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Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers.

(Du 12 décembre 1927.)

Nous référant à notre message du 5 décembre 1927, par lequel nous soumettons à votre approbation la convention internationale relative aux stupéfiants, conclue à Genève le 19 février 1925, nous avons l'honneur de vous adresser un nouveau message, avec un projet de loi fédérale tendant à compléter, la loi fédéral« du 22 janvier 1892 sur l'extradition. Cette modification doit nous mettre en mesure de requérir et d'obtenir dans le domaine international l'extradition des personnes prévenues de trafic illicite des stupéfiants.

Notre pays, s'étant joint à la lutte engagée contre le fléau de l'opium, de la cocaïne et autres narcotiques, est tenu de perfectionner ses moyens de combat. Or il ne suffit pas d'édicter des dispositions pén'ales d'ordre--interne qui permettent de poursuivre les contrevenants sur notre territoire; il faut également nous mettre en mesure d'atteindre les délinquants qui chercheraient à se soustraire à l'action de la justice en se réfugiant à l'étranger, comme aussi de prêter assistance aux Etats étrangers, sous la forme de l'extradition, afin de réprimer les délits analogues qui y auraient été perpétrés.

A vrai dire, la convention de Genève du 19 février 1925 n'exige pas expressément des Etats adhérents (à l'inverse de l'arrangement international du 4 mai 1910 sur la répression de la traite des blanches) qu'ils considèrent les infractions aux prescriptions sur les stupéfiants comme des délits passibles d'extradition. Elle préconisa tout d'abord des dispositions pénales (article 28) et recommande aux parties contractantes, dans son article 29, «d'examiner dans l'esprit le plus favorable la .possibilité de prendre des mesures législatives pour punir les actes commis dans le ressort de leur juridiction en vue d'aider ou d'assister à la perpétration, en tout lieu situé hors cfe leur juridiction, d'un acte constituant une infraction aux lois en vigueur en ce lieu et ayant trait aux objets visés par la présente convention. »

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En dépit de ces dispositions un peu timides et de l'absence de prescriptions positives sur, l'extradition, il paraît hors de doute que les Etats agiront dans l'esprit de la convention internationale en comprenant, parmi les mesures les plus propres à combattre le trafic illicite des stupéfiants, l'extradition réciproque des personnes qui s'en seront rendues coupables. Il est évident, en effet, que l'extradition constitue un moyen puissant et efficace de lutter contre le commerce illicite des narcotiques. Ce qui se passe actuellement peut précisément servir d'exemple. Il semble bien qu'on soit sur la piste d'une vaste organisation de trafiquants d'opium qui opèrent dans divers Etats, notamment en Suisse. On est parvenu à arrêter quelques individus; d'autres sont en fuite, mais ils peuvent être appréhendés d'un jour à l'autre. On peut présumer que des actes délictueux ont également été commis en: Suisse. Il, serait regrettable que les Etats intéressés ne puissent pas se prêter réciproquement assistance en accordant l'extradition des individus recherchés.

L'absence de toute poursuite pénale serait de nature à encourager les malfaiteurs dans leur coupable activité et rendrait, par ailleurs, illusoire l'organisation internationale créée en vue de réprimer ces abus. Si donc la législation de tel ou tel Etat présente des lacunes, il importe, à notre sens, de les combler aussi rapidement que possible.

Il est de fait que, dans notre pays, la législation actuelle ne nous permet pas d'extrader les personnes qui ont enfreint les dispositions pénales de la loi du 2 octobre 1924 sur, les stupéfiants. La loi de 1892 .sur l'extradition aux Etats étrangers autorise l'extradition uniquement pour les délits énumérés en son article 3. Les faits visés par la loi sur les stupéfiants (art. 11 à 14) ne sont pas prévus dans la loi sur l'extradition et ne sauraient être assimilés à l'un ou l'autre des délits spécifiés ù l'article 3 de cette dbrnière loi. Les traités plu's récents, conclus après l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'extradition, n'ont pas pu comprendre de pareils délits, déjà parce que ceux-ci ne figurent pas d'ans la loi sur l'extradition. Quant aux traités plus anciens, ils datent d'une époque où la nécessité de lutter contre les stupéfiants n'existait pas encore. A l'heure actuelle, le Conseil
fédéral ne serait donc pas en mesure de s'entendre avec les Etats étrangers pour l'extradition des personnes ayant contrevenu aux prescriptions sur le commerce des stupéfiants.

Pour ces motifs, nous estimons qu'il est absolument indispensable d'obvier, aux inconvénients que nous venons de signaler en complétant la loi sur l'extradition. Ce n'est qu'à ce prix que le Conseil fédéral pourra désormais échanger des déclarations de réciprocité dans le sens de l'article premier de la loi sur l'extradition ou.

comprendre ces nouveaux délits dans des traités d'extradition.

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La possibilité de compieteli la loi sur l'extradition nous est offerte par la loi déjà citée du 2 octobre 1024 sur, les stupéfiants, qui prévoit .différents délits dans ses articles 11 à 14. Cependant, nous sommes d'avis que peuvent seuls être insérés .d'ans la loi sur l'extradition les délits qui sont au moins passibles de l'emprisonnement, et non les faits qui ne sont punis que d'une amende, même élevée.

Une distinction s'impose pour; ces délits, c'est-à-dire pour les actes commis par négligence ou imprudence, prévus aux articles 11 et 12, et les contraventions mentionnées à l'article 14, du fait que l'extradition entraîne régulièrement une détention d'assez longue durée, à laquelle on ne saurait soumettre les délinquants qui, s'ils étaient restés dans l'Etat où le délit a été commis, n'auraient été punis que de l'amende. Nous vous recommandons, en conséquence, de compléter, la loi fédérale sur l'extradition en ajoutant à l'article 3, groupe VI « Délits constituant un danger public », un chiffre 31MS ainsi conçu : « 31bis infraction volontaire aux dispositions concernant les stupéfiants en tant que cette infraction est passible de l'emprisonnement.» Nous vous demandons d'e vouloir bien approuver cette modification en votant le projet de loi fédérale ci-joint, et nous vous prions d'agréer, Monsieur, le président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 12 décembre 1927.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de,, la Confédération, MOTTA.

Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

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(Projet.)

LOI FÉDÉRALE modifiant

Ça loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SDISSE, vu le message du Conseil fédéral du 12 décembre 1927, arrété: Article premier.

L'article 3 de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers est complété par l'adjonction suivante au groupe VI « Délits constituant un danger public » : « 31bis infraction volontaire aux dispositions concernant les stupéfiants, en tant que cette infraction est passible de l'emprisonnement. » Article 2.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers. (Du 12 décembre 1927.)

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1927

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14.12.1927

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