Délai d'opposition: 19 juin 1978

Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne

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Modification du 9 mars 1978

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 1977 1) arrête:

La loi fédérale du 20 mars 19702' concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 34sexies 2e alinéa, lettre b, de la constitution fédérale; Article premier, 2e al.

2 Les subventions fédérales ne sont allouées que pour des ouvrages simples, mais solides et appropriés, qui sont exécutés à des prix raisonnables et permettant de procurer rationnellement de saines conditions d'habitation à des familles et personnes à ressources modestes. La préférence sera donnée à l'amélioration de logements destinés à des familles nombreuses. Des subventions peuvent aussi être allouées pour améliorer les logements de personnes âgées et d'invalides.

Art. 5, 1er al.

1 La subvention fédérale peut s'élever jusqu'à 25 pour cent des frais pris en considération, mais ne doit pas dépasser, par logement amélioré ou nouvellement construit, le montant maximum fixé par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral adapte périodiquement le montant maximum au renchérissement.

Art. 7, 3e al.

3 Les cantons à faible capacité financière peuvent être autorisés à réduire leur prestation jusqu'à concurrence de la moitié. En pareil cas, la subvention fédérale D FF 1977 III 73 2 > RS 844 1978 -- 191

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Logements dans les régions de montagne peut, à condition qu'elle n'excède pas le double de la prestation cantonale, être accrue jusqu'à concurrence d'un tiers des frais pouvant être pris en considération; elle ne dépassera toutefois pas de plus du tiers le montant maximum fixé par le Conseil fédéral en vertu de l'article 5, 1er alinéa.

Art. 13, 2e, 4e et 6e al.

2

Lorsque, dans les vingt ans à compter du versement des subventions (en cas de paiement par acomptes, à partir du versement final), un objet en faveur duquel une aide fédérale a été versée est détourné de sa destination première ou que l'immeuble est aliéné avec bénéfice, les prestations de la Confédération devront être remboursées en tout ou partie. Le remboursement total ou partiel des prestations peut également être exigé lorsque la situation financière du bénéficiaire de la subvention fédérale s'est améliorée dans une très forte mesure et à titre probablement durable. Il n'y a pas détournement de la destination première lorsque des pièces inoccupées sont temporairement louées avec le consentement du canton.

4 Un transfert de propriété ne peut être inscrit au registre foncier dans les vingt ans à compter du versement des subventions (en cas de paiement par acomptes, à partir du versement final) que si le propriétaire produit une déclaration écrite de l'autorité cantonale et fédérale compétente autorisant le transfert ou la radiation de la mention.

6 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique de tout différend relatif à la restitution de subventions fédérales (art. 116, let. e, de la loi fédérale d'organisation judiciaire1^).

Art. 19 Les montants nécessaires à l'accomplissement des obligations découlant de la présente loi seront prélevés sur le fonds de protection de la famille, conformément à l'arrêté fédéral du 24 mars 19472) constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation. Après épuisement de ce fonds, les obligations assumées seront couvertes au moyen des ressources générales de la Confédération.

Art. 22, 3e à 5e al.

Abrogés

II 1 2

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

« RS 173.110 2 > RS 834.2

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Logements dans les régions de montagne Conseil des Etats, le 9 mars 1978 Le président, Reimann Le secrétaire, Sauvant

Conseil national, le 9 mars 1978 Le président, Bussey Le secrétaire, Koehler

Date de publication: 21 mars 1978 W Délai d'opposition: 19 juin 1978

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« FF 1978 I 647

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Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne Modification du 9 mars 1978

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1978

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21.03.1978

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