Décision concernant le jeu automatique Cherry Ball II version 1.02 La Commission fédérale des maisons de jeu a décidé en date du 17 décembre 2014: 1.

Le jeu automatique Cherry Ball II version 1.02 est qualifié d'appareil à sous servant aux jeux d'adresse au sens de l'art. 3, al. 3, de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52).

2.

L'installation et l'exploitation du jeu automatique Cherry Ball II version 1.02 sont autorisées, sous réserve d'autres dispositions légales et d'autres obligations.

3.

Chaque modification de l'appareil ou du jeu automatique doit être soumise préalablement à l'analyse et à l'approbation de la Commission fédérale des maisons de jeu.

4.

Les frais de procédure, par 4350 francs, sont mis à la charge de Peter Schorno. Ce montant devra être acquitté dans les trente jours dès l'entrée en force de la présente décision. Une facture sera envoyée séparément à cette fin.

5.

Un éventuel recours contre les ch. 1 à 3 de la présente décision n'aura pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 55 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).

6.

Cette décision est communiquée aux cantons et publiée dans la Feuille fédérale.

7.

Notification à: Peter Schorno, Hechtweg 5, 8808 Pfäffikon

Il peut être interjeté recours contre la présente décision dans les 30 jours dès sa notification, en s'adressant par écrit au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci doit y joindre l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52, al. 1, PA).

13 janvier 2015

2014-3369

Commission fédérale des maisons de jeu

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