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Délai d'opposition : 27 mars 1928.

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Arrêté fédéral allouant

une subvention extraordinaire aux caisses-maladie reconnues.

(Du 22 décembre 1927.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LÀ CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34bis de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 mars 1927, arrête : Article premier.

La Confédération alloue aux caisses-maladie reconnues, jusqu'à la révision du titre premier de la loi fédéral© sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, mais pour cinq ans au plus, une subvention extraordinaire d'un million de francs par an, à prélever sur le fonds fédéral d'assurance.

La subvention sera versée la première fois pour l'année 1927.

Art. 2.

La subvention: est répartie chaque année entre toutes les caisses reconnues. Celles qui sont reconnues au cours d'une année touchent la part afférente à la période qui reste à courir. Inversement, les caisses qui entrent en liquidation ou qui cessent d'être reconnues au cours d'une année ne touchent que la part afférente à la période écoulée.

Art. 3.

La subvention est allouée : 1° sous la forme d'un supplément au subside ordinaire versé par la Confédération pour les accouchements. Ce supplément est gradué suivant les prestations des caisses aux accouchées; 2° sons la forme d'un supplément aux subsides ordinaires dans l'assurance-maladie. Ce supplément est affecté pour une part à l'assurance de l'indemnité de chômage et pour deux parts à l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, 75 % au moins du supplément étant destinés à l'assurance des femmes et des enfants. Le supplément afférent à chaque caisse, est calculé d'après le nombre des sociétaires assurés pour l'année entière.

Art. 4.

La subvention afférente à chaque caisse est calculée toutes les années à nouveau sur la base de l'état des membres et versée en même temps que les subsides ordinaires de la Confédération.

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Art. 5.

Le Conseil fédéral est autorisé à faire dépendre l'octroi de la subvention à telle caisise de 'conditions déterminées, notamment de mesures propres à rétablir les finances de la caisse, ou à édicter des dispositions spéciales sur l'emploi de la subvention. Une indemnité spéciale peut être versée aux caisses qui remplissent certaines conditions et fournissent les éléments nécessaires à l'établissement d'une statistique rationnelle sur le développement de l'assurance-nialadie. Le Conseil fédéral peut disposer à cet effet chaque année d'une somme de trente mille francs prélevée sur le compte du fonds d'assurance.

Art. 6.

Une ordonnance du Conseil fédéral édictera, dans le cadre des dispositions ci-dessus, les prescriptions de détail sur la répartition et le versement de la subvention. Elle pourra être revisée à l'expiration de la première année, pour tenir compte des expériences faites.

Art. 7.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté en vertu de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les rotations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux et de fixer la date de son entrée en vigrueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 22 décembre 1927.

Le président, R. MINGER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 décembre 1927.

Le président. Dr EMILE SAVOY.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 décembre 1927.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication : 28 décembre 1927.

Délai d'opposition : 27 mars 1928.

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Arrêté fédéral allouant une subvention extraordinaire aux caisses-maladie reconnues. (Du 22 décembre 1927.)

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28.12.1927

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773-774

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