Délai référendaire: 15 janvier 1996

Loi fédérale sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne

# S T #

du 6 octobre 1995

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 116 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19951), arrête:

Article premier Objet La présente loi règle l'octroi par la Confédération d'aides financières au canton des Grisons pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne, et au canton du Tessin pour la promotion de la langue et de la culture italiennes.

Art. 2 Aides financières 1 La Confédération peut, dans les limites des crédits votés, octroyer des aides financières aux cantons des Grisons et du Tessin pour soutenir: a. des mesures générales de sauvegarde et de promotion des langues et des cultures romanche et italienne; b. des organisations et institutions assumant des tâches supraregionales de sauvegarde et de promotion des langues et des cultures romanche et italienne; c. l'édition en Suisse rhéto-romane et en Suisse italophone.

2 La Confédération peut, à des fins de sauvegarde et de promotion de la langue ' romanche, soutenir la presse romanche.

3 L'octroi des aides financières fédérales est subordonné à une prestation appropriée des cantons des Grisons et du Tessin.

4

Les aides financières fédérales ne peuvent excéder 75 pour cent des coûts globaux. La prestation propre des cantons s'élève au minimum à 25 pour cent de ces coûts.

5 Le Conseil fédéral peut fixer des taux différenciés.

') FF 1995 II 1185 1995-741

471

Sauvegarde et promotion de la langue et de la culture romanche et italienne

Art. 3 Conditions et charges Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des aides financières à des conditions et à des charges.

Art. 4 Budget et rapport 1 Les cantons des Grisons et du Tessin présentent chaque année au Département fédéral de l'intérieur (département) un budget et un programme concernant les mesures qu'ils envisagent de mettre en oeuvre et pour lesquelles ils demandent des aides financières fédérales.

2 Le département décide de l'octroi des aides financières.

3 Les cantons des Grisons et du Tessin remettent chaque année au département un rapport sur l'utilisation des aides financières.

Art. 5 Voies de droit La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1' et par la loi fédérale d'organisation judiciaire2'.

Art. 6 Exécution Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 24 juin 19833' sur les subventions aux cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde de leur culture et de leurs langues est abrogée.

Art. 8 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard

Date de publication: 17 octobre 19954) Délai référendaire: 15 janvier 1996 !) RS 172.021 ) RS 173.110 > RO 1983 1444, 1991 2108 "> FF 1995 IV 471 2 3

472

N37468

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne du 6 octobre 1995

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1995

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.10.1995

Date Data Seite

471-472

Page Pagina Ref. No

10 108 377

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.