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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge.

(Du 15 mars 1909.)

Monsieur le président et messieurs, Lu convention revisée pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne, conclue à Genève le 6 juillet 1906 et que vous avez approuvée le 8 avril 1907 (Ree. off., nouv. série, XXIII. 155), dispose aux articles 23, 27 et 28: Art. 23. « L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la convention. » Art. 27. « Les gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législateurs les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en

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vertu de la résente convention, de l'emblème ou de la dénomination de Croix-Rouge ou Croix de Genève, notamment dans un but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou de commerce.

« L'interdiction de l'emploi de l'emblème ou de la dénomination dont il s'agit produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à l'interdiction. » Art. 28. « Les gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et malades des armées, -ainsi que pour punir, comme nsurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la présente convention.

« Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente convention. » A teneur de l'article 30, la convention entre en vigueur pour chaque puissance six mois après le dépôt de sa ratification; comme la Suisse l'a ratifiée le 13 avril 1906, nos dispositions d'exécution doivent être mises en vigueur au plus tard le 14 octobre 1912. Mais nous jugeons désirable que la période de transition, qui doit être réservée pour les droits précédemment acquis, prenne aussi fin à cette date.

Dans notre message du 30 novembre 1906 (F. f é d . 1906, VI.

83), nous avons exposé les inconvénients qui ont provoqué l'interdiction de l'article 23 et les mesures déjà prises par d'autres Etats contre l'emploi abusif de l'emblème de la Croix-Rouge. Nous pouvons donc nous borner ici à donner quelques explications sur les diverses dispositions du projet de loi.

Les articles 1 à 5 du projet sont destinés à l'exécution de l'article 27 de la convention, les articles 6 à 8 à l'exécution de l'article 28.

Article premier. Le but principal de la loi est d'interdire, en règle générale, l'usage de l'emblème et de la dénoFeuillc fédérale suisse. Année LXI. Vol. IL

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inhiatiou de la Croix-Rouge on de la Croix do Genove, notammeut dans le commerce. Ne sont ^ autorisés ù s'en servir, d'après la convention, que « les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la convention ». En Suisse, ce sont les troupes du service sanitaire et la société centrale de la Croix-Rouge, ainsi que, d'après l'arrêté fédéral du 25 juin 1903 (Ree. off., nouy. série, XIX.

668), les société et établissements reconnus par le Conseil fédéra] comme organes auxiliaires de la société centrale.

Outre les troupes du service de santé, la société centrale suisse de la Croix-Rouge et les sociétés et établissements auxiliaires qui lui sont affiliés doivent seuls être autorisés à se servir de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge. L'article 1er du projet interdit à toutes autres personnes, individus ou associations d'employer cet emblème et cette dénomination, soit comme noni ou comme raison de commerce, soit pour indiquer que l'activité qu'ils désignent par là servirait à la Croix-Rouge ou serait en relation avec celle-ci. Cette interdiction atteint aussi l'usage commercial, que l'article 2 mentionne spécialement en raison de son importance, savoir l'emploi de l'emblème ou du nom comme marque de fabrique; ou de commerce.

L'article 2 menace d'une peine celui qui emploie indûment l'emblème ou le nom de la Croix-Rouge, soit pour désigner des marchandises, soit dans tout autre but; maintenant déjà, la Croix-Rouge ne peut être utilisée comino, marque de fabrique ou de commerce, car elle est réputée signe du domaine public, et .nul ne peut y acquérir un droit exclusif; mais cette impropi'iétc du signe à faire l'objet d'un droit ne l'empêche pas d'être inscrite dans le registre des marques. Il nous a paru utile de dire expressément que les emblèmes et dénominations analogues à ceux de la CroixRouge et pouvant être confondus avec eux sont également prohibés; des commerçants ingénieux ne manqueront pas de tenter des imitations.

La peine préAnie ne doit pas être trop élevée, car l'emploi de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge était jusqu'ici permis à tous, et l'emploi indu de ces insignes ne présente pas le même caractère de gravité que l'usurpation d'une marque qui est la propriété d'autrui.

Comme le code pénal fédéral du 4 février 1853 ne contient pas de
disposition sur la récidive proprement dite et le délai durant lequel un nouveau délit est considéré comme réci.dive, cette lacune doit être comblée dans les lois pénales spéciales de la Confédération.

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L'article 3 renvoie le juge, pour l'application, de la loi, -aux dispositions générales du code pénal fédéral sur l'application de la loi dans l'espace, la commutation des peines, les auteurs et les complices, la prescription, etc. Des dispositions analogues ont été insérées dans les autres lois de police récentes, par exemple dans la loi du 24 juin 1904 sur' la chasse, article 22, et clans la loi du 8 décembre 1905 sur la police des denrées alimentaires, article 42.

L'alinéa 2 attribue la poursuite pénale et le jugement aux cantons; la dévolution des amendes et l'impartition des frais sont réglées par l'article 157 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire.

Article 4. Comme dans les lois sur les marques de fabrique et de commerce (article 32), sur les dessins et modèles (article 29) et sur les brevets d'invention (article 44), il y a lieu de disposer que les indications illicites sur des marchandises et emballages seront détruites par décision du juge, même en l'absence de toute poursuite civile ou pénale.

Article 5. Tandis que jusqu'ici l'inscription d'une raison de commerce, l'enregistrement d'une marque ou le dépôt d'un dessin ou d'un modèle contenant l'emblème ou le nom de la Croix-Rouge étaient possibles, mais inopérants eu droit, ils doivent maintenant être interdits, car l'usage de ces signes est prohibé. Pour le cas où des dessins, modèles ou marques ·contraires à la. loi auraient été enregistrés par erreur, l'enregistrement, ne pouvant être modifié après coup par le bureau, il convient d'attribuer au département fédéral compétent le droit d'ordonner la radiation, comme l'article 14, chiffre 2, de la loi du 26 septembre 1890 le prescrit déjà ponr certaines marques de fabrique et de commerce.

Article 6. Le code pénal militaire, du 27 août 1851, contient des dispositions suffisantes contre le pillage et les mauvais traitements exercés envers des soldats malades ou blessés; les articles 109 à 114 frappent d'une peine les lésions corporelles, les a.rticles 131 à 140 le vol et le brigandage et les articles 143 à 149 la maraude et le pillage, notamment le pillage de personnes, les sévices et blessures envers les personnes pillées. En revanche, ni les dispositions du code pénal militaire sur la, fraude (articles 153 à 158) et sur le port illicite des insignes d'un grade ou d'une décoration
(articles 89, 92 et 166, chiffre 25) ni l'ordonnance du 29 octobre 1875 sur le port de l'uniforme militaire et de signes distinctifs de grade en dehors du service (organisation militaire, article 91, ali-

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néa 2) ne fournissent une protection suffisante contre l'usageabusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers, comme l'exige l'article 28 de la convention de Genève.

L'article 6 du projet va un peu plus loin que la convention en d'exigé, en punissant, d'une façon générale, l'emploi abusif de l'emblème ou du nom de la Croix-Rouge par des militaires en temps de guerre; en fait, on peut abuser de l'emblème aussi bien en l'appliquant sur des véhicules ou contre des maisons qu'en arborant le drapeau ou en portant le brassard. En revanche, il nous paraît indiqué de ne poursuivre que disciplinairement les infractions légères, de même que l'emploi abusif en temps de paix.

Article 7. En ce qui concerne la répression des infractions commises par des civils, nous nous sommes limités aux dispositions exigées par la. convention, attendu qu'elles permettent de réprimer tous les abus vraiment dangereux.

L'article 8 soumet à la juridiction militaire ]es délits prévus par les deux articles précédents; pour les militaires, cela résultait déjà de l'article 1er de la loi du 28 juin 1889 sur .l'organisation judiciaire pour l'armée fédérale, mais non pour les civils.

Le deuxième alinéa renvoie le juge, pour les dispositions générales, à la première partie du code pénal militaire; les dispositions complémentaires de l'article 2, alinéa 2, de l'article 3, alinéa 2, et de l'article 4 du projet sont ici sans objet.

Article 9. Dans l'idée que ]e projet acquerra force de loi au cours de l'année 1910, nous avons prévu que la loi entrerait en vigueur le 1er janvier 1911. A partir de cette date, tout usage de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge contraire aux articles 1er et 2, sera interdit. Cependant, pour laisser aux sociétés et aux maisons de commerce le temps de modifier les dénominations, raisons de commerce, marques, dessins et modèles dont elles se sont servies jusqu'ici, un délai leur est accordé jusqu'au 1er octobre 1912 pour procéder aux modifications exigées par la loi.

Berne, le 15 mars 1909.

Au nom du Conseil fédéral suisse f Le président de la Confédération, DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération, RlNGIER.

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IProjet.

Loi fédérale concernant

ia protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En exécution des articles 23, 27 et 28 de la conveiitio» du 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des Vtessés et malades dans les armées en campagne; En application des arti'cles 20, 60 et 64bls de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 15 mars 1909, décrète: Article premier. Ne sont autorisés à employer l'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève, comme nom ou pour la désignation de leur activité en dehors du service sanitaire de l'armée, que la société centrale suisse de la Croix-Rouge et les sociétés et établissements re

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connus par le Conseil fédéral comme organes auxiliaires de la société centrale.

Art. 2. Quiconque, sans avoir droit à l'emploi de l'emblème de la croix rouge sur fond blanc ou des mots Croix-Rouge ou Croix de .Genève, aura appliqué cet emblème ou ces mots, ou des emblèmes ou mots analogues pouvant prêter à confusion, sur des marchandises ou sur leur emballage, ou aura vendu, mis eu vente ou en circulation des marchandises ainsi marquées, ou aura employé indûment de quelque autre manière cet emblème ou ces mots, sera puni de l'amende jusqu'à 500 francs ou de l'emprisonnement jusqu'à un mois, ou de l'amende et de l'emprisonnement dans ces limites.

Ces peines pourront être élevées jusqu'au double eu cas de récidive. Il ne sera pas tenu compte de la récidive lorsque trois ans se seront écoulés depuis que la dernière condamnation pour infraction à cette loi aura passé en force de chose jugée.

Art. 3. Les dispositions générales de la première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 s'appliquent par analogie aux infractions prévues par la présente loi.

La poursuite pénale et le jugement des infractions à cette loi sont du ressort des cantons.

Art. 4. L'autorité compétente ordonnera la saisie des produits et des emballages marqués contrairement aux dispositions de cette loi.

Même en cas d'acquittement, le tribunal ordonnera la destruction des signes illégaux.

Après destruction des signes, les produits saisis seront restitués à leur propriétaire contre paiement

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des frais et, en cas de condamnation, contre paiement de l'amende.

Art. 5. Les raisons de commerce et les noms d'associations dont l'usage est interdit à, teneur des articles 1er et 2 ne pourront être inscrits sur le registre du commerce.

De même, l'enregistrement et le dépôt des marques de fabrique et de commerce, ainsi que des dessins et modèles industriels contraires à la présente loi, sera refusé. Lorsque l'enregistrement d'une pareille marque, ou le dépôt d'un pareil dessin ou modèle, aura été admis par erreur, le département fédéral auquel incombe la surveillance de l'office d'enregistrement ou de dépôt pourra ordonner la radiation de la marque ou l'annulation du dépôt.

Art. 6. Les militaires qui, en temps de guerre, emploieront indûment l'emblème de la croix rouge sur fond blanc ou les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève seront punis de l'emprisonnement jusqu'à 6 mois.

Dans les cas de peu de gravité, le coupable ne sera puni que disciplinairement.

Art. 7. Les civils qui, en temps de guerre, emploieront indûment .le drapeau ou le brassard de la CroixRouge seront punis de l'emprisonnement jusqu'à six mois.

Art. 8. Les infractions à l'article 6 qui ne seront pas punies par la voie disciplinaire et les infractions à l'article 7 seront jugées par les tribunaux militaires.

Dans ce cas, les dispositions de la première partie du code pénal pour les troupes fédérales, du 27 août 1851, seront applicables par analogie.

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Art. 9. La présente loi entrera eu vigueur le 1er janvier 1911.

Les noms d'associations ou d'établissements et .les raisons de commerce acquis avant le 1er janvier 1911 et contraires à la présente loi devront être modifiés avant le 1er octobre 1912.

L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ou le dépôt d'un dessin ou modèle industriel contraires à la présente loi seront réputés caducs à partir du 1er octobre 1912. Dès cette époque, les autorités préposées au registre du commerce devront provoquer la modification ou la radiation des raisons de commerce contraires aux dispositions de cette loi.

Art. 10. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le buget des chemins de fer fédéraux, Ve arrondissement (ancien chemin de fer du Gothard), pour l'année 1909, du 1er mai au 31 décembre.


(Du 16 mars 1909.)

Monsieur le président et messieurs, Dans le budget des chemins de fer fédéraux pour l'année 1909, que nous vous avons soumis avec notre message du 23 octobre 1908 (F. féd. de 1908, V. 17), il.n'est pas tenu compte des recettes et des dépenses du futur Ve arrondissement des chemins de fer fédéraux, c'est-à-dire des lignes du chemin de fer du Gothard, dont la Confédération prendra possession le 1er mai prochain. Le motif en est que le conseil d'administration se proposait d'élaborer un projet distinct pour ce nouvel arrondissement.

Avec son rapport du 4 mars 1909, le conseil d'administration nous adresse un budget supplémentaire des chemins de fer fédéraux pour 1909, lequel comprend les budgets suivants, savoir:

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge. (Du 15 mars 1909.)

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1909

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2

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12

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.03.1909

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274-283

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