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Loi fédérale sur l'aviation

Projet

(LA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 20211, arrête: I La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation2 est modifiée comme suit: Art. 10a, al. 2 et 3 Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s'effectuer, en plus de l'anglais, dans une langue nationale, sauf dans le cas des aéroports nationaux.

2

Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires si la sécurité de l'aviation l'exige.

3

Art. 90bis, titre marginal et let. a 4. Diminution des facultés de l'équipage

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a.

assure les fonctions de membre d'équipage alors qu'il est pris de boisson ou qu'il se trouve sous l'influence de narcotiques ou de substances psychotropes;

Art. 100, titre marginal et al. 4 IV. Devoir d'information, consultation et droit d'annoncer

1 2

Les médecins et psychologues peuvent annoncer à l'OFAC les cas de membres d'équipage ou de contrôleurs de la circulation aérienne dont 4

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ils doutent de l'aptitude à exercer leurs activités en raison d'une maladie physique ou mentale, d'une infirmité ou d'une situation de dépendance.

Art. 100ter, titre marginal (ne concerne que le texte allemand), al. 1, 3, 4 et 5 Les membres d'équipage sont soumis à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ou qu'ils se trouvent sous l'influence de narcotiques ou de substances psychotropes.

1

Dans le cadre d'inspections d'aéronefs et de leur équipage, l'OFAC peut en tout temps ordonner que les membres d'équipage soient soumis à un test d'alcoolémie. Les mesures requises sont exécutées par la police cantonale compétente.

3

Les personnes et services compétents visés aux al. 2 et 3 peuvent ordonner une prise de sang.

4

Le Conseil fédéral règle l'exécution des enquêtes et mesures visées aux al. 1, 3 et 4. Il tient compte à cet effet des dispositions de l'Union européenne relatives à l'ébriété applicables en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3. Il s'appuie à titre complémentaire sur les prescriptions relatives au contrôle de l'alcoolémie et les autres mesures à prendre à l'endroit des usagers de la route.

5

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 0.748.127.192.68