Délai d'opposition: 27 mars 1979
Loi fédérale sur l'impôt anticipé
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Modification du 15 décembre 1978
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 mars 1978 ^ arrête:
1 La loi fédérale du 13 octobre 19652) sur l'impôt anticipé est modifiée comme il suit : Art. 13, 1" al, let. a, et 2e al.
1 L'impôt anticipé s'élève: a. Pour les revenus de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries : à 35 pour cent de la prestation imposable; 2 Le Conseil fédéral peut, à la un d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé au 1er alinéa, lettre a, à 30 pour cent, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.
n 1 2
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Conseil des Etats, le 15 décembre 1978 Conseil national, le 15 décembre 1978 Le président : Luder Le président : Generali Le secrétaire: Sauvant Le secrétaire: Zwicker Date de publication: 27 décembre 19783> Délai d'opposition: 27 mais 1979 « FF 1978 I 840 2
24554
> RS 642.21 » FF 1978 II1823 1978-868
1823
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Loi fédérale sur l'impôt anticipé Modification du 15 décembre 1978
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1978
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
52
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
27.12.1978
Date Data Seite
1823-1823
Page Pagina Ref. No
10 102 343
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