#ST#

78.075

Message concernant des mesures en faveur de la viticulture

du 22 novembre 1978

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons ci-joint un projet d'arrêté fédéral instituant des mesures en faveur de la viticulture, que nous vous proposons d'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

22 novembre 1978

1978 - 766

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ritschard Le chancelier de la Confédération, Huber

117 Feuille fédérale. 130e année. Vol. II

1757

Vue d'ensemble La validité de l'arrêté fédéral instituant des mesures temporaires en faveur de la viticulture du 10 octobre 1969 (RS 916.140.1) expire le 31 décembre 1979.

S'agissant d'élaborer un nouvel arrêté, le Département fédéral de l'économie publique a constitué une commission d'experts à laquelle il a donné mandat de définir les problèmes qui se posent à la viticulture suisse. Cette commission, qui a terminé ses travaux en février 1978, propose d'adopter un arrêté d'une durée limitée à dix ans, prévoyant pour l'essentiel: a. Le maintien de l'interdiction de planter de la vigne en dehors de la zone viticole; b. Le maintien de l'octroi, sous certaines conditions, de contributions simples ou majorées pour les reconstitutions de vignobles; c. L'institution obligatoire, à l'échelon cantonal, de mesures visant à promouvoir la qualité; d. L'obligation d'arracher les vignes plantées illicitement hors de la zone viticole, assortie de la poursuite pénale des contrevenants.

Le nouvel arrêté tend à maintenir l'aire viticole actuelle et à promouvoir la production de vendanges de qualité satisfaisant aux besoins du marché.

1758

Message 1

Introduction

Les arrêtés fédéraux instituant des mesures temporaires en faveur de la viticulture de 1958 (RO 1959 147) et de 1969 (RS 916.140.1) ont utilement complété la loi sur l'agriculture.

Les mesures prises en vertu de ces arrêtés ont permis de limiter la production de vins indigènes, d'en contrôler !a qualité et, partant, d'adapter au mieux l'offre aux besoins du marché. Leur effet a été bénéfique. Sous leur empire, la rentabilité du vignoble a en général pu être assurée.

La validité de l'arrêté du 10 octobre 1969 expire le 31 décembre 1979. Il faudrait, dans l'ensemble, reprendre les mesures qu'il prescrit pour assurer le maintien de notre viticulture et garantir un revenu équitable aux vignerons.

Aussi la reconduction de l'interdiction de planter de la vigne en dehors de la zone viticole délimitée par le cadastre viticole fédéral se révèle-t-elle indispensable. La culture de la vigne dans les parcelles en forte pente doit continuer d'être encouragée par l'octroi de contributions adéquates. Il devra en être de même pour les travaux d'améliorations foncières entrepris en commun.

D'autre part, pour éviter que la tendance de plus en plus marquée à accroître les rendements n'empêche d'atteindre les objectifs visés par le cadastre viticole sur les plans de la qualité et d'une saine économie, il apparaît utile d'obliger les cantons à prévoir, après avoir entendu les organisations professionnelles, des mesures frappant les vendanges et les vins de médiocre qualité.

L'arrêté que nous vous proposons d'adopter devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1980 et avoir effet jusqu'au 31 décembre 1989. Il doit tendre à maintenir l'aire viticole actuelle et à promouvoir la production de vendanges de qualité en quantités compatibles avec les besoins.

2

Importance économique de la viticulture

Le vignoble suisse, qui occupe généralement des terres peu riches, de forte déclivité et, à quelques exceptions près, peu favorables à d'autres cultures, s'étend sur une surface de 13 500 hectares. En raison du caractère intensif de sa culture, la vigne exige des soins assidus, donnés par une main-d'oeuvre qualifiée. Aujourd'hui 2 à 4 hectares peuvent, selon la situation et la déclivité des parcelles et compte tenu du degré d'endettement de l'exploitation, assurer l'existence du vigneron et de sa famille. Par ailleurs, la viticulture garantit à nombre d'exploitations mixtes un appoint de revenu non négligeable.

En moyenne, la viticulture participe à raison de 5 pour cent au rendement brut rectifié de l'agriculture (moyenne 1967/1976: 275 mio. fr.). Comme cela ressort du tableau 1, cette culture spéciale occupe une place importante dans la production végétale, son rendement brut moyen équivalant à celui des cultures céréalières ou des cultures fruitières.

1759

en

Rendement brut des principales cultures végétales (en millions de francs) Année

Céréales

Pommes de terre

Betteraves

Viticulture

Tabac

%

%

251,7 17,7

122,9

8,6

56,1

1974 . . . .

366,5 26,6

133,2

9,7

1975

297,2 21,8

123,0

9,0

1976 .

270,0 18,6 125,6

1967/1976 . . . .

273,2 23,0 114,4

1973

Source: Secrétariat des paysans suisses

3,9

11,3

58,8

4,3

13,6

62,0

4,5

12,3

8,7

84,7

5,8

15,5

9,7.

50,6

4,3

11,4

Tableau l Cultures fruitières

% % 31,4 338,7 23,8

Cultures maraîchères

Autres %

%

°/

11,7

30,7

2,1

1,0

252,9 18,4 300,5 21,8 204,0 14,8

46,4

3,4 1375,9 100

0,9

282,3 20,7

194,9 14,3

32,9

2,3 1366,0 100

1,1

408,8 28,2 295,8 20,4 206,3 14,2

44,7

3,0 1451,4 100

1,0

275,1 23,2 271,7 22,9 157,3 13,2

31,5

2,7 1185,2 100

0,8

448,1

361,4

26,5

166,6

Total

1426,1 100

Sur le plan structurel, le nombre des exploitations agricoles comprenant des vignes a évolué comme il suit depuis 1965: Evolution du nombre d'exploitations comprenant des vignes et de la surface viticole

1905 1939 1955 1965 1969 1975

....

Tableau 2

Exploitations

Surface totale ha

69 247 45 865 38 101 25 117 23 061 20 286D

24800 10516 11498 10332 10576 11563

15 Non compris les jardiniers Source : Bureau fédéral des statistiques

Nombre d'exploitations viticoles par canton et selon leur grandeur Cantons

Zurich Berne Baie-Campagne Schaffhouse Saint-Gall Grisons Argovie * Thurgovie Fribourg ....

Vaud Valais .

Neuchâtel Genève Tessin .

Total . .

Exploitations Exploitations Nombre ayant 25 à 75 % ayant moins d'exploitations de 25 % de vignes de vignes ayant de la vigne absolu en % en % absolu

Tableau 3 Exploitations ayant plus de 75 % de vignes en % 1 absolu

16 13 16 11 8 24 8 18 26

102 10 20 99 27 88 98 40 13 192 2267 38 55 910

27 82 20 47 37 44 23 24 22 60 32 78 23 27

240 221 43 359 106 235 179 59 26 1409 3082 354 73 972

20

3959

36

7358

881 270 164 767 290 536 767 245 117 2363 9553 455 315 3525

61 14 62 40 54 40 64 60 67 32 44 14 59 47

539 39 101 309 157 213 490 146 78 762 4204 63 187 1643

12 4 12 13 9

20248

44

8931

Dans ce tableau ne sont pas compris: Schwyz (9), Lucerne (8), Claris (5), Soleure (8), Baie-Ville (5), Appcnzell Rh.-Ext. (3) Source: Bureau fédéral des statistiques II ressort du tableau 2 que la viticulture n'échappe pas à la tendance générale à la diminution du nombre des exploitations agricoles. Il s'ensuit une augmentation de la surface moyenne en vignes des exploitations. Cette surface reste néanmoins très basse puisque sur 20 286 exploitations viticoles recensées en 1975, 15 407 d'entre elles (75 %) avaient, comme le montre le tableau n° 4, une surface égale ou inférieure à 5000 ma.

1761

1762

1975: Exploitations selon leur surface de vignes (Surface en ha)

Tableau 4

Exploitations avec une surface viticole de ... ha 0,01-0,25

0.26-0,50

Cantons

0,51-1

'?

">

!

"a

t

U3

Zurich 432 64 15 Berne 104 Lucerne 0 3 3 0 Schwyz 0 Claris 4 Fribourg 9 65 Soleure : 7 0 Baie- Ville 4 13 Baie-Campagne .

123 272 Schaffhouse . . . .

44 Appenzell 2 0 Rh.-Ext , ..

25 St-Gall 176 34 Grisons 241 Argovie 517 61 95 15 Thurgovie 2375 313 Tessin 108 734 Vaud 670 5517 Valais 28 178 Neuchâtel 42 7 Genève Suisse .

. . 10894 1407

à

in

'S

'$,

îj

'S W

·?

·g

"p.

&

a «

V.

3,01-5

iS

w

50 43 1 1

69 61 2 1

8 15 1 1

20 36 2 3

18 10

15 1

11 1

4

8

2

5

1

0 9 94

6 171

4 119

5 43

7 59

1 12

3 30

23 49 56 23 292 158 782 34 10 1653

31 81 52 40 250 377 1227 78 41 2528

23 61 37 29 178 284 883 53 32 1832

12 48 25 23 58 409 520 50 45 1337

18 73 37 3l 85 594 718 67 68 1899

6 16 11 10 12 182 87 17 44 425

16 41 27 24 31 456 214 41 111 1060

I 1 26

1 0 9

1 26 256 61 129 154 65 816 421 2129 94 25 4513

10,01-15

*J '?

H

a

Ì,

80 33 2 1

95 17

5,01-10

i

"Ej

108 45 3 2

260 48

0 = moins de 50 ares Source: Bureau fédérai des statistiques

2,01-3

1,01-2

·i

!1 !i

S,

i

5 4

31 27

1

8

4

2

M

2

23

2 8

7 33

1 3

7 23

2

28

3 13 7 6 9 147 38 19 47 328

12 51 27 27 36 570 139 74 192 1273

65 35

15,0 +

? '

19

1 5 1 8 6 · 42 1 12 27 1 · 5 6 39 39 5 76 527 11 134 6 161 206 1 14 5 97 29 93 3 32 2 63 14 47 354 18 219 6 159 202 1424 38 462 21 527

i

1975: Surface viticole moyenne par exploitation dans les divers cantons Canton

Surface viticole moyenne en ares

Zurich Berne Baie-Campagne Schaffhouse .

St-Gall Grisons Argovie Thurgovie . . .

...

...

.

.

....

...

..

48 90 31 56 43 73 33 77

Canton

Fribourg Vaud Valais Neuchâtel Genève Tessin Suisse

Tableau 5 Surface viticole moyenne en ares

69 127 39 107 366 28 57

Source: Bureau fédéral des statistiques

Comme toutes les valeurs moyennes, celles que donne le tableau 5 doivent être interprétées avec prudence. La surface moyenne par exploitation est en réalité inférieure aux chiffres indiqués, car les plus petites d'entre elles (exploitations inférieures à 10 ares) n'ont pas été recensées. Il ressort cependant de ce tableau que les plus grandes surfaces viticoles par exploitation se trouvent en Suisse romande, le canton de Genève venant en tête avec une surface moyenne de 366 ares, suivi de Vaud - 127 ares - et de Neuchâtel - 107 ares. Les plus petites surfaces viticoles par propriétaire se constatent au Tessin - 28 ares - et au Valais - 39 ares. Ces différences dénotent la grande diversité des structures économiques et sociales de la viticulture d'un canton viticole à l'autre. Alors que, dans certaines régions (Genève, Vaud et, dans une moindre mesure, la Suisse alémanique), la viticulture tend à devenir l'activité principale du vigneron, dans d'autres (Valais, Tessin), elle est au contraire le plus souvent le complément d'autres activités agricoles (cultures fruitières, maraîchères etc.)

ou d'activités non agricoles (ouvriers, employés, indépendants).

21

Surface viticole

La surface viticole a évolué, comme l'indique le tableau 6 de la page suivante, depuis l'entrée en vigueur du premier arrêté fédéral du 6 juin 1958.

L'augmentation de la surface viticole entre 1969 et 1977, qui ressort du tableau 6 - 150 514 ares - ne correspond toutefois pas à la réalité, une correction statistique portant sur 68 900 ares ayant dû être faite en Valais à la suite de l'introduction de la nouvelle loi fiscale en 19761). L'augmentation effective de la surface est donc de 81 614 ares.

^ De nombreuses parcelles plantées en vignes et situées dans la zone viticole n'étaient pas inscrites en nature de vigne aux registres fonciers communaux, base de la statistique.

1763

Evolution de la surface viticole depuis 1958 (en ares)

Tableau 6 Pone

Région

Surface totale en 1958

Surface totale en 1969

Zurich .

Berne/Thunersee . . .

Lucerne .

Schwyz Soleure Baie-Ville Baie-Campagne . . . .

Schaffhouse . .

Appenzell Rh.-Ext. .

Saint-Gall Grisons Argovie .

Thurgovie

43509 993 85 680 775 204 5231 35365 38 14460 16273 26394 10400

4686 36792 75 13876 19576 25783 12698

Suisse alémanique . .

154407

Misox Tessin

Surface totale en 1977

Cépages européens rouges

blancs

Producteurs directs rouges

blancs

39244

45895 1093 720 907

29735 375 330 394

13873 781 390 513

2287

1039 223 800 205

48 5597 43782 225 14886 26402 30060 18617

4 3351 37 664 113 13 699 24732 16400 13 391

42 1858 5983 112 1 147 1670 11700 5226

2 388 135

154997

188 232 140 188

43232

5490 167 163

5490 111778

5490 100 125

4968 74000

281 241 1 250 24875

Suisse italienne

172 653

117268

105615

78968

1491 25 156

Berne/Lac de Bienne Fribourg Vaud Valais Neuchâtel Genève

24896 10 036 346 120 355100 73627 98 350

24857 9934 321400 416 730 59457 102700

4210 19160 23370 10030 1 198 8832 342 900 53015 284 460 523 231 185 358 337 873 55979 14271 41 708 108 500 36600 68300

5425 3300

300

908 129

935 078 1 064 010 294 652 760 333

8725

300

1235189 1 207 343 1 357 857 513 808 805 056 38693

300

Suisse romande . . . .

Suisse

--

40

1960 4812

-- --

--

Source: Déclaration obligatoire de la vendange

Le recensement de 1975 sur l'utilisation du sol du Bureau fédéral des statistiques fournit des chiffres inférieurs, car les exploitations de moins de 10 ares n'y sont pas comprises.

En Suisse alémanique la viticulture a repris de son importance, alors qu'entre 1958 et 1969 la surface tendait à diminuer. Au Mesocco, la situation est stable, alors qu'au Tessin, une lente régression de l'aire viticole se poursuit. En Suisse romande, le canton de Vaud ainsi que le Vully fribourgeois, régions qui avaient enregistré une diminution de leur surface de 1959 à 1969, ont compensé cette, perte, alors que dans le canton de Neuchâtel el de Bienne, le vignoble régresse quelque peu. L'extension s'est, en revanche, poursuivie dans les cantons de Genève et du Valais.

Quant à l'encépagement avec des variétés européennes, il a évolué comme suit :

1764

Evolution de Pencépagement en variétés européennes (en %)

Tableau 7

1958 rouge

blanc

1969 rouge

blanc

rouge

blanc

Suisse alémanique . . . .

Suisse italienne Suisse romande

81,2 95,5 10,1

18,8 4,5 89,9

82 97 25

18 3 75

76 98 28

24 2 72

Suisse

28

72

37

63

39

61

Région

1977

Source: déclaration obligatoire de la vendange II ressort de ces chiffres que si l'évolution des plantations et reconstitutions a été très favorable aux cépages rouges durant la décennie 1958-1969, elle l'a beaucoup moins été durant la décennie en cours, la Confédération n'encourageant plus spécialement l'encépagement en rouges depuis le 1er janvier 1970.

Au niveau des admissions de parcelles en zone viticole, la Division de l'agriculture ou, sur recours, le Département fédéral de l'économie publique, voire le Conseil fédéral ont, de 1959 à fin 1977 classé les surfaces suivantes: Admission de parcelles en zone viticole Région

1959-1969 Nombre de demandes

Tableau 8

ares

1970-1977 Nombre de demandes

ares

Vaud Valais Genève Zurich Baie-Campagne Schaff house Grisons Neuchâtel Tessin Lucerne St-Gall Thurgovie Argovie Berne Fribourg Appenzell Rh.-Int Appenzell Rh,-Ext Schwyz Unterwald

209 4618 103 31 2 14 2 3 8 2 1 23 6 4 -- -- -- -- --

8 810 67389 8891 2498 300 1422 90 370 266 48 600 2186 370 253 -- -- -- -- --

492 3439 104 105 15 57 68 11 43 4 6 29 38 16 4 1 1 5 1

34 419 47075 8951 5220 1 338 4053 3681 837 3 105 215 345 2 007 2 537 598 32 55 207 270 16

Total

5026

93493

4439

114961

:

Source: Division de l'agriculture 1765

De 1959 à 1969 5026 demandes, représentant une surface de 934,93 hectares, ont été acceptées, alors que de 1970 à 1977 une surface de 1149,61 hectares (4439 demandes) a été admise en zone viticole. Cette évolution est conforme à la politique définie dans notre message du 12 février 1969 (FF 1969 I 241) qui prévoyait une extension de la superficie plantée dans la zone viticole de 1000 à 1500 hectares durant la validité de l'arrêté en vigueur.

En revanche, de 1970 à 1977 1214 demandes portant sur 92 795 ares ont dû être refusées, les conditions liées à l'admission en zone viticole n'étant pas remplies. Quant aux recours contre les décisions de la Division de l'agriculture en matière de classement adressés au Département fédéral de l'économie publique et, en dernier lieu, au Conseil fédéral, la plupart ont été rejetés. Il est apparu que leurs auteurs visaient à créer des vignobles sur des parcelles peu propices ou, dans nombre de cas sur des terrains situés en plaine, les frais de production y étant nettement inférieurs que sur les coteaux.

22

Production

La production moyenne du vignoble suisse s'est, par rapport à la dernière décennie (moyenne 1960/1969: 930 896 hl) accrue de 14,5 pour cent (moyenne 1970/1977: 1 066 314 hl). Ce résultat est le fruit de la sélection des cépages, de l'amélioration constante des techniques de production et de l'augmentation de la surface viticole. Toutefois, les viticulteurs ont aussi pâti, principalement en 1974, des dégâts dus au gel de printemps et des dégâts causés par la grêle en 1975. Les variations importantes des récoltes démontrent combien notre viticulture dépend des conditions naturelles (cf. appendice, tableau 1 et graphique !).

Ces dernières années, c'est la vendange de 1977 qui a été la plus importante avec 1 300 516 hectolitres et celle de 1974 la plus faible avec 754 696 hectolitres. Les rendements obtenus peuvent être qualifiés de satisfaisants; ils ont en moyenne permis de couvrir les frais de production qui varient actuellement entre 22 000 francs par hectare pour les régions les plus favorisées - Genève, La Côte II (Morges, Nyon), Thurgovie, Bündner Herrschaft par exemple - et 35 000 francs pour les régions les plus déclives - Lavaux, Valais, Lac de Bienne par exemple1).

Pour ce qui est de l'avenir, nous devons nous attendre en une année normale à une production avoisinant 1 100 000 hectolitres.

23

Importations

Les importations moyennes de vin2> ont augmenté de 35 pour cent par rapport à la dernière décennie (moyenne 1960/1969: 1 397 742 hl, moyenne 1970/1977: 1 886 389 hl). Si l'augmentation a été régulière pour les importations de vins eu fûts, en raison de l'accroissement de la demande et à cause du rôle régulateur « Enquête de la Commission fédérale du prix de revient du raisin et du vin.

V Vins doux, spécialités, mistelles et mousseux non compris.

1766

du système de contingentement, elle a en revanche été très marquée en ce qui concerne les importations de vins en bouteilles, qui ont passé de 54 000 hectolitres en moyenne durant la période 1960 à 1969 à 203 000 hectolitres en moyenne de 1970 à 1977. Aussi longtemps qu'elles n'étaient pas soumises à des restrictions quantitatives, ces importations étaient un moyen de détourner le système du contingentement des importations en fûts (cf. appendice, tableau 2 et graphique 2).

Relevons d'autre part que durant la dernière décennie les importations ont représenté en moyenne 60 pour cent de l'offre totale (75,9% pour les vins rouges et 9% pour les vins blancs) alors que, de 1970 à 1977, ce rapport a passé à 64 pour cent (81,2% pour les vins rouges et 17,7% pour les vins blancs). En 1977, à cause des mesures limitant les importations prises depuis 1975, les vins étrangers ont représenté 58,4 pour cent de l'offre totale, à savoir 78,6 pour cent dans les vins rouges et 14 pour cent pour les vins blancs (cf.

appendice, tableau 3).

En conclusion, nous pouvons dire que, pour ce qui est de l'avenir, la politique en matière d'importation devrait tendre à obtenir que, compte tenu de la stabilisation des surfaces, la production nationale trouve un écoulement normal dans la moyenne des années.

24

Consommation

La consommation totale - vins indigènes et vins étrangers - a suivi une courbe ascendante régulière jusqu'à l'année vinicole 1972/73, la récession qui a suivi a provoqué une baisse de 7,8 pour cent entre 1973/74 et 1975/76. Ce n'est qu'à partir de 1976/77 qu'une légère reprise de 2,5 pour cent s'est fait sentir. En revanche, la consommation de vins indigènes a évolué en dents de scie; elle a subi des fluctuations marquées, la chute la plus importante s'étant bien entendu produite durant les récentes années de récession, l'influence de cette dernière ayant été accentuée par l'augmentation des prix des vins indigènes en 1973 et la concurrence accrue des vins étrangers. Toutefois, la stabilisation des prix des vins du pays depuis 1973 et les mesures prises à l'importation ont contribué à ce que la consommation de vins indigènes marque une reprise bienvenue à partir de 1975/76 déjà, reprise qui s'est confirmée en 1977/78, alors que la consommation des vins étrangers n'a marqué qu'une faible augmentation de 0,72 pour cent durant l'année vinicole 1977/78 (cf. appendice, tableau 4 et graphique 3).

D'une façon générale, nous devons remarquer que, si la production indigène moyenne est quelque peu supérieure à la consommation moyenne (cf. appendice, tableau 5), les disponibilités sont en règle générale conformes aux besoins, compte tenu de la nécessité de disposer de stocks de roulement relativement importants. Fn outre, il faut relever que les données concernant la production ne tiennent pas compte du fait qu'une part de celle-ci est élaborée en jus de raisin - principalement la production d'hybrides qui représente en moyenne le 4,7 pour cent de la production totale - et qu'une infime partie des vins élaborés - environ 0,6 pour cent - est exportée.

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Au vu de ces constatations, nous pouvons donc considérer que la production indigène n'est, structurellement, pas trop élevée, cela d'autant que la part de la consommation indigène à la consommation totale, qui était de 38,1 pour cent durant les années 1960/61 à 1969/70, n'était plus que de 34,3 pour cent durant les années 1970/71 à 1977/78, avant de remonter à 37,3 pour cent en 1977/78.

Pour les années à venir, il faudra tendre à ce que la part de la consommation de vins indigènes se stabilise à nouveau à 38 pour cent de la consommation totale. Cela impliquera encore un léger accroissement de la consommation des vins du pays, augmentation qui dépendra essentiellement: - du taux de croissance économique, - de l'évolution démographique et - du degré de compétitivité des vins importés.

25

Mesures d'ordre économique

Bien que l'arrêté fédéral de 1969 ait contribué à maintenir une viticulture saine, il faut relever que d'autres mesures, prises en vertu du statut du vin du 23 décembre 1971 (RS 916.140), ont également joué un rôle important. L'adoption de ces mesures a été exigée par le recul de la consommation des vins indigènes durant les années 1973-1975, accompagné de fortes récoltes. En 1976, 40 735 hectolitres de moût ont été transformés en jus de raisin et 5464 hectolitres en moût primeur. Cette mesure a été prise de nouveau en 1977, elle a porté sur 61 232 hectolitres de jus de raisin et 6477 hectolitres de moût primeur. L'octroi de subventions en vertu de l'article 32 du statut du vin, a permis d'abaisser le prix d'achat des moûts provenant de cépages blancs européens à un niveau favorable. Le coût de ces deux campagnes d'utilisation non alcoolique des récoltes s'est élevé à 27 295 000 francs, somme qui a été mise à charge du fonds vinicole.

En outre, un blocage-financement, avec garantie partielle de prix en cas de chute de cours lors du déblocage, a été organisé pour les récoltes 1976 et 1977 pour respectivement 53 et 55 millions de litres, avec la collaboration des banques cantonales et de la Banque nationale. Ces deux blocages n'ont pas causé de frais à la Confédération.

A ces mesures sont venues s'ajouter la limitation quantitative de l'importation de vins blancs en bouteilles (RS 916.145,115) et l'introduction d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles dépassant une certaine quantité (RS 632,112.25). En outre, une aide à l'exportation (RS 916.145.212) à partir du 1er mars 1978 a été décidée, pour promouvoir les ventes à l'étranger. Cette aide est prévue pour trois ans, à raison d'au maximum 1,9 million de francs en 1978, 2,2 millions de francs en 1979 et 2,5 millions de francs en 1980.

Le placement de la récolte 1978, dont le volume devrait être, selon les prévisions de vendanges, inférieur à une récolte moyenne, n'exigera pas, en revanche, de mesures spéciales d'allégement du marché sous forme de campagnes de transformation en jus de raisin ou en moût primeur. Cette rapide évolution de la situation démontre la fragilité du secteur viti-vinicole,

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où de brusques variations de récoltes nous font passer sans plus d'une situation de pléthore à une situation déficitaire. Aux caprices de la nature il faut ajouter, dans ce secteur particulier, ceux du consommateur qui ne sont pas sans relation avec son désir plus ou moins accentué d'épargner.

Sur le plan indigène, les rendements et les prix à la production au cours de ces dernières décennies ont évolué comme il suit: Tableau 9

Rendements et prix à la production Année

1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Rendement hl rouge

blanc

Prix moyen Fr./hl blanc rouge

109375 99696 114349 138314 126686 221385 193892 294090 255 388 228866 292748 254062 328533 293210 302460 293952 322021 319593 475739 336662 375834 489722 307020 332807 450308

243241 470277 976228 322473 486396 498912 607074 767131 848 725 632833 544357 688179 646001 672381 529588 667065 712195 476808 791561 544900 628050 809276 448266 497077 743550

77 92 79 96 155 108 108 138 132 157 168 175 191 180 203 221 221 236 235 264 275 338 334 342 344

114 76 38 89 149 112 113 143 126 134 147 150 158 150 182 185 181 212 211 258 285 349 334 338 340

Source: Sureau fédéral des statistiques

Relevons que la formation des prix du vin à la production est libre et qu'elle fait l'objet d'accords inter-professionnels. La Confédération peut toutefois intervenir en application de l'article 14 du statut du vin, notamment lorsqu'elle est appelée à prendre des mesures de nature à favoriser l'écoulement ; d'autre part, les vins pourraient tomber dans le champ d'application de la loi fédérale sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des

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oeufs et des produits à base d'oeufs du 21 décembre 1960 (RS 942.30), Comme nous l'avons déjà relevé plus haut, ces prix n'ont pas changé depuis 1973. Ils varient selon les provenances et la qualité, - pour la Suisse alémanique entre 280 et 312 francs par hectolitre de moût de blanc et 360 et 486 francs par hectolitre de moût de rouge, frais d'encavage non compris, - pour la Suisse romande entre 305 et 590 francs par hectolitre de vin blanc et 330 et 530 francs pour les vins rouges et atteignent, - pour le Tessin, 360 francs par hectolitre.

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Nécessité d'adopter un nouvel arrêté

Si la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (RS 910.1) prévoyait l'introduction d'un cadastre viticole délimitant les régions propres à la production vinicole (zone viticole) et prescrivait que les mesures prises par la Confédération en faveur de la viticulture étaient réservées aux régions comprises dans le cadastre viticole, elle n'interdisait pas la plantation de vignes en dehors de la zone viticole. Cette situation ambiguë a rapidement conduit à des abus. Aussi dans ses messages des 11 février 1958 (FF 1958 1 477), 24 février 1967 (FF 1967 l 591) et 12 février 1969 (FF 1969 ï 241), le Conseil fédéral a-t-il insisté afin d'assurer une meilleure adaptation de la production viticole aux besoins du marché, sur la nécessité de compléter la loi sur l'agriculture en interdisant la plantation de vignes hors de la zone viticole et en encourageant la production de qualité. Des prescriptions y relatives ont été insérées dans les arrêtés fédéraux du 6 juin 1958 et du 10 octobre 1969.

L'arrêté du 10 octobre 1969 a contribué de manière efficace à l'amélioration constante de la situation générale de notre économie viti-vinicole au cours de ces dernières années. Cette situation a certes été caractérisée par des hauts et des bas selon l'évolution de la conjoncture économique générale, mais les diverses mesures prises en application des dispositions du statut du vin ont permis d'éviter une dégradation grave de la situation.

En prescrivant l'interdiction de planter de la vigne hors de la zone viticole, l'arrêté du 10 octobre 1969 a permis de maintenir cette culture dans les zones qui lui conviennent et de maintenir dans la moyenne des années l'offre des vins indigènes dans des proportions compatibles avec les tendances générales de la consommation.

Par ailleurs, les contributions fédérales accordées en faveur de nouvelles plantations, contributions supprimées par notre arrêté du 26 février 1975 (RO 1975 I 417)1), ont encouragé la création de 986 hectares de nouvelles vignes jusqu'en 1975 (cf. appendice, tableau 6). De 1975 à la fin de 1977, la plantation de 162 hectares a encore été autorisée. Ces surfaces restent dans la fourchette admise en 1969, laquelle prévoyait une extension de 1000 à 1500 1

> La suppression des contributions à la plantation ainsi qu'aux reconstitutions pour les parcelles de moins de 30 pour cent de déclivité a été intégrée dans le droit ordinaire par la loi fédérale du 5 mai 1977 instituant des mesures. propres à équilibrer les finances fédérales.

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hectares de la zone viticole. Les contributions aux reconstitutions, dont certaines ont également été supprimées en 19751' ont favorisé le maintien du vignoble dans la zone de forte déclivité difficile à travailler (cf. appendice, tableau 7). Relevons d'autre part que les contributions majorées accordées pour les reconstitutions entreprises dans le cadre d'aménagements collectifs ont encouragé d'heureuse façon la rationalisation de certains vignobles (cf.

appendice, tableaux 6 et 7).

Les mesures prises en 1969, notamment l'interdiction de planter en dehors de la zone viticole, doivent être reconduites. La période de récession que nous venons de traverser a démontré clairement que l'économie viti-vinicole est l'une des premières touchées par une baisse du pouvoir d'achat du consommateur, le vin ne représentant pas un produit de première nécessité. La pression exercée par les vins étrangers, qui couvrent presque les deux tiers de la consommation totale, est un autre élément qui accentue le caractère précaire de l'équilibre sur le marché des vins du pays. A cause de cette vulnérabilité, il faut maintenir les mesures visant à limiter l'offre de vins tant indigènes qu'étrangers prévues dans le statut du vin.

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Avis de la commission d'experts

Le 7 juin 1977, le Département fédéral de l'économie publique a désigné une commission chargée d'étudier les problèmes viticoles sur les plans économique et technique. Cette commission, présidée par M. Roland Kurath, sous-directeur de la Division de l'agriculture, a unanimement admis la nécessité de remplacer par un autre l'arrêté de 1969.

Les conclusions de son examen de la situation peuvent être résumées comme il suit: a. Maintenir la zone viticole et le régime de l'autorisation pour la plantation de nouvelles vignes (interdiction de planter) ; b. Maintenir la dérogation à l'interdiction de planter pour les parcelles de moins de 400 m3 servant à la consommation propre du propriétaire ou du fermier ne possédant pas de vignes; c. Maintenir la surface viticole actuellement exploitée en Suisse, à savoir environ 13 500 hectares; d. Donner aux cantons la possibilité d'instituer un cadastre des cépages; e. Assurer l'aide fédérale aux cantons qui octroient une contribution en faveur des nouvelles plantations à la seule fin de lutter contre la diminution régulière de leur surface viticole; f. Relever la contribution fédérale pour les reconstitutions de vignes cultivées sur des terrains en forte pente, c'est-à-dire à partir de 15 pour cent; g. Fixer le niveau de la contribution fédérale lors d'aménagements collectifs d'après la surface touchée et le nombre de propriétaires intéressés; h. Maintenir l'obligation d'arracher les vignes plantées illicitement, obliga-

y Suppression des subsides à la reconstitution pour les parcelles de moins de 30 pour cent de déclivité.

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tion assortie d'une procédure pénale (amendes progressives et cumulatives) lorsque le contrevenant se refuse à rétablir l'état antérieur des lieux; t. Prescrire l'obligation pour les cantons de prendre des mesures visant à promouvoir la qualité.

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Interdiction de créer de nouvelles vignes

Bien que cette mesure porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'au droit de propriété, nous devons admettre qu'elle est justifiée compte tenu du but qu'elle vise (adaptation de l'offre aux besoins du marché) et faute d'autres moyens tout aussi efficaces et moins rigoureux d'orienter la production. En effet, sans un minimum de discipline de la part des producteurs et des organismes de mise en valeur, il serait difficile, voire impossible d'obtenir une production de qualité en quantités compatibles avec les tendances que marque la consommation. De plus cette mesure permet de maintenir la culture de la vigne là où elle est le mieux adaptée, à savoir sur les coteaux ayant une forte déclivité. Ne pas maintenir cette interdiction conduirait à perdre d'un seul coup tous les avantages qu'elle nous a permis d'obtenir depuis 1958.

Nous avons déjà relevé que de 1970 à 1977 les admissions de parcelles en zone viticole ont porté sur 1149 hectares, alors que durant la même période la surface viticole effective a augmenté de 817 hectares. La différence entre ces deux chiffres, soit 332 hectares, est due principalement à l'emprise de la construction sur le vignoble, emprise qui est en moyenne d'environ 40 hectares par année.

Pour la prochaine décennie, nous estimons qu'une interdiction totale de toute plantation de nouvelles vignes n'est pas opportune. En effet, bien que l'objectif du nouvel arrêté soit de ne pas encourager la création de nouvelles vignes, le maintien de la surface viticole suisse à son niveau actuel (environ 13 500 ha) sous réserve d'adaptation à des besoins accrus, implique la possibilité de classer en zone viticole les parcelles répondant à certains critères de qualité; ces dernières années, 40 hectares ont été libérés annuellement pour la plantation.

Cette surface correspond approximativement à la perte due à l'emprise de la construction. Ce chiffre de 40 hectares ne devrait guère être dépassé à l'avenir, car les parcelles répondant aux critères d'admission au cadastre viticole fixés à l'article 5 du statut du vin du 23 décembre 1971 (RS 916.140) sont en règle générale déjà plantées en vignes. Par ailleurs, la sévérité des experts chargés d'examiner les demandes d'admission en zone viticole est connue.

En conclusion, nous tenons à préciser que
l'interdiction de créer de nouvelles vignes hors de la zone viticole, qui implique l'obligation d'arracher les ceps si elle n'était pas respectée, est indispensable dans l'intérêt d'une saine économie viti-vinicole. A ce sujet il convient de relever que la procédure administrative d'arrachage, telle qu'elle est prévue dans l'arrêté en vigueur, pose des problèmes à divers égards. Il y a donc lieu de la remplacer par une procédure pénale adéquate prévoyant des amendes progressives et cumulatives, rendant ruineuse l'exploitation d'une vigne plantée illicitement. Cette possibilité avait d'ailleurs

1772

déjà fait l'objet d'une remarque du professeur J.-F. Aubert dans l'avis de droit qu'il a donné le 30 décembre 1967 au Conseil fédéral sur le problème de l'interdiction de planter et l'arrachage obligatoire. Il avait notamment défini comme il suit la solution de rechange qu'offre la voie pénale: Le législateur pourrait aussi introduire, dans l'arrêté sur la viticulture, une règle punissant spécialement l'insoumission à un ordre d'arrachage. Cette règle, qui remplacerait en l'espèce l'article 292 du Code pénal, pourrait préciser les éléments de l'infraction; dire que le refus d'arracher constitue, chaque année, une nouvelle infraction; fixer les limites inférieures et supérieures de l'amende, les graduer selon le nombre d'infractions etc.

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Cadastre des cépages

Au cours des dix-neuf dernières années (1959/60 à 1977/78), le rapport production/consommation a été de 110 pour cent pour les vins blancs et de 114 pour cent pour les vins rouges (cf. appendice, tabi. 5). La situation actuelle de la viticulture, avec un potentiel de production moyen de 1,1 million d'hectolitres, dont environ 60 pour cent de vins blancs et 40 pour cent de vins rouges, apparaît équilibrée, compte tenu de la consommation escomptée pour ces prochaines années.

Etant donné: - que la consommation actuelle de blancs est de 64 millions de litres et celle de rouges de 41 millions de litres, - que, sur le plan des importations, principalement des vins blancs, il ne sera guère possible, compte tenu des exigences de notre politique commerciale extérieure, de diminuer les contingents actuels, - que la surface viticole ne variera plus de façon prépondérante, l'équilibre vins blancs/vins rouges qui s'est établi aujourd'hui au niveau de l'encépagement, doit être, dans la mesure du possible, maintenu. Il serait notamment regrettable que des reconstitutions de vignes plantées en cépages rouges sous l'influence de l'arrêté de 1958 (RO 1959 147) soient faites en cépages blancs ces prochaines années.

Compte tenu, d'autre part, du fait que la production nationale de vin rouge ne représente en moyenne que 19 pour cent des besoins et de la possibilité de varier le niveau des importations, il existe pour l'offre de vins indigènes rouges une marge de manoeuvre suffisante. Il serait dès lors souhaitable que les nouvelles plantations et les reconstitutions se fassent prioritairement en cépages rouges lorsque les conditions naturelles le permettent.

Aussi est-il nécessaire, en vue de garantir au mieux l'équilibre entre la production de vins blancs et de vins rouges, compte tenu des tendances de la consommation, d'instituer un cadastre des cépages devant permettre aux cantons d'intervenir de façon indicative ou imperative sur l'encépagement.

118 Feuille fédérale. 130« année. Vol. n

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34 341

Contributions aux frais de nouvelles plantations et de reconstitution du.vignoble Nouvelles plantations

II n'est plus opportun que la Confédération accorde une contribution aux frais de création de nouvelles vignes, telle qu'elle était prévue dans l'arrêté de 1969 et qu'elle a été accordée jusqu'en 1975, L'objectif pour la prochaine décennie étant de maintenir la surface viticole à son niveau actuel, il serait faux de soutenir et d'encourager l'implantation de nouvelles vignes à l'aide de contributions fédérales, cela à d'autant plus forte raison que des mesures en faveur de l'écoulement - campagnes de transformation en jus de raisin et en moût primeur, blocage-financement, aide à l'exportation - étaient encore récemment à l'ordre du jour.

Bien que la commission d'experts soit d'avis que la Confédération devrait, dans certains cas particuliers, pouvoir venir en aide aux cantons qui accordent de leur propre initiative des subsides pour la création de nouvelles vignes en vue de lutter contre la diminution régulière de leur aire viticole et qui parallèlement prennent des mesures strictes en faveur de la protection de leur vignoble, il ne nous semble pas opportun d'instituer un tel régime, car ce n'est pas une contribution unique et d'un faible montant qui permettra d'empêcher la régression du vignoble dans les régions où cette évolution s'est manifestée (Tessin p. ex.); c'est au contraire par une modification profonde de l'environnement économique, politique et social de la viticulture dans ces régions que le maintien du vignoble pourra être assuré.

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Reconstitution

Le rôle de la contribution fédérale aux frais de reconstitution peut être considéré sous deux aspects: un aspect d'ordre économique d'importance indéniable et, en second lieu, le caractère de réglementation de police donnant à l'Etat la possibilité d'exercer des contrôles et d'orienter la production.

Sur le plan de l'économie de l'exploitation, cette contribution est nécessaire dans certaines situations. Elle représente en effet un moyen de réduire les écarts considérables dans les frais de reconstitution entre les vignes ayant une forte déclivité, qui s'élèvent à environ 7 francs/m3, et les zones privilégiées à faible déclivité, où les frais sont d'environ 4 francs/m3. Comme le cadastre viticole oblige le vigneron à maintenir, dans la plupart des cas, une grande partie du vignoble dans des zones déclives, cela cause immanquablement un renchérissement de la production dans ces zones par rapport aux vignes des fonds de coteau et de plaine. De plus, ce renchérissement accroît encore l'écart entre le prix des vins importés et celui des vins indigènes. L'aide à la reconstitution de vignobles permet donc, dans une faible mesure, d'amoindrir cet écart.

Sur le plan de l'orientation des reconstitutions par le choix des cépages et des méthodes de culture, de même que sur le plan du contrôle de l'évolution des surfaces viticoles (réglementation de police), la contribution donne aux cantons certains moyens de pression et d'investigation, Le premier de ces deux aspects montre qu'une contribution est justifiée, mais

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seulement à partir d'une certaine déclivité, alors que le second parle en faveur d'une contribution généralisée à toutes les reconstitutions. Toutefois, nous estimons que les considérations relevant de la police ne justifient pas l'octroi d'une subvention et que, sous l'angle économique, le versement d'une contribution ne se justifie qu'à partir d'une déclivité de 30 pour cent et pour les vignes cultivées en terrasses généralement d'accès très difficile, principe inscrit d'ailleurs depuis 1975 dans l'arrêté fédéral en vigueur. Nous envisageons cependant la possibilité d'échelonner la contribution fédérale en prévoyant deux échelons, le premier pour les terrains ayant une déclivité de 30 à 50 pour cent, le second pour ceux dont la déclivité est supérieure à 50 pour cent, les vignes en terrasses étant affectées à cette dernière catégorie. Pour éviter des abus, il est prévu que les cantons constitueront un cadastre des vignes en terrasses qui fera l'objet d'une approbation du Département fédéral de l'économie publique.

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Reconstitution en liaison avec des améliorations foncières collectives

Dans le cadre de reconstitutions du vignoble combinées avec un remaniement parcellaire ou avec une réunion parcellaire, nous prévoyons la possibilité d'accorder, quelle que soit la déclivité, une contribution plus élevée (subvention majorée). Cette mesure, reprise de l'arrêté de 1969, vise à améliorer les structures de la production. En un moment où, à cause des frais de production élevés que nous connaissons, nos vins deviennent parfois coûteux pour le consommateur, nous nous devons d'encourager toutes les réalisations de nature à absorber en partie l'augmentation des frais de production par la rationalisation. Toutefois, pour que cette mesure puisse exercer au maximum ses effets, nous estimons que les montants de la contribution devraient être fixés d'après la surface exploitée et le nombre de propriétaires intéressés, d'une part et d'autre part, n'être accordée qu'en faveur d'aménagements reconnus par les autorités cantonales compétentes (service cantonal de la viticulture et service cantonal des améliorations foncières). Il est prévu qu'une ordonnance d'application y relative sera édictée par le Département fédéral de l'économie publique. Ce texte prescrira que le subside minimum, c'est-à-dire 1 franc par m2 pour une déclivité ne dépassant pas 30 pour cent et 3 francs pour une déclivité dépassant 30 pour cent, sera multiplié par un coefficient calculé d'après les paramètres précités, à savoir la surface aménagée et le nombre de propriétaires intéressés. Les points suivants peuvent donc être attribués - par hectare aménagé : 2 points, mais au maximum 30 points et - par propriétaire intéressé : 1 point, mais au maximum 20 points.

Il y aura donc lieu d'appliquer la formule suivante : Subside alloué = /..

subside minimum X \

nombre d'ha x 2 H- nombre de propriétaires x 1 \QQ facteur de multiplication

étant entendu, que, compte tenu des limites ci-dessus, le facteur de multiplication ne pourra pas dépasser 1,5.

1775

Notons également que cette mesure permettra à la Division de l'agriculture et aux cantons d'établir, pour les reconstitutions, des instructions d'ordre technique répondant aux exigences d'une viticulture moderne.

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Mesures en faveur de la promotion de la qualité

Etant donné les conditions de production propres à nos vignobles et face à la vive concurrence des vins étrangers, l'avenir de notre viticulture ne peut être assuré que par des vendanges et des vins de qualité. La promotion de la qualité a été un objectif permanent de la politique viti-vinicole suisse; cet objectif a été atteint jusqu'ici en plusieurs étapes qui peuvent être brièvement caractérisées comme il suit: introduction du cadastre viticole en vue de maintenir le vignoble dans des zones favorables, compte tenu des conditions régionales; obligation d'arracher les vignes plantées en dehors de la zone viticole (cadastre viticole) ; encouragement du contrôle de la qualité de la vendange pour faciliter le paiement de celle-ci compte tenu de sa qualité; introduction d'une liste des cépages et des porte-greffes. Aujourd'hui, il importe de franchir un nouveau pas. A cet effet nous envisageons l'adoption de deux mesures complémentaires : le paiement obligatoire de la vendange selon sa qualité et le déclassement en «vin blanc» ou «.vin rouge», sans autres indications, des vins issus de vendanges n'ayant pas eu une teneur en sucre naturel minimum (ci-après: teneur en sucre minimum) déterminée. Ces deux mesures devraient permettre de contrecarrer certaines tendances à accroître les rendements sans tenir compte de la qualité.

Il apparaît cependant que, dans ce domaine, l'uniformisation ne saurait être de mise. Le vin, produit d'un cru, ne s'accommode pas de l'introduction de normes standards valables pour tout le pays. Les cantons ou les régions doivent pouvoir conserver les attributions et les responsabilités qui sont en rapport avec la politique de commercialisation qu'ils ont de longue date choisie pour leurs vins, compte tenu des améliorations qu'ils entendent lui apporter. C'est la raison pour laquelle, conscients de la grande diversité du vignoble suisse et des vins produits, du large éventail des prix pratiqués, des avis différents et subjectifs qu'on a sur ce qu'est un vin de qualité et sur les exigences auxquelles doit satisfaire une vendange pour être jugée qualitativement suffisante, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est aux cantons qu'il appartient d'établir les règles devant régir l'application de ces deux mesures, après avoir entendu leurs organisations professionnelles. Toutefois,
il faut admettre que l'objectif des cantons devrait être de se rapprocher de la définition du vin telle qu'elle est inscrite à l'article 334 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires du 26 mai 1936 (RS 807.02), pour ce qui a trait à la fixation de la teneur en sucre minimum.

Relevons d'autre part que le paiement de la vendange selon sa qualité a déjà été rendu obligatoire dans certaines régions, telles que le Valais, Fribourg, le Tessin et la Suisse orientale; la fixation de la teneur en sucre minimum exprimée en degrés/Oechslé est, quant à elle, déjà prescrite en Suisse orientale et au Tessin selon des règles propres qui justifient le maintien d'une solution fédéraliste.

1776

L'introduction obligatoire du paiement de la vendange selon sa qualité et la teneur en sucre minimum ont pour corollaire le contrôle officiel de la qualité et de la quantité de la vendange. Ce contrôle, actuellement facultatif et soutenu par une contribution du fonds vinicole, a été d'une manière générale très largement institué dans les cantons viticoles. Toutefois, les méthodes et les moyens de contrôle varient plus ou moins fortement d'une région à l'autre; compte tenu des effets directs qu'aura désormais ce contrôle sur le déclassement des vendanges de faible qualité, il apparaît qu'un effort d'uniformisation est nécessaire. En effet, si la diversité du vignoble suisse justifie l'adoption de mesures fédéralistes pour le paiement de la vendange selon sa qualité et la fixation de la teneur minimale en sucre, il importe que les moyens de contrôle de la qualité soient, pour des raisons d'équité, aussi semblables que possible. La Confédération devra donc jouer un rôle de coordination dans ce domaine.

Relevons à titre indicatif que certains milieux économiques auraient été favorables à l'introduction de la limitation des rendements à l'hectare, en tant que l'une des mesures propres à assurer la promotion de la qualité. Si cette solution peut, à première vue, paraître intéressante, nous sommes d'avis qu'elle va à rencontre de l'esprit d'initiative du vigneron qui, par son savoir faire, peut, grâce aux soins qu'il apporte aux ceps, augmenter jusqu'à un certain point son rendement à l'hectare sans pour autant en abaisser la qualité. En outre, il faut se rappeler que la relation quantité-qualité est déterminée par la teneur en sucre des raisins et que c'est seulement à partir d'un rendement plus ou moins élevé que cette teneur diminue fortement. Ainsi, fixer la teneur en sucre minimum au point où la diminution de la qualité devient certaine n'équivaut à rien d'autre, en réalité, qu'à limiter le rendement à l'hectare.

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Durée de la validité

Comme pour l'arrêté en vigueur, nous considérons qu'il est opportun de prévoir à nouveau une validité de dix ans. En effet, la diversité du vignoble et ses particularités ainsi que les brusques changements que peut accuser notre économie viti-vinicole, font que nous devons avoir à disposition un texte de loi d'une durée de validité limitée, afin de pouvoir l'adapter à l'évolution de la politique viti-vinicole. Cette période de dix ans semble donc favorable. En outre, en ce qui concerne les mesures visant à promouvoir la qualité, elle permettra d'établir des études comparatives sur les effets des mesures prises, afin de déterminer s'il y a lieu d'adopter de nouvelles dispositions.

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Résultats de la procédure de consultation

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Généralités

Le 12 juin 1978, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de l'économie publique à engager la procédure de consultation relative à un nouveau projet d'arrêté instituant des mesures en faveur de la viticulture.

Le projet, accompagné d'un rapport explicatif, a été soumis le 22 juin 1978 par le département aux cantons et à 66 organisations intéressées.

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En tout, 23 cantons et 42 organisations ont exprimé leur avis. Il faut y ajouter ceux qu'ont donnés la Commission fédérale des cartels, la Commission de spécialistes de l'économie vinicole suisse et la Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture.

Les avis exprimés portent pour l'essentiel sur les points principaux mentionnés dans le rapport, à savoir : - la nécessité de renouveler l'arrêté fédéral du 10 octobre 1969, - l'interdiction de planter de la vigne en dehors de la zone viticole, - le transfert du canton à la Division de l'agriculture de la compétence d'ordonner l'arrachage des vignes plantées au mépris des dispositions légales, - l'institution d'une procédure pénale au lieu de la procédure administrative réglant l'arrachage des vignes illicites, - le régime des contributions fédérales ordinaires à la reconstitution et majorées lors de reconstitutions en liaison avec des améliorations foncières collectives, - l'adoption de mesures en faveur de la promotion de la qualité.

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Avis exprimés Cantons

Les cantons sont unanimes à reconnaître le bien-fondé de l'adoption d'un nouvel arrêté fédéral instituant des mesures en faveur de la viticulture, les arrêtés précédents ayant permis de favoriser l'essor de l'économie vinicole. Ils approuvent dans l'ensemble les objectifs visés par le projet, soit d'une part la promotion de la qualité et, d'autre part, le maintien de la surface viticole à son niveau actuel - 13 500 hectares -, tout en précisant qu'il y a lieu de laisser la possibilité d'autoriser le classement de nouvelles parcelles en zone viticole si celles-ci satisfont aux critères assurant une production de qualité.

La même unanimité règne en ce qui concerne l'interdiction déplanter de la vigne en dehors de la zone viticole. Toutefois, la dérogation autorisant les propriétaires fonciers ou fermiers ne possédant pas de vignes à planter 400 m2 pour leurs propres besoins, est jugée excessive par les cantons de Vaud et du Valais, qui préconisent de ramener cette surface à 200 m2. Le canton de Genève s'oppose même à cette dérogation, motivant son attitude par le fait qu'à notre époque l'exploitation agricole ne vit plus dans un système d'autarcie caractérisée. En outre, si cette mesure devait néanmoins être maintenue, il ne voit pas pour quelles raisons il appartiendrait aux cantons de délivrer les autorisations, alors que la Division de l'agriculture est compétente pour les admissions au cadastre viticole. Le canton de Vaud partage également cet avis, alors que les cantons de Zurich, Schaffhouse, Thurgovie et Argovie considèrent qu'un tel régime d'autorisation exigerait un appareil administratif disproportionné au but visé. Pour cette raison, ils y sont opposés et proposent aussi, par conséquent, de ne pas retenir la publication d'instructions y relatives par le département. Ces mêmes cantons, à l'exception de Thurgovie, sont aussi opposés à ce que les plantations à l'intérieur de la zone viticole fassent l'objet d'une autorisa-

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tion, une telle disposition n'apportant, selon eux, qu'un surcroît de travail administratif. A leur sens, il suffit de prescrire que ces plantations doivent être faites avec un cépage figurant sur la liste cantonale des cépages.

En ce qui concerne le transfert à la Division de l'agriculture de la compétence d'ordonner l'arrachage des vignes plantées illicitement, l'unanimité n'est pas atteinte; les cantons de Vaud et de Saint-Gall s'y opposent, considérant qu'il n'y a pas nécessité de retirer aux cantons leurs attributions actuelles dans ce domaine. Le canton des Grisons relève pour sa part que l'ordre d'arrachage devrait être donné par la Division de l'agriculture, mais de concert avec le canton intéressé.

"L'institution d'une procédure pénale assortie d'amendes progressives et cumulatives au lieu de la procédure administrative, aux fins de sanctionner le refus d'exécuter un ordre d'arrachage de vignes illicites, est approuvée.

Les dispositions concernant les contributions fédérales à la reconstitution, tant ordinaires qu'en liaison avec les améliorations foncières collectives, sont approuvées quant au fond. Toutefois, les cantons de Berne, Schaffhouse et des Grisons considèrent qu'une subvention devrait être réintroduite pour toutes les déclivités, les Grisons demandant même qu'elle soit attribuée sans qu'une distinction soit faite entre nouvelles plantations et reconstitutions. Ils motivent leur avis en faisant valoir que la suppression de tout subside au-dessous de 30 pour cent de déclivité est arbitraire et qu'à leur sens, il s'agit d'atténuer les effets de cette brusque suppression par l'octroi de subventions dégressives audessous de 30 pour cent. En outre, ils relèvent que cette contribution permettrait de contrôler l'évolution du vignoble tant sur le plan des surfaces qu'en ce qui concerne Pencépagement et les méthodes de culture. Les cantons de Fribourg et de Baie-Campagne seraient favorables à une contribution dès 15 pour cent. Toutefois, une majorité semble se dessiner en faveur de l'octroi d'une contribution à partir de 30 pour cent de déclivité, les cantons du Tessin, de Lucerne et d'Argovie proposant qu'elle soit allouée aussi aux nouvelles plantations, alors que les cantons de Vaud et du Valais demandent la réintroduction de la notion de terrasse dans la classe de plus de 50 pour
cent ainsi que l'obligation pour les cantons d'établir un cadastre des terrasses. En ce qui concerne la contribution majorée, le Valais est d'avis que, pour tenir compte du régime de la petite propriété et du nombre de propriétaires de vignes, le coefficient prévu en faveur de la surface pour le calcul de la contribution maximum devrait être porté à 4 points par hectare exploité. Il demande en outre, appuyé par le canton de Vaud, que la notion de terrasse soit également reprise dans le cadre des contributions majorées.

Les mesures en faveur de la promotion de la qualité de la section 3 du projet sont, sur le principe, admises à l'unanimité, Genève rejetant toutefois la fixation d'une teneur en sucre minimum ayant un caractère obligatoire.

En ce qui concerne le régime du paiement de la vendange selon la qualité, le Valais considère qu'il conviendrait que des presciipUous-cadre soient édictées par le Département fédéral de l'économie publique et que les cantons soient tenus de publier chaque année les résultats du contrôle qualitatif de leurs vendanges. Le canton des Grisons aurait, quant à lui, préféré une solution plus

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libérale, donnant la compétence en la matière aux organisations professionnelles, les cantons n'étant appelés à intervenir que si ces organisations négligent de prendre les dispositions nécessaires.

Bien que, le canton de Genève mis à part, l'accord soit unanime sur le principe, la teneur en sucre minimum provoque des divergences au niveau de l'application. Deux tendances se dessinent : - les cantons de Suisse alémanique, du Tessin, de Fribourg et, dans une moins large mesure, du Valais sont, tout en laissant une large compétence aux cantons, favorables à des prescriptions-cadre fédérales, les cantons de Zurich, Schaffhouse et du Valais proposant même la fixation d'une teneur en sucre minimum absolue, valable pour toute la Suisse, afin de ne pas rendre inopérantes les mesures envisagées; - les cantons de Vaud, Neuchâtel et de Berne demandent, au vu de la complexité du problème, que la compétence du choix de la teneur en sucre minimum soit laissée aux cantons, Neuchâtel ne s'opposant pas à des prescriptions fédérales à condition qu'elles ne soient pas imperatives; Berne, pour sa part, demande qu'en raison de la structure particulière de son vignoble, les cantons puissent rester libres d'introduire ou de ne pas introduire cette mesure. Genève exige que, si cette disposition était maintenue, les produits déclassés ne perdent que leur appelation d'origine et conservent leur appellation de provenance ou de cépage et que seules les autorités cantonales soient compétentes en la matière.

Le délai de la validité de l'arrêté fixé à dix ans rencontre l'approbation de tous les cantons.

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Organisations et autres milieux intéressés

Les organisations agricoles considèrent que l'adoption d'un nouvel arrêté instituant des mesures en faveur de la viticulture est nécessaire car, pour elles, il ne fait aucun doute que le statut du vin et la loi sur l'agriculture doivent être complétés par des mesures temporaires si l'on veut maintenir en Suisse une viticulture saine. Elles approuvent également l'interdiction déplanter de la vigne en dehors de la zone viticole et pensent que le maintien de la surface viticole à son niveau actuel, savoir 13 500 hectares, est un objectif important à la condition qu'il reste possible de classer en zone viticole de nouvelles parcelles répondant aux critères du cadastre. En revanche, l'Union suisse des paysans (USP), la Fédération romande des vignerons (FRV) et la Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse romande (FSASR) sont d'avis que la possibilité laissée aux non-professionnels ne possédant pas de vignes de planter 400 m2 où bon leur semble pour leur propre besoin devrait être ramenée à 200 m 2 ; comme solution de rechange, ils suggèrent de donner la compétence aux cantons de fixer une surface inférieure à 400 m3. Le Schweizerischer Weinbauverein (SW) propose de ne pas soumettre cette exception au régime de l'autorisation et que le Département fédéral de l'économie publique n'établisse pas d'instructions à ce sujet. Il justifie son attitude en disant qu'à son sens, le contrôle de ces plantations serait très difficile et exigerait un appareil administratif tel qu'il serait hors de proportion avec le but recherché. Dans ce même

1780

ordre d'idée, il propose aussi de ne pas soumettre à autorisation le choix du cépage pour les nouvelles plantations faites dans la zone viticole, Par ailleurs, la majorité des organisations agricoles estime qu'il n'est pas opportun de retirer aux cantons la compétence d'ordonner l'arrachage des vignes plantées au mépris des dispositions légales. En revanche, elles sont unanimes à reconnaître le bien-fondé du remplacement de la procédure administrative par une procédure pénale en cas de refus d'arrachage et elles estiment que les amendes prévues à cet effet sont suffisantes.

Le nouveau système réglant les contributions fédérales ne rencontre pas d'objections fondamentales. Toutefois, tant l'USP que la FRV et la FEDERVITI», souhaitent qu'un régime spécial pour les terrasses soit réintroduit et qu'à cet effet les cantons établissent obligatoirement un cadastre des terrasses. Le SW demande, quant à lui, qu'un subside soit versé à tous les niveaux de déclivité, tant pour les reconstitutions que pour les nouvelles plantations. La FEDERVITI souhaite aussi que les nouvelles plantations bénéficient également d'une contribution. Relevons d'autre part que la section valaisanne de la FRV propose d'introduire aussi l'octroi d'une subvention de 1 franc par m2 pour les parcelles de 20 à 30 pour cent de déclivité.

Quant à l'octroi de contributions fédérales majorées lors de reconstitutions en liaison avec des améliorations foncières collectives, la FRV demande que le coefficient de pondération de la surface soit porté de 2 points à 4 points par hectare.

Les autres organisations agricoles consultées se prononcent pour le système tel qu'il est conçu dans le projet soumis à consultation.

Les avis exprimés sont unanimes quant à l'opportunité de promouvoir ta qualité. Toutefois, la FRV, la FEDERV1TI et la FSASR s'opposent à ce que les dispositions relatives à la détermination de la teneur en sucre minimum obligatoire soient fixées par la Confédération. Elles proposent d'en laisser la compétence aux cantons, ceux-ci devant toutefois renseigner, chaque automne, l'autorité fédérale compétente sur leurs décisions. Ces organisations motivent leur attitude en faisant valoir que cette mesure doit être appliquée de façon différenciée pour qu'elle soit adaptée aux particularités de chaque région viticole ; de plus, elles
estiment nécessaire que le passage au nouveau régime ait lieu avec la souplesse voulue. Le SW et les autres organisations agricoles acceptent, quant à elles, que des directives fédérales précises soient prévues, s'agissant de ne pas courir le risque que cette mesure reste inopérante.

En ce qui concerne le paiement de la vendange selon sa qualité, le SW regrette que le soin de prendre cette mesure ne puisse être laissé aux organisations professionnelles, les cantons n'intervenant que si celles-ci négligent de le faire.

L'institut d'économie rurale de l'Ecole Polytechnique Fédérale, pour sa part, relève que s'il est relativement facile d'imposer le paiement selon la qualité aux coopératives ou aux négociants, il est en revanche plus difficile de l'appliquer aux propriétaires-encaveurs, A cet effet, il verrait volontiers que l'on complète cette mesure, en prévoyant la création d'un fonds de péréquation alimenté par des prélèvements chez les viticulteurs ayant produit une qualité inférieure à la J

> Federazione dei viticoltori della Svizzera italiana

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moyenne régionale, fonds dont les ressources seraient destinées à encourager la production de qualité.

L'USP, quant à elle, tient à souligner que l'effort demandé à la production indigène en matière de promotion de la qualité ne pourra être accepté et supporté que si les mêmes critères de qualité sont appliqués systématiquement et avec Ja même sévérité aux vins importés.

La durée de l'arrêté de dix ans n'est pas contestée.

Les organisations du commerce, de l'industrie et de l'artisanat se prononcent pour Y adoption d'un nouvel arrêté fédéral instituant des mesures en faveur de la viticulture. Elles approuvent unanimement le maintien de Y interdiction de planter en dehors de la zone viticole, la Société des encaveurs de vins suisses (SEVS) et la Fédération suisse des négociants en vins (FSNV) trouvant toutefois excessive la dérogation portant sur 400 m2 accordée aux propriétaires fonciers ou fermiers ne possédant pas de vignes, estimant que les vignes en question ne doivent satisfaire qu'aux besoins propres du bénéficiaire de la dérogation. Ils proposent de ramener la surface prévue à 200 m2.

A l'unanimité ces organisations admettent que ce soit la Division de l'agriculture qui, en lieu et place des cantons, ordonne Varrachage des vignes plantées illlcitement. Elles souscrivent à l'institution d'une procédure pénale pour sanctionner les refus d'arracher, la FSNV se demandant toutefois si le montant des amendes ne devrait pas être prévu dans une ordonnance d'application afin qu'il puisse être adapté, s'il le faut, à l'évolution de la conjoncture économique.

Quant aux organisations du commerce d'importation, ils considèrent que le montant des amendes est trop faible par rapport au but visé, Le nouveau régime des contributions fédérales est rejeté par l'Union des Importateurs suisses de vins en gros (WIG) et la Communauté interprofessionnelle de l'importation suisse de vins (ISW) ; ces organisations estiment que la viticulture retrouve la contre-partie d'un travail accompli dans des conditions difficiles en obtenant des prix supérieurs. En revanche, la Fédération suisse des importateurs et du commerce de gros (FSIC) est d'opinion partagée; ses membres qui sont en faveur d'une contribution estiment qu'une différenciation devrait être faite en faveur des cépages rouges. Cet avis est également celui
de COLGRO. La SEVS approuve le projet soumis à consultation, mais propose d'introduire en sus un échelon de 20 à 30 pour cent de déclivité bénéficiant d'une subvention de 1 franc par m2 car, à leur avis, la reconstitution de ces parcelles ne va pas à rencontre des efforts visant à maintenir, dans les zones appropriées, un vignoble se prêtant à la production de vins de qualité. La FSNV partage le même avis et, de plus, demande que la notion de terrasse soit réintroduite et définie clairement. En outre, elle propose qu'une aide de la Confédération soit prévue en faveur des nouvelles plantations dans les cantons dont l'aire viticole régresse continuellement et où sont prises des mesures visant à sauvegarder le vignoble. Elle demande également que le coefficient de pondération de la surface dans le cadre de reconstitution en liaison avec des améliorations foncières soit porté à 4 points par hectare.

Les autres organisations approuvent le nouveau système tel qu'il leur a été soumis.

Les mesures en faveur de la promotion de la qualité sont approuvées unanime-

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ment quant au principe. Le paiement de la vendange selon la qualité ne soulève pas d'objections, tout au plus la FSNV est-elle d'avis que les cantons ne devraient intervenir dans ce domaine que si leurs organisations professionnelles négligent de prendre les dispositions voulues. En revanche, en ce qui concerne la teneur en sucre minimum, la FSNV ne peut accepter qu'une ordonnance d'application soit édictée par le Département fédéral de l'économie publique, la compétence de fixer cette teneur devant, à son avis, continuer d'appartenir aux cantons. Toutefois, elle admet qu'une coordination est indispensable sur le plan fédéral et considère qu'il va de soi que le département soit appelé à approuver les décisions cantonales, celles-ci ne devant être approuvées que si elles concourent réellement à l'amélioration de la qualité et au maintien d'une saine économie viti-vinicole. La SEVS est aussi opposée à des prescriptions d'application fédérales en la matière et relève en outre qu'il faut se demander quel rôle complémentaire, même substitutif, pourrait jouer une limitation du rendement quantitatif établie selon un rapport optimum entre la production par hectare et la qualité. Cette notion de limitation quantitative des rendements à l'hectare est reprise par les milieux de l'importation qui, par ailleurs, approuvent que des prescriptions réglant la fixation de teneurs en sucre minima dans les différentes régions viticoles, soient édictées par le Département fédéral de l'économie publique. Le Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie exprime un avis partagé, certaines chambres du commerce étant d'avis que l'adoption de prescriptions fédérales fixant la teneur en sucre minimum sont nécessaires, d'autres estimant au contraire que la compétence y relative doit continuer d'appartenir aux cantons.

La Commission fédérale du commerce des vins estime, quant à elle, qu'une teneur en sucre minimale devrait également être prévue pour les vins sans appellation d'origine, de provenance ou de cépage, comme «vin blanc», «vin rouge» ou «vin du pays».

Les organisations des consommateurs et des salariés reconnaissent unanimement qu'il est justifié d'adopter un nouvel arrêté fédéral ayant effet durant dix ans.

Elles considèrent que Y interdiction de planter des vignes en dehors de la zone viticole est
une nécessité qui ne doit en aucun cas être remise en cause. Le transfert à la Division de l'agriculture de la compétence d'ordonner l'arrachage est unanimement accepté, seule l'Alliance des Sociétés féminines suisses (ASF) s'y oppose, considérant que les arguments donnés à ce sujet ne sont pas convainquants. L'institution d'une procédure pénale au lieu de la procédure administrative ne prête pas à controverse, seule Migros y est opposée car, à son avis, les sanctions prévues sont trop faibles.

En ce qui concerne les contributions fédérales, seuls l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme et l'Association des sociétés d'abstinents suisses s'y opposent, faisant valoir que ces contributions ne pourraient être admises que si les mesures en faveur de l'utilisation non-alcoolique des récoltes étaient renforcées et que si la promotion de la viticulture n'était pas utilisée comme argument contre les mesures en faveur de la diminution de la consommation d'alcool. En revanche, le Schweizerischer Landfrauenverband estime, pour sa part, qu'un léger subside de 50 centimes devrait être accordé pour les surfaces ayant moins de 30 pour cent de déclivité.

1783

Les mesures de promotion de la qualité sont également admises unanimement par les organisations de consommateurs et de salariés. Toutefois, en ce qui concerne le paiement de la vendange selon sa qualité, Coop Suisse, l'Aktionsgemeinschaft der Arbeitnehmer und Konsumenten (AGAK) et l'Union Syndicale Suisse (USS) .demandent que des prescriptions-cadre soient établies, afin que les bonifications et les pénalisations pour les variations par rapport à un taux déterminé soient uniformes et fixées de façon à permettre d'encourager réellement la production de vendanges de qualité. Quant à la teneur en sucre minimum, si l'ASF est d'avis qu'il faut laisser le plus d'attributions possibles aux cantons, les autres organisations sont en revanche favorables à des dispositions fédérales; Le Bureau des consommateurs se demande à ce sujet si un système se référant au passé (moyenne des teneurs en sucre) n'avantage pas par trop les régions qui n'ont pas pris jusqu'à maintenant des dispositions strictes sur le plan du contrôle de la qualité; Coop Suisse, pour sa part, estime que la teneur minimale en sucre, exprimée en degrés Oechslé, ne devrait pas être fixée à moins de 5 à 7 degrés de la moyenne décennale de la région considérée car, s'il devait être inférieur, ce taux ne permettrait nullement de freiner la production de masse. Si cette proposition ne pouvait être retenue, Coop Suisse demande alors, à titre de solution de rechange que l'on prescrive la limitation quantitative des rendements à l'hectare. L'USS et la Fédération des sociétés suisses d'employés relèvent par ailleurs que les mesures en faveur de la promotion de la qualité ne devront en aucun cas servir de prétexte à une augmentation des prix à la consommation.

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Commission des cartels

Dans son rapport, la Commission des cartels retient que si l'on admet les objectifs visés par l'arrêté, on ne saurait, du point de vue de la politique de concurrence, formuler d'objections fondées à rencontre des règles prévues. Les restrictions à la libre concurrence, que chaque vigneron doit accepter, trouvent leur justification dans la nécessité d'obtenir des produits de qualité et d'éviter la formation d'excédents. Pour cette raison, elle approuve l'adoption d'un nouvel arrêté telle qu'elle est proposée. Elle relève toutefois, en ce qui concerne la promotion de la qualité, qu'en se fondant sur des données antérieures pour la fixation de la teneur minimale en sucre, il se pourrait qu'on favorise les régions qui n'ont pas jusqu'à ce jour procédé à un contrôle strict de la qualité.

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Commission de spécialistes de l'économie vinicole suisse

La Commission de spécialistes de l'économie vinicole suisse approuve Vadoption d'un nouvel arrêté fédéral instituant des mesures en faveur de la viticulture, qui aura effet pendant dix ans. A l'unanimité, elle est favorable à l'interdiction de planter des vignes hors de la zone, viticole; toutefois, elle demande qu'en ce qui concerne la dérogation prévue en faveur des propriétaires fonciers ou des fermiers ne possédant pas de vignes, on laisse aux cantons la possibilité d'être plus restrictifs que jusqu'ici. Elle n'a pas d'objection à formuler à l'encontre du transfert à la Division de l'agriculture de la compétence d'ordonner 1784

les arrachages et, en cas de refus d'arracher, à rencontre de la procédure pénale prévue. Si elle accepte le principe des contributions fédérales en faveur des reconstitutions, elle propose toutefois un échelon supplémentaire entre 20 à 30 pour cent de déclivité (1 fr. par ma), sans que pour autant la subvention des classes supérieures soit diminuée et demande le maintien de la notion des terrasses. La commission est également unanime quant au principe du paiement de la vendange selon sa qualité et à l'introduction obligatoire d'une teneur en sucre minimale. Toutefois, elle est partagée, au sujet de cette dernière mesure, les représentants de la production, de l'encavage et d'une partie du négoce étant pour une solution fédéraliste (le canton fixe la teneur en sucre minimum), alors que les autres représentants - négoce, hôteliers-restaurateurs, organisations de salariés - sont favorables à des dispositions-cadre fédérales.

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Commission consultative

La Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture reconnaî t qu'il est nécessaire d'adopter un nouvel arrêté fédéral instituant des mesures en faveur de la viticulture dont la validité serait de dix ans. Elle approuve unanimement le maintien de l'interdiction de planter en dehors de la zone viticole. En ce qui concerne la dérogation (400 m2) à cette interdiction dont bénéficient les propriétaires fonciers ou les fermiers qui ne possèdent pas de vignes, elle admet que la possibilité soit donnée aux cantons d'être plus restrictifs. En revanche, elle est partagée sur l'opportunité d'instituer un régime d'autorisation pour ces 400 m3.

La commission ne s'oppose pas au transfert à la Division de l'agriculture de la compétence d'ordonner les arrachages de vignes illicites, un membre estime toutefois que cette compétence devrait être laissée, comme par le passé, aux cantons. Elle approuve également la procédure pénale prévue en cas de refus d'obtempérer à un ordre d'arrachage et estime, à l'exception d'un membre, que les amendes prévues à cet effet sont suffisantes.

Les contributions fédérales prévues dans le projet sont admises. La commission est également unanime à approuver le principe du paiement de la vendange selon sa qualité ainsi que Vintroduction d'une teneur en sucre minimum. Dans ce domarne, si certains membres semblent favorables à des dispositions-cadre fédérales réglant l'application de ces mesures, d'autres, en revanche, sont d'avis qu'en raison de la diversité du vignoble suisse et de ses vins, une solution fédéraliste est préférable.

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Appréciation

Les avis exprimés reflètent pour l'essentiel les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission d'experts pour l'étude des problèmes viticoles. L'interdiction de planter des vignes hors de la zone viticole et les mesures devant frapper les vignes plantées au mépris de cette interdiction n'ayant pas soulevé d'opposition fondamentale de la part d'une majorité, nous vous proposons de ne pas modifier sur ces points le projet d'arrêté soumis à la consultation. Toutefois, en

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ce qui concerne la dérogation consentie en faveur des non-propriétaires de vignes, il nous a paru opportun de laisser aux cantons la possibilité d'adopter une réglementation plus restrictive (art. 1). En effet, nous devons constater qu'à l'exception de certains cantons de Suisse alémanique et du Tessin, la nécessité de disposer d'une certaine surface de vignes pour les propres besoins de l'exploitant tend à disparaître. Ailleurs, certains pourraient tirer parti de la dérogation pour éluder les dispositions régissant le cadastre viticole.

Il semble qu'en laissant aux cantons la possibilité de fixer une surface différente pour ces dérogations, sans dépasser 400 m2, on porte atteinte au principe de l'égalité de traitement. Remarquons à ce propos qu'il serait aussi inéquitable de mettre au bénéfice de la dérogation de nombreux non-viticulteurs qui planteraient en tout des surfaces relativement importantes hors de l'aire du cadastre viticole, alors que les viticulteurs professionnels devraient accepter de sévères restrictions quant à l'extension de leurs vignobles.

Quant au régime des contributions ordinaires à la reconstitution, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de retenir les suggestions tendant à mettre les vignes en terrasses au bénéfice d'un traitement privilégié et à obliger les cantons à établir un cadastre des terrasses. En revanche, il nous paraît inopportun de prévoir une contribution pour les nouvelles plantations ainsi que pour la reconstitution de vignes dans des zones ou la déclivité est inférieure à 30 pour cent. S'il est également justifié de réintroduire la notion de terrasse pour l'octroi des subsides majorés lors de reconstitutions faites lors d'améliorations foncières collectives, il serait en revanche erroné de porter de 2 à 4 points le coefficient relatif à la surface pour le calcul du facteur de multiplication. En effet, une telle solution irait à rencontre de l'objectif visé car la subvention maximum serait atteinte trop rapidement pour une surface restreinte. Il serait alors possible de réaliser de petits aménagements qui ne s'intégreraient pas dans ceux de plus grande envergure qui pourraient être exécutés ultérieurement.

La section 3 du projet soumis à consultation - promotion de la qualité suscite, principalement en ce qui concerne la teneur minimale en sucre (art.

10),
deux tendances, l'une fédéraliste, l'autre favorable à une stricte intervention de la Confédération. La majorité penche en faveur de la solution fédéraliste, qui nous paraît en définitive être la plus réaliste; nous devons en effet reconnaître qu'en raison de la diversité du vignoble suisse, il serait difficile d'appliquer une mesure uniforme. De plus, un régime uniforme risquerait de perdre d'emblée toute crédibilité si les cantons contrôlaient de manière dilatoire la teneur en sucre des vendanges. D'ailleurs, il importe de relever que dans ce domaine la Confédération a toujours procédé par étapes: introduction du cadastre viticole, interdiction de planter en dehors de la zone viticole, arrachage obligatoire des vignes plantées en dehors de la zone viticole, liste limitative des cépages et des porte-greffes, encouragement du contrôle de la qualité. C'est pourquoi il est préférable, pour la durée de validité de l'arrêté proposé, de prévoir une solution fédéraliste obligeant les cantons à fixer, après avoir entendu leurs organisations professionnelles, une teneur en sucre minimale au-dessous de laquelle la vendange produite sera déclassée. Cette solution leur laissera la faculté de déterminer la teneur au-dessous de laquelle la vendange ne devra plus servir qu'à l'élaboration de «vin blanc» ou de «vin

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rouge», sans indication de provenance. Les décisions des cantons seront toutefois communiquées chaque automne à la Division de l'agriculture, le Département fédéral de l'économie publique procédant aux publications nécessaires.

Relevons que la limitation quantitative des rendements, proposée par certains milieux comme mesure complémentaire ou comme solution de rechange, ne nous paraît pas être une mesure opportune. Nous l'avons déjà relevé sous chiffre 35.

S'agissant d'adopter la solution fédéraliste pour la fixation de la teneur en sucre minimale et de tenir compte du voeu, exprimé quasi unanimement, que le contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange soit réalisé avec toute la précision voulue, il a fallu apporter les modifications nécessaires au projet soumis à la procédure de consultation, 5

Commentaire du projet d'arrêté

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Principales caractéristiques

Le projet d'arrêté ne s'écarte guère de la réglementation en vigueur, des modifications ayant toutefois été apportées sur le plan de l'application. Le nouveau texte reprend en particulier l'interdiction de planter des vignes hors de la zone viticole, de même que le principe d'une participation de la Confédération aux frais causés par certaines reconstitutions.

Les innovations les plus importantes ne portent en fait que sur deux points, à savoir : a. La possibilité donnée aux cantons d'élaborer un cadastre des cépages; b. L'obligation faite aux cantons : - d'instituer le paiement obligatoire de la vendange selon la qualité ; - de fixer la teneur en sucre minimale au-dessous de laquelle la vendange produite sur leur territoire est déclassée et ne peut plus être transformer qu'en «vin blanc» ou en «vin rouge», sans autres indications.

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Analyse des dispositions du projet

Les dispositions correspondantes de l'arrêté en vigueur sont indiquées entre parenthèses.

Section 1: Dispositions générales

Article premier : Nouvelles plantations (art. 1) Les objectifs visés correspondent à ceux de l'article 1er de l'arrêté en vigueur.

Le /«· alinéa reprend l'interdiction de planter hors de la zone viticole.

Le 2e alinéa donne aux propriétaires fonciers ou aux fermiers ne possédant pas de vignes la possibilité de planter au maximum 400 m2 par ménage et pour leur propre consommation. A la différence de l'arrêté en vigueur, les cantons ont toutefois la possibilité de réduire cette dérogation à l'interdiction de planter.

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En outre, toute dérogation de cette nature devra faire l'objet d'une demande au service cantonal de la viticulture, demande qui sera traitée en vertu de prescriptions édictées par le Département fédéral de l'économie publique, cela pour éviter tout abus. Ces prescriptions préciseront que le requérant devra fournir une déclaration de l'autorité communale compétente, selon laquelle il ne possède pas de vignes. En outre, il devra s'engager par écrit auprès de l'autorité cantonale: - à ne cultiver cette vigne que pour sa propre consommation et à ne pas en commercialiser le produit; - à arracher la vigne ainsi plantée si, par Ja suite, il devenait propriétaire d'autres vignes par héritage, achat, etc., ou locataire d'un autre vignoble; - ä ne pas vendre ni louer la vigne ainsi plantée à une personne possédant déjà des vignes; - a accepter tout contrôle de l'autorité.

Si le requérant ne devait plus remplir l'une ou plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, la vigne serait alors considérée comme illicitement plantée.

Les alinéas 3 et 4 (2 et 3) règlent, comme par le passé, la question des nouvelles plantations, celles-ci devant dorénavant faire également l'objet d'une autorisation lorsqu'elles sont faites sur une parcelle déjà classée en zone viticole.

Article 2: Cépages Le Ier alinéa de cette nouvelle disposition donne aux cantons la possibilité de soumettre à approbation le choix du cépage lors de reconstitutions.

Le 2e alinéa crée la base légale permettant aux cantons d'établir un cadastre des cépages, qui pourra avoir un caractère indicatif ou obligatoire.

Section 2: Contributions de la Confédération

Article 3: Reconstitution (art. 2, al. 1 à 3) Le 1er alinéa reprend le contenu du 1er alinéa en vigueur, en précisant l'objectif visé par les contributions fédérales, à savoir le maintien du vignoble dans les zones qui se prêtent à la production de vins de bonne qualité.

Le 2e alinéa indique quelle part des dépenses causées aux cantons par des reconstitutions est remboursée par la Confédération. Cette part varie selon la capacité financière des cantons.

Le 3e alinéa détermine le montant maximum pris en considération pour le calcul de la contribution fédérale. Il institue deux échelons au-dessus de 30 pour cent de déclivité, le premier de 30 à 50 pour cent et le second pour plus de 50 pour cent. Cette gradation est justifiée par le fait que les frais de reconstitution s'accroissent selon la déclivité. Les parcelles «en terrasses proprement dites» doivent être comprises dans les vignes ayant plus de 50 pour cent de déclivité. Mis à part le nouvel échelonnement, l'objectif visé par cet article est le même que celui du droit en vigueur.

Le 4e alinéa demande que les cantons établissent un cadastre des terrasses.

Cette innovation est motivée par le fait que la notion de parcelles «en terrasses

1788

proprement dites» est sujette à des interprétations différentes d'un canton à l'autre. L'expérience tirée de l'application de l'arrêté en vigueur montre que, parfois, certaines «terrasses» ont bénéficié d'une subvention, alors que du point de vue purement technique elles se situaient dans des zones de déclivité n'exigeant pas le maintien de murs. Cet alinéa permettra donc d'uniformiser la pratique suivie par les cantons dans ce domaine.

Article 4: Reconstitution en liaison avec des améliorations foncières collectives (art. 2, 4e al.)

Cet article reprend les objectifs visés par l'article 2, 4e alinéa, en vigueur.

Le nouveau texte innove cependant sur les points suivants : - Le 2e alinéa prescrit que les montants pouvant être portés en compte pour le calcul de la contribution se déterminent, à partir d'une subvention minimale, d'après la surface aménagée et du nombre de propriétaires intéressés (cf.

ch. 343). Cette innovation devrait encourager la réalisation d'aménagements plus importants. Elle permettra de verser des subventions progressives qui, lors d'aménagements de grande envergure, les plus onéreux, seront plus importantes que la subvention actuellement accordée. Toutefois, la subvention moyenne calculée sur l'ensemble des aménagements que la Confédération sera amenée à encourager, sera légèrement plus faible que la contribution actuelle (3 fr. 75 dans les zones de plus de 30 pour cent de déclivité et 1 fr. 50 dans celles de moins de 30 pour cent de déclivité).

- La subvention sera en outre échelonnée selon la déclivité. La contribution est également prévue pour les zones de moins de 30 pour cent de déclivité, car des améliorations des structures de production sont également nécessaires dans ces zones.

- Le 3e alinéa prévoit que les demandes de contribution seront examinées par les services cantonaux compétents de la viticulture et des améliorations foncières; Article 5: Remboursement de la contribution fédérale (art. 2, 5e al.)

Le 5e alinéa de l'article 2 est repris sans modification quant au fond.

Article 6: Autres conditions et charges (art. 4) Le 1" alinéa prévoit que le Conseil fédéral peut imposer des conditions et des charges si elles sont nécessaires pour permettre d'atteindre le but visé par les mesures prises en faveur de la viticulture.

L'article 4 est repris sans modification
quant au fond.

Article 7: Versement des subventions (art. 6, 1er al.)

L'article 6, 1er alinéa, est repris avec une légère modification d'ordre rédactionnel.

Article 8 : Couverture des dépenses (art. 5) L'article 8 est repris sans modification quant au fond.

119 Feuille fédérale. 130' année. Vol. H

1789

Section 3: Promotion de la qualité Article 9: Contrôle et paiement de la vendange Le 1er alinéa institue le contrôle obligatoire de la vendange.

Le 2e alinéa institue le paiement de la vendange selon sa qualité.

Le 3e alinéa charge les cantons d'organiser et de surveiller le contrôle officiel et le paiement de la vendange.

Le 4e alinéa oblige les cantons a communiquer les résultats du contrôle officiel de la vendange au Département fédéral de l'économie publique.

Article 10: Teneur minimale en sucre Le 1er alinéa prescrit que les cantons sont tenus de fixer la teneur minimale en sucre naturel, au-dessous de laquelle la vendange produite sur leur territoire est déclassée et ne doit plus être destinée qu'à l'élaboration de «vin blanc» ou de «vin rouge», mis dans le commerce sans autres indications. En outre, ils peuvent fixer des teneurs en sucre supérieures pour les appellations autorisées pour les vins de leurs cantons. Cette mesure devra permettre de pénaliser la minorité de producteurs qui cherchent à obtenir des rendements en raisin peu compatibles avec une production de qualité.

Le 2e alinéa exige que les cantons informent la Division de l'agriculture de leurs décisions prises en vertu du 1er alinéa; le Département fédéral de l'économie publique procédera aux publications devant permettre aux organes chargés de contrôler les vins (Commission fédérale du commerce des vins, services cantonaux de l'hygiène publique) d'accomplir leur tâche.

Article 11 : Exclusion du bénéfice de l'aide fédérale Cet article prescrit que les vins originaires des cantons qui prendraient de manière dilatoire les mesures relatives au paiement de la vendange selon la qualité et à la teneur minimale en sucre naturel, seraient exclus, le cas échéant, du bénéfice des mesures prises par la Confédération aux fins d'alléger le marché en vertu des dispositions de nature économique prévues en faveur de la viticulture selon le titre deuxième de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (RS 910.1).

Section 4: Contrôles et mesures administratives Article 12: Contrôles (art. 3) Cette disposition correspond à l'article 3 actuel, dont la première phrase a été complétée de manière à permettre aussi le libre accès aux installations de réception et d'encavage des entreprises, s'agissant d'assurer l'application des mesures prévues
en faveur de la promotion de la qualité.

Article 13: Remboursement des contributions (art. 6, 2e al.)

L'article 6, 2e alinéa, est repris avec une légère modification d'ordre rédactionnel.

1790

Artide 14: Obligation d'arracher des vignes (art, 7) L'article 7 en vigueur donne compétence au canton d'ordonner l'arrachage des vignes plantées au mépris des dispositions de l'article 1er. Cette disposition n'a pas toujours, dans la pratique, permis d'obtenir le rétablissement de l'état antérieur des lieux de façon simple et rapide. En effet, bien souvent, des divergences sont apparues entre le canton et la Confédération quant à l'appréciation des cas. En outre, lorsque la contrevenant se refuse à arracher la vigne litigieuse, c'est au canton d'intervenir à sa place. Souvent, celui-ci n'est pas équipé pour de telles opérations. Tous ces motifs nous amènent à proposer le remplacement de la procédure administrative actuelle par une procédure pénale.

Le 1er alinéa de l'article 14 du projet donne donc à la Division de l'agriculture la compétence d'ordonner l'arrachage des vignes plantées illicitement, le 2e alinéa précisant que cet arrachage devra être fait par le contrevenant.

Section 5 : Dispositions pénales Article 15: Plantation sans autorisation/(art. 8, 1er al.)

Cet article reprend en substance l'article 8, lor alinéa, qui punit le fait d'avoir planté une vigne sans autorisation; le montant de l'amende n'est toutefois plus différencié selon que la plantation a eu lieu en zone viticole ou hors de cette zone.

Article 16: Violation de l'obligation d'arracher des vignes Cet article complète l'article 14 en ce sens qu'il punit le refus d'arracher une vigne d'une amende progressive et cumulative, qui rend ruineuse la culture d'une vigne illicitement plantée.

Cette possibilité avait déjà fait l'objet d'une remarque du professeur J.-F.

Aubert dans son avis de droit du 30 décembre 1967, lors des discussions relatives à l'actuel arrêté (cf. ch, 32).

Article 17: Autres infractions (art. 8, 2e al.)

Cette disposition correspond à l'article 8, 2e alinéa, avec les compléments suivants : - le 7er alinéa est complété par l'indication: «aux installations de réception ou - d'encavage»; - 2e alinéa:, l'amende prévue en cas d'agissement par négligence est portée de 300 à 1000 francs.

Article 18 : Droit applicable Le 1er alinéa mentionne la législation s'appliquant aux vignes plantées illicitement, à savoir la loi fédérale sur le droit pénal administratif (RO 313.0).

Le 2e alinéa précise que les dispositions
du code pénal (RO 311.0) s'appliquent aux infractions visées à l'article 17.

Le 5e alinéa fixe le délai de prescription tel qu'il était prévu à l'article 8, 3e alinéa, de l'arrêté en vigueur.

1791

Artide 19: Compétence et procédure Le 1er alinéa donne à la Division de l'agriculture la compétence de poursuivre et de juger les infractions visées aux articles 15 et 16, alors que le 2e alinéa maintient la compétence des cantons pour les infractions visées à l'article 17.

Article 20: Confiscation La nouvelle procédure relative aux vignes plantées illicitement prévoit que la confiscation des biens obtenus illicitement peut être ordonnée même si l'amende prévue à l'article 16 a été payée par le contrevenant.

Section 6: Dispositions finales

Article 21 : Exécution (art. 9) Correspond à l'article 9 en vigueur.

Article 22: Dispositions transitoires (art. 10, 2e et 3e al.)

L'article 22 correspond aux alinéas 2 et 3 de l'article 10 de l'arrêté en vigueur.

Article 23; Référendum et entrée en vigueur (art. 10 et 11) Le 2e alinéa dispose que le présent arrêté est soumis au référendum facultatif, alors que le 2e alinéa fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté le 1er janvier 1980 et lui donne effet jusqu'au 31 décembre 1989.

6

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

61

Conséquences financières pour la Confédération, Jes cantons et les communes

Pour la Confédération, les conséquences financières de l'arrêté, dont nous vous soumettons le projet, dépendront essentiellement des surfaces viticoles reconstituées (art. 3 et 4 du projet). Le coût de ces mesures peut être déterminé approximativement d'après les données suivantes : 1. Surface viticole suisse 13 500 hectares 2. Surface annuellement reconstituée 675 hectares (5% de la surface totale; ce taux procède de la longévité moyenne d'une vigne, qui est de 20 ans) 3. Un tiers environ de la surface annuellement reconstituée - environ 200 hectares - est situé dans les zones ayant plus de 30 pour cent de déclivité. Les trois quarts de ces 200 hectares environ sont des vignes ayant entre 30 et 50 pour cent de déclivité et celles du quart restant dépassant 50 pour cent.

4. Environ 50 à 80 hectares seront annuellement reconstitués dans le cadre d'un aménagement collectif qui, selon toute évaluation, bénéficiera d'une subvention moyenne de 2 fr. 50 par m2.

Il ressort de ce qui précède que le coût total de la mesure s'établira comme il suit:

1792

Fr.

150 ha à 2 francs par m2 50 ha à 3 francs par m3 80 ha à 2,50 francs par m2 Total

3 000 000 1 500 000 2 000 000 6 500 000

dont à la charge de la Confédération

4 225 OOO1'

H

La part de la Confédération est d'environ 65 % (moyenne calculée d'après les subventions versées ces dernières années).

Nous pouvons dire que, sous leur nouvelle forme, ces mesures n'entraînent pas une augmentation des dépenses par rapport au régime actuel. En effet, elles se sont élevées à 4 150 000 francs en 1976 et à 3 966 316 francs en 1977. Elles se situeront dans les limites que prévoit la planification financière.

D'autre part, en raison des mesures prévues en faveur de la promotion de la qualité (art. 9 et 10), nous devons nous attendre à une certaine augmentation des frais causés par le contrôle de la vendange, qui sont actuellement d'environ 500 000 francs. Cette augmentation résultera du fait que les contrôles devront être intensifiés et qu'ils exigeront l'engagement de contrôleurs supplémentaires lors des vendanges ainsi que l'achat de matériel de grande précision (réfractomètres, réfractomètres électroniques).

Relevons que les frais découlant de l'exécution du nouvel arrêté seront mis, comme par le passé, à la charge de la provision dite «fonds vinicole». Ce fonds, constitué en vertu de l'article 46 de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (RS 920.1), mais qui existe en fait depuis 1933, est alimenté par une taxe à l'importation de 8 francs par quintal brut sur les vins en fûts et par la taxe supplémentaire de 100 francs par quintal brut prélevée sur les importations de vins rouges en bouteilles dépassant une certaine quantité de base (RS 632.112.

25). Cette provision n'est destinée qu'à couvrir les dépenses causées par les mesures prises en faveur de la viticulture et du placement des produits viticoles; elle ne peut être utilisée à d'autres fins.

Sur le plan cantonal, les frais de reconstitution resteront également dans Je même ordre de grandeur qu'actuellement. Quant au contrôle de la vendange, il faut aussi s'attendre à une augmentation des coûts.

Les communes ne seront pas touchées financièrement par l'arrêté.

62

Effets sur l'état du personnel

Les mesures proposées n'auront aucun effet sur l'état du personnel de la Confédération. Sur le, plan cantonal, il n'est pas exclu que, mis à part l'engagement temporaire de personnel supplémentaire pour le contrôle de la vendange, les contrôles relatifs au déclassement des vins exigés par l'introduction de la teneur en sucre minimvmi, requièrent l'engagement d'une personne supplémentaire.

1793

63

Charges découlant pour les cantons et les communes de l'exécution du nouvel arrêté

Les charges découlant pour les cantons et les communes de l'exécution du nouvel arrêté -sont celles qu'entraîné déjà l'exécution de l'arrêté en vigueur.

Nous avons vu que l'application des mesures prises aux fins d'assurer la promotion de la qualité imposera aux cantons de plus grandes obligations que jusqu'ici sur le plan administratif.

64

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Nous avons annoncé le renouvellement de l'arrêté limité dans le temps concernant la viticulture dans les grandes lignes de la politique gouvernementale pour la période législative 1975-1979 du 28 janvier 1976 (FF 19761 413).

7

Constitutionnalité

Comme celui de 1969, le nouvel arrêté se fonde sur les articles 31bis, 32 et 64Ms de la constitution.

Les restrictions apportées au principe de la liberté du commerce et de l'industrie de même qu'au droit de propriété (limitation des nouvelles plantations à la zone viticole), ainsi que l'octroi de contributions fédérales se fondent, comme ce fut le cas dans les arrêtés fédéraux du 6 juin 1958 (RO 1959 147), du 28 septembre 1967 (FF 1967 II 596) et du 10 octobre 1969 (RS 916,140.1), sur l'article 31Ms, 3e alinéa, lettres b et c, de la constitution. Le principe selon lequel les interventions de l'Etat doivent demeurer dans une juste proportion, est sauvegardé. Les dispositions pénales se fondent sur l'article 64bis de la constitution.

25049

1794

Arrêté fédéral instituant des mesures en faveur de la viticulture

*°&

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 3Pls, 32 et 64Wa de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 1978 *·>, arrête : Section 1 : Dispositions générales Article premier Nouvelles plantations 1 La plantation de nouvelles vignes est interdite en dehors de la zone viticole.

2 S'ils y sont autorisés par le canton, les propriétaires fonciers ou les fermiers ne possédant pas de vignes peuvent toutefois planter, pour leurs propres besoins, une surface ne dépassant pas 400 m2 par ménage. Le canton peut fixer une surface maximale moins élevée. Le Département fédéral de l'économie publique (département) édicté les prescriptions réglant la délivrance d'autorisations.

3 Dans la zone viticole, la plantation de parcelles et le choix des cépages sont soumis au régime de l'autorisation.

4 La Division de l'agriculture du Département fédéral de l'économie publique (division) délivre les autorisations après avoir entendu le canton. Elles ne sont accordées que pour des cépages figurant dans l'assortiment cantonal.

Art. 2 Cépages 1 Les cantons peuvent soumettre au régime de l'approbation les cépages utilisés pour la reconstitution de parcelles situées dans la zone viticole.

2 Ils peuvent établir un cadastre des cépages et lui donner force obligatoire pour les nouvelles plantations ou les reconstitutions.

Section 2: Contributions de la Confédération Art. 3 Reconstitution 1 Afin de maintenir le vignoble dans les zones qui se prêtent à la production de vins de bonne qualité, la Confédération soutient les cantons dans les efforts « FF 1978 II1757

1795

Viticulture qu'ils font pour assurer la reconstitution de vignobles dans la zone viticole.

Pour la reconstitution, seuls peuvent être utilisés des cépages qui figurent dans rassortiment cantonal.

2 La contribution fédérale représente, selon la capacité financière des cantons, 50 à 70 pour cent des dépenses pouvant être portées en compte, 3 F Les dépenses pouvant être portées en compte n'excéderont pas : £m, a. Pour les parcelles d'une déclivité supérieure à 30 pour cent mais ne dépassant pas 50 pour cent 2.-- b. Pour les parcelles d'une déclivité dépassant 50 pour cent et les parcelles en terrasses proprement dites 3.-- 4 Les cantons établissent un cadastre des terrasses et le soumettent pour approbation au département.

Art. 4 Reconstitution en liaison avec des améliorations foncières collectives 1 Afin de favoriser la rationalisation des exploitations viticoles, la Confédération soutient les cantons dans leurs efforts tendant à assurer la reconstitution de vignobles en liaison avec un remaniement parcellaire ou une réunion parcellaire, en allouant la contribution prévue à l'article 3, 2e alinéa.

3 Les dépenses pouvant être portées en compte se calculent d'après le nombre des propriétaires intéressés et la surface exploitée. Elles se monteront à: a. Pour les parcelles d'une déclivité ne dépassant pas 30 pour ET. par m2 cent 1.-- à 1.50 b. Pour les parcelles d'une déclivité dépassant 30 pour cent et les parcelles en terrasses proprement dites 3.-- à 4.50 3 Les cantons examinent les demandes et les soumettent à la division, lorsque les conditions dont dépend l'octroi de la contribution fédérale en vertu du présent arrêté sont remplies.

Art. 5 Remboursement de la contribution fédérale 1 Les vignobles reconstitués avec l'aide de la Confédération doivent, hormis les cas de force majeure, être exploités pendant 15 ans au moins. Les cantons peuvent fixer une période de plus longue durée.

2 Lorsque le propriétaire ou le fermier ne satisfait pas à cette obligation, le canton est tenu de rembourser la contribution fédérale.

Art, 6 Autres conditions et charges 1 Le Conseil fédéral peut subordonner à d'autres conditions ou charges le versement des contributions allouées en vertu du présent arrêté.

2 Tant qu'un canton ne s'acquitte pas ou qu'imparfaitement des obligations que lui impose le présent arrêté, aucune contribution fédérale ne lui est versée.

1796

Viticulture Art. 7 Versement des subventions Les articles 102, 3e alinéa, 103 et 104 de la loi sur l'agriculture1* s'appliquent par analogie au versement des contributions fédérales.

Art, 8 Couverture des dépenses Les dépenses découlant du présent arrêté sont couvertes par le fonds vinicole constitué en vertu de l'article 46 de la loi sur l'agriculture1>.

Section 3: Promotion de la qualité Art. 9 Contrôle et paiement de la vendange 1 La maturité de la vendange, sa qualité et son volume seront soumis au contrôle officiel.

2 La vendange sera payée selon sa qualité.

3 Les cantons organisent et surveillent le contrôle officiel et le paiement de la vendange. Ils entendent au préalable les organisations professionnelles.

4 Les cantons communiquent au département les résultats du contrôle officiel de la vendange.

Art, 10 Teneur minimale en sucre 1 Après avoir entendu les organisations professionnelles, les cantons fixent, pour l'ensemble de leur territoire ou par région, la teneur minimale en sucre naturel (degré Oechslé minimum) au-dessous de laquelle la vendange est déclassée et ne donne plus droit qu'à l'élaboration de «vin blanc» ou «vin rouge» mis dans le commerce sous cette désignation. Ils peuvent en outre fixer les teneurs en sucre naturel supérieures que doivent atteindre les vendanges produites sur leur territoire pour avoir droit aux appellations autorisées pour les vins de leur canton.

a Les cantons renseignent chaque automne la division sur les décisions qu'ils ont prises quant aux teneurs en sucre naturel ; le département fixe chaque fois la date à laquelle ces informations doivent être fournies et procède aux publications nécessaires.

Art. 11 Exclusion du bénéfice de l'aide fédérale Lorsqu'un canton prend de manière dilatoire des dispositions sur la promotion de la qualité, les produits viticoles originaires de son territoire seront exclus des mesures d'ordre économique prises en faveur de la viticulture en vertu du titre deuxième de la loi sur l'agriculture1*.

D RS 910.1

1797

Viticulture Section 4: Contrôles et mesures administratives Art. 12 Contrôles Tout propriétaire ou fermier est tenu de présenter les pièces justificatives requises aux organes de contrôle de la Confédération et des cantons et de leur donner libre accès à tous les biens-fonds viticoles et aux installations de réception et d'encavage de toute entreprise. Les polices cantonales et locales secondent les organes de contrôle dans l'accomplissement de leur tâche.

Art. 13 Remboursement des contributions Les contributions fédérales perçues indûment doivent être remboursées, l'application de dispositions pénales étant réservée.

Art. 14 Obligation d'arracher des vignes 1 La division ordonne l'arrachage des vignes plantées au mépris de l'article 1er.

3 L'arrachage sera exécuté par le propriétaire de la parcelle ou par le fermier, dans un délai de douze mois à compter de la réquisition. Ce délai ne peut être interrompu par une demande de classement en zone viticole.

Section 5: Dispositions pénales Art. 15 Plantation sans autorisation Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura planté de la vigne sans être au bénéfice d'une autorisation, sera puni d'une amende de 20 centimes au moins et de 1 franc au plus par mètre carré de surface plantée.

Art. 16 Violation de l'obligation d'arracher des vignes 1 Celui qui n'aura pas satisfait à l'obligation d'arracher une vigne sera puni d'une amende de trois à huit francs par mètre carré de plantation illicite.

3 Aussi longtemps que la plantation illicite subsiste, une nouvelle amende progressive est fixée chaque année.

Art. 17 Autres infractions 1 Celui qui, intentionnellement, a. Aura refusé de présenter les pièces justificatives requises aux organes de contrôle ou leur aura refusé le libre accès aux bien-fonds viticoles ou aux installations de réception ou d'encavage, b. Aura, dans une demande de contribution, donné des indications fausses ou fallacieuses,

1798

Viticulture c. Aura contrevenu de toute autre manière aux dispositions du présent arrêté, sera puni de l'amende, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave.

2 Si le contrevenant a agi par négligence, l'amende sera de 1000 francs au plus.

Art. 18 Droit applicable 1 Les dispositions générales de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1' s'appliquent aux infractions visées aux articles 15 et 16.

2 Les dispositions générales du code pénala) s'appliquent aux infractions visées à l'article 17. La complicité est punissable.

3 La poursuite pénale se prescrit par cinq ans. Si la prescription est interrompue, elle sera en tout cas acquise lorsque le délai sera dépassé de moitié.

Art. 19 Compétence et procédure 1 Les infractions visées aux articles 15 et 16 sont poursuivies et jugées par la division en vertu des dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).

2 La poursuite et le jugement des infractions visées à l'article 17 incombent aux cantons.

Art. 20 Confiscation Même si aucune personne déterminée n'est punissable, le juge ou la division peut ordonner en vertu des articles 58 et 581518 du code pénal2), la confiscation d'objets et de valeurs en rapport avec une infraction.

Section 6: Dispositions finales Art. 21 Exécution 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté à moins qu'elle n'incombe aux cantons.

a Les dispositions cantonales d'exécution sont soumises à l'approbation du département.

Art. 22 Dispositions transitoires 1 L'application de l'article 45 de la loi sur l'agriculture 3> est suspendue pour la durée de la validité du présent arrêté.

« RS 313.0 2 > RS 311.0 > RS 910.1

3

1799

Viticulture 2 L'arrêté fédéral du 10 octobre 1969 ^ instituant des mesures temporaires en faveur de la viticulture reste applicable à tous les faits qui se sont produits durant sa validité. Le présent arrêté est applicable s'il est plus favorable à l'intéressé.

Art, 23 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif.

2 II entre en vigueur le 1er janvier 1980 et a effet jusqu'au 31 décembre 1989.

25049

D RO 1970 52, 1975 417, 1976 665, 1977 315 2249

1800

Appendice Evolution de la production indigène de 1959 à 1977 (en hectolitres)

I960

1961 .

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 , 1972 , ...

1973 1974 1975 , .

1976 . . .

1977

Tableau 1 dont jus de raisin

Production indigène

Années

1959

.

rouge

%

blanc

%

294 090 255 388 228 866 294 205 254 062 328 533 293 210 302460 293 952 322 021 319593 475 739 336662 375 827 489 713 306 919 332 807 450 308 462 197

27,71 23,13 26,56 35,15 26,96 33,71 30,37 36,35 30,59 31,14 40,13 37,54 38,19 37,44 37,70 40,67 40,20 37,72 35,54

767 131 848 725 632 833 542900 688 179 646001 672 381 529 588 667 065 712194 476 808 791 561 544900 628 037 809116 447777 497 077 743 550 838 319

72,29 76,87 73,44 64,85 73,04 66,29 69,63 63,65 69,41 68,86 59,87 62,46 61,81 62,56 62,30 59,33 59,80 62,28 64,46

Source: Déclaration obligatoire de la vendange

Total

1 061 221 1 104113 861 699 837 105 942 241 974 534 965 591 832048 961 017 1 034 215 796401 1 267 300 881 562 1 003 864 1 298 829 754 696 829 884 1 193 858 1 300516

rouge el blanc

%

53967 77916 78 100 73100 79180 77165 118006 58397 56560 71 622 21400 34842 20 712 16290 17988 8472 13 728 51514 66632

5,65 7,06 9,06 8,73 8,40 7,92 12,22 7,02 5,89 6,93 2,69 2,75 2,35 1,62 1,38 1,12 1,65 4,31 5,12

1801

Récoltes indigènes Hectolitres

1802

Graphique 1

Evolution des importations de 1959 à 1977 (en hectolitres) (selon n os du tarif 2204.1, 2205.10/12/20/22, 2205.30) Importations rouges

Années Fûts

1959 1960

1961 [962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

. ..

. ...

Tableau 2

Bouteilles

1 066 344

7638

1095211 1040633 1 131 833 1 265 213 1 300 023 1 396 763 1 386 122 1 393 098 1 477 002 1 513 547 1 568 372 1 607 629 1 638 683 1 713 746 1 671 296 1 543 078 1 457 178 1551018

8996 56816 58720 54499 20475 20371 39511 53928 40750 50937 65549 87897 122 792 223 090 188 863 178 236 189 902 143 105

Source: Statistique douanière

Importations blancs Total

1 073 982 1 104 207 1 097 449 1 190553 1 319712 320 498 417134 425 633 447026 517 752 564484 633 921 1 695 526 1 761 475 1 936 836 .

1 860159 1 721 314 1 647 080 1 694 123

Importations totales

Fûts

Bouteilles

Total

44758 42563 29940 46 410 52449 41711 44418 42950 49483 47345 50714 110705 71894 68462 102 675 115855 74406 89263 81 528

2546 2999 18939 19573 18161 6825 6790 13 170 17976 13583 16979 21 850 29299 40931 74363 62954 96345 52319 47836

47304 45562 48879 65983 70610 48536 51208 56120 67459 60928 67693 132 555 101 193 109 393 177 038 178 809 170 751 141 582 129 364

Fûts

1 111 102 1 137 774 1 070 573 1 178 243 1 317 662 1 341 734 1441 181 1 429 072 1 442 581 1 524 347 1 564 261 1 679 077 1 679 523 1 707 145 1 816 421 1 787 151 1 617 484 1 546 441 I 632 546

Bouteilles

10184 11 995 75755 78293 72660 27300 27161 52681 71904 54333 67916 87399 117 196 163 723 297 453 251817 274 581 242 221 190941

Total

1 121 286 1 149 769 1 146 328 1 256 536 1 390 322 1 369 034 1 468 342 1 481 753 1 514485 1 578 680 1 632 177 1 766 476 1796719 1 870 868 2113874 2 038 968 1 892 065 1 788 662 1 823 487

1803

Importation en fûts et en bouteilles

1804

Graphique 2

120 Feuille fédérale. 130= année. Vol. II

Tableau 3

Evolution des importations par rapport à la production indigène (en hectolitres) Production indìgene

Années rouge

1959

294 090

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 .

1 969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

255 388 228 866 294 205 254 062 328 533 293 210 302 460 293 952 322021 319593 475 739 336 662 375 827 489713 306 919 332 807 450 308 462 197

. . .

....

j

blanc

767131 848 725 632 833 542900 688 179 646001 672381 529 588 667065 712 194 476 808 791 561 544900 628 037 809 116 447 777 497 077 743 550 838319

j

Importation Total

rouge



1 061 221 1 104113 861 699 837 105 942 241 974 534 965 591 832 048 961017 1034215 796401.

1 267 300 881 562 1 003 864 1 298 829 754 696 829 884 1 193 858 1 300516

1 073 982 1 104 207 1 097 449 1 190 553 1 319712 1 320498 1417 134 1 425 633 1 447 026 1 517752 1 564 484 1 633 921 1 695 526 1 761 475 1 936 836 1 860 159 1 721 314 1 647 080 1 694 123

78,50 81,21 82,74 80,18 83,85 80,07 82,85 82,49 83,11 82,49 83,03 77,44 83,43 82,41 79,81 85,83 83,79 78,53 78,56

j

blanc

%»>

47304 45562 48879 65983 70610 48536 51 208 56120 67459 60928 67693 132555 101 193 109 393 177 038 178 809 170751 141 582 129 364

5,09 7,17 10,83 9,30 6,98 7,07 9,58 9,18 7,88 12,43 14,34 15.66 14,83 17,95 28,53 25,56 15,99 13,36

*> Selon n°s du tarif 2204. 1, 2205,10/12/20/22 + 2205.30 > En % ce l'offre de vins rouges Sources: Statistique doua infère et déclaration obligatoire de la vendange 2

11

5,80

Offre |

Total

1 121 286 1 149 769 1 146 328 1 256 536 1 390 322 1 369 034 1 468 342 1 481 753 1 514485 1 578 680 1 632 177 1 766 476 1796719 1 870 868 2113874 2 038 968 1 892 065 1 788 662 1 823 487

'/.<>

rouge

51,37 51,01 57,08 60,01 59,60 58,41 60,32 64,03 61,17 60,03 67,20 58,22 67,08 65,07 61,94 72,98 69,51 59,97 58,37

359 595 326315 484 758 573 774 649031 710344 728 093 740978 839 773 884 077 2 109 660 2032188 2 137 302 2 426 549 2 167078 2054121 2097388 2156320

368 072

=> En % de l'offre de vins blancs "> En % de l'offre totale

blanc

Total

814435 894 287 681 712 608 883 758 789 694 537 723 589 585 708 734524 773 122 544501 924116 646093 737 430 986 154 626 586 667 828 885132 967 683

2182507 2253882 2 008 027 2 093 641 2 332 563 2 343 568 2433933 2313801 2 457 502 2612895 2 428 578 3 033 776 2 678 281 2 874 732 3412703 2 793 664 2 721 949 2 982 520 3 124 003

1805

1806

Evolution de la consommation de 1959 à 1977 (en hectolitres) Consommation totale

Années rouge 1959/60

1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78

. .

... .

....

.

.

.. .

blanc

Tableau 4 1

Consommation vins étrangers * Total

rouge

1 318 S53 562 839 1 881 692 1 110080 1 352 027 677 852 2 029 879 1 103372 1 287 131 698 066 1 985 197 1 067 349 1 418 239 621 738 2 039 977 1 183163 1 547 382 646602 2 193 984 1 336 948 1 583 785 643709 2 227 494 1 339 850 1 612 254 682 138 2 294 392 1 360 900 1 685381 672 152 2 357 533 1414587 1 722 680 654 777 2 377 457 1 462 347 1 799 959 685 187 2 485 146 i 514 684 1 864 849 689043 2553 892 1 569 929 1 921 901 723 059 2 653 960 1 609 843 2 071 680 714 860 2 786 540 1 691 046 2 208 693 751 333 2 960 026 1 805 229 2151642 772 600 2 924 248 1 802 876 2097 181 687811 2 784 992 1767221 2014265 715 674 2729939 1 662118 2012792 784 465 2797257 I 634 508 2 081 471 768 083 2 849 554 1 663 880

blanc

80591 60 919 54715 66615 58505 49920 51 509 52150 65197 58594 84772 118096 100506 122580 178 885 171 886 173 099 l'39 257 122626

Toi al

Consommation vins indigènes rouge

1 190 671 208 773 1 164291 248 655 1 122 064 219 782 1 249 778 235 076 1 395 453 210 434 1 389 770 243 935 1412409 251 354 1 466 737 270 794 1 527 544 260 333 1 573 278 285 275 1 654 701 294 920 1 727 939 312058 1 791 552 380 634 1 927 809 403464 1 981 761 348 772 1 939 107 329 960 1 835 217 352 147 1 773 765 378 284 1 786 506 417591



blanc

15,82 18,39 17,07 16,57 13,59 15,40 15,59 16,06 15,11 15,84 15,81 16,23 18,37 18,26 16,20 15,73 17,48 18,79 20,06

482 248 616933 643 351 555 123 588097 593 789 630 629 020 002 589 580 626 593 604271 613963 614 354 628 753 593 715 515925 542 575 645 208 645 457

X*

Total

%<>

85,68 691 021 36,72 91,01 865 588 42,64 92,16 863 133 43,47 89,28 790 199 38,73 90,95 798 531 36,39 92,24 837 724 37,60 92,44 881 983 38,44 92,24 890 796 37,78 849913 35,74 90,04 91,44 911 868 36,69 87,69 899 191 35,20 84,91 926021 34,89 85,94 994 988 35,70 83,68 1 032217 34,87 76,84 942 487 32,23 75,00 845 885 30,37 75,81 894 722 32,77 82,24 1 023 492 36,58 84,03 1 063 048 37,31

» Selon n°s du tarif: 2205.10/12/20/22 + 2205.30, n.c. vins doux, spécialités et mistelles (2205.40/50) et vins mousseux (2205.60) ® En % de la consommotation totale de vins rouges 3) En % de la consommation totale de vins blancs 4) En % de la consommation totale

Graphique 3

Consommation de vins en Suisse Hectolitres 2000000

i

I

900000

>

/ " t

800 000

/ sv ··

m

*x

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700000

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500000

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400000 *^ï

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300000

1

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200000

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1 000000

900000

800000

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700000

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600000

*

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*

600ÛOO

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In an dis che W'einie/>t/ins indigènes -- ^.. .X ^*«LJ.-.L-4.J weiss/ bla nc X ·PB«

x

|\ *-" /

500000 1959/1960 62

64

66

68

70

72

74

/*

-- 78

76

1807

1808

Tableau 5

Relation de la production par rapport à la consommation Vins blancs indigènes (en hJ) Années

1959/60 . . . .

1960/61 . . . .

1961/62 . . . .

1962/63 . . . .

1963/64 . . . .

1964/65 . . . .

1965/66 . . . .

1966/67 . . . .

1967/68 . . . .

1968/69 . . . .

1969/70 . . . .

1970/71 ....

1971/72 . . . .

1972/73 . . . .

1973/74 . . . .

1974/75 . . . .

1975/76 . . . .

1976/77 ....

1977/78 . . . .

Moyenne 1959/60 1977/78

Rapport production consommation en %

Production

Consommation

767131 848 725 632 833 542 900 688 179 646001 672 381 529 588 667065 712194 476 808 791 561 544900 628 037 809116 447777 497 077 743 550 838319

482 248 616933 643 351 555 123 588 097 593 789 630 629 620 002 589 580 626 593 604 271 613 963 614 354 628 753 593 715 515925 542 575 645 208 645457

159 138 98 98 117 109 J07 85 113 114 79 129 89 100 136 87 92 115 130

657060

597 398

110

Vins rouges indigènes (en hl)

Rapport production consommation en %

Production

Consommation

294090

255 388 228 866 294 205 254 062 328 533 293 210 302 460 293 952 322 021 319593 475 739 336 662 375 827 489713 306 919 332 807 450 308 462 197

208 773 248 655 219 782 235076 210 434 243 935 251 354 270 794 260 333 285 275 294 920 312058 380 634 403464 348 772 329 960 352 147 378 284 417 591

141 103 104 125 121 135 117 112 113 113 108 152 88 93 140 93 95 119 111

337 7(3

297 486

114

La production de vins indigènes a donc couvert les besoins de la consommation de vins indigènes à 110 % pour les blancs et 1 14 % pour les rouges on moyenne pour la période 1959-60 à 1977-78.

Contribution aux frais de reconstitutions et de plantations de 1970 à 1974 (selon art. 2, 3e et 4e alinéas de l'arrêté fédéral du 10.10,1969 [RS 916.140.1])

442 717 0 109 2581 026

Subsides majorés Subs.

moyen 177 096 254 001 1,43 48 222 120 555 2,50 159060 430 659 2,71

1,23

3 029 852

384 378

805 215

2,09

127 001 72 333 279 605 478 939

928 956 178 943 4 440 741

1,22 1,63 1.22

528815 107 366 2965217

138 106

190237

1,38

99357

449035 1 085 934

4 523 672

5 548 640

1,23

3601 398

587 141 1 276 171

2,42 2,17

885 846 146463 3 697 134

1,24 1,85 1,38

647 006 162436 3 439 824

170517

231 683

1,36

4 729 443

1 099 235 270 727 5 103 502 6 473 464

1,37

4 249 266

S.A.

TI S.R.

CH

961 908 110260 4089439

1 136436 156 180 5414316

1,18 1,42 1,32

5 161 607

6 706 932

1,30

694 738 93 708 3 609 094 4 397 540

1974

S.A.

TI S.R.

CH

746 985 146 642 3 967 507

897 806 245 671 5 236 178 6 379 655

1,20 1,68 1,32

Total

S.A.

TI S.R.

CH

4020 197 4819 336 533 778 861 703 18460722 24 034 900

1,19 1.6) 1,30

23014697 29715939

1,29

Année 1970

1971

Î972

1973

S.A.

TI S.R.

CH

662 608 20364 3 055 869

Subsides ordinaires Subs.

moyen 756 903 1,14 10 182 0,50 3840163 1,26

3738841

4 607 248

S.A.

TI S.R.

CH

762 850 110049 3 650 773

Tableau 6

Région

S.A.

TI S.R.

CH

m"

4861 134

Total Fr.

1,31

Pan. CH Fr.

m*

Total Fr.

460 894 1 194077 2,59 631411 1 425 760 2,26 141 973

193 780

1,36

658 128 1 741 019 2,65 800 101 1 934 799 2,42

525 978 262 735 360 807 1,37 159686 3 4S7 167 763442 1 957091 2,56 4172831 1 026 177 2 317898 2,26

1809

2 839 254 890 427 1 230 508 529 305 48222 120555 16 082 328 2 490 559 6 408 780 19450887 3 429 208 7 759 843

S.A. = Suisse alémanique, TI = Tessin, S.R. = Suisse romande, CH = Suisse

1,38 2,50 2,57 2,26

Total Subs.

moyen 1 010 904 1,20 130737 1,91 4 270 822 1,33

Part. CH Fr.

569718 78442 2860631

5412463

1,31

3 508 791

900956 110049 723 550 4 099 808

1 119 193 178 943 5 526 675

1,24 1,63 1,35

628 172 107 366 3 688 767

822 907

6824811

1,34

4 424 305

1 056 363 1 330918 146 463 270 727 799 290 4 158 028 6 297 579 915 295 5 360 854 ,7899224

1,26 1,85 1,51

763011 162436 4239 114

Part. CH Fr.

m

' 839 704 68586 3214929 4123219

5 110813

Total Fr.

116005

1,47

5 164 561

1,21 1,42 1,51 1,53

792 123 93708 4 779 077 5 664 908

8 697 553

1,25 1,68 1,52 1,42

748 029 159686 4 739 643 5 647 358

661 799 4910624 6 049 844 72 333 582 000 982 258 4 224 904 20951 281 30 443 680 4 959 036 26 443 905 37 475 782

1,23 1,68 1,45 1,41

3 501 053 601 638 20 307 232 24 409 923

97385

1 103881 1 10 260 1 169 983 4 747 567

1 330216 156 180 7 155335

1 267 368 5 961 708

8641 731

222 051

1 009 720 146642 1 252 476 4 730 949 1 474 527 5887311

1 258613 245 671 7 193 269

1810 Contributions aux frais de reconstitutions de 1975 à 1977 (selon art. 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 26.2.1975 [RO 7975 I 417]) Année

Région m

1975

1976

1977

Total

a

Subsides ordinaires Subs.

Total Fr.

moyen

Part. CH Fr.

S.A.

TI S. R.

483 869 272 997 245 906 98363 1 280 886 2 653 974

1,77 2,50 2,07

283076 159838 1 793 082

CH

1 652 246 3 383 749

S.A.

TI S. R.

m!

Tableau 7

Subsides majorés Subs.

moyen

Total Fr.

Total Part. CH

Fr.

ma

513 049 1 236 673

2,41

611 850 1 276 007

2,08

2,04

2 235 996 1 124 899 2512680

2,23

1 595 850 2 777 145

326 325 617480 59960 149900 1 083 604 2 308 678

1,89 2,50 2,13

369 526 97435 1 552 028

2,73

891 088 2 396 368

CH

1 469 889 3 076 058

2,09

2018989 1 146 489 3 095 464

S.A.

TI S. R.

269 445 477 637 34238 85594 1 103 255 2310209

1,77 2,50 2,09

275 151 55636 1 560 560

240 948

2,83

524 801 I 386 971

CH

1 406 938 2 873 440

2,04

1 891 347

609 759 1 627919

S.A.

TI S. R.

868 767 1 578 986 192 561 481 400 3 467 745 7 272 861

1,81 2,50 2,09

927 753 853 408 2 176717 312910 4 905 670 2 027 739 5 059 346

2,55

CH

4 529 073 9 333 247

2,06

6 146 333 2 881 147 7 236 063

255 401

84958

699 096

S.A. = Suisse alémanique, TI = Tessiti, S. R. = Suisse romande, CH = Suisse

Total Fr.

Subs.

moyen

Part. CH Fr.

2,18 2,50 2,07

1 062 776 159 838 2 609 232

5 896 429

2,12

3 831 846

2,68

581 726 1 316576 59960 149 900 1 576235 1 974 692 4 705 046

2,26 2,50 2,38

799 581 97435 3 128 263

2,69

2 006 290 2 616 378

6 171 522

2,35

4 025 279

2,64

354 403 718 585 34238 85594 847 192 1 628 056 3 697 180

2,02 2,50 2,27

422 335 55636 2 407 752

2,66

994 376 2 016 697

4501 359

2,23

2 885 723

2,49

I 356939 1 722 175 3 755 703 192 561 481 400 3 239 577 5 495 484 12332207

2,18 2,50 2,24

2 284 692 312910 8 145 247

2,51

4596516 7410220 16569310

2,23

10 742 849

779 700

786 046 1 720 542 98 363 245 906 1 892 736 3929981 816 150

430 055

147 184

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant des mesures en faveur de la viticulture du 22 novembre 1978

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1978

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

78.075

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.12.1978

Date Data Seite

1757-1810

Page Pagina Ref. No

10 102 340

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