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Accord entre la Suisse et l'Union européenne concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) du 27 juin 2019

L'Union Européenne, d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre part, ci-après dénommées conjointement les «parties contractantes», désireuses d'améliorer la coopération policière et judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération Suisse, sans préjudice des dispositions de protection de la liberté individuelle, considérant que les relations actuelles entre les parties contractantes, en particulier l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen1, marquent une coopération étroite dans la lutte contre la criminalité, soulignant l'intérêt commun des parties contractantes à faire en sorte que la coopération policière entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération suisse fonctionne de manière efficace, rapide et compatible avec les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques nationaux et dans le respect des droits individuels et des principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 19502, reconnaissant que la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne3 fixe déjà des règles en vertu desquelles les services répressifs des États membres et de la Confédération suisse peuvent échanger d'une manière rapide et efficace des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale, reconnaissant que, pour stimuler la coopération internationale en matière répressive, il est primordial que des informations précises puissent être échangées de manière rapide et efficace, RS ...

1 RS 0.362.31 2 RS 0.101 3 JO L 386 du 29.12.2006, p. 89 2021-0736

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reconnaissant que pour cela, il y a lieu de prévoir des procédures favorisant des échanges de données rapides, efficaces et peu coûteux et qu'aux fins de l'utilisation conjointe des données, ces procédures devraient respecter le principe de responsabilité et prévoir des garanties appropriées quant à l'exactitude et à la sécurité des données pendant leur transmission et leur conservation, ainsi que des modalités d'enregistrement des échanges de données et des restrictions à l'utilisation des informations échangées, soulignant que le présent accord contient dès lors des dispositions fondées sur les principales dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière4, de la décision 2008/ 616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/ 615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière5, y compris son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire6, et destinées à améliorer l'échange d'informations, qui permettent aux États membres de l'Union européenne et à la Confédération suisse de s'accorder mutuellement des droits d'accès à leurs fichiers automatisés d'analyses ADN, à leurs systèmes automatisés d'identification dactyloscopique et à leurs registres d'immatriculation des véhicules, soulignant que, dans le cas de données extraites de fichiers nationaux d'analyse ADN et de systèmes automatisés d'identification dactyloscopique, un système «hit-no hit» (de concordance/non-concordance) devrait permettre à l'État qui effectue une consultation de demander, dans un second temps, des données à caractère personnel bien précises à l'État gestionnaire du dossier et, le cas échéant, de demander des informations complémentaires par le biais des procédures d'entraide judiciaire, notamment celles adoptées conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, considérant que ces dispositions accéléreraient considérablement les procédures existantes qui permettent aux
États membres de l'Union européenne et à la Confédération suisse de savoir si un autre État dispose ou non des informations dont il a besoin et, dans l'affirmative, de déterminer lequel, considérant que la comparaison transfrontière des données conférera une nouvelle dimension à la lutte contre la criminalité et que les informations obtenues par comparaison des données ouvriront de nouvelles perspectives quant aux méthodes d'enquête et joueront ainsi un rôle crucial en matière d'aide aux services répressifs et aux autorités judiciaires des États, considérant que les règles reposent sur la mise en réseau des bases de données nationales des États,

4 5 6

JO L 210 du 6.8.2008, p. 1 JO L 210 du 6.8.2008, p. 12 JO L 322 du 9.12.2009, p. 14

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considérant que, sous certaines conditions, les États devraient pouvoir fournir des données, à caractère personnel ou non, de façon à améliorer l'échange d'informations aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière, reconnaissant que, outre l'amélioration des échanges d'informations, il est nécessaire de réglementer les autres formes de coopération plus étroite entre les services de police, en particulier par le biais d'opérations conjointes de sécurité (telles que des patrouilles communes), considérant que le système «hit-no hit» (de concordance/non-concordance) crée une structure de comparaison de profils anonymes, dans le cadre de laquelle des données à caractère personnel supplémentaires ne sont échangées qu'après une concordance, leur transmission et leur réception étant régies par la législation nationale, y compris les règles d'assistance judiciaire, et que ce mécanisme garantit un système adéquat de protection des données, étant entendu que la transmission de données à caractère personnel à un autre État exige un niveau suffisant de protection des données de la part de l'État destinataire, considérant que la Confédération suisse devrait assumer les frais engagés par ses propres autorités dans le cadre de l'application du présent accord, reconnaissant qu'étant donné que l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire représente une étape importante vers un échange plus sûr et plus efficace des informations de police scientifique, certaines des dispositions de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil devraient être respectées par la Confédération suisse, considérant que le traitement des données à caractère personnel, en vertu du présent accord, par les autorités de la Confédération suisse à des fins de prévention et de dépistage du terrorisme et de la criminalité transfrontalière ou d'enquête en la matière devrait être soumis à une norme de protection des données à caractère personnel, en vertu du droit national de la Confédération suisse, qui soit conforme à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil7, se fondant sur une confiance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération suisse dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques, tentant compte du fait que, conformément à l'accord entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses concernant les empreintes digitales et les profils d'ADN 8, ces 7 8

JO L 119 du 4.5.2016, p. 89 RS 0.360.514. 1

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deux pays partagent la même base de données et les mêmes systèmes d'échange d'informations portant respectivement sur les données ADN et les données dactyloscopiques, reconnaissant que les dispositions des accords bilatéraux et multilatéraux demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans le présent accord, ont décidé de conclure le présent accord:

Art. 1

Objet et finalité

Sous réserve du présent accord, les art. 1 à 24, l'art. 25, par. 1, et les art. 26 à 32 et l'art. 34 de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, s'appliquent dans les relations bilatérales entre la Confédération suisse et chacun des États membres.

1

Sous réserve du présent accord, les art. 1 à 19 et l'art. 21 de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris de son annexe excepté le point 1 du chap. 4 de celle-ci, s'appliquent dans les relations bilatérales entre la Confédération suisse et chacun des États membres.

2

Les déclarations faites par les États membres au titre des décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI s'appliquent aussi dans leurs relations bilatérales avec la Confédération suisse.

3

Sous réserve du présent accord, les art. 1 à 5 et l'art. 6, par. 1, de la décision- cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire s'appliquent dans les relations bilatérales entre la Confédération suisse et chacun des États membres.

4

Art. 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par: 1.

«parties contractantes», l'Union européenne et la Confédération suisse;

2.

«État membre», un État membre de l'Union européenne;

3.

«État», un État membre ou la Confédération suisse.

Art. 3

Application et interprétation uniformes

Afin d'assurer que les dispositions visées à l'art. 1 soient appliquées et interprétées de la façon la plus uniforme possible, les parties contractantes observent en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et 1

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des juridictions de la Confédération suisse compétentes en ce qui concerne ces dispositions. Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin.

La Confédération suisse a la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit celle-ci d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition mentionnée à l'art. 1.

2

Art. 4

Règlement des litiges

Tout litige entre la Confédération suisse et un État membre concernant l'interprétation ou l'application du présent accord ou d'une des dispositions mentionnées à l'art. 1 er ainsi que des modifications les concernant peut-être soumis par une partie au litige lors d'une réunion des représentants des gouvernements des États membres et de la Confédération suisse, en vue de son règlement rapide.

Art. 5

Modifications

1 Dans

le cas où une modification des dispositions mentionnées à l'art. 1 er est rendue nécessaire, l'Union européenne en informe la Confédération suisse dès que possible et recueille ses observations éventuelles.

Toute modification des dispositions mentionnées à l'art. 1 est notifiée, dès son adoption, par l'Union européenne à la Confédération suisse. La Confédération suisse se prononce indépendamment sur l'acceptation du contenu de la modification et sur sa transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au premier alinéa.

2

Si le contenu de la modification ne peut lier la Confédération suisse qu'après l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, la Confédération suisse en informe l'Union européenne lors de la notification. La Confédération suisse informe sans délai et par écrit l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Confédération suisse dispose, pour faire la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de l'Union européenne. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de la modification à l'égard de la Confédération suisse et jusqu'à ce qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Confédération suisse applique provisoirement, là où c'est possible, le contenu de la modification.

3

Si la Confédération suisse n'accepte pas le contenu de la modification, le présent accord est suspendu. Une réunion des parties contractantes est convoquée aux fins d'examiner toute possibilité de maintenir le bon fonctionnement du présent accord, y compris par la voie d'une reconnaissance de l'équivalence des législations. La suspension est levée dès que la Confédération suisse notifie son acceptation du contenu de la modification ou si les parties contractantes conviennent d'appliquer à nouveau le présent accord.

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Si, à l'expiration de la période de six mois de suspension, les parties contractantes n'ont pas décidé de l'appliquer à nouveau, le présent accord cesse de s'appliquer.

5

Les paragraphes 4 et 5 du présent article ne s'appliquent pas aux modifications apportées aux chapitres 3, 4 et 5 de la décision 2008/615/JAI du Conseil ni aux modifications apportées à l'art. 17 de la décision 2008/616/JAI du Conseil, que la Confédération suisse a signalées à l'Union européenne comme ne pouvant être acceptées en donnant les raisons de son objection. Dans ces cas, et sans préjudice de l'art. 10 du présent accord, les dispositions pertinentes dans leur version antérieure à la modification continueront de s'appliquer dans les relations bilatérales entre la Confédération suisse et chacun des États membres.

6

Art. 6

Réexamen

Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte notamment sur la mise en oeuvre concrète, l'interprétation et l'évolution de l'accord et a également trait à des questions telles que les conséquences du développement de l'Union européenne en ce qui concerne l'objet du présent accord.

Art. 7

Relation avec d'autres instruments

La Confédération suisse peut continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière avec des États membres qui sont en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, pour autant que ces accords ou arrangements ne soient pas incompatibles avec les objectifs du présent accord. La Confédération suisse notifie à l'Union européenne les accords ou arrangements qui continueront de s'appliquer.

1

2 Après l'entrée en vigueur du présent accord, la Confédération suisse peut conclure d'autres accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière avec des États membres, ou leur donner effet, pour autant que ces accords ou arrangements prévoient d'étendre ou d'élargir les objectifs du présent accord. La Confédération suisse notifie ces nouveaux accords ou arrangements à l'Union européenne dans les trois mois qui suivent leur signature ou, s'il s'agit d'accords ou d'arrangements signés avant l'entrée en vigueur du présent accord, dans les trois mois qui suivent leur entrée en vigueur.

Les accords et arrangements visés aux paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice aux relations avec des États membres qui n'y sont pas parties.

3

Le présent accord ne porte pas préjudice aux accords existants en matière d'assistance judiciaire ou de reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

4

Art. 8

Notifications, déclarations et entrée en vigueur

Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures requises pour exprimer leur consentement à être liées par le présent accord.

1

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L'Union européenne peut donner son consentement à être liée par le présent accord même si les décisions concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont ou qui ont été transmises en application de la décision 2008/615/JAI n'ont pas encore été prises à l'égard de tous les États membres.

2

L'art. 5, paragraphes 1 et 2, s'applique à titre provisoire à partir de la date de la signature du présent accord.

3

Le délai de trois mois mentionné à l'art. 5, par. 2, deuxième alinéa, concernant les modifications des dispositions visées à l'art. 1er adoptées après la signature du présent accord mais avant son entrée en vigueur, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

4

Lors de la notification visée au par. 1 ou, si cela est prévu, à tout moment ultérieur, la Confédération suisse fait les déclarations visées à l'art. 1, par. 3.

5

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification visée au par. 1.

6

La transmission par les États membres et la Confédération suisse de données à caractère personnel en vertu du présent accord ne peut avoir lieu qu'après que les dispositions du chap. 6 de la décision 2008/615/JAI du Conseil auront été mises en oeuvre dans le droit national des États concernés par cette transmission. En vue de vérifier si tel est le cas de la Confédération suisse, une visite d'évaluation et un essai pilote sont effectués conformément aux conditions et modalités convenues avec la Confédération suisse et analogues à ceux effectués à l'égard des États membres en application du chap. 4 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil. Sur la base d'un rapport d'évaluation général, et suivant les mêmes étapes que pour le lancement des échanges de données automatisés dans les États membres, le Conseil détermine la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer des données à caractère personnel à la Confédération suisse au titre du présent accord.

7

Les dispositions de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil sont mises en oeuvre et appliquées par la Confédération suisse. La Confédération suisse communique à la Commission européenne le texte des dispositions essentielles qu'elle adopte dans le domaine régi par ladite directive.

8

Les art. 1 à 24, l'art. 25, par. 1, les art. 26 à 32 et l'art. 34 de la décision- cadre 2009/905/JAI du Conseil sont mis en oeuvre et appliqués par la Confédération suisse.

La Confédération suisse communique à la Commission européenne le texte des dispositions essentielles qu'elle adopte dans le domaine régi par ladite décision-cadre du Conseil.

9

Les autorités compétentes de la Confédération suisse ne peuvent pas appliquer les dispositions du chap. 2 de la décision 2008/615/JAI du Conseil avant que la Confédération suisse n'ait transposé et appliqué les mesures visées aux par. 8 et 9 du présent article.

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Art. 9

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Adhésion d'un nouvel État membre à l'Union européenne

L'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne crée, au titre du présent accord, des droits et obligations entre ces nouveaux États membres et la Confédération suisse.

Art. 10

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes en déposant une notification de dénonciation à l'autre partie contractante.

1

La dénonciation du présent accord conformément au par. 1 prend effet six mois après le dépôt de la notification de dénonciation.

2

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

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Déclaration des parties contractantes à l'occassion de la signature de l'accord L'Union européenne et la Confédération suisse, signataires de l'accord sur l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, et de la décisioncadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (ci-après dénommé «l'accord»), déclarent: La mise en oeuvre des échanges de données relatives aux profils ADN, aux empreintes dactyloscopiques et aux enregistrements de véhicules requiert que la Confédération suisse établisse des connexions bilatérales pour chacune de ces catégories de données avec chacun des États membres.

Pour faciliter cette tâche, la Confédération suisse est destinataire de tout document disponible, logiciel spécifique et liste de contacts utiles.

La Confédération suisse peut bénéficier d'un partenariat informel avec les États membres qui ont déjà mis en oeuvre de tels échanges de données, dans la perspective de partager les expériences acquises et d'accéder ainsi à une assistance pratique et technique. Les modalités de tels partenariats font l'objet d'un accord direct entre les États membres concernés.

Les experts suisses peuvent à tout moment prendre contact avec la présidence du Conseil, la Commission européenne ou des experts reconnus dans les domaines pour lesquels ils souhaitent obtenir information, clarification ou tout autre type d'assistance.

De même, la Commission, dès lors qu'il s'agit de la préparation de propositions ou de communications pour laquelle elle est en contact avec les représentants des États membres, peut de la même façon approcher les représentants de la Confédération suisse.

Les experts suisses peuvent être invités à participer aux réunions au sein desquelles les experts des États membres discutent des différents aspects techniques relevant directement de l'application et du développement du contenu des décisions du Conseil susmentionnées.

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