274

# S T #

Loi fédérale sur les

poids et mesures.

(Du 24 juin 1909.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 1906; En exécution de l'article 40 de la constitution fédérale du 29 mai 1874, décrète : I. Dispositions générales.

Article premier. La Confédération détermine le système légal des poids et mesures pour la Suisse.

Art. 2. Le Conseil fédéral exerce, par l'organe du bureau fédéral des poids et mesures, la haute surveillance sur l'exécution et l'application de la présente loi.

Art. 3. Les cantons sont chargés de la surveillance directe des balances autorisées, des poids et des mesures de longueur et de capacité employés dans le commerce.

II. Unités de mesures légales.

A. Unités de longueur et de masse.

Art. 4. Les unités de mesure ayant cours légal en Suisse ont pour base le mètre et le kilogramme.

275

Art. 5. L'unité de longueur est le mètre. Il est déterminé par la longueur à 0° du prototype international M, sanctionné pa.r la Conférence générale des Poids et Mesures de 1889 et conservé au Bureau international des Poids et Mesures, à Sèvres.

Le prototype suisse du mètre est la copie n° 2 du prototype international ; il se compose, comme lui, d'un alliage de 90 % de platine et de 10 % d'iridium et il est déposé au bureau fédéral des poids et mesures.

La longueur de ce prototype est définie par le certificat délivré par le Bureau international des Poids et Mesures.

Art. 6. L'unité de masse est le kilogramme, représenté par la masse du prototype international K, conservé au Bureau international des Poids et Mesures, à Sèvres.

Le prototype suisse du kilogramme est la copie n° 38 du prototype international; il est formé, comme lui, d'un cylindre compact d'alliage de 90 % de platine et de 10 % d'iridium et il est déposé au bureau fédéral des poids et mesures. La masse de ce prototype est définie par le certificat délivré par le Bureau international des Poids et Mesures.

On appelle communément poids les mesures de masse en. usage dans le commerce.

Art. 7. Les mesures dérivées du mètre sont les suivantes avec leiirs abréviations: le kilomètre l'hectomètre le décamètre le mètre

Longueurs : km ~ 1000 mètres hm = 100 » dam = 10 » m

276

le le le le

décimètre centimètre millimètre micron

le kilomètre carré l'hectare l'are le mètre carré le décimètre carré le centimètre carré le millimètre carré

dm cm mm V-

Surfaces km2 ha a m2 dm2 cm2 mm2 =

= == = =

mètre 0,1 0,01 0,001 0,000 001

: 1 000 000 mètres carrés 10 000 » » 100 » » 0,01 mètre carré 0,0001 » » 0,000 001 » »

Volumes (Capacité).

mètres cubes das = 10 le décastère s = 1 mètre cube le stère m3 le mètre cube » » le décimètre cube dm3 == 0,001 » » le centimètre cube cm3 = 0,000 001 le millimètre cube mm3 = 0,000000001 » » Art. 8. Les mesures dérivées du kilogramme sont les suivantes : Masses (Poids).

la tonne t 1000 kilogrammes le quintal métrique q 100 » le kilogramme kg 1000 grammes l'hectogramme hg 100 » le decagrammo dag 10 » le gramme g le decigrammo dg 0,1 gramme le centigramme cg 0,01 » le milligramme mg 0,001 »

277 Le carat métrique, comme unité de masse pour les pierres'précieuses et les perles unes, est fixé à 200 milligrammes.

Mesures de capacité (Volumes).

L'unité de capacité est le litre. Un litre est le volume occupé par un kilogramme d'eau distillée privée d'air, à la température correspondant à son maximum, de densité (4°) et sous la pression atmosphérique normale.

Pour toutes les transactions commerciales dans lesquelles la précision requise est inférieure à

......

peut admettre que le litre est égal au décimètre cube.

Les mesures dérivées du litre sont les suivantes: l'hectolitre le décalitre le litre le décilitre le centilitre le millilitre

hl dal 1 dl cl ml

= =

100 litres 10 »

= 0,1 litre = 0,01 » = 0,001 »

B. Unités de température.

Art. 9. "L'échelle thermométrique adoptée pour le service des poids et mesures de la Confédération suisse est l'échelle centigrade du thermomètre à hydrogène, ayant pour points fixes la température de la glace fondante (0°) et celle de la vapeur d'eau en ébullition (100°) sous la pression atmosphérique normale.

La pression atmosphérique normale est représentée par le poids d'une colonne de mercure de 760 mil-

278

limètres de hauteur, ayant la densité de 13,59593 et soumise à l'intensité normale de la pesanteur.

g45 (latitude géographique moyenne)

9 gçg^ . '

m

sec 2

C. Unités électriques.

Art. 10. Les unités électriques principales ayant cours légal sont: l'ohm international, l'ampère international, le volt international et le watt international.

Axt. 11. L'ohm international est l'unité de résistance. Il est représenté par la résistance offerte à un courant invariable par une colonne de mercure à la température de 0° ayant une masse de 14,4521 grammes, une section constante et une longueur de 106,300 centimètres.

Art. 12. L'ampère international est l'unité d'intensité de courant. Il est représenté par le courant invariable dont le passage au travers d'une solution aqueuse de nitrate d'argent provoque le dépôt de, 0,00111800 grammes d'argent par seconde.

La quantité d'électricité produite par un courant d'un ampère pendant une heure est Y ampère-heure.

Art. 13. Le volt international est l'unité de force électroniotrice et de différence de potentiel. Il est représenté par la différence de potentiel invariable qui, appliquée aux extrémités d'un circuit sans force électromotrice dont la résistance est d'un ohm international, produit un courant invariable d'une intensité d'un ampère international.

Art. 14. Le watt international est l'unité de puissance. C'est la puissance d'un courant invariable d'une

279

intensité d'un ampère international sous une différence de potentiel invariable d'un volt international.

Le travail d'un watt international pendant une heure est le watt-heure.

III. Bureau fédéral des poids et mesures.

Art. 15. Le bureau fédéral des poids et mesures a les attributions suivantes: 1. Contrôle des bureaux cantonaux des poids et mesures.

2. Vérification et comparaison des mesures de longueur avec les copies des prototypes et leur poinçonnement (étalons, rubans métriques et chaînes d'arpenteur, calibres, mires de nivellement, vis micrométriques, coefficients de dilatation, etc.).

3. Vérification et poinçonnement des mesures de capacité (détermination du volume de corps solides, mesures de capacité pour les liquides et les gaz, vases gradués, etc.).

4. Vérification et poinçonnement des poids et des balances (balances du commerce, balances de pharmacies, aéromètres, densimètres, alcoolomètres, etc.).

5. Vérification et poinçonnement des thermomètres, baromètres, hygromètres, manomètres, etc.

6. Vérification et poinçonnement des compteurs de gaz, compteurs d'eau, hydrotachymètres, tachyniètres, etc.

7. Vérification et poinçonnement des mesures et instruments de mesures électriques (voltmètres, ampèremètres, wattmètres, ohmmètres, compteurs pour courants continus ou alternatifs, etc.).

280

8. Vérification et poinçonnement des instruments pour la mesure du temps.

9. Vérification et poinçonnement des subdivisions du cercle, des niveaux, etc.

10. Vérification et poinçonnement des autres instruments de mesure que le Conseil fédéral pourra désigner.

Si la nature de l'objet ne permet pas le poinçonnement, il peut être remplacé |par un autre certificat.

Art. 16. Le bureau fédéral des poids et mesures a sou siège à Berne. Le Conseil fédéral peut établir des succursales dans d'autres localités ou confier à d'autres établissements l'exercice de certaines attributions.

Il règle leurs rapports avec le bureau central.

Il sera tenu compte dans la mesure du possible des établissements locaux pour la vérification et le poinçonnement des instruments de mesures électriques et de compteurs d'eau et de gaz, ainsi que des observatoires astronomiques actuellement en activité, pour ce qui concerne les instruments pour la mesure du temps.

Art. ]7. Le bureau fédéral des poids et mesures est placé sous les ordres du département fédéral de l'intérieur.

Art. 18. La direction du bureau fédéral des poids et mesures est placée sous le contrôle d'une commission technique de cinq membres nommés pour trois ans par le Conseil fédéral, sur la présentation du département fédéral de l'intérieur. Cette commission est chargée d'arrêter les méthodes de vérification et de faire au Conseil fédéral des propositions pour le contrôle officiel d'appareils de mesure qui pourraient être ajoutés à ceux qui sont prévus à l'article 15.

281

Art. 19. Le personnel du bureau fédéral des poids et mesures comprend: un directeur, Ire classe de traitement; un adjoint, IIe classe de traitement; un teneur de livres chargé de la correspondance, IVe classe de traitement; un premier assistant, IVe classe de traitement; assistants, ouvriers et personnel auxiliaire, VIIe classe de traitement; un concierge, VIIe classe de traitement.

Les fonctionnaires de ce bureau sont nommés par le Conseil fédéral pour la durée légal, sur la proposition du département de l'intérieur.

Art. 20. Le Conseil fédéral fixe, sur la proposition de la commission prévue à l'article 18, les émoluments à payer au bureau fédéral des poids et mesures pour ses travaux.

Art. 21. Le crédit pour le bureau fédéral des poids et mesures est fixé chaque année par le budget de la Confédération.

IV. Dispositions exécutoires. Pénalités.

Art. 22. Le gouvernement de chaque canton désigne les autorités et les fonctionnaires auxquels sont confiés la surveillance et le contrôle des poids et mesures en usage dans le commerce. Les fonctionnaires agissent conformément aux instructions du Conseil fédéral. Le gouvernement cantonal veille à l'observation de ces instructions et fixe, sous réserve d'approbation par le Conseil fédéral, le nombre des bureaux cantonaux de vérification, nomme des vérificateurs compétents qu'il assermenté, et pourvoit à ce que, tous les trois ans au moins, il soit procédé à une inspec-

282

ticrn générale. Les vérificateurs sont indemnisés par les cantons pour cette inspection.

Les vérificateurs reçoivent les indemnités fixées dans l'ordonnance d'exécution pour le poinçonnage officiel des mesures de longueur et de capacité, ainsi que des poids et des balances, à moins que les cantons ne payent des traitements fixes.

Art. 23. Le Conseil fédéral pourra déterminer par une ordonnance des unités et mesures dérivant des unités principales et non prévues par la présente loi.

Art. 24. L'ordonnance d'exécution déterminera le délai à l'expiration duquel il sera procédé à une nouvelle vérification des diverses catégories d'instruments de mesure.

Art. 25. Les mesures de longueur et de capacité, les poids, les balances, les thermo-alcoolomètres, les compteurs d'eau et de gaz et les instruments électrométriques ne peuvent être employés dans le commerce sans avoir été vérifiés et poinçonnés.

Le Conseil fédéral fixera la date à partir de laquelle la vérification et le poinçonnage des compteurs d'eau et des instruments électrométriques deviendront obligatoires; il édictera les ordonnances nécessaires à cet effet.

Le Conseil fédéral est autorisé à étendre à d'autres instruments de mesure l'obligation de la vérification et du poinçonnage.

Les gouvernements cantonaux veilleront à l'observation de ces prescriptions.

Art. 26. Les vérifications exécutées par un bureau cantonal des poids et mesures conformément aux près-

283

criptions réglementaires ont une valeur légale dans tous les autres cantons.

Art. 27. Dans les contrats écrits et dans les actes officiels, les poids et mesures doivent être exprimés en unités établies par la présente loi.

Art.

articles amende vant le

28. Toute contravention aux prescriptions des 25 et 27 de la présente- loi est punie d'une de 1 à 100 francs, sous réserve du renvoi dejuge pénal en cas de tromperie.

Art. 29. Celui qui, sachant qu'ils sont faux, fait usage de mesures ou de poids faux, poinçonnés ou non, est puni d'une amende de 1 à 200 francs, en tant que cette infraction ne constitue pas un délit plus grave.

La récidive est considérée comme une circonstance particulièrement aggravante.

Sont considérés corne faux les poids et les mesures qui diffèrent des unités qu'ils représentent d'une quantité dépassant les tolérances admises par l'ordonnance d'exécution.

Art. 30. Est passible des peines dont l'article 61 du code pénal fédéral punit la falsification de documentò fédéraux: celui qui falsifie, altère ou imite des empreintes de poinçons ou des poinçons ou schablons officiels; celui qui utilise des empreintes de poinçons ou des poinçons ou schablons falsifiés, altérés ou imités en les sachant tels.

Art. 31. Les dispositions des lois fédérales et cantonales demeurent en outre en vigueur pour les crimes et délits commis par des fonctionnaires et employés fédéraux ou cantonaux.

284

Art. 32. L'instruction et le jugement des infractions au code pénal fédéral sont soumis à la juridiction pénale de la Confédération (article 125 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars 1893).

La poursuite des infractions aux articles 28 et 29 ci-dessus est du ressort dos autorités cantonales.

Art. 33. Les mesures et instruments non poinçonnés ou inexacts (art. 25) sont rectifiés aux frais des propriétaires, ou, si cela n'est pas possible, il sont confisqués et remis à l'autorité compétente.

Les poinçons et instruments de mesure falsifiés sont confisqués et livrés au bureau fédéral des poids et mesures pour être mis hors d'usage.

V. Dispositions transitoires.

Art. 34. La loi fédérale sur les poids et mesures du 3 juillet 1875 est abrogée à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 35. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1909.

Le président, A. GERMANN.

Le secrétaire, RINGIER.

285

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 24 juin 1909.

Le président, A. THÉLIN.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 26 juin 1909.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération, RlNGIEE.

Date de la publication : 30 juin 1909.

Délai d'opposition : 28 septembre 1909.

Veuille fédérale suisse. Année LXI. Vol. IV.

, 20

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les poids et mesures. (Du 24 juin 1909.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1909

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

30.06.1909

Date Data Seite

274-285

Page Pagina Ref. No

10 078 293

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.