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Loi fédérale

prohibant le vin artificiel et le cidre artificiel.

(Du 7 mars 1912.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 22 mars 1910; Vu l'article 69bis de la constitution fédérale, décrète : Article premier.

Il est interdit d'importer, de fabriquer, de détenir, de mettre en vente et de vendre du vin artificiel ou du cidre artificiel.

Sont exceptées de cette interdiction la fabrication et la détention en vue de la consommation familiale.

Art. 2.

On entend par vin artificiel au sens de la présente loi :

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«. toutes les boissons analogues au vin, fabriquées soit au moyen de raisins secs, de marcs de raisins, de lies de vin, de résidus de la distillation du vin, de fruits de tamarin, de figues, de malt, soit par mélange des parties constituantes du vin,, ou par tout autre procédé; b. les vins gallisés préparés en contravention aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral; c. les vins mouillés; d. les mélanges des boissons mentionnées aux lettres a, & et c ci-dessus avec du vin ou du moût de vin; s. les mélanges de cidre ou de jus de fruits à baies, fermentes ou non, avec du vin ou du moût de vin.

Art. 3.

On entend par cidre artificiel au sens de la présente loi : a. toutes les boissons analogues au cidre fabriquées en totalité ou en partie avec des matières autres que des fruits à pépins frais; t. les cidres mouillés à un degré tel qu'ils ne répondent plus aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral pour la piquette de cidre.

Ces dispositions ne s'appliquent pas a.ux vins de fraits à baies.

Art. 4.

Lorsqu'un aubergiste, un marchand ou un débitant èie vin ou de cidre, ou bien un producteur qui met eee boissons dans le commerce, se propose de fabriquer des vins ou cidres artificiels pour sa consommation familiale, il sera tenu :

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a. d'en aviser l'autorité sanitaire locale; b. de veiller à ce que tous les tonneaux et autres récipients qui renferment des vins ou cidres artificiels portent, à une place apparente, l'inscription « vin. artificiel » ou « cidre iirtificiel », en caractères nets et indélébiles.

Le Conseil fédéral a lo droit de fixer les quantités maxima de vins ou de cidres artificiels qui peuvent être fabriquées et détenues dans les cas prévus par le présent article.

Art. 5.

11 est interdit d'importer, de fabriquer ou de détenir en A'ue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des mélanges de substances destinées à la fabrication de vins et cidres artificiels.

Art. 6.

;Les vins et cidres artificiels importés, mis en vente ou vendus, de même que ceux qui sont fabriqués ou détenus en contravention aux prescriptions de la présente loi, peuvent être séquestrés par les fonctionnaires du contrôle et placés sous la garde de l'autorité.

Si la marchandise est manifestement dangereuse pour la santé ou avariée, elle sera séquestrée sans retard.

La marchandise séquestrée sera utilisée au mieux des circonstances ou même détruite si, en raison de son état, il n'est pas possible de la conserver. Les intérêts en cause seront sauvegardés autant que faire se pourra.

Les appareils et ustensiles employés pour la fabrication ou la détention illicites de vins et cidres artificiels pourront également être séquestrés et placés sous la garde de l'autorité.

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II est dressé procès-verbal du séquestre et des aïitres mesures prises.

Art. 7.

Les cantons sont responsables de tout dommage résultant d'un séquestre non justifié et ordonné par un de leurs fonctionnaires, sauf recours contre le fonctionnaire fautif.

Art. 8.

Celui qui, en vue de la vente, aura fabriqué ou détenu du vin artificiel ou du cidre artificiel, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an et de l'amende jusqu'à 2000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 9.

Celui qui aura importé, mis en vente ou vendu du vin artificiel ou du cidre artificiel sera puni : s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement jusqu'à un an et de l'amende jusqu'à 2000 francs, ou de l'une de ces peines seulement; s'il a agi par négligence, de l'amende jusqu'à 500 francs.

Art. 10.

Celui qui aura fabriqué du vin artificiel ou du cidre artificiel dangereux pour la santé ou pour la vie, ou qui l'aura rendu tel par ses manipulations, celui qui aura mis en vente ou en circulation du vin artificiel ou du cidre artificiel dangereux pour la santé ou pour la vie, sera puni : s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement jusqu'à deux ans et de l'amende jusqu'à 3000 francs, ou de l'une de ces peines seulement; Veuille fédérale suisse. Année LXIV. Vol. i 54

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s'il a agi par négligence, de l'emprisonnement jusqu'à six mois et de l'amende jusqu'à 1000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Demeurent réservées les dispositions du droit pénal relatives aux délits contre la santé et la vie.

Art. 11.

Celui qui aura contrevenu aux prescriptions des articles 4 et 5 sera puni de l'emprisonnement (arrêts) jusqu'à trois mois et de l'amende jusqu'à 1000 francs.

Art. 12.

Celui qui, intentionnellement, aura détruit, modifié ou soustrait, par un moyen quelconque, des marchandises ou objets séquestrés en vertu de l'article 6, sera puni de l'emprisonnement (arrêts) jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à 500 francs.

Art. 13.

Celui qui, intentionnellement, aura empêché ou entravé l'exercice du contrôle sera puni de l'emprisonnement (arrêts) jusqu'à un mois ou de l'amende jusqu'à 500 francs.

Art. 14.

Si les infractions prévues aux articles 8 à 10 sont de peu d'importance, la peine sera l'amende jusqu'à 50 francs.

La répression de ces infractions peut,.à teneur de la législation cantonale, avoir lieu par voie administrative.

Art. 15.

Sont applicables, par analogie, les articles ci-aprèsde la loi sur le commerce des denrées alimentaires, à savoir :

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«. les articles 42, 43 et 48 à 52, aux infractions prévues aux articles 8 à 13 de la présente loi; b. les articles 44 et 45, aux infractions prévues aux articles 8 à 11 de la présente loi, en ce sens que la confiscation devra être prononcée dans le cas de l'article 10 et qu'elle sera facultative dans les autres; c. les articles 46 et 47, aux infractions prévues aux articles 8 à 10 de la présente loi.

Art. 16.

Les ordonnances d'exécution sont édictées par le Conseil fédéral.

Art. 17.

L'exécution de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral incombe aux cantons. Pour le contrôle font règle, par analogie, les articles 11 à 20 de la loi sur le commerce des denrées alimentaires et les prescriptions correspondantes des ordonnances cantonales d'exécution.

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi et prend dans ce but toutes mesures utiles.

Art. 18.

Sont abrogées les dispositions des lois et ordonnances fédérales et cantonales contraires à la présente loi.

Art. 19.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1913.

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Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 6 mars 1912.

Le président, WILD.

Le secrétaire, SCHATZMAHN.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 7 mars 1912.

Le président, CALONDER.

Le secrétaire, DAVID.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 9 mars 1912.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, L. FORRER.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication : 13 mava 1912.

Délai d'opposition: 11 juin 191Ü.

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Loi fédérale prohibant le vin artificiel et le cidre artificiel. (Du 7 mars 1912.)

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