

d'enquêtes administratives selon les art. 27a à 27j de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)1;

b.

d'enquêtes disciplinaires selon les art. 98 à 100 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération2.

1.2 Elles fixent en outre les devoirs de consultation et de documentation des autorités compétentes pour ordonner l'ouverture des enquêtes administratives et des enquêtes disciplinaires.

1.3 Elles sont contraignantes pour les départements et les unités qui leur sont subordonnées ainsi que pour la Chancellerie fédérale.

2

Services de conseil

2.1 Les services de conseil en matière d'enquêtes administratives sont la Chancellerie fédérale et l'Office fédéral de la justice. Les demandes doivent être adressées à la Chancellerie fédérale.

2.2 La Chancellerie fédérale et l'Office fédéral de la justice coordonnent leurs activités de conseil et se renseignent quant à leurs activités de conseil.

2.3 Le service de conseil en matière d'enquêtes disciplinaires est l'Office fédéral du personnel.

1 2

RS 172.010.1 RS 172.220.111.3

2021-2769

FF 2021 1903

Directives du Conseil fédéral concernant les enquêtes administratives et les enquêtes disciplinaires

FF 2021 1903

2.4 Les services de conseil conseillent les autorités compétentes pour ordonner l'ouverture des enquêtes administratives et des enquêtes disciplinaires, en particulier lors de la préparation et de la conduite de ces enquêtes.

3

Devoir de consultation

3.1 Les autorités compétentes pour ordonner l'ouverture des enquêtes administratives et des enquêtes disciplinaires consultent les services de conseil compétents avant d'ouvrir une enquête de grande portée.

3.2 La consultation en matière d'enquêtes administratives porte en particulier sur le mandat visé à l'art. 27e OLOGA3 et sur les directives visées à l'art. 27f, al. 2, OLOGA.

3.3 La consultation est classifiée CONFIDENTIEL au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations4.

4

Devoir de documentation

4.1 Les départements et la Chancellerie fédérale veillent à ce qu'il existe en tout temps, au sein de chaque département et de la Chancellerie fédérale, un inventaire: a.

des enquêtes administratives en cours ou terminées;

b.

des enquêtes disciplinaires visant des cadres en cours ou terminées.

4.2 Ils veillent à ce que les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5 soient respectées.

5

Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

18 août 2021

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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RS 172.010.1 RS 510.411 RS 235.1