Loi sur les amendes d'ordre

Projet

(LAO) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 décembre 20142, arrête:

Art. 1

Principes

Est sanctionné par une amende d'ordre dans une procédure simplifiée (procédure de l'amende d'ordre) quiconque commet une contravention:

1

a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

prévue dans une des lois suivantes: 1. loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers3, 2. loi du 26 juin 1998 sur l'asile4, 3. loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale5, 4. loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage6, 5. loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes7, 6. loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool8, 7. loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)9, 8. loi fédérale du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA)10, 9. loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure11, 10. loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement12, 11. loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires13,

RS 101 FF 2015 909 RS 142.20 RS 142.31 RS 241 RS 451 RS 514.54 RS 680 RS 741.01 RS 741.71 RS 747.201 RS 814.01 RS 817.0

2014-0282

943

Loi sur les amendes d'ordre

12. loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif14, 13. loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)15, 14. loi du 4 octobre 1991 sur les forêts16, 15. loi du 20 juin 1986 sur la chasse17, 16. loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche18, 17. loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant19, ou b.

prévue dans une ordonnance d'exécution des lois citées à la let. a, ch. 1 à 12 et 14 à 17.

La procédure de l'amende d'ordre n'est applicable qu'aux contraventions figurant dans les listes établies en vertu de l'art. 15.

2

3 Elle n'est pas applicable aux contraventions qui sont poursuivies et jugées en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif20.

4

Le montant maximal de l'amende d'ordre est de 300 francs.

5

Les antécédents et la situation personnelle du prévenu ne sont pas pris en compte.

Art. 2

Organes compétents

L'amende d'ordre est perçue par les organes de police et les autorités chargés de l'application des lois visées à l'art. 1, al. 1, let. a, et des ordonnances d'exécution de ces lois. Les cantons désignent les organes compétents pour la percevoir.

1

Dans les cas où le droit fédéral lui attribue des compétences de contrôle dans les domaines visés à l'art. 1, al. 1, let. a, l'Administration fédérale des douanes (AFD) est autorisée à percevoir des amendes d'ordre en cas d'infraction. Elle transmet le dossier à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque l'amende d'ordre n'est pas payée immédiatement.

2

3

Le représentant de l'organe compétent doit justifier de sa qualité envers le prévenu.

Art. 3

Conditions

La procédure de l'amende d'ordre s'applique aux infractions constatées directement par le représentant de l'organe compétent.

1

2 Elle s'applique également aux infractions à la LCR21 et à ses ordonnances d'exécution constatées au moyen d'une installation automatique de surveillance répondant aux exigences de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie22.

14 15 16 17 18 19 20 21 22

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RS 818.31 RS 812.121 RS 921.0 RS 922.0 RS 923.0 RS 943.1 RS 313.0 RS 741.01 RS 941.20

Loi sur les amendes d'ordre

Art. 4

Exceptions

La présente loi ne s'applique pas aux infractions commises par une personne âgée de moins de 15 ans au moment des faits; l'al. 2 est réservé.

1

Les infractions à la LStup23 (art. 1, al. 1, let. a, ch. 13) ne sont pas sanctionnées dans la procédure de l'amende d'ordre lorsqu'elles sont commises par une personne âgée de moins de 18 ans au moment des faits.

2

3

Les infractions ne sont pas non plus sanctionnées dans la procédure de l'amende: a.

lorsque le prévenu a mis en danger ou blessé une personne ou causé un dommage en commettant l'acte punissable;

b.

lorsque le prévenu se voit simultanément reprocher d'avoir commis un acte punissable qui ne figure pas dans une des listes établies en vertu de l'art. 15;

c.

lorsque le prévenu s'oppose à la procédure de l'amende d'ordre pour tout ou partie des infractions qui lui sont reprochées;

d.

lorsque le code de procédure pénale24 exige des actes de procédure qui ne sont pas mentionnés dans la présente loi.

Art. 5

Concours d'infractions

Lorsqu'une personne commet simultanément plusieurs contraventions auxquelles s'applique la procédure de l'amende d'ordre, les montants des amendes correspondantes sont additionnés et une amende globale est infligée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions lorsque deux dispositions ou plus visent le même effet.

1

Si le montant escompté de l'amende globale excède 600 francs, tous les actes punissables sont jugés dans la procédure pénale ordinaire.

2

Art. 6

Procédure en général

Si le prévenu est intercepté ou appréhendé en flagrant délit, il peut payer l'amende immédiatement ou dans un délai de 30 jours (délai de réflexion).

1

S'il paie l'amende immédiatement, il reçoit une quittance ne mentionnant pas son nom.

2

S'il ne paie pas l'amende immédiatement, il doit justifier de son identité et reçoit un formulaire prévoyant un délai de réflexion et un bulletin de versement. Le représentant de l'organe compétent conserve une copie du formulaire. Si le prévenu paie l'amende dans le délai prescrit, la copie est détruite.

3

4 S'il ne paie pas l'amende dans le délai prescrit, une procédure pénale ordinaire est menée.

S'il n'a pas été intercepté ou appréhendé en flagrant délit, une procédure pénale ordinaire est menée. L'art. 7 est réservé.

5

23 24

RS 812.121 RS 312.0

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Loi sur les amendes d'ordre

Les dispositions régissant la notification de jugements, de prononcés administratifs ou d'ordonnances de non-lieu ne s'appliquent pas dans la procédure de l'amende d'ordre.

6

Art. 7

Responsabilité du détenteur du véhicule

Si le conducteur d'un véhicule n'a pas été intercepté ou appréhendé en flagrant délit d'infraction à la LCR25, à une de ses ordonnances d'exécution ou à la LVA26, l'amende est établie au nom du détenteur du véhicule figurant dans le permis de circulation.

1

L'amende est notifiée par écrit au détenteur du véhicule figurant dans le permis de circulation. Le détenteur du véhicule a 30 jours pour la payer.

2

3 S'il ne paie pas l'amende dans le délai prescrit, une procédure pénale ordinaire est menée.

S'il communique le nom et l'adresse de la personne qui a commis l'acte punissable, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est menée à l'encontre de cette personne.

4

Si l'identité de la personne qui a commis l'acte punissable ne peut être établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de 30 jours pour payer l'amende, sauf s'il peut faire valoir de manière convaincante dans la procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu'il avait pris toutes mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher.

5

Art. 8

Saisie et confiscation

Lors de la perception de l'amende d'ordre, les objets et valeurs patrimoniales qui doivent être confisqués en vertu des art. 69 et 70 du code pénal27 sont saisis.

1

Les objets et valeurs patrimoniales saisis sont réputés confisqués une fois l'amende payée.

2

Art. 9 1

Formulaires

La quittance de l'amende d'ordre contient les indications suivantes: a.

le nom de l'organe compétent;

b.

la date, l'heure et le lieu de l'infraction;

c.

l'infraction commise;

d.

le montant de l'amende;

e.

la description des objets et valeurs patrimoniales éventuellement confisqués;

f.

le lieu et la date de l'établissement de la quittance;

g.

le nom et le prénom de la personne ayant établi la quittance.

25 26 27

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RS 741.01 RS 741.71 RS 311.0

Loi sur les amendes d'ordre

2

Le formulaire prévoyant un délai de réflexion contient les indications suivantes: a.

les nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine et lieu de résidence du prévenu;

b.

la date de la remise du formulaire;

c.

l'indication qu'une procédure pénale ordinaire sera menée faute de paiement dans les 30 jours, sous réserve de la let. d;

d.

l'indication que le montant déposé est imputé sur l'amende d'ordre, si le prévenu accepte expressément celle-ci dans les 30 jours ou que le délai de réflexion n'est pas utilisé;

e.

la désignation de l'organe compétent (art. 2);

f.

la date, l'heure et le lieu de l'infraction;

g.

l'infraction commise;

h.

le montant de l'amende;

i.

la description des objets et valeurs patrimoniales éventuellement confisqués;

j.

le lieu et la date de l'établissement du formulaire;

k.

le nom et le prénom de la personne ayant établi le formulaire.

Dans les cas visés à l'art. 7, le formulaire prévoyant un délai de réflexion peut être placé directement sur le véhicule à l'intention du conducteur. Il contient l'immatriculation du véhicule au lieu des indications prévues à l'al. 2, let. a.

3

Art. 10

Prévenus non domiciliés en Suisse

Tout prévenu non domicilié en Suisse qui ne paie pas l'amende immédiatement doit déposer le montant correspondant ou fournir une autre sûreté appropriée.

1

Lorsque le délai de réflexion prévu à l'art. 6, al. 1, n'est pas utilisé ou que le prévenu accepte expressément l'amende d'ordre pendant ce délai, le montant déposé est imputé sur l'amende. L'amende est considérée comme payée.

2

Art. 11

Force de chose jugée

Une fois l'amende payée ou son montant imputé, elle a force de chose jugée.

Art. 12

Frais

Il n'est pas perçu de frais dans la procédure de l'amende d'ordre.

Art. 13

Opposition à la procédure de l'amende d'ordre

Le représentant de l'organe compétent est tenu d'informer le prévenu qu'il peut s'opposer à la procédure de l'amende d'ordre.

1

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Loi sur les amendes d'ordre

Si le prévenu s'oppose à la procédure de l'amende d'ordre, une procédure pénale ordinaire est menée; l'art. 15, al. 3, LVA28 est réservé.

2

Art. 14

Amende d'ordre infligée dans la procédure pénale ordinaire

Une amende d'ordre peut également être infligée dans la procédure pénale ordinaire.

Art. 15

Exécution de la loi

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral établit la liste des contraventions sanctionnées par une amende d'ordre et fixe le montant des amendes.

Art. 16

Abrogation et modification d'autres actes

L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.

Art. 17

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

28

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RS 741.71

Loi sur les amendes d'ordre

Annexe (art. 16)

Abrogation et modification d'autres actes I La loi du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre29 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code de procédure pénale30 Art. 23, al. 1, let. e 1

Les infractions suivantes au CP31 sont soumises à la juridiction fédérale: e.

les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papiermonnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;

2. Loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière32 Art. 12

Sûreté

Si une personne non domiciliée en Suisse conteste, lors d'un contrôle, l'assujettissement à la redevance ou qu'elle ne paie pas immédiatement la redevance, elle doit déposer les montants correspondants ou fournir une autre sûreté appropriée.

Art. 14, titre et al. 2 Délits et contraventions 2

Abrogé

29 30 31 32

RO 1972 742, 1996 1075, 2006 3545, 2012 6291, 2013 4669 RS 312.0 RS 311.0 RS 741.71

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Loi sur les amendes d'ordre

Art. 15

Poursuite pénale par l'AFD

L'AFD poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, let. a). Les infractions à l'art. 245 du code pénal33 sont poursuivies et jugées par les cantons.

1

2

La procédure est régie par la loi du ... sur les amendes d'ordre34.

Si le prévenu refuse la procédure de l'amende d'ordre ou qu'il ne paie pas l'amende dans un délai de 30 jours, l'AFD poursuit et juge la contravention conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif35.

3

Art. 16, al. 2 et 3 Abrogés Art. 18, al. 3 Le Département fédéral des finances peut, par contrat, transmettre à des tiers, entièrement ou partiellement, le contrôle et la poursuite pénale dans la procédure de l'amende d'ordre.

3

3. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants36 Art. 28b à 28l Abrogés

33 34 35 36

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RS 311.0 FF 2015 943 RS 313.0 RS 812.121