Délai d'opposition: 2 octobre 1978

Loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées # S T #

(Loi sur la surveillance des assurances

(LSA)

du 23 juin 1978

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34, 2e alinéa, 34bis et37bisS de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 mai 19761}, arrête: Chapitre premier: But et modes de la surveillance Article premier But La Confédération exerce la surveillance des institutions d'assurance privées en vue notamment de protéger les assurés, Art, 2 Modes 1 11 y a deux modes de surveillance: la surveillance ordinaire et la surveillance simplifiée.

2 Les dispositions qui ne se rapportent pas expressément à un seul mode de surveillance, valent pour les deux.

Chapitre 2: Champ d'application Art. 3 Institutions soumises à la surveillance 1 Sont soumises à la surveillance les institutions d'assurance privées qui exercent en Suisse, ou à partir de la Suisse, une activité en matière d'assurance directe ou de réassurance. Le Conseil fédéral détermine ce qu'on entend par exercer une activité en Suisse en matière d'assurance directe.

2 Sont aussi soumises à la surveillance les institutions d'assurance qui garantissent une prestation déterminée en cas de décès et de vie et font couvrir la partie risque par un tiers.

Art. 4 Exceptions 1 Sont exceptées de la surveillance: a. Les institutions d'assurance étrangères qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; » FF 1976II 851 1978 -- 475

1579

Surveillance des institutions d'assurance b. Les institutions d'assurance de faible importance économique, c'est-à-dire celles qui ne touchent pas un cercle étendu d'assurés et dont les prestations assurées ne sont pas considérables; c. Les institutions d'assurance en faveur du personnel d'un employeur privé, d'un ou de plusieurs employeurs publics ainsi que de plusieurs employeurs privés entre lesquels ü existe des liens étroits de nature économique ou financière; d. Les caisses d'assurance-chômage reconnues par la Confédération; e. Les caisses de secours en faveur du personnel qui sont surveillées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 19571' sur les chemins de fer; f. Les caisses-maladie reconnues par la Confédération, selon l'article 5 ; g. Les fédérations de réassurance des caisses-maladie reconnues, lorsqu'elles réassurent exclusivement de telles caisses.

2 Le Département fédéral de justice et police peut excepter de la surveillance d'autres institutions d'assurance lorsqu'elles présentent des aspects similaires qui le justifient.

Art. 5 Caisses-maladie reconnues 1 Les caisses-maladie reconnues sont exceptées de la surveillance lorsqu'elles ne pratiquent que l'assurance en cas de maladie et de maternité.

2 Lorsqu'elles joignent d'autres branches à cette assurance, elles ne sont exceptées de la surveillance que si : a. L'assurance en cas de maladie représente l'élément principal par rapport aux autres branches d'assurance, b. Les autres branches d'assurance prévoient des prestations limitées et sont en relation étroite avec l'assurance en cas de maladie et que c. Seules sont assurées dans les autres branches d'assurance les personnes couvertes conjointement en cas de maladie par la même caisse.

8

Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions spécifiées au 2e alinéa. Il fixe en outre le maximum des prestations d'assurance.

Art. 6 Surveillance simplifiée 1 Les institutions suisses d'assurance sur la vie, régies par la présente loi, sont soumises à la surveillance simplifiée lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : a. Elles pratiquent l'assurance comme tâche accessoire d'une association, d'une société coopérative ou d'une institution similaire;

l

> RS 742.101

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Surveillance des institutions d'assurance b. Elles n'assurent que les membres de ces associations, sociétés coopératives ou institutions similaires et les travailleurs qu'elles occupent ainsi que les employeurs et les travailleurs d'autres entreprises, si leur affiliation est prévue par une convention collective de travail. Le Conseil fédéral peut fixer un nombre minimum d'assurés.

c. Elles n'assurent que des personnes qui ont leur domicile civil en Suisse ou qui y exercent une activité lucrative ou qui sont occupées à l'étranger par un employeur domicilié en Suisse. Des exceptions peuvent être admises si les circonstances le justifient, d. Leur activité est limitée à un petit nombre de combinaisons d'assurance.

2 Le Département fédéral de justice et police peut soumettre à la surveillance simplifiée d'autres institutions d'assurance sur la vie régies par cette loi, lorsqu'elles présentent des aspects similaires qui Je justifient.

Chapitre 3: Agrément Art. 7 Obligation Les institutions d'assurance soumises à la surveillance doivent obtenir l'agrément du Département fédéral de justice et police pour chaque branche d'assurance.

Art. 8 Demande d'agrément Pour obtenir l'agrément, les institutions d'assurance adressent une demande à l'autorité de surveillance, accompagnée du plan d'exploitation. Celui-ci doit contenir en particulier: a. Des indications sur leur but et leur organisation; b. Des indications sur les limites matérielles et territoriales de l'activité prévue; c. Les indications nécessaires pour apprécier leur solvabilité; d. Les statuts; e. Le bilan et les comptes annuels ou, s'il y a lieu, le bilan d'entrée et le budget; f. Les tarifs et autres documents d'assurance, destinés à être utilisés en Suisse; g. Des indications sur les réserves techniques, la réassurance et, s'il y a lieu, sur les valeurs de règlement ainsi que la participation aux bénéfices.

2 Les institutions d'assurance suisses doivent en outre joindre à leur demande un extrait du registre du commerce, qui atteste leur inscription sur ce registre.

1

3

En ce qui concerne l'activité à l'étranger, les éléments du plan d'exploitation mentionnés sous la lettre g du 1er alinéa sont limités aux indications qui ont de l'importance pour apprécier la situation des institutions d'assurance 1581

Surveillance des institutions d'assurance opérant sur le plan international, en particulier du point de vue de leur solvabilité.

4 La lettre f du 1er alinéa n'est pas applicable aux institutions de réassurance et la lettre g ne l'est que dans la mesure où les indications ont de l'importance pour apprécier la situation de telles institutions, en particulier du point de vue de leur solvabilité.

Art, 9 Conditions de l'agrément L'agrément est accordé si l'institution d'assurance répond aux exigences légales, notamment à celles des articles 10 à 14, et si le plan d'exploitation peut être approuvé par l'autorité de surveillance.

Art. 10 Garantie Les institutions d'assurance doivent offrir la garantie nécessaire aux assurés, en particulier en ce qui concerne leur solvabilité, leur organisation et la conduite de leurs affaires.

Art. 11 Forme juridique 1 Les institutions d'assurance doivent être constituées en sociétés anonymes ou coopératives. Des exceptions dûment justifiées sont réservées.

3 Les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée peuvent aussi être constituées en fondations.

Art. 12 Activité étrangère à l'assurance 1 Les institutions d'assurance ne doivent pas exercer d'activité étrangère à l'assurance. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

2 Les institutions d'assurance ne peuvent prendre de participation déterminante à une entreprise étrangère à l'assurance que si elles y sont autorisées. Le Conseil fédéral règle les détails.

3 L'autorisation est accordée si le genre et l'étendue de la participation ne risquent pas d'être préjudiciables aux intérêts des assurés. L'autorisation peut être subordonnée à des conditions.

Art. 13 Séparation des branches 1 Les institutions d'assurance soumises à la surveillance ordinaire, qui pratiquent l'assurance directe sur la vie, ne peuvent pratiquer aucune autre branche, honnis l'assurance complémentaire en cas d'invalidité, de décès par accident et de maladie ainsi que l'assurance en cas de maladie et d'invalidité.

1582

Surveillance des institutions d'assurance 3 Les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée ne peuvent pratiquer, outre l'assurance sur la vie, que les assurances complémentaires autorisées dans l'exploitation de cette branche.

3

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure a. L'assurance d'indemnité au décès peut être exploitée comme complément des assurances en cas d'accidents, de maladie et d'invalidité; b. L'assurance de la protection juridique peut être exploitée conjointement avec l'assurance de la responsabilité civile.

Art. 14

Institutions d'assurance étrangères

1

Les institutions d'assurance étrangères doivent en outre être autorisées à pratiquer l'assurance dans leur pays d'origine et y exercer une activité en matière d'assurance directe depuis trois ans au moins au moment du dépôt de la demande.

2

Elles doivent entretenir un siège en Suisse pour l'ensemble de leurs affaires suisses et désigner un mandataire général pour diriger ce siège. La nomination et la procuration de celui-ci doivent être approuvés par l'autorité de surveillance.

s

Le Conseil fédéral détermine la fonction, les droits et les obligations du mandataire général.

Art. 15

Couverture pour les institutions d'assurance en faveur du personnel

Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions et dans quelle mesure des institutions d'assurance suisses ou étrangères peuvent couvrir les risques assumés par des institutions d'assurance en faveur du personnel (art. 4,1er al., let. c) sans être au bénéfice de l'agrément pour pratiquer l'assurance sur la vie.

Art. 16 Intermédiaires II est interdit d'agir comme intermédiaire en faveur d'institutions d'assurance soumises à la présente loi, mais qui ne sont pas agréées.

Chapitre 4: Contenu de la surveillance Art. 17

Institutions d'assurance suisses

1

L'autorité de surveillance contrôle l'ensemble de l'activité des institutions d'assurance. Elle veille au maintien de la solvabilité, à l'observation du plan d'exploitation et au respect de la législation suisse sur la surveillance.

1583

Surveillance des institutions d'assurance 2

Elle veille en outre, en ce qui concerne les activités exercées en Suisse, au respect du droit suisse en matière d'assurance privée et intervient quand une situation préjudiciable aux assurés se produit.

Art. 18

Institutions d'assurance étrangères

1

L'autorité de surveillance contrôle l'activité des institutions d'assurance étrangères en Suisse. Elle veille au maintien de la solvabilité en considération du portefeuille suisse, à l'observation du plan d'exploitation et au respect des prescriptions de la législation suisse sur la surveillance relatives a l'activité en Suisse.

2

L'article 17, 2e alinéa, est applicable par analogie.

3

Lorsque l'autorisation de pratiquer l'assurance dans leur pays d'origine prend fin, les institutions d'assurance étrangères doivent en informer sans délai l'autorité de surveillance.

Art, 19

Modification du plan d'exploitation

Toute modification des éléments du plan d'exploitation (art. 8) soumis au contrôle ne peut être appliquée par les institutions d'assurance qu'après avoir été approuvée par l'autorité de surveillance.

Art, 20

Examen des tarifs

Au cours de la procédure d'approbation, l'autorité de surveillance examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les institutions d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des institutions d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'article 37, 5e alinéa, 2e phrase reste réservé.

Art. 21

Bilan

1

Les institutions d'assurance doivent établir leur bilan annuel au 31 décembre. Si les circonstances le justifient, l'autorité de surveillance peut autoriser l'établissement du bilan à une autre date. Elle peut en outre autoriser les institutions d'assurance à réunir leur assemblée générale ordinaire à une date postérieure à celle que prévoit l'article 699 du code des obligations1), 3

L'autorité de surveillance fait publier dans la Feuille officielle suisse du commerce le bilan des institutions d'assurance soumises à la surveillance ordinaire.

» RS 220

1584

Surveillance des institutions d'assurance Art. 22 Rapport 1 Les institutions d'assurance doivent présenter à l'autorité de surveillance, jusqu'au 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exercice écoulé. Ce délai peut être prolongé.

2 Les institutions d'assurance étrangères doivent présenter chaque année un rapport sur l'ensemble de leurs affaires, sur l'état de leurs avoirs et de leurs engagements en Suisse ainsi que sur les recettes et dépenses afférentes à leurs affaires suisses.

3 Ces rapports doivent être établis d'après les directives de l'autorité de surveillance.

Art. 23 Obligation de renseigner Les institutions d'assurance doivent fournir à l'autorité de surveillance les informations nécessaires et lui présenter leurs livres et documents.

Art. 24 Emolument 1 Pour couvrir les frais de la surveillance, la Confédération perçoit annuellement, des institutions d'assurance soumises à la surveillance, des émoluments qui sont fixés par le Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral fixe un émolument réduit pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée. Il peut fixer, pour les institutions de réassurance, un émolument calculé d'après le total des primes encaissées.

Art. 25 Rapport de l'autorité de surveillance L'autorité de surveillance établit chaque année un rapport sur la situation des institutions d'assurance soumises à la surveillance et le publie après son approbation par le Conseil fédéral.

Chapitre 5: Lieu d'exécution, for judiciaire et for de la poursuite Art. 26 Application Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'activité en Suisse des institutions qui pratiquent l'assurance directe et sont soumises à la surveillance ordinaire.

Art. 27 Lieu d'exécution Les institutions d'assurance doivent s'acquitter de leurs obligations découlant des contrats d'assurance au domicile suisse de l'assuré.

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Surveillance des institutions d'assurance

Art. 28 For 1 En cas de contestations relatives aux contrats d'assurance, l'assuré a le choix entre le for ordinaire et celui de son domicile suisse.

2 Cette disposition ne s'applique pas lorsque le droit en matière de responsabilité civile prévoit un for spécial.

3 Dans l'assurance contre l'incendie, l'action peut en outre être intentée au lieu de situation de la chose en Suisse.

Art. 29 Dispositions complémentaires pour les institutions étrangères Le for judiciaire ordinaire et le for de la poursuite des institutions d'assurance étrangères pour leurs obligations découlant des contrats d'assurance sont au siège de l'ensemble de leurs affaires suisses.

Art. 30 Clauses dérogatoires Les clauses des contrats d'assurance qui dérogent au présent chapitre sont nulles.

Chapitre 6: Dispositions particulières à la surveillance simplifiée Art. 31 Tarif 1 Le financement doit être réalisé selon la méthode de la capitalisation.

3 Les bases techniques du tarif doivent prévoir une marge de sécurité. Le Conseil fédéral détermine des marges minimales de sécurité, inférieures à celles de la surveillance ordinaire.

Art. 32 Réserves techniques 1 Les réserves techniques doivent être calculées selon la méthode de la capitalisation pour des caisses fermées. Elles doivent présenter la marge de sécurité prévue à l'article 31, 2e alinéa, 2e phrase.

2 En outre, un fonds de compensation approprié doit être constitué pour les assurances de risque, dans la mesure où elles ne sont pas réassurées.

3 Tous les cinq ans et avant chaque modification de structure, les institutions d'assurance doivent calculer les réserves techniques et présenter un rapport actuariel à ce sujet à l'autorité de surveillance. Celle-ci peut, pour des raisons particulières, ordonner un nouveau calcul des réserves techniques.

Art. 33 Réserve Les institutions d'assurance doivent disposer d'une réserve calculée selon le genre et l'étendue du risque qu'elles supportent en compte propre. L'autorité de surveillance détermine l'importance de cette réserve,

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Surveillance des institutions d'assurance Art. 34 Bilan Le Conseil fédéral détermine les règles d'évaluation du bilan, qui peuvent déroger au code des obligations1^ Art. 35 Valeurs de règlement Les conditions d'assurance et le règlement doivent contenir des dispositions relatives aux valeurs de règlement. L'autorité de surveillance examine si ces valeurs sont équitables dans les assurances d'associations qui ne sont pas fondées sur une relation de travail. Le règlement peut exclure le rachat.

Art. 36 Clause d'adaptation Les conditions d'assurance et le règlement doivent contenir une clause qui donne à l'institution d'assurance la possibilité d'augmenter les contributions ou de réduire les prestations dans une mesure déterminée par l'autorité de surveillance, si c'est nécessaire pour éliminer un déficit technique.

Chapitre 7 : Dispositions particulières à l'assuranceresponsabilité civile pour véhicules automobiles Art. 37 Tarifs 1 La structure des tarifs, y compris la répartition en classes de risques, les systèmes des degrés de primes et les franchises éventuelles à la charge des assurés, est uniforme pour toutes les institutions d'assurance.

2 Les tarifs doivent être calculés et soumis au contrôle par l'ensemble des institutions d'assurance. Les tarifs approuvés sont uniformes et obligatoires pour toutes les institutions d'assurance.

3 Les résultats obtenus sur la base des tarifs approuvés doivent être établis chaque année pour l'ensemble des institutions d'assurance et pour chacune d'elles sous la forme d'un calcul rétrospectif.

4 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions de détail concernant: a. La structure des tarifs; b. Le calcul et l'application des tarifs ; c. Le calcul rétrospectif annuel et la prise en considération de ses résultats ; d. Les statistiques nécessaires au calcul des tarifs et au calcul rétrospectif; e. Les réserves techniques nécessaires.

5 L'autorité de surveillance contrôle les statistiques et en publie les résultats. Elle examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les institutions d'assurance, si les primes qui en découlent sont justes du point de vue du risque et des frais.

« RS 220

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Surveillance des institutions d'assurance Art. 38 Centre de traitement des données 1 Un centre de traitement des données, désigné par l'autorité de surveillance, établit les statistiques et les livre dans les délais fixés par celle-ci; le centre se conforme aux instructions de l'autorité de surveillance, envers laquelle il est responsable de sa gestioo, 2 Chaque institution d'assurance rassemble les données numériques nécessaires à l'établissement des statistiques et les remet au centre.

3 L'autorité de surveillance peut, sur demande dûment motivée, dispenser une institution d'assurance de l'obligation de remettre ces données. Sur proposition dûment motivée du centre, elle peut exclure des statistiques les données d'une institution d'assurance.

4 L'autorité de surveillance décide de la répartition entre les institutions d'assurance des frais occasionnés par l'élaboration du tarif et des statistiques.

Chapitre 8: Fin de l'exploitation Art. 39 Transfert volontaire du portefeuille suisse 1 Une institution d'assurance peut, avec l'autorisation du Département fédéral de justice et police, transférer son portefeuille suisse, c'est-à-dire les contrats d'assurance qui doivent être exécutés en Suisse (art. 27), en tout ou en partie, avec ses droits et obligations, à une autre institution d'assurance soumise à la surveillance.

2 Le transfert doit être publié trois fois aux frais de l'institution d'assurance dans la Feuille officielle suisse du commerce. Les assurés peuvent faire opposition au transfert pendant trois mois à compter de la première publication.

L'autorité de surveillance peut fixer un délai plus long.

3 Le Département fédéral de justice et police n'autorise le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble.

4 Sauf disposition contraire du Département fédéral de justice et police, le cautionnement déposé par l'institution cédante en vertu de la loi fédérale du 4 février 1919X) sur les cautionnements des sociétés d'assurances passe à l'institution d'assurance cessionnaire.

Art. 40 Retrait de l'agrément; renonciation 1 Lorsqu'une institution d'assurance ne répond plus aux exigences légales, le Département fédéral de justice et police la somme de revenir à une situation conforme à la loi dans un délai déterminé. Si elle n'obtempère pas à. celle sommation, le Département fédéral de justice et police lui retire l'agrément.

« RS 961.02

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Surveillance des institutions d'assurance 2 Lorsqu'une institution d'assurance renonce à l'agrément, le Département fédéral de justice et police la libère de la surveillance et lui restitue le cautionnement, dès qu'elle a rempli toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance.

3 Lorsqu'une institution d'assurance, qui renonce à l'agrément, ne satisfait plus aux exigences légales, le Département fédéral de justice et police peut exiger que, malgré sa renonciation, elle rétablisse la situation légale.

4 Le cautionnement ne doit être restitué que lorsque l'institution d'assurance a rempli toutes les obligations mentionnées à l'article 2 de la loi fédérale du 4 février 19191} sur les cautionnements des sociétés d'assurances.

Art. 41 Publication 1 Lorsque l'agrément est retiré à une institution d'assurance, lorsqu'elle y renonce ou lorsqu'en cas de renonciation à l'agrément elle ne rétablit pas la situation légale (art. 40, al. 1 à 3), il doit en être donné connaissance aux assurés par une publication.

3 Une publication a également lieu avant qu'une institution d'assurance soit libérée de la surveillance selon l'article 40, 2e alinéa, de manière à donner aux assurés l'occasion, pendant un délai de trois mois au moins à compter de la première publication, de faire opposition à la restitution du cautionnement.

3 Lorsqu'une institution d'assurance transfère selon l'article 39, 1er alinéa, la totalité de son portefeuille suisse, avec ses droits et obligations, à une autre institution d'assurance soumise à la surveillance et renonce en même temps à l'agrément selon l'article 40, 2e alinéa, on peut renoncer à la publication selon le 2e alinéa du présent article.

4 Les publications sont faites trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce, aux frais de l'institution d'assurance.

Chapitre 9 : Autorités d'exécution et juridiction administrative Art. 42 Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral édicté: a. Des prescriptions complétant les articles 3, 1er alinéa, 5, 3e alinéa, 6, 1er alinéa, lettre b, dernière phrase, 12, 13, 3e alinéa, 14, 3e alinéa, 15, 24, 31, 2e alinéa, 34, 37, 4e alinéa et 44 de la présente loi, ainsi que des prescriptions pour intervenir quand une situation préjudiciable aux assurés se produit; b. Les prescriptions d'exécution.

2 II consulte au préalable les organisations intéressées.

« RS 961.02

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Surveillance des institutions d'assurance Art. 43 Département de justice et police; Bureau des assurances 1 La surveillance et le pouvoir de décision appartiennent au Bureau fédéral des assurances dans tous les cas où la loi ne les attribue pas expressément au Département fédéral de justice et police, 2 Avant d'arrêter des instructions de portée générale, le Département fédéral de justice et police consulte ceux qui y sont directement intéressés. Cette disposition s'applique par analogie aux décisions de portée collective du Bureau fédéral des assurances.

Art. 44 Surveillance en vertu de plusieurs lois Si des institutions d'assurance sont soumises à la surveillance de la Confédération en vertu de plusieurs lois, le Conseil fédéral veille à ce qu'âne seule autorité entretienne des rapports de surveillance avec ces institutions d'assurance.

Art. 45 Commissions consultatives 1 Le Conseil fédéral institue, pour Passurance-responsabilité civile obligatoire pour véhicules automobiles, une commission fédérale consultative de onze à quinze membres, composée en nombre égal de représentants des institutions d'assurance et des associations d'usagers de la route, ainsi que d'experts indépendants.

2 Lorsqu'une disposition de droit fédéral prévoit, pour d'autres branches d'assurance, que des cercles de personnes déterminés ont l'obligation de conclure un contrat d'assurance, le Conseil fédéral peut instituer des commissions fédérales consultatives composées en nombre égal de représentants des institutions d'assurance et des assurés, ainsi que d'experts indépendants.

3 Les commissions consultatives donnent leur avis aux autorités fédérales sur des questions concernant la réglementation légale et son exécution ainsi que la mise en oeuvre des branches d'assurance en cause, notamment sur les questions relatives à l'établissement des tarifs et la détermination des primes; elles peuvent faire des suggestions et des recommandations de leur propre initiative.

Art. 46 Voies de droit 1 Les décisions du Bureau fédéral des assurances sont sujettes au recours administratif au Département fédéral de justice et police selon la loi fédérale sur la procédure administrative *>..

2 Les décisions de première instance du Département fédéral de justice et police ainsi que ses décisions sur recours sont sujettes au recours de droit administratif au Tribunal fédéral, selon la loi fédérale d'organisation judiciaire2'.

D RS 172.021 2 > RS 173.110

1590

Surveillance des institutions d'assurance 3

Lorsqu'une décision sur des tarifs qui concernent des contrats d'assurance en cours est prise, celle-ci est annoncée dans la Feuille fédérale. Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision selon l'article 36 de la loi fédérale sur la procédure administrative1'. Les recours doivent être déposés dans les trente jours suivants. Durant le délai de recours, les décisions peuvent être consultées au Bureau fédéral des assurances.

4 Les recours contre les décisions concernant des tarifs n'ont pas d'effet suspensif.

Chapitre 10: Autres compétences Art. 47 Tribunaux Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les institutions d'assurance ou entre celles-ci et les assurés.

Art. 48 Cantons 1 Le droit d'édicter des prescriptions de police en matière d'assurance contre l'incendie est réservé aux cantons. Ils peuvent faire contribuer de manière modérée les institutions d'assurance contre l'incendie aux frais de la protection contre le feu et requérir d'elles dans ce but des indications sur les sommes d'assurance contre l'incendie se rapportant à leur territoire.

2 Les prescriptions législatives des cantons relatives aux établissements cantonaux d'assurance sont réservées.

Chapitre 11: Dispositions pénales Art. 49 Inobservation de prescriptions d'ordre 1 Les institutions d'assurance ou leurs organes, représentants et auxiliaires qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punis d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus. Dans les cas sans gravité, il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une peine.

2 Le Bureau fédéral des assurances poursuit et juge ces contraventions selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif 2>. Les dispositions générales de celleci (art. 2 à 13) sont applicables.

« RS 172.021 2 > RS 313.0

1591

Surveillance des institutions d'assurance Art. 50 Délits et contraventions 1. Celui qui aura pratiqué l'assurance sans l'agrément prescrit, celui qui aura négocié des assurances directes pour une institution d'assurance non autorisée à opérer en Suisse, celui qui aura exposé faussement ou dissimulé la situation d'affaires de l'institution d'assurance à l'autorité de surveillance, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

2. Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.

3. Le juge pourra prononcer, pour cinq ans au plus, l'interdiction d'exercer toute activité dirigeante dans une institution d'assurance soumise à la présente loi contre celui qui aura été condamné à une peine d'emprisonnement.

4. L'instruction et le jugement des infractions énumérées dans le présent article incombent aux cantons. Le Bureau fédéral des assurances peut requérir l'ouverture de l'instruction selon l'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale1', 5. En matière de contravention, l'action pénale se prescrit par deux ans, la peine par cinq ans.

6. Si, dans une institution, les infractions sont commises par un mandataire ou un représentant, l'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif^ est applicable.

Chapitre 12: Dispositions finales Section 1: Abrogation et modification de lois fédérales Art. 51 Abrogation du droit fédéral La loi fédérale du 25 juin 18853> concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance ainsi que les articles 12,13,18 et 25, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 février 1919 4> sur les cautionnements des sociétés d'assurances sont abrogés.

Art. 52 Modification d'actes législatifs Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

« RS 312.0 2 > RS 313.0

3 > RS 10 279; RO 1974 1857 « RS 10 286; RS 961.02

1592

Surveillance des institutions d'assurance Section 2 : Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 53 Institutions d'assurance jusqu'ici non surveillées x Les institutions d'assurance qui relèvent de la surveillance simplifiée au sens de l'article 6 et qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent leur activité en Suisse sans l'agrément du Département fédéral de justice et police, doivent requérir l'agrément prévu à l'article 7 dans le délai d'une année et s'adapter à la loi dans les dix ans.

2 Les institutions d'assurance qui n'ont pas obtenu l'agrément à l'expiration du délai d'adaptation ne doivent plus conclure de nouvelles assurances. La présente loi ne s'applique pas à la liquidation des assurances en cours.

Art. 54 Entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

111 Feuille fédérale. 130« année. Vol.

1593

Surveillance des institutions d'assurance Modification d'actes législatifs

Annexe

1. Loi sur les cautionnements1) Art. 1er, 1" et 3e al.

1

Toute société d'assurances, ayant reçu l'autorisation d'exercer son industrie en Suisse conformément à la loi sur la surveillance des assurances2^, est tenue de constituer un cautionnement auprès du Conseil fédéral.

3

La présente loi n'est pas applicable aux sociétés de réassurances ni aux institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée (art. 6 de la loi sur la surveillance des assurances2').

Art. 10, 1er al.

1

Si le cautionnement de la société n'est pas suffisant pour assurer l'exécution d'une mesure prévue à l'article 9, 1er alinéa, le Conseil fédéral charge l'office des faillites du siège de l'ensemble des affaires suisses de réaliser les valeurs déposées en se conformant au titre septième de la loi fédérale du 11 avril 18893> sur la poursuite pour dettes et la faillite. L'appel aux créanciers entraîne les conséquences spécifiées à l'article 37 de la loi fédérale du 2 avril 19084> sur le contrat d'assurance.

Inobservation de prescriptions d'ordre

Art. 19 1 Les sociétés ou leurs organes, représentants et auxiliaires qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punis d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus. Dans les cas sans gravité il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une peine.

2

Le Bureau fédéral des assurances poursuit et juge ces contraventions selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif6). Les dispositions générales de celle-ci (art. 2 à 13) sont applicables.

» 2 > s) « 5>

RS 961.02 RO RS 281.1 RS 221.229.1 RS 313.0

1594

Surveillance des institutions d'assurance 2. Loi de garantie1'

Art. 1er, 1er al.

1 Toute société suisse d'assurances sur la vie soumise à la surveillance de la Confédération par la loi sur la surveillance des assurances2' doit constituer un fonds de sûreté, destiné à garantir les obligations de la société envers les personnes assurées sur la vie.

Le fonds de l'assureur doit aussi garantir Ja part des réassureurs.

Art. 3 II. Débli du fonds 1. Montani

1

Le débit du fonds de sûreté est égal à la somme constituée par: 1. Les réserves mathématiques des contrats en cours, calculées sur les bases fixées dans le plan d'exploitation de la société, déduction faite des prêts et avances sur polices ainsi que des primes échues mais non recouvrées et des primes sursises; 2. Les provisions pour prestations d'assurance en suspens; 3. Les parts de bénéfices individualisées et créditées aux preneurs d'assurances; 4. Un montant constituant une garantie supplémentaire.

3 Le 1er alinéa, chiffre 4, ne s'applique pas aux institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée (art. 6 de la loi sur la surveillance des assurances2').

Art. 4, 1er al.

1 Le débit du fonds de sûreté est calculé par la société dans les quatre premiers mois de chaque exercice. Il est égal aux obligations en cours à la clôture des comptes. Pour les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée (art, 6 de la loi sur la surveillance des assurances2'), le mode de calcul et le délai seront déterminés par voie d'ordonnance.

2. Avis au Conseil fédéral

Art. 19 I Si l'administration d'une société avise le juge de son insolvabilité, conformément à l'article 725, 3e alinéa, ou à l'article 903, 2e alinéa, du code des obligations3', ou si un créancier requiert la faillite, le juge en informe immédiatement le Conseil fédéral. Dans ce cas, la compétence conférée au juge par l'article 170 de la loi du II avril 18894' sur la poursuite pour dettes et la faillite est exercée par le Conseil fédéral.

» RS 961.03 2 ' RO 3 ' RS 220 "' RS 281.1

1595

Surveillance des institutions d'assurance 2

Jusqu'à nouvel ordre, le juge ajourne sa décision sur l'ouverture de la faillite.

3 L'article 903, 2e et 4e alinéas, du code des obligations1), ainsi que la procédure prévue aux 1er et 2e alinéas du présent article s'appliquent par analogie aux institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée (art. 6 de la loi sur la surveillance des assurances2') et constituées en fondations.

I. Inobservation de prescriptions d'ordre

Art. 3l ' 1 Les sociétés ou leurs organes, représentants et auxiliaires qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punis d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus. Dans les cas sans gravité il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une peine.

2 Le Bureau fédéral des assurances poursuit et juge ces contraventions selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif3). Les dispositions générales de celle-ci (art. 2 à 13) sont applicables.

4

3. Loi sur le contrat d'assurance '

e. Lieu de paiement ; prime portable; prime quérable

Retrait de l'agrément et renonciation: effets de droit privé

D 2> W 4 >

Art. 22 1 La prime est payable, pour l'assureur suisse, à son siège, pour l'assureur étranger, au siège qu'il entretient pour l'ensemble de ses affaires suisses, lorsque l'assureur n'a pas désigné au preneur d'assurance un autre lieu de paiement en Suisse.

2 Si l'assureur, sans y être obligé, a fait régulièrement encaisser la prime chez le débiteur, il doit s'en tenir à cette pratique tant qu'il ne l'a pas expressément révoquée.

Art. 36, titre marginal et 1er al.

1 Le preneur d'assurance est en droit de se départir du contrat: 1. Si l'agrément est retiré à l'assureur par application de l'article 40, 1er alinéa, de la loi sur la surveillance des assurances3);

RS 220 RO RS 313.0 RS 221.229.1

1596

Surveillance des institutions d'assurance 2. Si l'assureur, après avoir renoncé à l'agrément, n'a pas rétabli la situation légale au mépris de l'article 40, 3e alinéa de la loi précitée.

Art. 46 a Lieu d'exécution, for judiciaire, for de la poursuite

Le lieu d'exécution et le for judiciaire pour les prétentions découlant de contrats d'assurance ainsi que le for de la poursuite des assureurs étrangers sont régis par les articles 26 ss. de la loi sur la surveillance des assurances 1).

Art. 98, 1er al.

1

Ne peuvent pas être modifiées par convention au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, les prescriptions des articles 1er, 2, 6, 11, 12, 14, 4e alinéa, 15, 19, 2e alinéa, 20 à 22, 25, 26, 2e phrase, 28, 29, 2e alinéa, 30, 32, 34, 39, 2e alinéa, chiffre 2, 2e phrase, 42, ler, 2e et 3e alinéas, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, 3e alinéa, 76,1er alinéa, 77,1er alinéa, 87, 88, 1er alinéa, 90 à 96 de la présente loi.

Art. 101 Rapports de droit échappant à la loi

1

La présente loi n'est pas applicable: 1. Aux contrats de réassurance; 2. Aux rapports de droit privé entre les institutions d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance (art. 4 de la loi sur la surveillance des assurances 1) ou les institutions d'assurance soumises à la surveillance simplifiée (art. 6 de la loi sur la surveillance des assurances 1) et leurs assurés.

3 Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations 2).

4. Loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents 3)(

Art. 3, 5e al.

6

Elles ont le droit de joindre à l'assurance en cas de maladie et de maternité d'autres branches d'assurance aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral.

» RO 2

)RS 220 > RS 832.01

3

1597

Surveillance des institutions d'assurance

Art. 33, 4e al, Ut. c 4 La reconnaissance doit être retirée à toute caisse c. Qui ne se conforme pas à l'article 3, 5e alinéa, ou aux dispositions d'exécution qui s'y rapportent.

5. Loi fédérale sur la procédure administrative1'

Art. 55, 5e al.

5

Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'efiet suspensif.

Conseil des Etats, le 23 juin 1978 Le vice-président: Luder Le secrétaire: Sauvant Date de publication: 4 juillet 19782> Délai d'opposition: 2 octobre 1978

23332

« RS 172.021 2 > FF 1978 11579

1598

Conseil national, le 23 juin 1978 Le vice-président: Generali Le secrétaire: Zwicker

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées (Loi sur la surveillance des assurances [LSA]) du 23 juin 1978

In

Bundesblatt

Dans

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Foglio federale

Jahr

1978

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

27

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.07.1978

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1579-1598

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10 102 187

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