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FEUILLE FÉDÉRALE 79 année Berne, le 29 juin 1927 Volume I e

Parait une fois par semaine. Prix: 2O frano« par an; 10 francs pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

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RAPPORT du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'initiative populaire en faveur du maintien des kursaals et de l'encouragement du tourisme en Suisse.

(Du 27 juin 1927.)

Par décision du 17/22 décembre 1926, vous nous avez transmis, pour rapport quant au fond, là demande d'initiative populaire eu faveur du maintien des kursaals et de l'encouragement du tourisme en Suisse, appuyée de 131,017 signatures valables. Nous avons donc l'bonneur de vous soumettre un bref exposé des questions soulevées par l'initiative, concernant sa genèse et sa portée, pour en dégager brièvement ensuite notre manière de voir.

I. Si nous comparons avec le contenu de la demande d'initiative le titre que lui ont donné ses auteurs et qui est reproduit ci-dessus, nous constatons tout de suite qu'on n'a pas voulu donner à la Confédération de nouvelles tâches et de nouvelles compétences non encore discutées, dans le domaine du tourisme, mais qu'il s'agit seulement d'une partie limitée d'une pareille tâche, d'un moyen déterminé, considéré comme utile par les initiants. Les trois premiers alinéas de l'actuel article 35 de la constitution fédérale, qui s'occupe des jeux de hasard interdits, doivent, selon la demande, être modifiés en substance, dans le sens du rétablissement de l'ancien état de choses.

C'est pourquoi nous pensons pouvoir être brefs en ce qui concerne l'historique de la question. Onze ans seulement se sont écoulés depuis que le Conseil fédéral, dans son message très détaillé du 27 mai 1916, a soumis au parlement les phases de développement de l'article 35 et -- nous osons le dire -- la pénible histoire de son application. Les débats relatifs à la vérification de la votation populaire, dans les années 1920 et 1921, et à la date à partir de laquelle devait courir le délai pour la fermeture des maisons de jeu existantes, en 1924 et 1925, ont également suscité un vif intérêt touchant cette matière. Nous ne rappellerons donc que les principaux points suivants : Feuille fédérale. 79e année. Vol. I.

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Dans la vqtation populaire du 14 janvier 1866, sur une révision partielle de la constitution fédérale, l'article 59 b proposé alors, qui donnait à la Confédération la compétence de légiférer contre l'exploitation professionnelle des jeux de hasard, a été rejeté par 176,788.

voix, contre 139,062, et par 12/4 cantons contre 9%. Dans les années 1872 et 1874, l'article qui interdisait l'ouverture de nouvelles maisons de jeu et contenait des dispositions transitoires pour les exploitations existantes, partagea le sort de la revision totale de la constitution : il fut d'abord repoussé, puis accepté. On ne peut, naturellement, tirer une conclusion péremptoire de la manière de voir des votants, spécialement en ce qui concerne cet article. La rédactionde l'article 35, al. 1 et 2, de la constitution fédérale fut dès lors la suivante : « II est interdit d'ouvrir des maisons de jeu. Celles qui existent actuellement seront fermées le 31 décembre 1877.

«Les concessions qui auraient été accordées ou renouvelées depuis le commencement de 1871, sont déclarées nulles. » Pendant les quarante ans qui suivirent la définition de la maison de jeu donna lieu à de fâcheuse difficultés. On vit paraître les institutions les plus dangereuses, se prévalant de la dénomination juridique de « Cercles » privés, en opposition aux entreprises accessibles au public. La pratique administrative également demeura incertaine. Par un arrêté du 12 septembre 1913, le Conseil fédéral essaya de donner en quelque mesure satisfaction aux intérêts des kursaals et du tourisme, somme toute par la réglementation du jeu de la botale, seul encore autorisé, et de les réconcilier avec l'impératif moral du principe de l'interdiction. D'autre part, des abus s'étant ouvertement produits, une demande plus radicale de suppression des maisons de jeu se donna cours, en 1915, dans une initiative qui ajoutait à l'article 35, après sa phrase actuelle : « II est interdit d'ouvrir des maisons de jeu », les dispositions nouvelles suivantes : « Est considérée comme maison de jeu toute entreprise qui exploite des jeux de hasard.

« Les exploitations de jeu de hasard actuellement existantes doivent être supprimées dans le délai de 5 ans dès l'adoption de la présente disposition. » Les difficultés économiques résultant de la période de guerre et d'après-guerre
rejetèrent la demande d'initiative à l'arrière-plan et lui enlevèrent son actualité. C'est pourquoi la votation n'in'tervint que le 21 mars 1920. L'Assemblée fédérale présenta un contre-projet ainsi conçu : « II est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu.

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« Ne sont pas interdites les entreprises de jeu qui poursuivent un but récréatif _QU d'utilité publique, lorsque leur exploitation comporte les restrictions exigées par le bien public. Toutefois, les cantons peuvent interdire également les entreprises de jeu de cette nature. » Ce contre-projet fut rejeté avec éclat (107,230 oui contre 344,195 non; un demi-canton acceptant contre 21^). La demande d'initiative, après une première vérification officielle, était acceptée par 276,021 suffrages contre 223,122, et par 14 cantons contre 8. Une vérification subséquente, faite par l'Assemblée fédérale, ne donna plus, au minimum, comme majorité acceptante certaine, que 6633 voix et un demicanton1.

Quand il s'agit de l'exécution de la disposition transitoire relative à la fernïeture des maisons de jeu existantes, une chaude discussion s'engagea sur son interprétation.. C'est à une toute petite majorité que fut adoptée la manière de voir du Conseil fédéral, d'après laquelle le délai de tolérance de cinq ans courait dès le jour de la votation et non de la vérification. La fermeture devait donc avoir lieu le 21 mars 1925. C'est aussi ce qui eut lieu, graduellement, et plus ou moins. On chercha à tourner l'interdiction surtout en introduisant des appareils automatiques de jeu et l'on se retrancha derrière l'objection qu'il ne s'agissait pas de jeux de hasard, mais de jeux d'adresse.

II. Ce qui ressort de cet historique, c'est avant tout la constatation que, sur la question de savoir jusqu'à quel point doit aller l'Etat dans la lutte contre les jeux de hasard^ il n'existe nullement une opinion suisse. Les manières de voir opposées se partagent presque les plateaux de la balance. Mais il est important d'établir qu'il no s'agit que de différences quantitatives. Personne ne songe plus à écarter do la constitution fédérale l'interdiction en principe des maisons de jeu, la nouvelle initiative non plus. Déjà cette délimitation de la question litigieuse pourrait justifier l'espoir qu'aux prochaines discussions manquera l'aiguillon1 de la passion, qui anime facilement les luttes engagées pour des principes et que les délibérations resteront en' substance sur le terrain de l'interprétation pondérée des circonstances morales et économiques.

Quelles sont les modifications que la demande d'initiative veut apporter à la
situation juridique actuelle ?

Le premier alinéa du nouvel article 35 tend à compléter l'interdiction actuelle des maisons de jeu, dans le sens que devront être interdits explicitement, non seulement l'ouverture, mais aussi l'exploitation de maisons de jeu'. C'est naturellement la pensée que contenait déjà l'ancien article constitutionnel.

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Ce qui n'est pas repris de l'ancien article constitutionnel, c'est la définition de l'alinéa 2, désignant comme maison de jeu toute entreprise exploitant des jeux de hasard. Cependant, on n'entend point par là, ainsi que le montrent d'emblée les alinéas 2 à 4 du nouvel article, rouvrir la porte aux anciens abus. Il y aura lieu de distinguer à l'avenir entre les entreprises de jeu autorisées et les entreprises non autorisées. Les gouvernements cantonaux décideront à ce sujet, cinq restrictions étant réservées.

Comme autorisés n'entreront en ligne de compte que les jeux d'agrément dans les kursaals jusqu'au printemps de 1925. Le Conseil fédéral a considéré comme de son devoir de dissiper, si possible avant la votation déjà, toute équivoque au sujet de ce qui, à ce îmoment-là, était encore en usage. A cet effet, il a prié les gouvernements des six cantons qui possédaient alors des kursaals avec jeux, de lui soumettre des déclarations positives et il a reçu une déclaration spontanée du comité des kursaals suisses.

L'avis concordant de ces instances a été que n'entrait en ligne de compte, comme jeu d'agrément habituel, jusqu'au printemps de 1925, que le jeu de la boule, qui suffit pleinement aux légitimes intérêts des kursaals et est seul aussi à être envisagé à l'avenir, dans une autorisation cantonale ultérieure. Sont exclus à l'avenir, par 1 cette déclaration, à part un assez grand nombre de jeux de hasard non contestés comme tels, les appareils automatiques de jeu institués depuis quelques années; ils n'ont été admis par aucun canton sur la liste des habituels jeux d'agrément en usage jusqu'en 1925.

Une deuxième condition pour l'autorisation cantonale d'exploiter aussi le jeu de la boule, est la constatation, par le gouvernement du canton, que cette autorisation paraît nécessaire au maintien et à l'encouragement du tourisme. Une troisième condition tend à ce que le jeu soit exploité par une entreprise de kursaal servant au tourisme.

En pratique, suivant l'expérience des dernières décennies, on peut admettre qu'il sera relativement facile de satisfaire à ces conditions.

Remarquons cependant que les gouvernements cantonaux restent libres, malgré ces conditions, en vertu de la phrase finale de l'alinéa 2, d'interdire aussi le jeu de la boule.

Etì quatrième lieu, le jeu de la boule, une fois accordé,
est également soumis à des restrictions déterminées, commandées par le bien public, et qui seront fixées, non par les cantons, mais par une ordonnance du Conseil fédéral. La restriction spéciale que la mise ne doit pas dépasser 2 francs, est même fixée par la constitution.

Comme dernière garantie, est réservée l'approbation du Conseil fédéral, pour chaque autorisation cantonale d'entreprise de jeu en particulier.

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La disposition transitoire de l'actuel article 35, alinéa 3, a pu être abandonnée, l'alinéa premier du nouvel article la rendant sans objet.

Enfin, un dernier alinéa nouveau stipule qu'un quart des recettes brutes des jeux sera versé à la Confédération. Celle-ci sera liée dans l'emploi de cette redevance, qu'elle devra affecter à la réparation, de dévastations naturelles ou à des oeuvres d'utilité publique, cela sans égard à ses propres prestations actuelles ou à venir.

III. L'Assemblée fédérale est tenue, en vertu de l'article 121, dernier alinéa, de la constitution fédérale, d'exprimer son opinion sur un projet de revision partielle de la constitution rédigé de toutes pièces par une demande d'initiative populaire. Elle peut y adhérer expressément et le soumettre dans ce sens, à la votation. Si elle n'y adhère pas, il ne lui reste que le choix, ou d'en proposer formellement le rejet, ou de soumettre à la votation son propre contre-projet, en même temps que la demlande d'initiative. Selon la- teneur non équivoque de la disposition constitutionnelle, elle ne saurait soumettre la demande à la votation, sans avoir pris elle-même position.

' En1 est-il de même pour le Conseil fédéral et son rapport à l'Assemblée fédérale "? Ni l'article 121 de la constitution fédérale, ni la loi d'application exigée par l'art. 122, c'est-à-dire la loi fédérale concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, du 27 janvier 1892, ne prévoient en l'espèce une proposition, quant au fond, ni même un rapport du Conseil fédéral. Il devrait plutôt être conclu « e contrario » du fait que le seul et unique rapport du Conseil fédéral sur la vérification de la votation est mentionné et prescrit par l'art. 5, 1. c., que l'intervention du Conseil fédéral est ainsi épuisée et que la décision du parlement exigée par l'article 8 doit suivre sans autre. D'autre part, il convient de constater que la présentation d'un rapport matériel sur le contenu de la demande d'initiative, s'est accréditée dans la pratique. En tout état de cause, l'Assemblée fédérale a le droit, d'après l'article 102, constitution fédérale, de demander au Conseil fédéral dos rapports spéciaux. Et elle a adopté en 1894 un postulat Forrer, aux termes
duquel un rapport de ce genre avec proposition était attendu une fois pour toutes du Conseil fédéral, en cas de demande d'initiative, valable. Nous ne voudrions pas cacher non plus qu'il est,/l'une manière générale, précisément désirable pour le Conseil fédéral de pouvoir s'exprimer au moyen de propositions positives sur le traitement d'une initiative, vu qu'il aura plus tard, comme autorité executive à s'occuper de son application éventuelle. Il a donc ainsi, par exemple, un intérêt pron'oncé à ce que l'on ne crée pas, par une rédaction mal-

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heureuse de la demande d'initiative, une situation insupportable, des contradictions qui seraient facilement évitées au moyen d'une contreproposition que même les initiants pourraient trouver plausible. Si, malgré cela, dans le cas présent, le premier sentiment du Conseil fédéral a été qu'il pourrait, pour cette fois, se borner effectivement à un résumé historique et à rappeler son rapport du 27 mai 1916 -- comme il l'a fait, par exemple, en 1922, lors de l'initiative concernant l'éligibilité des fonctionnaires fédéraux -- la raison n'en a pas été dans la peur de la responsabilité à prendre, mais dans le fait qu'il devait, somme toute, répéter ses considérations de 1916. Et l'on sait que sa recommandation de rejeter la demande d'initiative d'alors sans contre-projet n'a été suivie ni par l'Assemblée fédérale, ni par le peuple, ni par les cantons ! Aujourd'hui, la situation est d'autant plus compliquée que l'initiative accueille favorablement certains points de l'ancienne manière de voir du Conseil fédéral, s'en écarte sur d'autres points, de sorte donc que nous ne sommes parfaitement d'accord ni avec l'initiative, ni avec l'actuelle situation constitutionnelle. La conséquence logique serait de recommander un contreprojet. Après diverses expériences, nous le redoutons un peu. Un contre-projet cause souvent plus de confusion qu'il ne procure de clarté et favorise ainsi, sans qu'on le veuille, un besoin de négation que, vraiment, nous ne croyons pas devoir encourager. Examinons donc si nous pouvons nous épargner, sous certaines conditions, un contre-projet, pratiquement dangereux et qui ne nous promet cependant pas l'expression positive de la volonté du peuple suisse !

IV. Le « comité suisse contre les maisons de jeu » s'exprime contre la nouvelle initiative, dans une adresse au Conseil fédéral, en date du 25 mars 1927. Il la critique comme inconvenante, parce qu'elle a été lancée avant que le nouvel article constitutionnel eût été généralement appliqué et que l'on eût pu en juger les effets. Eu particulier, il n'aurait pas été prouvé que les kursaals et les buts qu'ils poursuivent, ne puissent pas réellement, subsister sans les recettes de jeu. L'industrie des étrangers serait essentiellement dépendante de tout autres facteurs déterminants : le temps, la mode, la marche des affaires et l'organisation
même de l'hôtellerie suisse. La requête reproduit les objections de principe suscitées par les entreprises de jeux de hasard tolérées -- et par suite approuvées --, entreprises qui ne seraient pas à mettre sur le même pied que les jeux d'agrément privés, qui échappent au contrôle de la police. Une contradiction s'élèverait entre l'inadmissibilité d'une action eu justice en matière de jeu1 et l'autorisation d'une entreprise de jeu accordée par l'Etat.

Notre population, notamment la jeunesse, serait mise en danger par la tentation qu'offrent les jeux de hasard; il serait aisé de prévoir

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une extension 'des jeux à d'autres établissements que ceux qui existent. L'initiative ne dirait pas clairement à qui incombera la responsabilité de l'admission d'entreprises de jeu, les autorités fédérales ou cantonales; l'exécution ne serait pas assurée. L'emploi indiqué du quart des recettes brutes des jeux est rejeté; le peuple se garderait de devenir commanditaire dans une entreprise de jeu privée.

En. revanche, les initiants font valoir qu'il s'agirait en beaucoup d'endroits, pour l'industrie des étrangers, d'une questio.n de vie ou de mort. Ils appuient avant tout sur le fait que les jouissances moralement inattaquables et souvent nobles offertes aux étrangers, par exemple par des jardins, des parcs, des promenades, de la musique, des installations sportives, l'amélioration des communications, etc., devraient p.u bien disparaître ou bien être réduites à un tel minimum que la possibilité de la concurrence des kursaals suisses avec les établissements étrangers serait mise e
V. Si le
Conseil fédéral avait la conviction que l'initiative si tôt lancée comporte le désir obstiné d'abroger une modification constitutionnelle à peine en voie d'exécution, et de la contourner, il serait le premier à en proposer le rejet pur et simple. Il croit avoir montré, par son attitude jusqu'ici dans cette question, que non seulement il respecte lui-même la décision populaire du 21 mars 1920, intervenue contre sa recommandation, mais encore qu'il exige ce respect sur toute la ligne, dans la mesure où les compétences de droit public le permettent. Mais cela lui crée d'autre part l'obligation de ne point

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contrecarrer de prime abord la franche poursuite d'une revision constitutionnelle recherchant une solution pratique, prévoyant une seule exception, facilement contrôlable, à l'interdiction de principe des jeux de hasard. Dans toutes les questions morales de ce genre -- qu'il s'agisse de la lutte contre l'alcoolisme, les jeux de hasard, la passion du cinématographe ou des fêtes, ou de décence vestimentaire, de décadence littéraire, d'excitation d'ordre sexuel, etc. -- le législateur est placé tantôt devant le choix entre la liberté complète et la prohibition absolue, tantôt devant le
de soin si et dans quelle mesure il doit intervenir au moyen d'ordres et d'interdictions, que les « vices » à poursuivre ne se présentent souvent que .comme une exagération de passions humaines naturellement permises, qui, dans cette exagération, sont précisément exposées a être exploitées et peuvent devenir ainsi un foyer d'infection pour la société. D'une façon concrète, la question est aujourd'hui de savoir si, dans la Confédération, la passion de la récréation et du jeu tend à prendre les proportions d'un vice, à substituer à l'honnête travail le gain obtenu sans effort, de sorte qu'il paraisse nécessaire d'amputer aussi le petit doigt qui se tend vers le démon du jeu. Nous pensons pouvoir répondre négativement. Ce que le peuple suisse a condamné, dans la votation du 21 mars 1920, et ce que nous condamnons aussi énergiquement, ce ne sont pas les jeux de kursaals réglementés en usage dans le pays, mais les abus qui s'y sont glissés.

Ce qui s'impose, c'est une délimitation rigoureuse de l'entreprise de jeu autorisée à titre d'exception. Cela permet aussi d'interpréter d'une manière large, la notion de l'entreprise de jeu; on ne devra donc pas pouvoir insinuer qu'un appareil automatique de jeu n'est pas une entreprise de jeu et ne tombe pas de ce chef sous le coup de
l'article 35.

Sans doute, on pourrait faire à l'initiative le reproche que précisément à cet égard elle entraîne un manque de clarté. Elle supprime le 2e alinéa actuel de l'article 35 et sa définition de la maison de jeu.

Nous avons déjà dit que, nous n'y voyons pas un affaiblissement du principe en cause. L'entreprise de jeu qui n'est pas expressément autorisée, est interdite. Pour écarter toute équivoque, nous exprimons ici notre manière de "voir, que nous avons fait confirmer par les gouvernements cantonaux intéressés. Il est ainsi créé une occasion de la contester flans la discussion au parlement. Si elle n'était pas contes-

909 tèe, on ne pourrait plus, par la suite, attaquer de bonne foi, après des années, l'interprétation du Conseil fédéral, comme ce fut le cas à propos de l'actuel article 35, al. 3. Cette fois-là, la déclaration relative à l'interprétation fut provoquée, lors de la discussion, à la dernièreheure; on ne pouvait exiger de chaque membre de l'assemblée, qu'il suivît dans tous les détails la discussion orale et prît position par une déclaration contraire. Aujourd'hui, en revanche, on peut exiger que le rapport du Conseil fédéral, qui pose le doigt sur cette question, crée une situation nette, tant au sein des commissions que dans l'assemblèe pionière. A cette condition, le Conseil fédéral peut recommander au parlement d'appuyer la demande d'initiative. Si un manque de clarté subsiste sur la signification, d'une part, de l'interdiction des maisons de jeu et, d'autre part, des exceptions, il n'y pourra être remédié que par un contre-projet.

VI. Si nous recommandons -- sous cette réserve -- la demande d'initiative, c'est d'abord que nous ne pouvons contester la justesse des plaintes d'ordre économique de la plupart des kursaals, derrière lesquels se tiennent d'ailleurs les gouvernements cantonaux. En admettant que le rendement des jeux de kursaal ne constitue pas le seul facteur de la prospérité des stations d'étrangers et que peut-être on n'a pas recherché partout avec l'énergie voulue des recettes qui eussent pu en tenir lieu, il n'en demeure pas moins que, par exemple,, une bonne musique, des parcs et des promenades bien entretenus dépendent en1 bien des endroits de ce rendement. Ce sont des tâches qui méritent notre protection, mais qui ne peuvent être mises à la charge de la collectivité. -- Nous avons ensuite -- contrairement à la manière de voir du « Comité suisse contre les maisons de jeu », l'idée que, toujours sous la réserve faite à l'alinéa précédent, la nouvelle rédaction ne compliquera pas, mais facilitera aux autorités fédérales et cantonales l'application de l'interdiction constitutionnelle. Elle permettra aux unes et aux autres de travailler ensemble dès le début, avec confiance et dans la même direction, ce qui est, selon nous, une condition1 essentielle d'un travail fructueux. -- Si c'est exact st si le jeu, dans les kursaals se borne au jeu de la boule, délimité par un règlement,
nous croyons devoir nier un danger pour notre population -- à moins de pousser à l'extrême cette notion. De même, pratiquement, il n'y a pas de danger non plus pour les 'étrangers en séjour, qui viennent en1 fin de compte chez nous dans l'intention de consacrer au plaisir, sous une forme ou une autre, une partie de leur budget de voyages. -- Les discussions théoriques concernant l'inadmissibilité d'une action en justice en matière de jeu deviennent sans objet ici, où il s'agit d'une mise au comptant et du paiement d'un gairi se faisant à la minute même -- le tout comportant de très minimes sommes.

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Pour ce qui est de la phrase finale de la nouvelle initiative prévoyant la participation de la Confédération au bénéfice, l'excellence de ce but n'est en tout cas pas contestable. Sa liaison avec l'inititive est une affaire de goût, que le Conseil fédéral ne veut pas discuter.

Il aurait en tout cas autant aimé que les recettes de jeu eussent été assurées totalement à des buts de tourisme ou d'utilité publique, sous la surveillance des gouvernements cantonaux. En tout état de cause, l'alinéa 5 exige des dispositions d'exécution de droit fédéral.

Par les motifs qui ont été exposés et en rappelant encore une fois notre rapport du 27 mai 1916, nous vous proposons de vouloir bien soumettre, avec recommandation, la demande d'initiative à la votation du peuple et des Etats.

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 27 juin 1927.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, M O T T A .

Le secrétaire de la Confédération, .KAESLIN.

Délai

d'o#ST#

pposition : 27 septembre 1927.

Arrêté fédéral concernant le consentement de la Suisse à l'abolition de la neutralité de la Savoie du Nord.

(Du 24 juin 1927.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N S U I S S E , vu le message du Conseil fédéral en date du 14 octobre 1919; considérant que, par l'article 435 du traité de Versailles du 28 juin 1919 et par, les dispositions correspondantes des autres traités de paix, les Etats contractants ont pris acte de l'abrogation, sous réserve du consentement de la Suisse, des stipulations des traités et conventions, déclarations et actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de la Savoie, arrête : Article premier. Le Conseil fédéral est autorisé à déclarer conformément à l'accord intervenu entre lui et le gouvernement français

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RAPPORT du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'initiative populaire en faveur du maintien des kursaals et de l'encouragement du tourisme en Suisse. (Du 27 juin 1927.)

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