Circulaire de la Chancellerie fédérale concernant l'exercice des droits politiques des Suisses de l'étranger du 7 octobre 2015

Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat, Mesdames et Messieurs les Chanceliers d'Etat, Le 7 octobre 2015, le Conseil fédéral a décidé que la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr; RS 195.1; RO 2015 3857) et l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (OSEtr; RS 195.11; RO 2015 3879) entreraient en vigueur le 1er novembre 2015. La présente circulaire a pour but de garantir l'exécution uniforme des nouvelles dispositions dans le domaine des droits politiques (art. 15 à 21 LSEtr; art. 2 et 7 à 14 OSEtr).

1. Inscription au registre des électeurs a.

L'OSEtr détermine, à l'al. 3 de son art. 7, les indications que les Suisses de l'étranger doivent fournir lors de l'inscription nécessaire à l'exercice des droits politiques. Cette disposition comporte deux nouveautés par rapport au droit en vigueur. D'une part, il s'agit de l'indication du sexe (let. c). Cette information doit être inscrite dans le registre des électeurs et peut être utilisée à des fins statistiques. D'autre part, les Suisses de l'étranger doivent indiquer leur ancien domicile politique en Suisse s'il diffère de leur dernière commune de domicile (let. e). L'indication n'est pas inscrite dans le registre des électeurs, mais la commune de vote doit faire en sorte, avant l'inscription de la personne considérée au registre des électeurs, que cette dernière ne soit plus inscrite dans le registre des électeurs de l'ancien domicile politique.

Un tel contrôle est en outre nécessaire si la commune de vote dispose d'indications selon lesquelles le Suisse de l'étranger pourrait déjà être inscrit dans un autre registre.

b.

A compter de l'entrée en vigueur de la LSEtr, les Suisses de l'étranger perdront le privilège de pouvoir choisir librement leur commune de vote en Suisse. Ils auront ainsi les mêmes droits que les électeurs en Suisse. La commune de vote se déterminera uniquement en fonction de l'art. 18, al. 1 et 2, LSEtr. La nouvelle réglementation s'appliquera exclusivement aux nouvelles inscriptions. Les informations figurant actuellement dans le registre des électeurs ne seront pas adaptées.

c.

Si les conditions d'une inscription au registre des électeurs ne sont pas remplies, la commune de vote en informe la personne concernée et la représentation par une notification dûment motivée, en vertu de l'art. 9, al. 3, OSEtr.

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Cette communication doit tenir compte du droit de la personne concernée à être entendue. La décision ultérieure de ne pas inscrire le Suisse de l'étranger au registre des électeurs peut faire l'objet d'un recours ordinaire en vertu des art. 77 ss de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP; RS 161.1). Ce sera par conséquent le gouvernement cantonal qui statuera en première instance sur un éventuel recours (art. 15, al. 1, LSEtr en relation avec l'art. 77, al. 1, let. a, LDP). La décision du gouvernement cantonal, quant à elle, pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 80, al. 1, LDP.

2. Radiation du registre des électeurs A compter de l'entrée en vigueur de la LSEtr, les électeurs suisses de l'étranger n'auront plus besoin de s'annoncer à intervalles réguliers, comme c'est le cas aujourd'hui. Pour faire en sorte que les inscriptions au registre des électeurs soient à jour, on a étendu les motifs de radiation du registre des électeurs, qui figurent désormais tous à l'art. 11 OSEtr. Le matériel de vote est considéré comme ne pouvant pas être délivré à son destinataire, au sens de l'art. 19, al. 3, LSEtr, en relation avec l'art. 11, al. 1, let. d, OSEtr, s'il est renvoyé à l'expéditeur, trois fois de suite, assorti de la mention selon laquelle il n'a pas pu être délivré à son destinataire. Dans ce cas, la personne concernée doit être radiée du registre des électeurs, peu importe que le renvoi du matériel de vote concerne un scrutin fédéral, cantonal ou communal.

3. Exercice des droits politiques a.

L'OSEtr continue d'exiger que le matériel de vote soit envoyé à l'adresse à l'étranger du Suisse de l'étranger. En règle générale, il s'agit de l'adresse où il habite. A titre exceptionnel, il peut toutefois être opportun d'envoyer le matériel de vote à une adresse à l'étranger qui diffère de celle du domicile.

C'est notamment le cas quand la poste du pays concerné ne dessert pas ­ ou dessert insuffisamment ­ certaines régions ou certaines localités périphériques. La Poste Suisse tient une liste des restrictions de circulation dans les services postaux internationaux. La liste peut fournir des informations sur l'existence d'une situation exceptionnelle. Actualisée en permanence, elle peut être consultée à l'adresse suivante: https://service.post.ch/vgkklp/info/informationen/ Verkehrseinschraenkungen?lang=fr.

b.

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Les Suisses de l'étranger dépendent de l'acheminement à temps du matériel de vote, d'autant plus que le renvoi de leur bulletin de vote prend du temps.

C'est la raison pour laquelle l'art. 12, al. 3, OSEtr prescrit que les communes de vote doivent envoyer le matériel de vote avant la date de l'envoi officiel en Suisse. Pour que les Suisses de l'étranger puissent effectivement exercer leurs droits politiques, les communes de vote sont en outre tenues d'envoyer le matériel de vote toujours en courrier A (prioritaire) (voir à ce propos la FF 2008 6852).

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4. Autres dispositions d'exécution L'entrée en vigueur de la LSEtr et de l'OSEtr ira de pair avec l'abrogation de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger, mais aussi de l'ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger.

Les cantons donneront aux autorités d'exécution compétentes en vertu du droit cantonal (communes, chefs-lieux ou services cantonaux d'exécution) des instructions sur la manière d'exécuter la LSEtr et l'OSEtr, et ils leur transmettront la présente circulaire.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat, Mesdames et Messieurs les Chanceliers d'Etat, l'assurance de notre haute considération.

7 octobre 2015

Chancellerie fédérale: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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