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fil ILLE FÉDÉRALE SUISSE

LXI année. Vol. V.

N° 44.

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3 novembre 1909.

Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

le projet de loi sur les traitements des fonctionnaires et employés des chemins de fer fédéraux.

(Du 25 octobre 1909.)

Monsieur le président et messieurs, I.

Avec lettre d'accompagnement du 10 juillet 1309, la direction générale des chemins de fer fédéraux a adressé au -Conseil fédéral et à l'Assemblée fédérale, par l'entremise du département des chemins de fer, le projet, arrêté par le conseil d'administration dans sa séance du, 9 10 juillet 1909, ·d'une loi sur les traitements des fonctionnaires et employés des chemins de fer fédéraux. Les motifs à l'appui de ce projet sont exposés dans les rapports de la direction générale et de la commission permanente du conseil d'administration, des 27 avril/22 juin 1909 et 7 juin/22 juin 190 '. L'échelle des traitements jointe au projet de loi comme annexe n'est qu'un premier projet, qui doit simplement servir de commentaire de la loi et ne sera élaboré comme projet définitif qu'après la promulgation de cette dernière. Nous résumons brièvement lèsdits rapports. Après avoir renvoyé au message adressé par le Feuille fédérale suisse. Année LXI Vol. V.

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Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, le 15 juin 1908, concernant la revision de la loi sur les traitements des fonctionnaires fédéraux et développé quelques considérations denature générale tendant à démontrer que la vie a fortement renchéri au cours des dernières années et que les traitements, fixés par la loi du 29 juin 1900 et par l'échelle du.' 7 janvier 1902, qui repos.e sur cette loi, ne sont plus en rapport avec la situation actuelle, le rapport du 27 avril/22 juin 1909 contient les principales observations suivantes concernant les.

divers articles du projet de loi.

Article premier. Le nombre des classes des traitements: est réduit de 9 à 7, parce que les classes actuelles II et III sont fondues en une seule, de même que la Fe et la F/e. Les.

traitements, aussi bien leurs minima que leurs maxima,, sont tous augmentés, sauf dans la première d'asse.

Jusqu'ici le minimum de traitement pour la classe inférieure était de fr. 1200; il est maintenant fixé à fr. 1400..

Toutefois, ce chiffre ne sera appliqué qu'aux trois- degrés inférieurs de la dernière classe (1400 à 1600, 1400 à 1800 et 1400 à 2000 francs), tandis que, pour les premier,, deuxième et troisième degrés de cette même classe, le traitement partirait defr. 1500. L'échelle des traitements s'échafaude- systématiquement sur le minimum de fr. 1400. L'échelle existante-comprend 41 degrés, mais le projet n'en prévoit plus que 2'7. Les traitements des classes élevées présentent de notables différences vis-à-vis de ceux du Gothard. Pour les classes moyennes et.

inférieures, les différences en plus et en moins n'ont pas, grande importance. Toujours est-il que les traitements proposés dans le projet vont au delà de ceux que payait la com-pagnie du Gothard en 1897, lorsqu'à paru le message du» Conseil fédéral sur le projet de loi de rachat.

Il y a aussi dans le projet une disposition spéciale portant que le traitement des personnes du sexe féminin peut être inférieur au minimum =fixé par la loi. Des allocations supplémentaires 'sont prévues pour les fonctionnaires qui résident à.

l'étranger, dans des villes telles que Paris, Londres, Berlin et New-York où 'la vie est très chère. Des suppléments de cegenre-ont déjà été accordés, mais on trouve désirable que ce: point soit 'réglé par la loi.

Article 2. ^Sans changement. Dans le rapport
il est déclaré ce qui suit : '«L'échelle des traitements doit régler une quantité de points de détail sur lesquels la direction générale est.

seule en mesure de -porter, de concert avec -ses organes, uni

jugement exact et qui tienne compte de. tous les facteurs à prendre en considération. Il nous paraît rationnel, par conséquent, que ce soit, comme jusqu'ici, la direction générale qui ait la compétence de soumettre des propositions à ce sujet au Conseil fédéra], et non le conseil d'administration, comme le voudraient les sociétés du personnel. » Article 3; Les deux premiers paragraphes sont restés sans changement. Viennent ensuite deux paragraphes nouveaux ainsi conçus : « La direction générale des chemins de fer fédéraux est autorisée à tenir compte des circonstances extraordinaires en allouant des suppléments de traitement spéciaux.

« Tout fonctionnaire ou employé qui a accompli 25 ans de service et occupe depuis 5 ans au moins son dernier poste dans la même classe de service, a droit au maximum du traitement prévu pour ce poste. » Au sujet du 3e paragraphe, il est dit qu'on veut donner la faculté d'allouer des suppléments spéciaux dans des circonstances extraordinaires ou pour des travaux particulièrement difficiles.

Le 4e paragraphe donne satisfaction à un ancien voeu légitime du personnel, qui pourra ainsi obtenir le maximum de traitement au bout d'un certain nombre d'années de, service.

Article 4. Tandis que l'ancien article 4 faisait bénéficier, à la fin de chaque période administrative triennale, d'une augmentation de fr. 500 pour la Ire et la IIe classe, et de fr. 300 pour les autres classes, l'art. 4 du projet prévoit une augmentation de fr. 500 pour la Irs et la IIe classe, de fr. 400 pour la IIIe et la IVe et de fr. 300 pour les classes V, VI et VII.

Article 5. Sans changement.

Article 6.' On a renoncé à définir les allocations supplémentaires par l'adjonction des mots : « indemnités de parcours, primes d'épargne, indemnités de voyage », parce qu'il peut arriver qu'on ait avantage à introduire encore d'autres allocations du même genre.

Articles 7 et 8. Comme dans la loi actuelle.

Article 9. Sans changement non plus. Le point de savoir s'il y a lieu d'établir des dispositions spéciales concernant

l'éligibilité à des fonctions cantonales ou commmunales sera traité à part.

Article 10. Maintenu tel quel.

Article 11. Pour motiver la classification, la direction générale se réfère au projet d'échelle des traitements. Cette échelle fixe le chiffre de traitement qui a paru convenir aux diverses fonctions.

Article 12. L'ancien article 12 a subi une modification qui le rend plus clair et grâce à laquelle il répond mieux à la situation réelle.

Article 13. Les modifications subies par l'ancien article 13 sont exposées comme suit : « C'est désormais la direction dont relève un agent qui sera compétente pour accorder aux personnes qui ont droit à une pension la jouissance du traitement d'un mois au maximum après le décès de cet agent. La direction générale conservera la compétence d'allouer ce traitement pour un an au plus aux personnes qui n'ont pas droit à une pension de la caisse de secours.

« II nous paraît excessif d'exclure absolument du bénéfice de cette concession les employés provisoires ; nous proposons par conséquent d'éliminer de la loi la disposition qui le prescrit actuellement.

« 11 nous paraît désirable de mettre à l'abri de la saisie le traitement dont la jouissance est accordée après la sortie du service, comme c'est déjà le cas maintenant. » L'ancien article 14 est devenu sans objet.

Dans le projet de la direction générale et de la commission permanente, l'article 14 nouveau avait la teneur suivante : « La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1910, er sauf les dispositions de l'article 1 , de l'article 3, dernier alinéa, et de l'article 11, lesquelles ne seront applicables qu'à partir du 1er avril 1912. Un supplément extraordinaire de traitement de fr. 2oO par an est accordé aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er janvier 1910 au 3er mars '912. Ce supplément sera ajouté au traitement, le 1 avril 19 2, en plus de l'augmentation périodique prévue à l'article 4 de la présente loi, pour autant que le maximum légal ne se trouve pas dépassé.

« Pour les femmes gardes-barrières, le supplément extraordinaires est fixé à fr. 50 par année. »

Dans sa séance du 10 juillet 1909, le conseil d'administration a adopté, contrairement à la proposition de la direction générale et de la commission permanente, les modification suivantes concernant cet article 14 : a. Suppression de la disposition portant que l'article 3, dernier alinéa, n'entrerait de même en vigueur que le 1er avril 1912.

b. Le supplément extraordinaire sera payé à partir du 1er avril 1909 et pas seulement, comme on le proposait, à partir du 1er janvier 1910.

En conséquence, l'article 14 modifié par le conseil d'administration, est conçu dans les termes suivants : « La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1910, sauf les dispositions de l'article premier et de l'article. 11, lesquelles ne seront applicables qu'à partir du 1er avril 1912. Un supplément extraordinaire de traitement de fr. 200 par an est accordé aux fonctionnaires et employés de la IIe à la VIIe classe inclusivement pour la période du 1er avril 1909 au 31 mars 1912.

Ce supplément sera ajouté au traitement, le 1er avril 1912, en plus de l'augmentation périodique prévue à l'article 4 de la présente loi, pour autant que le maximum légal ne se trouve pas dépassé.

« Pour les femmes gardes-barrières, le supplément extraordinaire est fixé à fr. 50 par année. » IL

Déjà en mai 1909, le projet du conseil d'administration avait fait l'objet de postulats adressés à la commission permanente de ce conseil par les sociétés réunies du personnel, mais la direction générale et la commission permanente en avaient proposé le rejet dans leur rapport des 7/22 juin 1909.

Dans une pétition du 7 décembre 19U9 adressée au Conseil fédéral et à l'Assemblée fédérale, les sociétés réunies du personnel ont reproduit ces postulats, qui sont les suivants : Concernant l'article premier. Augmentation de fr. 100 pour les traitements maxima de la VIe et de la VIIe classe de traitement et fixation à fr. 1500 du traitement minimum, de la dernière classe.

L'échelle des traitements se présenterait comme suit :

D'après la proposition D'après la proposition des organes des des chemine de fer fédéraux, sociétés du personnel.

Fr.

Fr.

Ire classe IIe » IIIe » IVee » V » VIe e » VII » -

10,000 5,200 4,000 2,500 2,100 1,600 1,400

à à à à à à à

15,000 11,000 7,200 5,500 3,800 3,000 2,400

1,600 à 3,100 1,500 à 2,500

A l'appui- de ce postulat, le comité des sociétés réunies du personnel fait remarquer que dans plusieurs cantons et communes les traitements minima les plus bas excèdent encore fr. 1500.

Il trouve aussi trop faible le traitement de fr. 1400, parce qu'en vertu de décisions de la direction générale le salaire minimum payé aux ouvriers des grandes gares est déjà maintenant de fr. 4 par jour ou, si l'on y ajoute le supplément alloué pour cause de renchérissement de la vie, de fr. 1510 et de fr. 1560. Il dit encore qu'après l'entrée en vigueur de la loi générale sur les traitements tout le personnel des administrations fédérales, à la seule exception du personnel inférieur de l'administration des télégraphes, touchera un traitement minimum de fr. 1580.

Concernant l'article 3. Disposition additionnelle : «Tout agent de bonne conduite et dont le service est satisfaisant doit passer de plein droit d'une classe inférieure clans la classe immédiatement supérieure de la même catégorie de service lorsqu'il a atteint le maximum de la classe inférieure ou dès l'instant où une prochaine augmentation légale aurait pour effet de dépasser le maximum ».

Le personnel trouve qu'on ne pourra jamais parler d'une organisation de l'avancement aussi longtemps que des garanties formelles ne seront pas établies par la loi. Il déclare ne demander l'avancement de droit que pour les agents qui ont bonne conduite et dont le service est satisfaisant.

Concernant Vartirle 4. Fixation du taux des augmentations périodiques à fr. 400 pour les classes V, VI et VII ' comme pour les autres. On fait remarquer que. lors de la discussion de la proposition du Conseil fédéral modifiant la loi du 2 juillet J897 sur les traitements des fonctionnaires et employés fède-

ï-aux, M. le rapporteur de la commission du Conseil national et d'autres membres de ce conseil ont déclaré qu'il était désirable que les deux lois revisées fussent concordantes. On rappelle aussi que le Conseil fédéral a fixé l'augmentation périodique à fr. 400 pour toutes les classes de traitement et que les Chambres fédérales ont été unanimes à adopter cette proposition.

Le personnel voudrait encore ajouter à cet article un nouveau paragraphe ainsi conçu : « Le transfert d'un fonctionnaire, employé ou ouvrier à un poste de moindre valeur sous le rapport du service ou du traitement ne peut pas avoir pour effet une réduction de traitement, lorsqu'il est motivé par un affaiblissement des aptitudes physiques ou intellectuelles dudit agent ».

Cette adjonction est motivée comme suit: L'affaiblissement des forces physiques ou des facultés intellectuelles est, surtout à un âge avancé, un phénomène naturel. Il est rare que, dans d'autres administrations fédérales et dans des entreprises privées, on doive donner ainsi un emploi inférieur à un fonctionnaire, employé ou ouvrier, mais dans le service des chemfeis de fer ces transferts sont nécessités le plus ordinairement par le souci de la sécurité de l'exploitation. Lorsque le transfert s'accompagne d'une réduction du traitement, cette mesure est très rigoureuse pour les agents qui en sont l'objet.

On a compensé la perte de traitement, dans certains cas donnés, en mettant à contribution la caisse de pensions et de secours, mais ce n'est là qu'un expédient. Dans la plupart des cas, cette caisse ne peut d'ailleurs fournir une entière compen.sation.

Concernant l'article 11. 1° Elimination des places, prévues danse la VIIe classe de traitement, de commis de IVe classe >{IV classe de l'administration générale et des bureaux centraux de l'exploitation et commis de IIIe classe de l'exploitation, savoir: les commis de gare, les commis aux marchandises et les aides des entrepôts, les receveurs aux bagages, Jes télégraphistes). De cette façon, on obtiendrait, comme cela a déjà été demandé à plusieurs reprises, que le traitement minimum des commis de toutes catégories fût porté à fr. 1800.

Toutefois, ce traitement initial ne serait payé qu'à ceux qui auraient atteint l'âge de 20 ans révolus et fait leur école de recrues. On fait encore remarquer qu'après la revision de la loi générale sur les traitements le traitement minimum des commis des postes, des télégraphes et des douanes sera de

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fr. 2000 et excéderait donc encore de fr. 200 le chiffre déclaré* nécessaire par le personnel.

2° Admission dans la VI° et la VIIe classe de traitement,, chapitre des services de la traction et des ateliers, des catégories suivantes: Dans la VIe classe, les ouvriers professionnels des ateliers,, dans la VIIe classe, les aides des ateliers, dans la VIIe classe, les manoeuvres des ateliers.

Ce postulat est motivé comme suit : Parmi tout le personnel à poste fixe des chemins de fer fédéraux, les ouvriers, des ateliers sont les seuls qui n'aient pas de contrat et soient, payés à l'heure. Il n'existe cependant aucune raison de les traiter ainsi, vu que la majeure partie d'entre eux, lorsqu'ilssont des hommes rangés et des ouvriers capables, restent au service des chemins de fer fédéraux. En 'demandant à être mis au bénéfice d'un contrat, ils postulent simplement lesmêmes conditions de travail et de salaire que les autres employés. Un contrat leur offrirait aussi certaines garanties qu'ilsn'ont pas aujourd'hui.

3° A l'article 11, il y aurait lieu de compléter différentesclasses comme suit : Administration générale. -- IVe classe de traitement: Le caissier près la direction générale et l'adjoint du caissier d'arrondissement.

Construction, entretien et surveillance de la voie. --IVe classedé traitement: Les comptables des ingénieurs en chef.

Services de l'expédition, des trains et des télégraphes. -- IVe classe de traitement: Le correspondant de Ire classe des services des marchandises. Les chefs de bureau des entrepôts.

Ve classe de traitement : Le comptable des services des bagages. Le correspondant de IIe classe du service des marchandises. .

4° Modifier le classement comme suit :

9Construction, entretien et surveillance de la voie : Transférer ansférer les aides de Ire classe ddes chefs de district dee la VI classe de traitement clans la Ve.

Services de l'expédition, des trains et des télégraphes : Transférer les adjoints aux chefs du service des marchandises de la Ve .classe de traitement dans la IVe, les receveursde l'i" classe de la Ve classe de traitement dans la IV0, lessurveillants des installations électriques et des stations dochargement des accumulateurs de la VIe classe de traitementdans la Ve et les chefs de station de IIIe classe de la VIe classe de traitement dans la Ve.

Service de la traction et des ateliers : Transférer les ouvriers professionnels de dépôt de la VIIe" classe de traitement dans la VI°.

Concernant l'article 14. Donner à cet article la teneur suivante : « Excepté son article 4, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1910. A cette époque, les traitements des fonctionnaires, employés et ouvriers énumérés à l'article 11 seront augmentés de fr. 2UO, sans préjudice de l'augmentation à laquelle le personnel a droit, en vertu de la loi sur les traitements du 29 juin 1900, à l'expiration de la période administrative triennale de 1906 à 1'. 09. Les fonctionnaires, employés et ouvriers auxquels cette dernière augmentation n'a pas pu être allouée, parce qu'ils avaient atteint l'ancien maximum, recevront, par paiement supplémentaire, la différence leur revenant.

« La disposition de l'art. 4 fixant à 500 et 400 francs le montant des augmentations triennales n'entrera en vigueur qu'à l'expiration de la période administrative triennale de1909 à 1912».

Les pétitionnaires disent à ce sujet ce qui suit : Ce sont surtout les anciens fonctionnaires et employés qui considèrent la solution proposée par le conseil d'administration comme unemesure de rigueur injustifiable, d'abord parce que l'ajournement au 1er avril 19l 2 de l'entrée en vigueur des dispositions, essentielles de la loi fera perdre à ce personnel l'améliorationt périodique échue le 1er avril 1909, puis parce qu'il ne conser-vera que le droit à la pension tel qu'il résulte de la loi ac-

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-tuelle et que ceux qui deviendront invalides avant le 1 er avril .1912 subiront ainsi une perte considérable.

III.

Par- lettre du 21 septembre 1909, la direction générale 'des chemins de fer fédéraux propose le rejet de toutes les ·demandes contenues dans la pétition du 7 septembre 1909, en se référant au rapport de la direction générale et de la commission epermanente due 7/22 juin 1909 et aux procès-verbaux de la V et de la VI séance du conseil d'administration des .9 et 10 juillet.

Cette proposition est motivée comme suit : Article premier. Augmentation de fr. 100 pour les traite;ments maxima de la VIe et de la VIIe classe de traitement et fixation à fr. 1500 du traitement minimum de la dernière classe. L'augmentation du minimum entraînerait une dépense . supplémentaire de« f r. 90,000 par an.

Il y aurait à la vérité des raisons de fixer à 1500 francs le minimum du traitement initial aussi pour les classes inférieures. Ce chiffre correspond à peu près à un salaire journalier de 4 francs, lequel, pour 365 journées rétribuées, représente 1460 francs. Ce salaire initial est alloué depuis 1907 peur les grandes gares, mais il faut en rester là; en faisant droit au postulat, on concéderait le même taux à "tous' les ouvriers ayant qualité d'employés, même à la campagne, et le contre-coup ne manquerait pas de se produire pour les ouvriers rétribués à, la journée, ce qui, à raison de 10,000 ouvriers et de 100 francs par homme, entraînerait en définitive un surcroît de dépense d'un million.

Article 3. Adjonction concernant l'avancement automatique.

Cette demande est inadmissible en. principe; un pareil avancement automatique équivaut, en fait, à la suppression des catégories de traitement. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pfls aptes à passer dans la Ire classe, où le nombre des agents, avec une organisation bien ordonnée, ne peut être que restreint. Toutefois, selon la pratique suivie jusqu'ici, les agents dont les services esont satisfaisants avancent généralement, sans autre, de IV en IIIe classe et de IIIe en 11°, têt à cela rien ne sera, changé.

Il Article L Fixation du taux des augmentations périodiques à 400 francs aussi pour les classes V, VI et VII et maintien du même traitement en cas de transfert à un ;poste inférieur.

Avec le chiffre actuel de 300 francs, l'écart entre le minimum et le maximum de traitement est déjà si minime que ··ce dernier se trouve atteint au bout de trop peu de temps ·et qu'ensuite l'impossibilité d'allouer une nouvelle augmentation provoque du mécontentement parmi le personnel. Il n'arrive précisément pas, dans ces classes-là, avec les taux fixés par l'échelle des traitements, qu'un agent n'atteigne son maximum qu'au bout d'une longue série d'années. Les arguments empruntés au message du Conseil fédéral du 15 juin 1908 ne sont pas concluants, parce qu'ils ne s'adaptent pas aux chemins de fer fédéraux, où les différences, dans les ·classes VI et VII, ne sont que de 200 à 1000 francs et n'atteignent que dans la Ve classe 1400 à 1500 francs. La dépense supplémentaire serait de 1,195,000 francs par an.

Le maintien du même traitement lors du transfert à ~un poste inférieur n'est pas dans l'intérêt du personnel visé; en effet, l'administration ne pourrait continuer à occuper un agent se trouvant dans cette situation, mais serait alors -obligée de le mettre d'emblée définitivement à la charge de la caisse de pensions et de secours, tandis que maintenant il est intégralement rétribué pour le travail qu'il peut encore fournir et indemnisé par cette caisse en raison de la diminution de ses aptitudes.

Article 11. a. Augmentation à 1800 francs du traitement minimum de tous les commis.

Ce serait aller trop loin que de payer un traitement initial de 1800 francs aux jeunes commis. Nulle entreprise ne rétribue de cette façon ses jeunes employés; c'est du moins une règle qui n'est infirmée en rien par de rares exceptions.

'On peut voir par le procès-verbal de la séance du 10 juillet du conseil d'administration (page 138) que le représentant ·du personnel a retiré cette proposition, en formulant le voeu ·que la direction générale fixe à 1600 francs le traitement initial des commis de toutes catégories lorsqu'elle établira l'échelle des traitements, ce qui n'entraîne aucune modification de la loi.

b. On ne peut pas consentir à attribuer la qualité de fonctionnaires aux ouvriers professionnels, aides et manoeu-

12 vres des ateliers, en les rangeant dans les classes de traitement VI et VII des services de la traction et des ateliers,, parce que les ateliers des chemins de fer fédéraux sont dèsétablissements industriels, dont les ouvriers doivent être traités comme ceux d'autres fabriques.

c. L'administration n'a aucune raison de créer des places, superflues, telles que celles de caissier de la direction générale, d'adjoints aux caissiers d'arrondissement, de comptablesdes ingénieurs en chef, de correspondants de Ire et IIe classeau service des marchandises, de chefs de bureau des entrepôts et de comptables au service des bagages.

d. Ne sont pas fondées non plus les demandes de transfert dans une classe supérieure des adjoints de Ire classedés chefs de district, des adjoints aux chefs aux marchandises, des receveurs de Ire classe, des surveillants d'installations électriques et stations de chargement des accumulateurs, des chefs de statici! de IIIe classe et des ouvriers, professionnels de dépôt.

Article 14. Dispositions transitoires. On ne peut pas.

accéder à la demande tendant à ce que toute la loi, excepté l'article 4, entre en. vigueur le 1er janvier 1910 avec uneaugmentation de 200 francs pour tous les traitements à partir de cette époque et à ce que, pour l'année civile 1909, il soit accordé une allocation de 200 francs pour cause de renchérissement de la vie. Les charges qui en résulteraient seraient beaucoup trop lourdes.

IV.

L'adoption, sans changement, des propositions du Conseil d'administration aurait les conséquences financières suivantes ~ a. Période de transition.

ì. a Le surcroît de dépense annuelle pour l'allocation extraordinaire de 200 francs pour la période du. 1er avril 1909 au 31 mars 1912 se monterait à fr. 4,000,000, ou, après déduction de l'allocation pour cause de renchérissement (fr. 1,500,000) à fr. 2,500,000.

b. Pour l'année 1909 (1er avril au 3l décembre) cette allocation extraordinaire occasionnerait une dépense pouvant être évaluée aux trois quarts de fr. 4,000,000; soit fr. 3,000,00'ï, dont à déduire l'allocation pour cause de renchérissement pour une année entière, soit fr. 1,500,000.

13

Le montant net du surcroît de dépense de ce chef serait donc de fr. 1,500,000.

c. L'allocation annuelle ektraordinaire de fr. 50 aux femmes gardes-barrières se chiffrerait par un surcroît annuel de dépense de fr. 50,000; pour l'année 1909 (1er avril au 31 décembre), cette allocation se monterait au total à fr. 40,OuO.

2. Le surcroît de dépense annuelle résultant de la garantie du traitement maximum après 25 années de service, dont ·5 au moins dans le dernier emploi, se montera à partir du 1er janvier 1910 à fr. 150,000.

b. Effet, complet de la loi. · 1. Au 1 avril 1912, l'allocation extraordinaire de fr. 200 serait ajoutée au traitement et les dispositions de la nouvelle loi sur les traitements relatives aux augmentations périodiques entreraient en vigueur à ce moment. Le surcroît de dépense annuelle se monterait à fr. 8,200,000 dont à déduire l'allocation pour renchérissement accordée jusqu'à maintenant » 1,500,000 er

Surcroît de dépense net fr. 6,700,000 2. En outre, les chemins de fer fédéraux auraient à verser en plus les sommes suivantes à la caisse de pensions et de secours, à titre de prestation de l'administration : a. chaque année, la contribution ordinaire de 7 % de fr. 8,200,000, soit fr. 578,000 ; b. versement unique de 5 parts mensuelles pour les augmentations périodiques, soit fr. 3,450,000 en 1912; 3. Autres prestations de l'administration : a. allocation extraordinaire annuelle de fr. 50 aux femmes gardes-barrières, soit en tout fr. 50,000 ; b. surcroît de dépense annuelle résultant de la garantie du traitement maximum après 25 années de service, soit fr. 150,000.

V.

Dans la conférence qui a eu.lieu à Berne le 11 septembre avec les représentants des sociétés du personnel, toutes les demandes énoncées dans la pétition du 7 septembre 1909 ont été maintenues et il a encore été formulé les voeux suivants:

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Porter le traitement des mécaniciens de 2200 francs à-, 3600 francs et celui des chauffeurs de 1700 francs à 2600 francs,, ce qui nécessiterait le transfert de ces derniers dans la VIe classe des traitements.

Accorder aux chauffeurs de bateau le même traitement qu'aux chauffeurs de locomotive.

Modifier la rédaction du 3e paragraphe de l'article 10 pour donner à cette disposition un caractère plus obligatoire.

Remplacer les mots « à cause de leur âge » dans le 4e paragraphe de l'article 10 par cetix-ci: «pour une raison quelconque ».

Eliminer de la VIIe-classe des traitements pour les services de la traction et des ateliers' les ai des-visiteur s et les ouvriers professionnels de dépôt de Ire classe, parce qu'en réalité ils devraient faire un service de visiteur et parce qu'il suffit qu'on ait des visiteurs de Ire et de IIe classe.

Quelques autres demandes conccernent l'échelle des traitements et seront traitées lorsqu'on établira cette échelle.

Nous avons, le 13 du présent mois, donné connaissancedé toutes ces demandes à la direction générale des chemins, de fer fédéraux.

Dans sa réponse du 15 courant, la direction générale s'est, exprimée comme suit : En ce qui concerne le postulat des mécaniciens et des; chauffeurs tendant à ce que leurs traitements soient fixés, ceux, des mécaniciens de fr. 2200 à fr. 3600 et ceux des chauffeurs; de fr. 1700 à fr.

2600, et à ce que les chauffeurs soient trans-férés de la VIIe classe dans la VIe, la direction générale doitmaintenir le point de vue auquel elle e s'est placée jusqu'ici" (classement des mécaniciens dans la V classe de traitement,.

3e degré,er fr. 2100 à fr. 3300, et des chauffeurs dans la VII6' classe, 1 degré, fr. 1500 à fr. 2400) ; les demandes du personnel de la traction vont trop loin.

La demande des chauffeurs de bateaux à vapeur tendant" à ce qu'ils soient placés sur la même ligne que les chauffeurs^, de locomotives n'est pas justifiée.

La direction générale ne trouve pas opportun que le 3e" paragraphe de l'article 10 ait une autre teneur que celle dece même paragraphe dans la "loi actuelle. 11 faut nécessairement que l'administration ait une certaine liberté d'action en>.

IS-

ce qui concerne l'avancement des ouvriers au rang de fonctionnaires. Elle a d'ailleurs toujours fait une application très; large de cette disposition de la loi.

Les chemins de fer fédéraux comptaient : Fonctionnaires et employés .

Ouvriers .

.

.

.

en 1903 14,409 10,013

en 1908 20,348 9,985

II n'existe aucune raison de modifier la teneur actuelle du 4e paragraphe de l'article 10. On doit particulièrement tenir compte de l'âge, parce que les employés à titre permanent doivent être reçus membres de la caisse de pensions et de secours, laquelle caisse ne peut pas, pour des motifs tirés de la technique des assurances, accepter des membres déjà avancés ene âge e (article premier des statuts de la caisse de secours, 4 et 5 paragraphes).

Une bonne organisation du service exige que Tes -aides-, visiteurs et les ouvrierse professionnels de dépôt de Ire classesoit laissés dans la VII classe des traitements. La proposition implique déjà une amélioration des traitements pour ces catégories d'employés.

VI.

Le projet de loi qui vous est soumis a été étudié et préparé avec beaucoup de soin par les directions d'arrondissement et la direction générale des chemins de fer fédéraux..

Il a ensuite été discuté à fond par la commission permanente du conseil d'administration et par ce conseil même. D'une manière générale, on peut dire que les autorités administratives des chemins de fer fédéraux sont parvenues à donner · une heureuse solution au difficile problème qu'elles avaient; à résoudre.

Nous trouvons qu'il ne conviendrait pas que les .pouvoirs.-, politiques ne s'en rapportassent qu'à leur propre appréciation du projet, sa;ns avoir égard à ce qui a été reconnu juste par les autorités consultatives. Nous pensons au contraire nous borner à examiner comment se présente le projet, en regard de la loi maintenant en vigueur sur les traitements, des fonctionnaires et 'employés de l'administration générale.

Il y a sous ce rapport trois points à considérer, savoir1° la demande tendant à ce que les fonctionnaires des chemins,.

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Pour ce qui est du premier point, nous devons sous·crire à ce qui a été dit par le rapporteur de la direction générale dans la séance du conseil d'administration du 9 juillet écoulé. « On ne peut pas considérer comme fondé », a déclaré M. le président Weissenbach, «le reproche fait au projet de prévoir certains traitements inférieurs à ceux alluoés par l'administration générale de la Confédération.... Le personnel des chemins de fer a sa caisse de pensions et de secours, qui assure aux fonctionnaires et à leurs familles, ·en cas d'invalidité et de décès, un appui financier dont sont privés .les autres fonctionnaires fédéraux; les agents des chemins de fer fédéraux bénéficient en outre de facilités de circulation pour eux et leurs familles; ils possèdent ainsi des avantages que n'ont pas les autres fonctionnaires et employés de la Confédération, et l'on peut dire sans exagération que ces avantages représentent une différence d'au moins 200 francs, laquelle justifie aussi une différence sous le rapport du traitement fixe. Pour établir un parallèle, il faut d'ailleurs considérer encore d'autres facteurs, notamment la responsabilité financière plus grande incombant aux agents d'autres administrations, en particulier à ceux des .administrations des postes et des douanes. » En ce qui concerne le deuxième point, l'amélioration périodique des traitements était jusqu'à présent dans l'administration générale uniformément de 300 francs et est aujourd'hui -uniformément de 400 francs Dans l'administration des chemins ·de fer fédéraux elle re est actuellement, dans les 9 classes, de 500 francs pour la I et la IIe classe et de 300 francs pourreles 7 autres classes, et le projet propose 50ù francs pour la I et .la IIe des 7 classes, 400 francs pour la eIIIe et la IVe e e ·classe et 300 francs pour la V , VI et VII classe. On ne voudra pas renoncer à ce système de gradation, opposé au ·système d'uniformité, maintenant qu'il existe depuis des années et que de bonnes raisons peuvent aussi être invoquées ·en sa faveur. Il est à supposer que vous n'aurez rien à
objecter non plus à ce que le nombre des degrés soit porté
Nous estimons aussi qu'il n'y a aucune raison plausible de ne pas prévoir le chiffre clé 400 francs, à l'exemple de ce qui

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existe dans l'administration générale, pour le degré inférieur.

De ces 400 francs il faut toutefois déduire dans l'administration des chemins de fer, pour établir l'égalité, la somme que cette administration est obligée de verser, par suite de l'amélioration des traitements, dans la caisse de pensions et de secours.

Or, cette somme est de 100 francs au moins. Pour l'employé des chemins de fer fédéraux qui obtient une amélioration de traitement de 300 francs, la prestation de la caisse de ces chemins de fer est 'donc de 400 francs au moins, c'est-à-dire qu'elle équivaut pour le moins à la prestation de la caisse fédérale pour l'employé fédéral qui bénéficie d'une augmentation de 400 francs.

Nous ne nous trouvons donc pas dans le cas de proposer une modification au sujet de l'amélioration .périodique des traitements.

Il nous reste à parler des dispositions transitoires.

La nouvelle loi fédérale sur les traitements des fonctionnaires et employés de l'administration généraleer devant maintenant sortir son effet rétroactivement dès le 1 janvier 1909, l'allocation payée jusqu'ici pour cause de renchérissement de la vie sera remplacée, pour l'année 1909, par ura augmentation uniforme de 200 francs pour tous les traitements. Le projet de loi sur les traitements des fonctionnaires et employés des chemins de fer fédéraux ne prévoit l'augmentation de 200 francs pour la première fois qu'à partir du 1er avril 1909 pour l'année finissant le 31 mars 1910. Les fonctionnaires et employés de- cette administration n'obtiendraient donc rien pour la période du 1er janvier 1909 au 31 mars même année. Il est vrai que l'administration des chemins de fer fédéraux veut payer pour l'année civile 1909 l'allocation accordée jusqu'ici pour cause de renchérissement, et alors, dans l'éventualité de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi au cours de l'année 1910, cette allocation serait imputée, pour les a/t, sur le supplément de traitement de 200 francs lorsque celui-ci serait payé pour la première fois. Ce serait Iß, une opération compliquée et le personnel des chemins de fer fédéraux n'y trouverait pas entièrement son compte; tout cela causerait inutilement beaucoup de mécontentement.

Nous estimons, par conséquent, que les 200 francs devraient déjà être payés pour l'année 1909 et que la fraction devrait être reportée sur le premier trimestre de 1912. Nous Feuille fédérale suisse. Année LXI. Vol. V.

2

18

proposons à cette fin une modification du projet. ,0n verra au cours de la discussion de la loi dans les Chambres si la fixation du supplément de 200 francs pour 1909 doit être éliminée du projet, pour être décrétée, soit par un arrêté fédéral distinct, soit lorsqu'on arrêtera le budget des chemins de fer fédéraux pour 1910.

Nous regrettons de devoir occasionner par cet amendement une aggravation des charges des chemins de fer fédéraux.

Cette aggravation, qui ne se produira qu'une seule fois, se chiffrera par environ un million de francs.

En ce qui concerne la. situation des anciens fonctionnaires et employés du chemin de fer du Gothard qui ont passé au service des chemins de fer fédéraux, le conseil d'administration a, le 10 juillet, refusé de régler ce point par une disposition à insérer dans la nouvelle loi, après que le rapporteur de la direction générale eut déclaré qu'on devait laisser au Conseil fédéral le soin de décider s'il trouve ou non nécessaire une disposition transitoire en faveur du personnel du Gothard dans le sens des décisions prises par les Charnhres fédérales.

Nous pensons que l'état de choses qui a existé jusqu'ici doit être garanti jusqu'à l'entrée en vigueur intégrale de la nouvelle loi sur les traitements, mais pas plus longtemps ; nous vous proposons à cette fin l'adjonction d'un dernier paragraphe à l'article 14 et vous soumettrons pour I91u une proposition y relative concernant Je budget des chemins de fer fédéraux pour cette même année.

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, les nouvelles assurances de notre haute considération.

Berne, le 25 octobre 1909.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération.

DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération, RlNOIBR.

19 Projet.

Loi fédérale concernant

les traitements des fonctionnaires et employés des chemins de fer fédéraux.

L'ASSEMBLÉE . FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 1909; En exécution de l'article 42 de la loi fédérale concernant l'acquisition et l'exploitation de chemins de fer pour le compte de la Confédération, ainsi que l'organisation de l'administration des chemins de fer fédéraux, du 15 octobre 1897, décrète: I. Principes généraux.

Article premier.

Les classes de traitement ci-après sont établies pour les directeurs, fonctionnaires et employés à poste fixe -des chemins de fer fédéraux.

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Ire classe IF » lile » IV* » .

Ve » VP » VIIe » .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

fr. 10,000 à 15,000 » 5,200 à 11,000 » 4,000 à 7,200 » 2,500 à 5,500 » 2,100 à 3,800 » i,600 à 3,000 » 1,400 à 2,400

Le traitement des employés encore mineurs ou qui ne sont pas au service exclusif des chemins de fer fédéraux, ainsi que celui des personnes du sexe féminin, peut être inférieur au minimum fixé ci-dessus.

Un supplément de traitement convenable peut être alloué par la direction générale aux agents qui sont tenus d'établir leur résidence à l'étranger, lorsque les conditions locales de l'existence l'exigent.

Art. 2.

Sur la proposition de la direction générale et dans les limites des chiffres de la présente loi, le Conseil fédéral fixe le minimum et le maximum du traitement pour chaque fonction ou emploi.

Art. 3.

Les fonctionnaires et employés nouvellement élus reçoivent, dans la règle, le minimum du traitement attaché à leurs fonctions. Il sera toutefois tenu compte' des bons services qu'ils ont rendus dans un autre poste,.

de leurs aptitudes particulières et des conditions d'existence locales.

Quand le fonctionnaire ou employé passe d'une classe inférieure dans une classe supérieure ou d'une division dans une autre, on doit, pour fixer son traite-

21

ment, tenir compte de ses années de service. Il a droit, ·dans tous les cas, au traitement qu'il touchait au moment de sa mutation.

La direction générale des chemins de fer fédéraux ·est autorisée à tenir compte de circonstances extraordinaires en allouant des suppléments de traitement spéciaux.

Tout fonctionnaire ou employé qui a accompli 25 ans de service et occupe depuis 5 ans au moins son dernier poste dans la même classe de service, a droit .au maximum du traitement prévu pour ce poste.

Art. 4.

Les fonctionnaires et employés bénéficient à la fin de chaque période administrative triennale d'une augmentation de traitement, différente suivant les classes, jusqu'à ce que le maximum fixé en conformité de l'article 2 pour leur fonction ou emploi soit atteint. Cette augmentation est de 500 francs pour la Ire et la IIme · classe, de 400 francs pour la IIIme et la IVme et de 800 francs pour les classes V, VI et VII.

L'augmentation de traitement pourra être suspendue en tout ou en partie pour cause de services insuffisants ou de mauvaise conduite.

Lorsque le fonctionnaire ou employé remplit des fonctions dans différentes branches de l'administration des chemins de fer fédéraux, son traitement cumulé ne peut dépasser le maximum fixé pour sa fonction ou son emploi par le Conseil fédéral.

Art. 5.

La valeur du logement de service est comptée dans le traitement; on la fixe en tenant compte d'une manière équitable du prix des loyers dans la localité.

22

Les fonctionnaires ou employés tenus de porter l'uniforme le reçoivent gratuitement de l'administration des chemins de fer fédéraux, à moins qu'elle neleur alloue une indemnité équivalente en argent. Le conseil d'administration fixe dans un règlement lèsdispositions de détail à ce sujet.

Art. 6.

Les chiffres fixés à l'article premier ne comprennent pas les allocations supplémentaires. Le montant de ces allocations et les principes d'après lesquels unepartie de ces allocations supplémentaires doit êtretransformée en un supplément fixe de traitement seront déterminés dans un règlement qu'édictera le conseil, d'administration.

Art. 7.

Le traitement des fonctionnaires et employés est payé tous les mois, sous déduction, chaque fois, descontributions à la caisse de pensions et de secours, dont tous les fonctionnaires et employés sont tenusdé faire partie, suivant l'article 46 de la loi fédéraledû 15 octobre 1897.

Art. 8.

Ont droit à une indemnité les fonctionnaires et employés dont lés fonctions seraient supprimées ou modifiées au détriment des titulaires au cours d'une période administrative triennale, en vertu de modifications apportées à l'organisation administrative deschemins de fer fédéraux par une loi ou un arrêté fédéral ou un arrêté du Conseil fédéral. Ce droit ne subsiste plus si ces modifications coïncident avec la clô-

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ture d'une période administrative; sont toutefois réservés les droits statutaires aux caisses de pensions et de secours.

Art. 9.

Les fonctionnaires et employés des chemins de fer fédéraux ne peuvent, sans autorisation spéciale, accepter d'autres fonctions ni exercer une industrie privée.

Art. 10.

Les salaires des ouvriers à la journée sont fixés par la direction générale et par les directions d'arrondissement qui ont engagé les ouvriers, dans les limites d'un règlement qu'édictera le conseil d'administration.

Ce règlement fixera aussi les principes de l'amélioration des salaires d'après le ' nombre .des années de service.

L'administration des chemins de fer fédéraux aura soin de nommer successivement employés les ouvriers permanents des catégories de service qui s'y prêtent.

Les ouvriers permanents qui, à cause de leur âge, ne peuvent plus être nommés employés, seront, à égalité de Services, assimilés aux employés des catégories correspondantes en ce qui concerne les salaires.

II. Classification des traitements.

Art. 11.

Les fonctionnaires et employés des chemins de fer fédéraux sont classés de la manière suivante en ce qui concerne leurs traitements.

24

A. Administration générale.

JTre classe.

a. Les membres de la direction générale.

b. Les membres des directions d'arrondissement.

//me classe.

a. A la direction générale.

Chefs de service, secrétaire général; adjoints aux chefs de service (à l'exception de ceux ënumérés dans la IIIme classe), adjoints au secrétaire général.

b. Aux directions d'arrondissement.

Secrétaires de direction, chefs des bureaux de comptabilité, caissiers, chefs des bureaux du contentieux.

II.fae classe.

· a. A 'la direction générale.

limes adjoints aux chefs des services des tarifs pour le trafic des voyageurs et pour le trafic des marchandises et au chef du contrôle des recettes, adjoints aux chefs du service de publicité et de statistique, du service des détaxes, ainsi que de l'administration des caisses de pensions, de secours et de maladie; chefs des agences à l'étranger, fonctionnaires de tarifs; administrateur des imprimés; secrétaires de département, chef de chancellerie; registrateur, traducteurs.

6. Alix directions d'arrondissement.

Adjoints aux secrétaires de direction, adjoints aux chefs des bureaux de comptabilité, teneurs de livres des bureaux de comptabilité, adjoints aux chefs des bureaux du contentieux, secrétaires préposés au registre foncier, fonctionnaires de tarifs, chefs des économats.

25

IVme classe.

a. A la direction générale.

Adjoint à l'administrateur des imprimés; chefs de bureau, commis de Ire classe; re viseurs des stations.

6. Aux directions d'arrondissement.

Secrétaires de département, chefs de chancellerie, registrateurs, traducteurs, adjoints aux chefs des èco nomats, comptables des économats, chefs de bureau, commis de Ire classe.

Vme classe, a. A la direction générale.

Pro te de l'imprimerie des billets et remplaçant; commis de IIme classe, télégraphistes de Ire classe.

b. Aux directions d'arrondissement.

Commis de IIm classe; télégraphistes de Ire classe.

VIme classe. .

a. A la direction générale.

Commis de IIIme classe, concierges des bâtiments de l'administration, garçons de bureau de Ire classe; imprimeurs des billets, magasiniers; télégraphistes de IIm classe.

6. Aux directions d'arrondissement.

Commis de IIIe classe, concierges des bâtiments de l'administration, garçons de bureau de Ire classe; magasiniers des économats; télégraphistes de IIme classe.

26

VIIme classe, a. A la direction générale.

Commis de IVm classe, garçons de bureau de II classe, commissionnaires, autographistes, conducteurs de fourgon, relieurs, aides-magasiniers, ouvriers des magasins; télégraphistes de IIIme classe.

b. Aux directions d'arrondissement.

Commis de IVm classe, garçons de bureau de IIm classe, commissionnaires, autographistes, relieurs, conducteurs de fourgon, aides-magasiniers, ouvriers des . magasins; télégraphistes de III classe.

B. Construction, entretien et surveillance de la voie.

IIme classe.

a. A la direction générale.

Ingénieur en chef et adjoints; chef de l'administration du matériel de la voie; ingénieurs de Ire classe ayant qualité de chefs de bureau techniques, ingénieurs de Ire classe, architectes de Ire classe, fonctionnaires techniques de Ire classe.

b. Aux directions d'arrondissement.

Ingénieurs en chef et adjoints; ingénieurs de Ire classe ayant qualité de chefs de bureau techniques; ingénieurs de la voie de Ire classe.

IIIme classe, a. A la direction générale.

Adjoint au chef de l'administration du matériel de la voie; géomètres de Ire classe.

27 b. Aux directions d'arrondissement.

Ingénieurs de Ire classe; architectes de Ire classe,, fonctionnaires techniques de Ire classe, géomètres de Ire classe; ingénieurs de la voie de IIe classe; inspecteur forestier.

IVme classe.

a. A la direction générale.

Ingénieurs de IIm classe, architectes de IIm classe,, fonctionnaires techniques de IIme classe, géomètres de IIme classe, chefs de bureau de l'ingénieur en chef et de l'administration du matériel de la voie, techniciens de Ire et de IIme classe, commis de Ire classe.

b. Aux directions d'arrondissement.

Ingénieurs de IIme classe, architectes de IIme classe,, fonctionnaires techniques de IIme classe, géomètres de IIme classe, adjoints aux ingénieurs de la voie, chef a de bureau des ingénieurs en chef, commis de Ire classe, techniciens de Ire et de IIme classe, comptables de Ire et de IIme classe des ingénieurs de la voie, chefs de district de Ire classe.

Vme classe.

a. A la direction générale.

Commis de IIme classe.

b. Aux directions d'arrondissement.

Commis de IIme classe; chefs de district de IIme classe, surveillants des ponts et des installations centrales.

VIme classe.

a. A la direction générale.

Commis de IIIme classe, commis techniques de Ire et de IIme classe.

28 b. Aux directions d'arrondissement.

Commis de IIIme classe, commis techniques de Ire et de IIme classe, monteurs de ponts et d'installations centrales, aides de Ire et de IIme classe des chefs de district; chefs-cantonniers de Ire classe.

VIIme classe.

a. A la direction générale.

Commis de IV classe.

b. Aux directions d'arrondissement.

Commis de IVm classe, commissionnaires, chefscantonniers de IIme classe, ajusteurs d'installations centrales, gardes d'appareils de bloc, gardiens de tunnels et gardes-voie de Ire et de IIme classe, gardesbarrières de Ire, IIme et IIIe classe; cantonniers de Ire et de IIme classe.

C. Services de l'expédition, des trains et des télégraphes.

IIme classe.

a. A la direction générale.

Chef principal de l'exploitation et adjoints, inspecteurs de l'exploitation de I'6 classe; inspecteur en chef des télégraphes et adjoints, ingénieurs de Ire classe et fonctionnaires techniques de Ire classe au service des télégraphes.

b. Aux directions d'arrondissement.

Chefs de l'exploitation et adjoints; inspecteurs des télégraphes.

2» IIIme classe.

a. A la direction générale.

Chef du contrôle central des wagons, répartiteur en chef, inspecteurs de l'exploitation de IIm classe.

b. Aux directions d'arrondissement.

Inspecteurs de l'exploitation, inspecteurs de gare et adjoints, chefs de gare de Ire classe, administrateursdû service des marchandises (Baie et Zurich); administrateurs d'entrepôt de Ire classe; chef de l'administration des bateaux à vapeur; adjoints aux inspecteurs, des télégraphes.

IVme classe.

a. A la direction générale.

Chef de bureau du chef principal de l'exploitation,, chefs de bureau du contrôle central des wagons, adjoints au chef du contrôle central des wagons et au répartiteur en chef, répartiteurs de Ire et de IIm classe,, commis de Ire classe; chef de bureau de l'inspecteur en chef des télégraphes, ingénieurs de IIm classe, fonctionnaires techniques de IIm classe et techniciens de Ire et de IIm classe au service des télégraphes.

6. Aux directions d'arrondissement.

Chefs de bureau et comptables des chefs de l'exploitation, commis de Ire classe; chefs de gares de IIm et de IIIm classe, adjoints aux chefs de gares de Ire, IIm et IIIm classe, chefs, de gares de triage, souschefs de Ire et de IIm classe, chefs de station de Ire classe, chefs-receveurs, chefs de bureau des gares, chefs de bureau au service des bagages, chefs de bu-

30

reau du télégraphe, chefs aux marchandises de Ire, IIm et IIIme classe, adjoints aux chefs aux marchandises de Ire classe, chefs de quai principaux de Ire et de IIme «lasse, chefs de bureau de Ire classe et comptables de Ire classe au service des marchandises, déclarants eu douane de Ire classe; administrateurs d'entrepôt de IIme classe, adjoints aux administrateurs d'entrepôt, comptables des entrepôts; adjoint au chef de l'administration des bateaux à vapeur; techniciens de Ire et de IIme classe au service des télégraphes.

Vme classe.

a. A la direction générale.

Commis de IIme classe.

b. Aux directions d'arrondissement. ' Commis de IIme classe; receveurs de Ire et de IInie classe, chefs de station de IIme classe, commis de gave de Ire classe, receveurs aux bagages de Ire classe, télégraphistes de Ire classe, chefs de bureaux de contrôle du matériel roulant et des feuilles de route; chefs de bureau de IIme classe et comptables de IIme classe au service des marchandises, déclarants en douane de IIme -classe, remplaçants des chefs de quai principaux, commis aux marchandises de -Ire classe; commis d'entrepôt de Ire classe; chefs de train principaux; capitaines de bateau.

VIme classe, a. A la direction générale.

Commis de IIIme classe, commis techniques de Ire et de IIme classe au service des télégraphes.

81

"

b. Aux directions d'arrondissement.

Commis de IIIme classe; chefs de station de IIIme classe, commis de gare de IIme classe, receveurs de IIIme classe, receveurs aux bagages de IIme classe, télégraphistes de IIme classe, chefs de manoeuvre de Ire et de Iloee classe, contrôleurs de Ire classe du matériel roulant et des feuilles de route, portiers de Ire et de IIme classe, commis aux marchandises de IIme classe, chefs de quai de Ire classe; commis d'entrepôt de IIme classe, magasiniers d'entrepôt; chefs de train; commis techniques de Ire et .de IIme classe au service des télégraphes, surveillants des installations électriques, chefs de groupe, monteurs et magasiniers au service des télégraphes.

VIIme classe.

a. A la direction générale.

Commis de IVm classe.

6. Aux directions d'arrondissement.

Commis de IVme classe; commis de gare de IIIme classe, receveurs aux bagages de IIIme classe, télégraphistes de IIIe classe, gardes fonctionnant comme chefs de station, chefs de halte, contrôleurs de IIme classe du matériel roulant et des feuilles de route, portiers de IIIme classe, chefs d'équipe du service des bagages et du service des manoeuvres, ouvriers aux bagages et aux manoeuvres de Ire et de IIme classe, aiguilleurs de Ire et de IIme classe, gardes-barrières de Ire et de IIme classe, gardes-signaux de Ire et de IIme classe, gardes d'appareils de bloc de Ire et de IIme classe, gardes de plaques tournantes et de chariots transbordeurs de Ire et de IIme classe, lampistes de Ire

82

et de IIme classe, commissionnaires, gardes de nuit, nettoyeuses et gardiennes; commis aux marchandises de IIIme classe, facteurs, chefs de quai de IIme classe, chefs d'équipe aux marchandises de Ire et de IIme classe, ouvriers à la grande vitesse de Ire et de IIme classe, ouvriers aux marchandises de Ire et de IIme classe; commis d'entrepôt de IIIme classe, chefs d'équipe des entrepôts, ouvriers d'entrepôt de Ire et de IIme classe; conducteurs, gardes-freins; pilotes, conducteurs de bac et de remorqueur, caissiers de bateau, matelots; aides-magasiniers et ouvriers des lignes, ainsi que surveillants de l'éclairage de Ire et de IIme classe au service des télégraphes.

D. Services de la traction et des ateliers.

IIme classe.

a. A la direction générale.

Ingénieur en chef de la traction et adjoints; ingénieur en chef de la traction électrique et adjoints; ingénieurs de Ire classe, fonctionnaires techniques de Ire classe; inspecteurs de la traction de Ire classe.

b. Aux directions d'arrondissement.

Ingénieurs en chef de la traction et adjoints; chefs d'atelier de Ire et de IIme classe, adjoints aux chefs d'atelier de Ire classe.

IIIme classe.

a. A la direction générale.

Inspecteurs de la traction de IIme classe.

.

33

b. Aux directions d'arrondissement.

Inspecteurs de la traction, ingénieurs de Ire classe, fonctionnaires techniques de Ire classe, chefs de dépôt -de Ire classe; adjoints aux chefs d'atelier de IIme classe.

IVme classe.

a. A la direction générale.

Ingénieurs de IIme classe, fonctionnaires techniques de IIme classe, chef de bureau de l'ingénieur en chef de la traction, chef de bureau de l'ingénieur en -chef de la traction électrique, techniciens de Ire et de IIme classe, commis de Ire classe.

6. Aux directions d'arrondissement.

Ingénieurs de IIme classe, fonctionnaires techniques de IIme classe, chefs de bureau et comptables -des ingénieurs en chef de la traction, commis de Ire classe (y compris ceux ayant qualité de chef de magasins d'ateliers), techniciens de Ire et de IIme classe, surveillants du matériel roulant, chefs de dépôt de IIme et de IIIme classe,, adjoints aux chefs de dépôt de Ire et de IIme classe, mécaniciens principaux; chefs de bureau, teneurs de livres et comptables des ateliers, «contremaîtres de Ire et de IIme classe.

Vme classe.

a. A la direction générale.

Commis de IIme classe.

6. Aux directions d'arrondissement.

Commis de IIme classe (y compris ceux ayant quadité de chef de magasins d'ateliers), chefs-visiteurs, Feuille fédérale suisse. Année LXT. Vol. V.

3

34

contrôleurs de train, visiteurs de Ire classe; mécaniciens; chefs-ouvriers de Ire classe des ateliers.

VIme classe.

a. A la direction générale.

Commis de IIIme classe; commis techniques de Ire et de IIme classe.

b. Aux directions d'arrondissement.

Commis de IIIme classe, commis techniques de Ireet de IIme classe, visiteurs de IIme classe, mécaniciens, d'automotrice, surveillants de Ire et de IIme classe desinstallations électriques et des stations de chargement des accumulateurs, chefs-gaziers, magasiniers, aidesmagasiniers de Ire classe; chefs d'équipe de Ire classe;., chefs-ouvriers de IIme classe, monteurs et portiers desateliers; mécaniciens de bateau.

VIIme classe.

a, A la direction générale.

Commis de IVm classe.

b. Aux directions d'arrondissement.

Commis de IVme classe, commissionnaires, aidesvisiteurs, chefs d'équipe de IIme classe, ouvriers de Ire" et de IIme classe du service de la traction, gardes deplaques tournantes et de chariots-transbordeurs de Ire et de IIme classe, surveillants de l'éclairage de Ire et.

de IIme classe; chauffeurs, aides-mécaniciens pour lai traction électrique; aides-magasiniers de IIme classe, ouvriers professionnels de dépôt de Ire et de IIme classe: gardes de nuit, gaziers; chauffeurs de bateau-

85

Dispositions finales et transitoires.

Art. 12.

Les emplois qui seront créés à l'avenir par une modification du règlement pour l'exécution de la loi fédérale du 15 octobre 1897, concernant l'acquisition et l'exploitation de chemins de fer pour le compta de la Confédération, ainsi que l'organisation administrative des chemins de fer fédéraux, seront classés, et un rang leur sera assigné dans l'échelle des traitements (art. 2) conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 13.

Si une place devient vacante par suite de maladie ou de décès, l'aministration peut disposer de la jouissance du traitement attaché à cette place.

Pour les personnes qui n'ont pas droit à une pension de la caisse de pensions et de secours, la jouissance du traitement peut être accordée, suivant les circonstances particulières à chaque cas spécial, pour un laps de temps qui ne peut excéder un an.

Pour les personnes qui ont droit à une pension de la caisse de pensions et de secours, la jouissance de traitement n'est accordée qu'en cas de décès, et seulement pour un mois.

L'application de la disposition- du 2me alinéa du présent article est du ressort de la direction générale, et celle de la disposition du 3me alinéa de la direction dont relevait directement le fonctionnaire ou employé décédé.

La direction compétente désigne aussi les personnes qui ont droit à la jouissance du traitement.

Cette allocation ne peut être ni séquestrée ni saisie.

136'

Art. 14 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1910, sauf les dispositions de l'art. 1er et de l'art. 11, lesquelles ne seront applicables qu'à partir du 1er avril 1912. Un supplément extraordinaire de traitement de fr. 200 par an est accordé aux fonctionnaires et employés de la IIme à la VIIme classe inclusivement pour la période du 1er janvier 1909 au 31 décembre 1911 et un quart de ce supplément leur est accordé pour la période du 1er janvier 1912 au Si mars même année.

Ce supplément de fr. 200 sera ajouté au traitement, le 1er avril 1912, en plus de l'augmentation périodique prévue à l'art. 4 de la présente loi, pour autant que le maximum légal ne se trouve pas dépassé.

. Pour les femmes gardes-barrières, le supplément extraordinaire est fixé à fr. 50 par année.

Les fontionnaires, les employés à titre fixe et les .ouvriers à titre fixe du chemin de fer du Gothard qui ont passé au 1er mai 1909 au service des chemins de fer fédéraux continueront à bénéficier, jusqu'au 31 mars 1912, du traitement payé jusqu'au 30 avril 1909, y compris les allocations spéciales, pour autant que celles-ci leur étaient accordées en vertu de règlements, mais avec la restriction que le minimum de traitement de fr. 9000 ne pourra pas être dépassé.

Art. 15.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.

37

# S T #

Rapport

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur

le recours en grâce de Gottfried Seiler et Jean Appoloni, tous deux agriculteurs et inspecteurs du bétail, le premier à Leimiswil et le second à Oeschenbach/Bleuen, canton de Berne, condamnés pour contravention à la loi fédérale concernant les mesures à prendre contre les épizooties.

(Du 23 octobre 1909.)

Monsieur le président et messieurs, Le printemps dernier, les recourants ont, chacun en sa qualité d'inspecteur du bétail, délivré un certificat de santé pour un animal de la race bovine qui devait être mené à la.

foire hors leur arrondissement. Mais, contrairement à la loi, ils omirent de remplir la rubrique concernant la durée des certificats. Dénoncés pour cette omission, ils alléguèrent commeexcuse que la mention en question figurait dans les anciens, formulaires officiels et que l'innovation de la rubrique en blancleur avait échappé. Le juge de police d'Aarwangen les acquitta, mais la chambre d'accusation de la cour suprême du canton de Berne qualifia l'acte de quasi-délit etre les condamna chacun à 5 francs d'amende et aux frais de 1 et de 2e ins-

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi sur les traitements des fonctionnaires et employés des chemins de fer fédéraux. (Du 25 octobre 1909.)

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