Délai d'opposition: 25 septembre 1978

Arrêté fédéral sur la politique monétaire

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du 15 juin 1978

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 3impunies et 39
2 La Banque nationale est chargée de l'exécution des mesures. Elle arrête les dispositions d'exécution.

Art. 2 Avoirs minimaux 1 Le Conseil fédéral peut astreindre les banques et les entreprises qui leur sont assimilées selon la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 2) à déposer des avoirs minimaux à la Banque nationale sur des comptes spéciaux non productifs d'intérêts.

2 Les avoirs minimaux sont calculés sur l'état et sur l'accroissement des postes suivants du passif du bilan et ne peuvent pas dépasser les taux ci-après : a. Engagements en banque à vue et à terme: 12 pour cent de l'état et 40 pour cent de l'accroissement ; b. Créanciers à vue: 12 pour cent de l'état et 40 pour cent de l'accroissement; c. Créanciers à terme: 9 pour cent de l'état et 30 pour cent de l'accroissement; d. Dépôts d'épargne, livrets et carnets de dépôts ainsi qu'obligations de caisse et bons de caisse émis pour une durée de moins de cinq ans : 2 pour cent de l'état et 5 pour cent de l'accroissement.

3 Les avoirs minimaux sur les engagements envers des créanciers qui ont leur domicile ou leur siège à l'étranger peuvent être portés au double des taux indiqués ci-dessus.

4 La Banque nationale fixe les taux des avoirs minimaux, la date de référence à partir de laquelle l'accroissement est calculé ainsi que les périodes de décompte.

» FF 1978 I 1085 2 > RS 952.0 1978 -- 456

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Politique monétaire La date de référence ne peut être antérieure de plus d'un an à l'introduction des avoirs minimaux.

5 La Banque nationale peut aussi inclure les engagements à titre fiduciaire dans le calcul des avoirs minimaux, en exclure certains articles du bilan,, fixer pour un poste du bilan des taux différenciés selon la durée contracturelle et se borner à prélever les avoirs minimaux sur l'état ou sur l'accroissement. Elle détermine si, et dans quelle mesure, les placements en monnaie étrangère à l'étranger et leur accroissement peuvent compenser les engagements à l'étranger et leur accroissement.

6 Les banques ne peuvent disposer de leurs avoirs minimaux. La Banque nationale peut autoriser des exceptions lorsque des circonstances particulières le justifient.

Art. 3 Contrôle des émissions 1 Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation l'émission publique d'obligations, d'actions et de bons de jouissance suisses, ainsi que d'autres papiersvaleurs suisses analogues.

2 La Banque nationale fixe le montant total des emprunts qui peuvent être offerts en souscription publique au cours d'une période donnée.

3 Les autorisations peuvent être échelonnées dans le temps afin d'empêcher que le marché des capitaux ne soit mis excessivement à contribution. Elles peuvent être refusées si l'appel au marché des capitaux est contraire aux objectifs de la politique conjoncturelle.

4 Une commission de neuf à onze membres statue sur les autorisations. La présidence en est assumée par un des membres de la Direction générale de la Banque nationale; le Conseil fédéral nomme les autres membres. Les décisions de la commission sont définitives.

Art. 4 Obligation de coopérer Le Conseil fédéral peut ordonner que les administrations fédérales, la Commission fédérale des banques et les organes de revision prévus par la loi sur les banques coopèrent à la surveillance de l'application des prescriptions.

Art. 5 Obligation de renseigner 1 Les personnes et les entreprises assujetties au présent arrêté sont tenues de fournir tous les rapports, renseignements et documents que les organes compétents leur demandent en exécution du présent arrêté; elles permettront à ces organes d'en vérifier l'exactitude sur place, 2 La Banque nationale peut charger des reviseurs ou des sociétés de revision d'effectuer des contrôles. Lorsqu'il y a infraction, les frais de contrôle sont supportés par l'entreprise et, dans les autres cas, par la Banque nationale.

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Politique monétaire 3

Le secret doit être gardé sur les informations, les documents et les renseignements fournis ainsi que sur les constatations faites lors des vérifications sur place.

Art. 6 Voies de recours et caractère exécutoire 1 Les décisions prises en vertu du présent arrêté ou des dispositions d'exécution y afférentes peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

2 Les décisions passées en force de la Banque nationale sont assimilées à des jugements exécutoires de tribunaux au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitel).

Art. 7 Dispositions pénales 1. Celui qui aura contrevenu aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral et par la Banque nationale en vertu du présent arrêté, celui qui ne se sera pas acquitté de l'obligation de fournir des informations, de communiquer des renseignements et de produire des livres de commerce et des pièces comptables ou aura donné des indications inexactes ou incomplètes, celui qui aura rendu difficile, aura entravé ou empêché un contrôle officiel, en particulier le contrôle de la comptabilité, sera puni, s'il a agi intentionnellement, d'arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

2. Si l'infraction a été commise par négligence, elle sera punie d'une amende de 50 000 francs au plus.

3. La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 8 Poursuite pénale 1 Les infractions seront poursuivies et jugées par le Département fédéral des finances et des douanes conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif2'.

2 L'article 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif 2> est applicable lorsqu'il s'agit d'amendes n'excédant pas 10 000 francs.

Art. 9 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif.

2 II entre en vigueur le 1er janvier 1979 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur la Banque nationale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1982.

" RS 281.1 a > RS 313.0 108 Feuille fédérale. 130= année. Vol. I

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Politique monétaire Conseil des Etats, le 15 juin 1978 Le président : Reimann Le secrétaire: Sauvant Date de publication: 27 juin 1978« Délai d'opposition: 25 septembre 1978

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!> FF 1978 I I 541

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Conseil national, le 15 juin 1978 Le président : Bussey Le secrétaire: Koehler

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Arrêté fédéral sur la politique monétaire du 15 juin 1978

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1978

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.06.1978

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1541-1544

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