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Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et les États-Unis concernant l'approfondissement de la coopération en matière de prévention et de répression des infractions pénales graves du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 20212, arrête:

Art. 1 L'accord du 12 décembre 2012 entre la Suisse et les États-Unis concernant l'approfondissement de la coopération en matière de prévention et de répression des infractions pénales graves3 est approuvé.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe.

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RS 101 FF 2021 738 FF 2021 740

2021-0733

FF 2021 739

Approbation et mise en oeuvre de l'accord PCSC. AF

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Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal4 Art. 358 5sexies Coopération dans le cadre de l'accord PCSC a. Comparaison de donnnées dactyloscopiques

La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États-Unis dans la prévention et les enquêtes en matière d'infractions pénales graves visées à l'art. 359 au moyen de comparaisons avec des systèmes d'information contenant des données dactyloscopiques et de l'échange d'informations au sens des art. 4 et 5 de l'accord PCSC5.

1

En vertu de l'art. 9 de l'accord PCSC, le point de contact national de l'un des deux États parties peut comparer, au cas par cas, ses données dactyloscopiques avec les données indexées du système d'information de l'autre État partie en vue de prévenir et d'enquêter sur des infractions pénales graves.

2

Lors de la comparaison de données dactyloscopiques, une attention particulière doit être accordée aux dispositions relatives à la protection des données des art. 13 à 23 de l'accord PCSC.

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Art. 359 b. Crimes graves

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Sont des crimes graves au sens de l'art. 1, par. 6, de l'accord PCSC6: a.

les crimes violents visant à intimider la population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose, et

b.

les infractions énumérées dans les articles suivants: 1. CP: art. 111­114, 116, 122, 124, 136, 139, 140, 143, 143bis, 144, 144bis, 146 al. 1 et 2, 147 al. 1 et 2, 150, 155, 156, 160, 179bis, 179novies, 181, 181a, 182 al. 1, 2 et 4, 183 à 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195 let. a, 196, 197 al. 1, 3, 4 et 5, 221, 223, 224, 226, 226bis, 226ter, 227, 228,

RS 311.0 Accord du 12 décembre 2012 entre la Suisse et les États-Unis concernant l'approfondissement de la coopération en matière de prévention et de répression des infractions pénales graves (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

Accord du 12 décembre 2012 entre la Suisse et les États-Unis concernant l'approfondissement de la coopération en matière de prévention et de répression des infractions pénales graves (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

Approbation et mise en oeuvre de l'accord PCSC. AF

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233, 234, 240­244, 245, 246, 247, 248, 250, 251 à 253, 255, 258 à 260bis, 260ter, 260quater, 260quinquies, 260sexies7, 264, 264a, 264b à 264j, 271, 305bis, 307, 317, ch. 1, et 322ter à 322septies, loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement 8: art. 74, loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées9: art. 2, loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration10: art. 116, al. 1, let. a, abis et c, et 3, loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants11: art. 19, al. 1 et 2, 19bis, 20 et 21, loi du 20 juin 1997 sur les armes12: art. 33, al. 1 et 3, loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale13: art. 23, loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire14: art. 88 à 91, loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches15: art. 24 al. 1 à 3, loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée16: art. 32 et 34, loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation17: art. 69, al. 1 et 2, loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels18: art. 24 à 29, loi du 28 août 1992 sur la protection des marques19: art. 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 4, et 64, al. 2, loi du 5 octobre 2001 sur les designs20: art. 41, al. 2, loi du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur21: art. 67, al. 2, et 69, al. 2,

Dans sa version du 6 octobre 2020, FF 2020 7651 RS 121 RS 122 RS 142.20 RS 812.121 RS 514.54 RS 241 RS 732.1 RS 810.31 RS 810.11 RS 810.21 RS 444.1 RS 232.11 RS 232.12 RS 231.1

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Approbation et mise en oeuvre de l'accord PCSC. AF

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16. loi du 25 juin 1954 sur les brevets22: art. 81, al. 3, 17. loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement23: art. 60, al. 1, 18. loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux24: art. 70, al. 1, 19. loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection25: art. 43 et 43a, al. 1, 20. loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique26: art. 35, al. 1.

Art. 360 c. Point de contact national

fedpol est le point de contact national au sens des art. 9 et 12 de l'accord PCSC27.

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2

À ce titre, fedpol remplit notamment des tâches suivantes: a.

il procède à la comparaison avec les empreintes digitales (art. 3 à 5 de l'accord PCSC) contenues dans les systèmes d'informations sur les empreintes digitales des États-Unis;

b.

il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les empreintes digitales des États-Unis à la suite de la comparaison effectuée;

c.

il transmet aux États-Unis des données à caractère personnel et, sur demande et dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles;

d.

il transmet aux États-Unis, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vue de prévenir des infractions pénales graves et des actes liés au terrorisme en vertu de l'art. 12 de l'accord PCSC.

Art. 361 d. Autorités habilitées à demander une comparaison

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Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'art. 360, al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: a.

fedpol;

b.

le Ministère public de la Confédération;

c.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.

RS 232.14 RS 814.01 RS 814.20 RS 814.50 RS 814.91 Cf. note de bas de page relative à l'art. 358, al. 1.

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2. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN 28 Art. 1, al. 1, let. e 1

La présente loi règle: e.

l'échange de données transfrontalier dans le cadre de l'accord PCSC29.

Art. 13b

Accès au système d'information dans le cadre de l'accord PCSC

La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États-Unis d'Amérique dans la prévention et les enquêtes en matière d'infractions pénales graves au sens de l'art. 359 CP au moyen de comparaisons avec les profils d'ADN contenus dans des systèmes d'information et de l'échange d'informations au sens des art. 6 et 7 de l'accord PCSC30.

1

Le point de contact national des États-Unis au sens de l'art. 9 de l'accord PCSC peut comparer, au cas par cas, des profils d'ADN avec les données indexées du système d'information visé à l'art. 10 en vue de prévenir et d'enquêter sur les infractions pénales graves.

2

En vue de prévenir et d'enquêter sur des infractions pénales graves, le point de contact national de la Suisse visé à l'art. 360, al. 1, CP procède à la comparaison d'un profil d'ADN avec les données indexées du système d'information ad hoc des ÉtatsUnis.

3

Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 3 dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées de par la loi: 4

a.

fedpol;

b.

le Ministère public de la Confédération;

c.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.

Lors de la comparaison d'un profil ADN, une attention particulière doit être accordée aux dispositions relatives à la protection des données des art. 13 à 23 de l'accord PCSC.

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RS 363 Accord du 12 décembre 2012 entre la Suisse et les États-Unis concernant l'approfondissement de la coopération en matière de prévention et de répression des infractions pénales graves (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

Accord du 12 décembre 2012 entre la Suisse et les États-Unis concernant l'approfondissement de la coopération en matière de prévention et de répression des infractions pénales graves (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

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