Loi fédérale sur les jeux d'argent

Projet

(LJAr) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 106 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 20152, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.

1

2

Elle ne s'applique pas: a.

aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;

b.

aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;

c.

aux compétitions sportives;

d.

aux loteries et aux jeux d'adresse qui sont destinés à promouvoir les ventes et auxquels il est aussi possible de participer gratuitement aux mêmes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;

e.

aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers3.

Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4.

3

1 2 3 4

RS 101 FF 2015 7627 RS 956.1 RS 241

2015-1500

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Art. 2

But

La présente loi vise: a.

à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;

b.

à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;

c.

à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;

d.

à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent;

b.

loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue;

c.

paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif;

d.

jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur;

e.

jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne;

f.

jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker);

g.

jeux de casino: les jeux d'argent, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure, auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes.

Art. 4

Autorisation ou concession

Toute personne qui souhaite exploiter des jeux d'argent doit détenir une autorisation ou une concession. L'autorisation ou la concession ne sont valables qu'en Suisse.

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Chapitre 2 Section 1

Maisons de jeu Concessions

Art. 5

Obligation de détenir une concession

Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession.

1

La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne.

2

3

Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions.

Art. 6

Types de concessions

Le Conseil fédéral peut attribuer aux maisons de jeu les types de concessions suivants:

1

a.

concession A;

b.

concession B.

Il peut limiter le nombre et les types de jeux proposés dans les maisons de jeu bénéficiant d'une concession B, ainsi que le montant des mises et des gains, et fixer des conditions d'exploitation particulières pour les systèmes de jackpot.

2

3

Seuls les titulaires d'une concession A peuvent utiliser le terme «Grand Casino».

Art. 7

Lieux d'implantation

Les maisons de jeu doivent être réparties autant que possible de façon équilibrée entre les régions intéressées.

Art. 8 1

Conditions

Une concession peut être octroyée: a.

si le requérant: 1. est une société anonyme de droit suisse dont le capital est divisé en actions nominatives, 2. présente un programme de mesures de sécurité et un programme de mesures sociales, 3. produit des calculs de rentabilité établissant de manière crédible que la maison de jeu projetée est économiquement viable, 4. expose les mesures qu'il entend prendre pour permettre la taxation correcte de l'impôt sur les maisons de jeu, et 5. établit dans un rapport l'utilité économique de la maison de jeu pour la région d'implantation;

b.

si le requérant, ses principaux partenaires commerciaux, leurs ayants droit économiques, ainsi que les porteurs de parts et leurs ayants droit économiques: 7771

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1.

2.

2

jouissent d'une bonne réputation, et offrent la garantie d'une activité commerciale irréprochable et d'une gestion indépendante;

c.

si le requérant, les porteurs de parts, leurs ayants droit économiques et, sur demande de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), leurs principaux partenaires commerciaux disposent de moyens financiers propres suffisants et établissent l'origine licite des fonds à disposition;

d.

si les statuts, l'organisation structurelle et fonctionnelle ainsi que les relations contractuelles garantissent une gestion irréprochable et indépendante de la maison de jeu; et

e.

si le canton et la commune d'implantation sont favorables à l'implantation d'une maison de jeu.

La concession fixe les conditions et les charges.

Art. 9

Conditions applicables à l'exploitation de jeux de casino en ligne

Le Conseil fédéral étend la concession au droit d'exploiter des jeux de casino en ligne si le requérant remplit également pour cette offre les conditions visées à l'art. 8, al. 1, let. a, ch. 1 à 4, et b à d. La demande d'extension de la concession peut être déposée pendant la durée de la concession.

Art. 10

Procédure

Les demandes de concession doivent être adressées à la CFMJ, qui les transmet au Conseil fédéral.

1

La CFMJ publie les demandes de concession dans la Feuille fédérale et dans la feuille officielle du canton d'implantation de la maison de jeu.

2

3

Elle instruit la procédure avec célérité et consulte les milieux intéressés.

Elle soumet une proposition au Département fédéral de justice et police (DFJP), qui la transmet au Conseil fédéral.

4

Art. 11 1

Décision

Le Conseil fédéral statue sur l'octroi de la concession.

La concession est publiée dans la Feuille fédérale et dans la feuille officielle du canton d'implantation de la maison de jeu.

2

Art. 12

Durée de validité, prolongation ou renouvellement

La durée de validité de la concession est de 20 ans. Si des circonstances particulières le justifient, le Conseil fédéral peut prévoir une durée supérieure ou inférieure.

Il peut en particulier prévoir une durée inférieure pour l'extension de la concession au droit d'exploiter des jeux de casino en ligne.

1

2

La concession peut être prolongée ou renouvelée.

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Le recours contre une décision de prolongation ou de renouvellement d'une concession n'a pas d'effet suspensif.

3

Art. 13

Obligation de communiquer

Le titulaire de la concession communique à la CFMJ: a.

toute modification de faits pertinents relatifs aux conditions d'octroi de la concession;

b.

le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse des actionnaires qui détiennent plus de 5 % du capital-actions ou des voix;

c.

tout changement de la participation au capital ou du pourcentage des voix, ou des informations concernant l'identité visées à la let. b.

Art. 14

Transmissibilité

La concession n'est pas transmissible. Tout acte juridique qui est contraire à cette interdiction ou vise à la contourner est nul.

Art. 15 1

Retrait, restriction, suspension

La CFMJ retire la concession: a.

si certaines des conditions essentielles qui étaient attachées à son attribution ne sont plus remplies; ou

b.

si le titulaire de la concession: 1. a obtenu la concession en donnant des indications incomplètes ou inexacte, 2. n'a pas commencé l'exploitation dans le délai fixé par la concession, 3. cesse l'exploitation pendant une durée relativement longue, à moins qu'il ne soit empêché de poursuivre l'exploitation pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Elle retire également la concession si le titulaire de la concession ou une des personnes auxquelles il a confié la gestion de la maison de jeu:

2

a.

contrevient de manière grave ou répétée à la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou à la concession;

b.

utilise la concession à des fins illicites.

Dans les cas de moindre gravité, la CFMJ peut suspendre la concession, la restreindre ou la soumettre à des conditions et charges supplémentaires.

3

Si la concession est retirée, la CFMJ peut ordonner la dissolution de la société anonyme; elle nomme le liquidateur et surveille son activité.

4

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Section 2

Offre de jeux

Art. 16

Obligation de détenir une autorisation

Le titulaire de la concession doit obtenir une autorisation de la CFMJ pour chacun des jeux de casino qu'il entend exploiter.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir une une procédure d'autorisation simplifiée pour les modifications mineures apportées à un jeu.

2

La CFMJ peut autoriser également le titulaire de la concession à organiser des petits tournois de poker.

3

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure la CFMJ peut autoriser les maisons de jeu à collaborer avec d'autres exploitants de jeux de casino en Suisse et à l'étranger.

4

Art. 17

Exigences

Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière sûre et transparente.

1

Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de mesures appropriées de protection contre le jeu excessif.

2

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en oeuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau international.

3

Art. 18

Indications et documents

Dans la demande d'autorisation, la maison de jeu fournit des indications établissant que les exigences fixées à l'art. 17 sont respectées.

1

La maison de jeu qui souhaite exploiter un jeu de casino automatisé ou en ligne fournit à la CFMJ un certificat d'un organisme de vérification accrédité attestant la conformité du jeu aux prescriptions techniques.

2

La maison de jeu n'est pas tenue de fournir les indications et les documents visés aux al. 1 et 2 si elle peut apporter la preuve qu'ils ont déjà été fournis auparavant dans le cadre d'une autre procédure.

3

Art. 19

Systèmes de jackpot

Les maisons de jeu peuvent établir une connexion entre les jeux de casino de l'établissement et avec ceux d'autres maisons de jeu afin de former des jackpots. Le Conseil fédéral fixe les conditions d'exploitation.

Art. 20

Consultation

Avant de rendre sa décision sur la qualification d'un jeu comme jeu de casino, la CFMJ consulte l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution (autorité intercantonale). En cas de divergences, les deux autorités procèdent à un échange de

1

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vues. Si l'échange de vues n'aboutit pas, elles soumettent le cas à l'organe de coordination (art. 110).

La CFMJ peut renoncer à consulter l'autorité intercantonale avant de rendre une décision de routine.

2

Chapitre 3 Section 1

Jeux de grande envergure Autorisation d'exploitant

Art. 21

Obligation de détenir une autorisation

Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation d'exploitant de l'autorité intercantonale.

Art. 22 1

2

Conditions

L'autorisation d'exploitant peut être délivrée si l'exploitant: a.

est une personne morale de droit suisse;

b.

jouit d'une bonne réputation;

c.

expose sa situation économique;

d.

déclare d'éventuelles participations, notamment financières, dans d'autres entreprises;

e.

établit l'origine licite des fonds à disposition;

f.

garantit une gestion irréprochable et indépendante;

g.

dispose de moyens financiers suffisants et garantit le paiement des gains aux joueurs;

h.

se dote d'un programme de mesures de sécurité et d'un programme de mesures sociales; et

i.

s'assure que les frais d'exploitation, notamment les frais de publicité, sont dans un rapport approprié avec les moyens affectés aux buts d'utilité publique.

L'al. 1, let. i, ne s'applique pas aux jeux d'adresse.

Art. 23

Nombre d'exploitants

Les cantons déterminent le nombre maximal d'exploitants de loteries et de paris sportifs.

1

Ils peuvent en outre désigner en la forme légale les sociétés auxquelles l'autorité intercantonale peut délivrer une autorisation pour l'exploitation de loteries et de paris sportifs, pour autant que les conditions d'autorisation soient réunies.

2

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Section 2

Autorisation de jeu

Art. 24

Obligation de détenir une autorisation

Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation de jeu de l'autorité intercantonale.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'autorisation simplifiée pour les modifications mineures apportées à un jeu.

2

Art. 25 1

Conditions

L'autorisation d'exploitation d'un jeu de grande envergure peut être délivrée si: a.

le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente;

b.

l'exploitant prévoit des mesures appropriées de protection contre le jeu excessif;

c.

l'exploitant affecte les bénéfices nets à des buts d'utilité publique, sauf lorsque le jeu est un jeu d'adresse.

Les paris sportifs ne peuvent pas porter sur des évènements sportifs dont les participants sont en majorité des mineurs.

2

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure l'autorité intercantonale d'exécution peut autoriser l'exploitant de jeux de grande envergure à collaborer avec d'autres exploitants de jeux de grande envergure en Suisse et à l'étranger.

3

Art. 26

Demande

Dans la demande d'autorisation de jeu, l'exploitant fournit des indications sur: a.

la conception et l'exploitation des jeux des points de vue technique, organisationnel et financier;

b.

les mesures visant à assurer une protection contre le jeu excessif et une exploitation sûre et transparente des jeux.

Art. 27

Consultation

Avant de rendre sa décision sur la qualification d'un jeu comme jeu de grande envergure, l'autorité intercantonale consulte la CFMJ. En cas de divergences, les deux autorités procèdent à un échange de vues. Si l'échange de vues n'aboutit pas, elles soumettent le cas à l'organe de coordination (art. 110).

1

L'autorité intercantonale peut renoncer à consulter la CFMJ avant de rendre une décision de routine.

2

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Art. 28

Droit cantonal

Les cantons peuvent légiférer pour interdire l'exploitation de: a.

toutes les loteries;

b.

tous les paris sportifs;

c.

tous les jeux d'adresse.

Section 3

Dispositions communes

Art. 29

Durée de validité et conditions annexes

L'autorisation d'exploitant et l'autorisation de jeu peuvent être délivrées pour une durée limitée et sont renouvelables.

1

2

Elles peuvent être assorties de conditions et charges.

Art. 30

Transmissibilité

L'autorisation d'exploitant et l'autorisation de jeu ne sont pas transmissibles.

Art. 31

Retrait, restriction, suspension

L'autorité intercantonale retire l'autorisation d'exploitant ou l'autorisation de jeu si elles ne répondent plus aux conditions d'octroi fixées par la loi.

1

2 Dans les cas de peu de gravité, elle peut suspendre l'autorisation, la restreindre ou l'assortir de conditions et charges supplémentaires.

Chapitre 4

Jeux de petite envergure

Art. 32

Obligation de détenir une autorisation

Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale d'exécution.

1

2

Celle-ci transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale.

Art. 33 1

Conditions générales

L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: a.

l'exploitant: 1. est une personne morale de droit suisse, 2. jouit d'une bonne réputation, 3. garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables;

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b.

le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent.

L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique.

2

Art. 34 1

Conditions supplémentaires pour les petites loteries

Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance.

Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique.

Une affectation au sens de l'art. 126 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices.

2

Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment:

3

a.

le montant maximal de la mise unitaire;

b.

la somme maximale des mises par petite loterie;

c.

les chances minimales de gains;

d.

le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant.

Art. 35

Conditions supplémentaires pour les paris sportifs locaux

Les paris sportifs locaux doivent être conçus selon le principe du totalisateur; ils ne peuvent être proposés et réalisés que sur le lieu de l'évènement sportif auquel ils se rapportent.

1

Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique.

Une affectation au sens de l'art. 126 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices.

2

Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment:

3

a.

le montant maximal de la mise unitaire;

b.

la somme maximale des mises par pari sportif local;

c.

les chances minimales de gains;

d.

le nombre annuel maximal de paris sportifs qui peuvent être organisés par exploitant et par lieu.

Art. 36

Conditions supplémentaires pour les petits tournois de poker

L'octroi de l'autorisation d'exploitation d'un petit tournoi de poker est subordonné aux conditions supplémentaires suivantes:

1

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2

a.

le nombre de joueurs est limité et les joueurs jouent les uns contre les autres;

b.

la mise de départ est modique et dans un rapport approprié avec la durée du tournoi;

c.

la somme des gains est égale à la somme des mises de départ;

d.

le tournoi se tient dans un lieu accessible au public;

e.

les règles du jeu et les informations sur la protection des joueurs contre le jeu excessif sont mises à la disposition des joueurs.

Une taxe de participation peut être prélevée auprès des joueurs.

Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment:

3

a.

le montant maximal de la mise de départ;

b.

la somme maximale des mises de départ par tournoi;

c.

le nombre maximal de tournois par jour et par lieu;

d.

le nombre minimal de participants;

e.

la durée minimale des tournois.

Art. 37

Demande

Dans la demande d'autorisation, l'exploitant fournit à l'autorité cantonale d'exécution, pour chaque jeu de petite envergure, des informations sur la conception et l'exploitation du jeu des points de vue technique, organisationnel et financier.

1

La demande peut porter sur plusieurs jeux de petite envergure. Ces jeux doivent être organisés dans un même lieu sur une période de six mois au plus.

2

Art. 38

Rapport et présentation des comptes

Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend:

1

a.

le décompte du jeu;

b.

des informations sur le déroulement du jeu;

c.

des informations sur l'affectation des bénéfices.

Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux art. 48 et 49, al. 3 et 4, s'appliquent aux exploitants qui proposent 24 petits tournois de poker ou plus par an. L'al. 1, let. a et b, s'applique aux exploitants des autres petits tournois de poker.

2

Art. 39

Durée de validité, modification, transmissibilité et retrait

Les art. 29 à 31 s'appliquent par analogie à la durée de validité, à la modification, à la transmissibilité et au retrait de l'autorisation.

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Art. 40

Surveillance

Les autorités cantonales qui autorisent les jeux de petite envergure surveillent le respect des dispositions légales relatives à ces jeux.

1

2

Elles peuvent notamment: a.

exiger de l'exploitant les renseignements et documents nécessaires et effectuer des contrôles;

b.

prendre des mesures provisionnelles pendant la durée de l'enquête;

c.

en cas de violation de la présente loi ou d'irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal ou à la suppression de l'irrégularité.

Art. 41

Droit cantonal

Les cantons peuvent prévoir des dispositions allant plus loin que celles du présent chapitre ou interdire certains jeux de petite envergure.

1

Les art. 32, 33, 34, al. 3, et 37 à 40 ne s'appliquent pas aux petites loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l'émission et le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme maximale des mises est peu élevée.

2

3

Le Conseil fédéral définit la somme maximale.

Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure Section 1 Dispositions communes Art. 42

Programme de mesures de sécurité

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.

1

2

Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: a.

les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés;

b.

la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains;

c.

les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable;

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d.

l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées; et

e.

l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés.

Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité.

3

Art. 43

Obligation de communiquer

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure communiquent à l'autorité d'exécution compétente tout événement important susceptible de mettre en péril la sécurité et la transparence de l'exploitation des jeux.

Art. 44

Information des joueurs

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure mettent à la disposition des joueurs les informations nécessaires à la participation au jeu.

Art. 45

Mises et gains des joueurs non autorisés

Les joueurs qui n'ont pas l'âge minimum requis ou qui sont frappés d'une mesure d'exclusion ou d'une interdiction de jeu n'ont pas droit au remboursement des sommes engagées ni au versement de leurs gains.

1

2

Les éventuels gains des joueurs visés à l'al. 1 sont affectés intégralement: a.

à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité s'ils ont été réalisés dans une maison de jeu;

b.

à des buts d'utilité publique s'ils ont été réalisés lors de jeux de grande envergure.

Art. 46

Contrats avec des tiers

Les contrats conclus entre des maisons de jeu ou des exploitants de jeux de grande envergure et des tiers ne peuvent pas prévoir de prestations dépendant du chiffre d'affaires ou du produit de l'exploitation des jeux.

1

Des contrats liés au chiffre d'affaires ou au produit de l'exploitation des jeux peuvent être conclus avec des fournisseurs de jeux en ligne, pour autant que la rémunération soit raisonnable.

2

Des contrats liés au chiffre d'affaire ou au produit de l'exploitation des jeux peuvent être conclus avec des distributeurs de jeux de grande envergure, pour autant que la rémunération soit raisonnable.

3

Art. 47

Rapports

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure remettent chaque année un rapport de gestion à l'autorité d'exécution compétente.

1

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Ils rendent compte à l'autorité d'exécution compétente de la manière dont ils mettent en oeuvre le programme de mesures de sécurité.

2

Art. 48

Présentation des comptes

Outre les dispositions de la présente loi, les dispositions du titre 32 du code des obligations (CO)5 s'appliquent à la présentation des comptes des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir l'application d'une norme comptable reconnue au sens de l'art. 962a CO et déroger aux dispositions du code des obligations relative à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités du domaine des jeux l'exigent.

2

Art. 49

Organe de révision

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure font contrôler leurs comptes annuels par un organe de révision indépendant.

1

Les prescriptions du droit de la société anonyme s'appliquent à l'organe de révision et à la révision des comptes annuels.

2

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure sont tenus de soumettre leurs comptes annuels à un contrôle ordinaire.

3

Les exploitants de jeux de grande envergure qui n'exploitent que des jeux d'adresse peuvent soumettre leurs comptes annuels à un contrôle restreint s'ils n'atteignent pas les seuils fixés à l'art. 727 CO6. Ils ne peuvent renoncer au contrôle de leurs comptes annuels.

4

5

L'organe de révision remet son rapport à l'autorité d'exécution.

Art. 50

Obligation de dénoncer

Si l'organe de révision constate une violation des dispositions légales ou d'autres irrégularités lors de la vérification des comptes, il doit en informer immédiatement l'autorité d'exécution compétente.

Art. 51

Traitement des données

Afin de protéger les joueurs contre le jeu excessif et de lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.

5 6

RS 220 RS 220

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Section 2

Exploitation de jeux de casino

Art. 52

Interdiction de jeu

1

Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans les maisons de jeu: a.

les membres de la CFMJ et le personnel de son secrétariat;

b.

les employés de la maison de jeu qui participent à l'exploitation des jeux;

c.

les membres du conseil d'administration ou de la direction des entreprises qui fabriquent ou commercialisent des installations de jeu;

d.

les membres du conseil d'administration de la maison de jeu;

e.

les mineurs;

f.

les personnes exclues des jeux.

Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans les maisons de jeu avec lesquelles elles sont en relation:

2

a.

les employés de la maison de jeu et des établissements annexes à la maison de jeu qui ne participent pas à l'exploitation des jeux;

b.

les actionnaires détenant plus de 5 % du capital actions ou des voix de la maison de jeu;

c.

les membres de l'organe de révision chargés de la révision des comptes de la maison de jeu.

Art. 53

Restriction de la participation

La maison de jeu peut: a.

refuser l'accès et la participation de certaines personnes aux jeux sans fournir de motif;

b.

exiger un prix d'entrée;

c.

édicter des prescriptions quant au code vestimentaire.

Art. 54

Identification des joueurs

Les joueurs doivent être identifiés avant le début du jeu.

Art. 55

Mises et enjeux

Seuls des jetons et des plaques de la maison de jeu considérée peuvent être engagés aux jeux de table.

Art. 56

Produit illicite des jeux

Le produit des jeux obtenu de manière illicite est affecté à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité.

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Art. 57

Pourboires et autres dons

Les pourboires destinés aux employés participant à l'exploitation des jeux doivent être remis à la maison de jeu. Celle-ci les gère de manière séparée.

1

Les autres dons versés à titre individuel aux employés participant à l'exploitation des jeux sont interdits.

2

Art. 58

Jeux exploités en ligne

L'art. 53, let. b et c, n'est pas applicable aux jeux exploités en ligne.

Art. 59

Autorisations

Le Conseil fédéral peut prévoir des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne: 1

2

a.

les fournisseurs d'appareils de jeu;

b.

les équipements techniques.

Il règle les conditions et la procédure d'octroi des autorisations.

Section 3

Exploitation de jeux de grande envergure

Art. 60

Tirages de loterie

Les tirages de loterie automatisés doivent être documentés de manière adéquate par l'exploitant.

1

Les tirages de loterie manuels doivent être surveillés par un officier public ou une personne habilitée à dresser des actes authentiques; un procès-verbal du tirage doit être établi.

2

Art. 61

Offre de jeux de grande envergure

Seuls les détenteurs d'une autorisation d'exploitant ou les tiers qu'ils ont mandatés peuvent proposer la participation à des jeux de grande envergure à des fins commerciales. L'organisation à des fins commerciales de sociétés de joueurs visant la participation de tiers à des jeux est interdite.

1

Les jeux de grande envergure sont proposés uniquement dans des lieux publics qui ne sont pas destinés principalement à l'exploitation de jeux d'argent. Font exception à cette règle les salles de jeux destinées à l'exploitation d'appareils automatiques de jeux d'adresse.

2

Art. 62

Contrats avec des organisations sportives ou avec des sportifs

L'exploitant de jeux de grande envergure ne peut pas détenir d'intérêts économiques dans des organisations sportives qui participent à des compétitions sportives s'il propose lui-même des paris sportifs sur ces compétitions.

1

7784

Jeux d'argent. LF

Il ne peut pas conclure de contrats de parrainage ou de collaboration avec des sportifs ou des organisations sportives qui participent à des compétitions sportives s'il propose lui-même des paris sportifs sur ces compétitions.

2

Art. 63

Information de l'autorité en cas de soupçon de manipulation de compétitions sportives

Les exploitants de paris sportifs informent sans délai l'autorité intercantonale de tout soupçon de manipulation d'une compétition sportive pour laquelle ils proposent des paris.

1

En cas de soupçon de manipulation d'une compétition sportive qui a lieu en Suisse ou pour laquelle des paris sont proposés en Suisse, les organisations ayant leur siège en Suisse qui participent à cette compétition, l'organisent, en assurent le déroulement ou la surveillent en informent sans délai l'autorité intercantonale.

2

Si la prévention ou la poursuite d'une manipulation de compétition sportive l'exige, les exploitants de paris sportifs et les organisations visées à l'al. 2 communiquent les informations requises, y compris des données sensibles, à l'autorité intercantonale et aux autorités fédérales, cantonales et communales compétentes.

3

Art. 64

Collaboration avec les autorités

L'autorité intercantonale collabore avec les exploitants de paris sportifs, les organisations visées à l'art. 63, al. 2, et les organisations concernées ayant leur siège à l'étranger pour la prévention et la poursuite des manipulations de compétitions sportives.

1

Si elle a des motifs suffisants de soupçonner une manipulation de compétition sportive, elle peut notamment communiquer à ces exploitants et à ces organisations des données personnelles concernant les parieurs, y compris les données sensibles relatives à l'existence de procédures pénales ou administratives et des profils de la personnalité. Si le soupçon s'avère infondé, les données doivent être immédiatement effacées.

2

Le Conseil fédéral règle l'objet et les modalités de la transmission des données à ces organisations.

3

Art. 65

Restriction de la participation

Les exploitants de jeux de grande envergure peuvent refuser la participation de certaines personnes au jeu sans fournir de motif.

7785

Jeux d'argent. LF

Section 4

Lutte contre le blanchiment d'argent

Art. 66

Application de la loi sur le blanchiment d'argent

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure sont soumis à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)7.

1

L'étendue des obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dépend du risque et des caractéristiques du jeu et du canal de distribution.

2

Les exploitants de jeux de grande envergure non exploités en ligne ne doivent satisfaire aux obligations de diligence fixées aux art. 3 à 7 LBA que lorsqu'un gain atteignant une somme importante est versé à un joueur.

3

Le DFJP fixe les sommes considérées comme importantes dans le domaine des jeux de grande envergure et, au besoin, les adapte. Il tient compte à cet effet des dangers liés aux jeux concernés.

4

Art. 67

Obligations de diligence particulières pour les jeux exploités en ligne

Lorsque des jeux sont exploités en ligne, l'identification du cocontractant, au moment de l'établissement de la relation d'affaires, peut avoir lieu sur la base d'une auto-déclaration.

1

L'identité du cocontractant doit être vérifiée conformément à l'art. 3, al. 1, LBA8 lorsque les mises mensuelles ou lorsque les gains, ponctuels ou cumulés sur un mois, atteignent une somme importante.

2

La CFMJ fixe les sommes considérées comme importantes dans le domaine des jeux de casino et, au besoin, les adapte.

3

Le DFJP fixe les sommes considérées comme importantes dans le domaine des jeux de grande envergure et, au besoin, il les adapte.

4

Art. 68

Chèques et dépôts

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure ne peuvent ni accepter ni émettre de chèques au porteur.

1

Ils peuvent accepter les chèques émis à leur nom. Ils doivent s'assurer de l'identité du tireur lorsque le chèque leur est remis. La transaction doit être enregistrée.

2

Ils peuvent conserver les gains de leurs clients sous forme de dépôts qu'ils tiennent à la disposition de ces derniers. Les avoirs en dépôt ne sont pas rémunérés par un intérêt.

3

Pour les jeux exploités en ligne, la tenue d'un compte de joueur personnel est autorisée. Les valeurs en compte ne portent pas intérêt. Le Conseil fédéral peut fixer la somme maximale pouvant être détenue sur le compte.

4

7 8

RS 955.0 RS 955.0

7786

Jeux d'argent. LF

Art. 69

Attestations de gains

La maison de jeu n'atteste pas les gains réalisés aux joueurs.

Chapitre 6 Section 1

Protection des joueurs contre le jeu excessif Mesures incombant à tous les exploitants de jeux d'argent

Art. 70

Principe

Les exploitants de jeux d'argent sont tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les joueurs contre la dépendance au jeu et l'engagement de mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune (jeu excessif).

1

Les mineurs doivent être particulièrement protégés. Ils n'ont pas accès aux jeux de casino ni aux jeux de grande envergure exploités en ligne.

2

3 L'autorité intercantonale fixe l'âge minimum requis pour pouvoir participer aux autres jeux de grande envergure en fonction du danger potentiel qu'ils présentent.

Cet âge ne doit pas être inférieur à seize ans.

Art. 71

Mesures de protection liées au jeu

Les mesures que les exploitants de jeux d'argent prennent pour protéger le joueur contre le jeu excessif doivent être adaptées au danger potentiel que présente le jeu considéré.

1

Ces mesures doivent répondre à des exigences d'autant plus élevées que le danger potentiel du jeu est grand. Lors de l'appréciation du danger potentiel et de la définition des mesures, l'exploitant doit tenir compte en particulier des caractéristiques du jeu et du canal de distribution.

2

L'autorité compétente n'autorise un jeu que si les mesures de protection sont suffisantes.

3

Art. 72

Publicité

La publicité des exploitants de jeux d'argent ne peut ni être outrancière, ni induire en erreur.

1

2

Elle ne peut cibler ni des mineurs ni des personnes frappées d'une exclusion.

3

Toute publicité portant sur des jeux d'argent non autorisés en Suisse est interdite.

Art. 73

Prêts, avances et jeux gratuits

Les exploitants de jeux d'argent ne peuvent consentir ni prêts ni avances aux joueurs.

1

L'attribution de jeux ou de crédits de jeu gratuits est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité d'exécution compétente.

2

7787

Jeux d'argent. LF

Section 2 Mesures supplémentaires incombant aux maisons de jeu et aux exploitants de jeux de grande envergure Art. 74

Programme de mesures sociales

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures sociales. En tenant compte du danger potentiel et des caractéristiques du canal de distribution des diverses offres de jeux, ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour protéger les joueurs; ces mesures comprennent en particulier:

1

a.

l'information des joueurs;

b.

le repérage précoce des joueurs à risques;

c.

l'autocontrôle des joueurs, les limitations de jeu et les modérateurs de jeu;

d.

l'adoption et l'application des mesures d'exclusion;

e.

la formation et le perfectionnement régulier des employés chargés de l'exécution du programme de mesures sociales;

f.

la collecte des données nécessaires à l'évaluation de l'efficacité des mesures prises.

Pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des mesures, ils peuvent collaborer notamment avec:

2

a.

les autorités d'exécution compétentes;

b.

d'autres maisons de jeu ou d'autres exploitants de jeux de grande envergure;

c.

des chercheurs;

d.

des institutions de prévention de la dépendance;

e.

des institutions thérapeutiques;

f.

des services sociaux.

Art. 75

Information

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure fournissent, sous une forme aisément accessible et compréhensible:

1

a.

des informations sur les risques du jeu;

b.

des questionnaires d'auto-évaluation sur le comportement en matière de jeu;

c.

des informations sur les possibilités d'autocontrôle, les limitations de jeu et les exclusions;

d.

des informations sur les offres d'aide et de traitement destinées aux personnes dépendantes, exposées à un risque de dépendance ou endettées, ainsi qu'à leur entourage, y compris les adresses de services de conseil et de groupes d'entraide.

7788

Jeux d'argent. LF

2 Ils attirent l'attention des joueurs sur leur comportement en matière de jeu si cela est indiqué au vu du danger potentiel et des caractéristiques du canal de distribution.

Art. 76

Repérage précoce

Si cela est indiqué au vu du danger potentiel et des caractéristiques du canal de distribution, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure fixent des critères de repérage précoce des joueurs présentant un risque de dépendance et prennent les mesures adéquates.

1

2

Ils documentent leurs observations et les mesures qu'ils ont prises.

Art. 77

Autocontrôle des joueurs et limitations de jeu

Si cela est indiqué au vu du danger potentiel et des caractéristiques du canal de distribution, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure mettent à la disposition des joueurs des moyens de contrôler leur comportement de jeu afin qu'ils puissent notamment contrôler et limiter la durée pendant laquelle ils jouent, la fréquence à laquelle ils jouent ou leurs pertes nettes.

Art. 78

Exclusion

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure exploités en ligne excluent des jeux les personnes dont ils savent ou devraient présumer, sur la base de leurs observations ou des informations provenant de tiers:

1

a.

qu'elles sont surendettées ou ne remplissent pas leurs obligations financières; ou

b.

qu'elles engagent des mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune.

Ils excluent par ailleurs des jeux les personnes dont ils savent ou devraient présumer, sur la base de l'annonce d'un service spécialisé ou d'une autorité sociale, qu'elles sont dépendantes au jeu.

2

Lorsque l'autorité intercantonale autorise un autre jeu de grande envergure, elle décide si l'exclusion s'étend à ce jeu. Elle peut garantir l'extension de l'exclusion à ce jeu en empêchant le versement de gains au-delà d'une valeur seuil.

3

4 L'exclusion s'étend aux jeux de casino, aux jeux de grande envergure exploités en ligne et aux jeux de grande envergure auxquels l'autorité intercantonale a étendu l'exclusion en vertu de l'al. 3.

5 Les joueurs peuvent demander eux-mêmes à la maison de jeu ou à l'exploitant de jeux de grande envergure à être exclus des jeux.

6 L'exclusion, accompagnée d'un exposé des motifs, est communiquée par écrit à la personne concernée.

Art. 79

Levée de l'exclusion

L'exclusion est levée à la demande de la personne concernée lorsque les motifs ayant conduit à la prononcer n'existent plus.

1

7789

Jeux d'argent. LF

La demande doit être adressée à la maison de jeu ou à l'exploitant de jeux de grande envergure qui a prononcé l'exclusion.

2

Un spécialiste, ou un service spécialisé, reconnu par le canton est associé à la procédure de levée de l'exclusion.

3

Art. 80

Registre

En vue de l'exécution des exclusions, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure qui prononcent des exclusions tiennent un registre des personnes exclues et se communiquent mutuellement les données.

1

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure peuvent tenir un registre commun. Ont accès à ce registre les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure qui participent à sa tenue.

2

Le registre indique l'identité des personnes exclues ainsi que le type d'exclusion et le motif de l'exclusion.

3

Art. 81

Formation et perfectionnement

Les responsables du programme de mesures sociales et les employés de la maison de jeu ou de l'exploitant de jeux de grande envergure qui sont chargés de l'exploitation des jeux ou de sa surveillance doivent justifier d'une formation de base et suivre chaque année des cours de perfectionnement et d'approfondissement.

Art. 82

Rapport

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure présentent chaque année à l'autorité d'exécution compétente un rapport sur l'efficacité des mesures de protection des joueurs contre le jeu excessif.

Section 3

Mesures incombant aux cantons

Art. 83 Les cantons sont tenus de prendre des mesures de prévention contre le jeu excessif et d'offrir des possibilités de conseil et de traitement aux personnes dépendantes au jeu ou exposées à un risque de dépendance ainsi qu'à leur entourage.

1

Ils peuvent coordonner les mesures qu'ils prennent pour protéger les joueurs contre le jeu excessif avec les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure.

2

7790

Jeux d'argent. LF

Chapitre 7 Restriction de l'accès aux offres de jeux d'argent en ligne non autorisées en Suisse Art. 84

Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées

L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse.

1

Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou qui dissimule son siège.

2

La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent chacune une liste des offres de jeux relevant de leur compétence dont l'accès est bloqué et actualisent cette liste régulièrement.

3

Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes.

4

5 La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche.

Art. 85

Notification et procédure d'opposition

La CFMJ et l'autorité intercantonale publient simultanément leurs listes des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d'un renvoi dans la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de blocage de l'offre.

1

Les exploitants peuvent adresser à l'autorité de décision une opposition écrite contre la décision de blocage dans les 30 jours qui suivent sa publication. L'opposition peut être formée notamment au motif que l'exploitant a supprimé l'offre de jeux non autorisée ou l'a rendue inaccessible depuis la Suisse par des moyens techniques appropriés.

2

Si l'opposition a été valablement formée, l'autorité compétente revoit sa décision.

Elle n'est pas liée par les conclusions présentées.

3

Art. 86

Communication des listes des offres de jeux bloquées

La CFMJ et l'autorité intercantonale publient leur liste des offres de jeux bloquées sur leur site internet, en intégrant un lien internet vers le site de l'autre autorité.

1

Elles communiquent ces listes par un moyen simple et sécurisé aux fournisseurs de services de télécommunication annoncés au sens de l'art. 4, al. 1, de la loi sur les télécommunications du 30 avril 19979.

2

Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent adresser à l'autorité de décision une opposition écrite contre la décision de blocage dans les 30 jours qui suivent la communication visée à l'al. 2 si la mesure nécessaire au blocage de

3

9

RS 784.10

7791

Jeux d'argent. LF

l'accès à une offre ne répond pas au principe de proportionnalité sur les plans techniques ou de l'exploitation.

Art. 87

Information aux utilisateurs

La CFMJ et l'autorité intercantonale gèrent conjointement un dispositif informant les utilisateurs que l'offre en ligne à laquelle ils tentent d'accéder est bloquée.

1

Les fournisseurs de services de télécommunication dirigent les utilisateurs cherchant à accéder aux offres bloquées vers le dispositif d'information, dans la mesure où cela est techniquement possible.

2

Art. 88

Retrait d'un jeu de la liste des offres de jeux bloquées

Lorsqu'une offre de jeux ne remplit plus les conditions du blocage, l'autorité compétente la retire, d'office ou sur demande, de la liste des offres de jeux bloquées.

Art. 89

Exclusion de responsabilité

Le fournisseur de services de télécommunication ne répond ni civilement ni pénalement de l'accès à une offre de jeux figurant sur la liste des offres bloquées:

1

a.

s'il n'est pas à l'origine de la transmission de l'offre;

b.

s'il n'a pas choisi le destinataire de l'offre; et

c.

s'il n'a pas modifié l'offre.

Le fournisseur de services de télécommunication qui met en oeuvre des mesures et des décisions relevant des dispositions du présent chapitre afin de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des art. 84, al. 4, et 87, al. 2, ne peut être rendu responsable civilement ou pénalement:

2

a.

du contournement des mesures de blocage par des tiers;

b.

d'une atteinte au secret des télécommunications ou au secret d'affaires;

c.

d'une violation de ses obligations contractuelles ou extracontractuelles.

Art. 90

Effet suspensif

Ni le recours ni l'opposition contre une mesure ordonnée en vertu du présent chapitre n'ont d'effet suspensif. Le recours ou l'opposition formés par le fournisseur de services de télécommunication en vertu de l'art. 86, al. 3, sont réservés.

7792

Jeux d'argent. LF

Chapitre 8 Section 1

Autorités Commission fédérale des maisons de jeu

Art. 91

Composition

1

La CFMJ comprend cinq à sept membres.

Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent être membres ni du conseil d'administration, ni du personnel d'une entreprise de jeux d'argent, d'une entreprise de fabrication ou de commerce spécialisée dans le secteur des jeux d'argent ou d'une entreprise proche.

2

Un membre au moins doit disposer de connaissances particulières dans le domaine de la prévention des addictions.

3

Le Conseil fédéral nomme les membres de la CFMJ et désigne son président. Un membre de la CFMJ au moins est nommé sur proposition des cantons.

4

Art. 92

Organisation

La CFMJ édicte un règlement. Elle y fixe notamment les modalités de son organisation et les compétences du président.

1

2

Le règlement est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

3

La CFMJ dispose d'un secrétariat permanent.

Art. 93

Indépendance

La CFMJ exerce ses activités en toute indépendance. Elle est rattachée administrativement au DFJP.

1

Les membres de la CFMJ et du personnel de son secrétariat peuvent exercer une autre activité pour autant que cette dernière ne porte pas atteinte à l'indépendance de la CFMJ.

2

Art. 94 1

Tâches

Outre les attributions que lui confère la présente loi, la CFMJ a pour tâches: a.

de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux maisons de jeu, notamment: 1. les organes de direction des maisons de jeu et l'exploitation de leurs jeux, 2. le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent, 3. la mise en oeuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales;

b.

de procéder à la taxation et à la perception de l'impôt sur les maisons de jeu;

c.

de lutter contre les jeux d'argent illégaux;

d.

de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères; 7793

Jeux d'argent. LF

e.

de présenter chaque année au Conseil fédéral un rapport sur ses activités qui comprenne également des informations sur la clôture annuelle des comptes, les bilans et les rapports transmis par les maisons de jeu, et d'en assurer la publication.

Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient dûment compte de l'exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif.

2

Art. 95

Pouvoirs

Pour accomplir ses tâches, la CFMJ peut notamment: a.

exiger des maisons de jeu et des entreprises de fabrication ou de commerce d'installations de jeu qui fournissent les maisons de jeu, les renseignements et documents nécessaires;

b.

procéder à des contrôles dans les maisons de jeu;

c.

exiger des organes de révision des maisons de jeu les renseignements et documents nécessaires;

d.

mandater des experts;

e.

confier des mandats spéciaux à l'organe de révision;

f.

établir des liaisons en ligne permettant le contrôle des installations informatiques des maisons de jeu;

g.

ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée de l'enquête, et en particulier suspendre la concession;

h.

en cas de violation de la présente loi ou d'autre irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation conforme à la loi ou à la suppression de l'irrégularité;

i.

intervenir dans l'exploitation des maisons de jeu lorsque les circonstances l'exigent;

j.

en cas de non-respect d'une décision exécutoire qu'elle a rendue et après mise en demeure: 1. exécuter d'office, aux frais de la maison de jeu, les mesures qu'elle avait prescrites, 2. publier le refus de la maison de jeu de se soumettre à la décision exécutoire;

k.

recourir auprès des autorités judiciaires cantonales ou intercantonales, puis auprès du Tribunal fédéral, contre les décisions rendues par l'autorité intercantonale en vertu de l'art. 24;

l.

recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

7794

Jeux d'argent. LF

Art. 96

Emoluments et taxe de surveillance

La CFMJ perçoit, pour ses décisions et prestations, des émoluments destinés à couvrir les frais encourus. Elle peut exiger des avances.

1

Les frais de surveillance de la CFMJ non couverts par les émoluments sont couverts par une taxe de surveillance perçue chaque année auprès des maisons de jeu.

Le DFJP fixe le montant de la taxe de surveillance par décision.

2

Le montant de la taxe de surveillance est déterminé en fonction des frais de la surveillance exercée sur les maisons de jeu; le montant de la taxe de surveillance due par chaque maison de jeu est calculé en fonction du produit brut des jeux réalisé l'année précédente dans le domaine considéré.

3

4

Le Conseil fédéral fixe les modalités; il définit en particulier: a.

les frais de surveillance imputables;

b.

la répartition de ces frais entre les maisons de jeu disposant d'une extension de concession et les maisons de jeu ne disposant pas d'une extension de concession;

c.

la période de calcul de la taxe.

Art. 97

Sanctions administratives

Le titulaire de la concession qui a contrevenu aux dispositions légales, à la concession ou à une décision ayant force de chose jugée est tenu au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 15 % du produit brut des jeux réalisé au cours du dernier exercice.

1

2

Les infractions sont instruites par le secrétariat et jugées par la CFMJ.

Art. 98

Traitement des données

Pour l'accomplissement de ses tâches légales, la CFMJ peut traiter des données personnelles, y compris les données sensibles relatives à la santé, aux mesures d'aide sociale, aux poursuites ou sanctions pénales et administratives, ainsi que des profils de la personnalité.

1

Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données. Il définit notamment:

2

a.

les catégories de personnes dont les données sont collectées et, pour chaque catégorie de personnes, les catégories de données personnelles traitées;

b.

la liste des données sensibles;

c.

les autorisations d'accès;

d.

la durée de conservation et la destruction des données;

e.

les règles applicables à la sécurité des données.

7795

Jeux d'argent. LF

Art. 99

Assistance administrative et entraide judiciaire en Suisse

La CFMJ et les autorités administratives de la Confédération, des cantons, et des communes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent, sur demande, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales respectives, y compris des données sensibles.

1

La CFMJ et les autorités de poursuite pénale de la Confédération, des cantons et des communes s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire et l'assistance administrative. Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.

2

Lorsque la CFMJ a connaissance de crimes ou de délits réprimés par le code pénal (CP)10, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

3

Lorsqu'elle a connaissance d'infractions à la présente loi dont la poursuite ne relève pas de sa compétence, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes ainsi que l'autorité intercantonale.

4

Art. 100

Assistance administrative à l'étranger

La CFMJ peut demander aux autorités étrangères compétentes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches légales, y compris des données sensibles.

1

Elle peut transmettre des informations aux autorités étrangères compétentes en matière de jeux d'argent, y compris des données sensibles, si les conditions suivantes sont remplies:

2

3

a.

l'autorité étrangère n'utilise ces informations que dans le cadre d'une procédure administrative liée aux jeux d'argent;

b.

elle est liée par le secret de fonction;

c.

elle ne transmet ces informations à des tiers ou ne les diffuse qu'avec le consentement de la CFMJ;

d.

ces informations sont nécessaires à l'exécution de la législation sur les jeux d'argent et ne contiennent aucun secret de fabrication ou d'affaires.

La CFMJ peut s'abstenir de collaborer si la réciprocité n'est pas garantie.

Art. 101

Tâches du secrétariat

Le secrétariat exerce la surveillance directe des maisons de jeu et procède à leur taxation.

1

Il prépare les affaires de la CFMJ, lui soumet des propositions et exécute ses décisions.

2

Il traite directement avec les maisons de jeu, les autorités et les tiers et rend des décisions de manière autonome dans les cas où le règlement lui délègue cette compétence.

3

10

RS 311.0

7796

Jeux d'argent. LF

4 Si la situation l'exige, le secrétariat peut intervenir dans l'exploitation d'une maison de jeu; il en informe sans délai la CFMJ.

Il représente la CFMJ devant les tribunaux fédéraux et cantonaux et poursuit pénalement les infractions visées aux art. 127 à 130.

5

6

La CFMJ peut déléguer d'autres compétences au secrétariat.

Section 2

Autorité intercantonale de surveillance et d'exécution

Art. 102

Institution

Les cantons qui comptent autoriser des jeux de grande envergure sur leur territoire instituent par concordat une autorité intercantonale de surveillance et d'exécution (autorité intercantonale).

Art. 103 1

Indépendance et composition

L'autorité intercantonale exerce ses activités en toute indépendance.

Les membres de l'autorité intercantonale et du personnel de son secrétariat peuvent exercer une autre activité pour autant que cette dernière ne porte pas atteinte à l'indépendance de l'autorité intercantonale.

2

Les cantons s'assurent que l'autorité intercantonale dispose de connaissances particulières dans le domaine de la prévention des addictions.

3

Art. 104

Tâches

Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches:

1

2

a.

de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux jeux de grande envergure, notamment: 1. les organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure et l'exploitation de leurs jeux, 2. le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent, 3. la mise en oeuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales;

b.

de lutter contre les jeux d'argent illégaux;

c.

de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères;

d.

d'établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités qui comprenne également une statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure soumis à la présente loi et un rapport sur l'affectation par les cantons des bénéfices nets des jeux de grande envergure à des fins d'utilité publique.

Les cantons peuvent confier d'autres tâches à l'autorité intercantonale.

7797

Jeux d'argent. LF

Dans l'accomplissement de ses tâches, l'autorité intercantonale tient dûment compte de l'exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif.

3

Art. 105 1

2

Pouvoirs

Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: a.

exiger des exploitants de jeux de grande envergure et des entreprises de fabrication ou de commerce d'installations de jeu les renseignements et documents nécessaires;

b.

exiger, dans les domaines visés à l'art. 1, al. 2 et 3, les renseignements et documents nécessaires pour déterminer si un jeu constitue un jeu de grande envergure.

c.

procéder à des contrôles auprès des exploitants de jeux de grande envergure;

d.

ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée d'une enquête;

e.

exiger des organes de révision des exploitants de jeux de grande envergure les renseignements et documents nécessaires;

f.

mandater des experts;

g.

en cas de violation de la présente loi ou d'autre irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation régulière ou à la suppression de l'irrégularité;

h.

en cas de non-respect d'une décision exécutoire qu'elle a rendue et après mise en demeure: 1. exécuter d'office, aux frais de l'exploitant de jeux de grande envergure, les mesures qu'elle avait prescrites, 2. publier le refus de l'exploitant de jeux de grande envergure de se soumettre à la décision exécutoire;

i.

recourir contre les décisions de la CFMJ au sens de l'art. 16 auprès du Tribunal administratif fédéral puis auprès du Tribunal fédéral;

j.

recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de dernière instance rendues par les autorités judiciaires cantonales ou intercantonales en application de la présente loi et de sa législation d'exécution.

Les cantons peuvent conférer d'autres pouvoirs à l'autorité intercantonale.

Art. 106

Sanctions administratives

L'exploitant de jeux de grande envergure qui a contrevenu aux dispositions légales ou à une décision ayant force de chose jugée est tenu au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 15 % du produit brut des jeux réalisé au cours du dernier exercice. Le gain réalisé du fait de la contravention est dûment pris en compte dans la détermination de la sanction.

1

Les recettes générées par les sanctions administratives prononcées sont réparties entre les cantons au prorata de leur population selon le dernier recensement fédéral.

2

7798

Jeux d'argent. LF

3

Les infractions sont instruites et jugées par l'autorité intercantonale.

Si le concordat conclu entre les cantons ne règle pas la procédure, l'autorité intercantonale applique la procédure administrative du canton dans lequel l'infraction a été commise.

4

Art. 107

Traitement des données

Pour l'accomplissement de ses tâches légales, l'autorité intercantonale est habilitée à traiter des données personnelles, y compris les données sensibles relatives à la santé, aux mesures d'aide sociale, aux poursuites ou sanctions pénales et administratives, ainsi que des profils de la personnalité.

Art. 108

Assistance administrative en Suisse

L'autorité intercantonale et les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent, sur demande, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales respectives, y compris des données sensibles.

1

L'autorité intercantonale et les autorités de poursuite pénale de la Confédération, des cantons et des communes s'accordent mutuellement l'assistance administrative.

2

Lorsque l'autorité intercantonale a connaissance de crimes ou de délits réprimés par le CP11, ou d'infractions à la présente loi, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

3

Art. 109

Assistance administrative à l'étranger

L'autorité intercantonale peut demander aux autorités étrangères compétentes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches légales, y compris des données sensibles.

1

Elle peut transmettre des informations aux autorités étrangères compétentes en matière de jeux d'argent, y compris des données sensibles, si les conditions suivantes sont remplies:

2

3

a.

l'autorité étrangère n'utilise ces informations que dans le cadre d'une procédure administrative liée aux jeux d'argent;

b.

elle est liée par le secret de fonction;

c.

elle ne transmet pas ces informations à des tiers ou ne les transmet qu'avec le consentement de l'autorité intercantonale;

d.

ces informations sont nécessaires à l'exécution de la législation sur les jeux d'argent et ne contiennent aucun secret de fabrication ou d'affaires.

Elle peut s'abstenir de collaborer si la réciprocité n'est pas garantie.

11

RS 311.0

7799

Jeux d'argent. LF

Section 3

Organe de coordination

Art. 110

Composition

1

L'organe de coordination se compose: a.

de deux membres de la CFMJ;

b.

d'un représentant de l'autorité de haute surveillance;

c.

de deux membres de l'autorité intercantonale;

d.

d'un représentant des autorités cantonales d'exécution.

La CFMJ désigne les deux membres qui la représentent. Le DFJP désigne le représentant de l'autorité de haute surveillance. Les trois représentants des autorités intercantonale et cantonales sont nommés par les cantons.

2

L'un des trois représentants de la Confédération et l'un des trois représentants des cantons préside l'organe de coordination à tour de rôle pendant un an.

3

Art. 111

Tâches

Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'organe de coordination a pour tâches: a.

de contribuer à une politique cohérente et efficace en matière de jeux d'argent;

b.

de garantir: 1. une mise en oeuvre cohérente et efficace des mesures légales en matière de prévention du jeu excessif, 2. une bonne coordination entre les autorités chargées de l'exécution de la présente loi en matière de délivrance des autorisations de jeu et de lutte contre les jeux d'argent illégaux;

c.

d'établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités;

d.

de collaborer si nécessaire avec les autorités de surveillance suisses et étrangères.

Art. 112 1

Pouvoirs

Pour l'accomplissement de ses tâches, l'organe de coordination peut: a.

émettre des recommandations à l'intention des autorités chargées de l'exécution de la présente loi;

b.

mandater des experts.

Il ne peut pas prononcer de décisions sujettes à recours au sens des art. 5 et 44 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12.

2

12

RS 172.021

7800

Jeux d'argent. LF

Art. 113

Fonctionnement et décisions

L'organe de coordination siège aussi souvent que l'accomplissement de ses tâches l'exige. Tout membre peut convoquer une réunion.

1

2 Les décisions sont prises à la majorité simple. Tout membre dispose d'une voix. Le président n'a pas voix prépondérante.

3

L'organe de coordination se dote d'un règlement.

Art. 114

Coûts

Les coûts sont répartis pour moitié entre la Confédération et les cantons.

Art. 115

Droit applicable

L'organe de coordination est soumis aux législations fédérales sur la protection des données, la transparence, les marchés publics, la responsabilité et la procédure.

Chapitre 9 Section 1

Imposition et affectation du produit des jeux Impôt sur les maisons de jeu

Art. 116

Principe

La Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu). Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

1

Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu.

2

Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux.

3

Art. 117

Taux de l'impôt

Le Conseil fédéral fixe le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi. Le taux de l'impôt peut être progressif.

1

2

Le taux de l'impôt est de: a.

40 % au moins et 80 % au plus du produit brut des jeux réalisé dans la maison de jeu;

b.

20 % au moins et 80 % au plus du produit brut des jeux réalisé sur les jeux de casino exploités en ligne.

3 Le taux de l'impôt peut être réduit de moitié au plus lors des quatre premières années d'exploitation. Lorsqu'il fixe le taux, le Conseil fédéral tient compte de la situation économique de la maison de jeu. Le taux est fixé tous les ans, pour une ou plusieurs maisons de jeu, en fonction des éléments pertinents.

7801

Jeux d'argent. LF

Art. 118

Allégements fiscaux pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B

Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique.

1

Il peut réduire le taux de l'impôt d'un tiers au plus si la maison de jeu titulaire d'une concession B est implantée dans une région dépendant d'une activité touristique saisonnière.

2

En cas de cumul des deux motifs de réduction, il peut réduire le taux de l'impôt de moitié au plus.

3

Les allégements fiscaux prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux jeux de casino exploités en ligne.

4

Art. 119

Réduction de l'impôt pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B en cas de prélèvement d'un impôt cantonal de même nature

Le Conseil fédéral réduit l'impôt prélevé auprès des maisons de jeu titulaires d'une concession B si le canton d'implantation prélève un impôt de même nature.

1

La réduction correspond à l'impôt prélevé par le canton, mais ne doit pas représenter plus de 40 % du total de l'impôt sur les maisons de jeu qui revient à la Confédération.

2

3

La réduction de l'impôt n'est pas applicable aux jeux de casino exploités en ligne.

Art. 120

Taxation et perception

La CFMJ procède à la taxation et à la perception de l'impôt. Le Conseil fédéral règle la procédure.

1

A la demande du canton, la CFMJ peut procéder à la taxation et à la perception de l'impôt cantonal sur le produit brut des jeux.

2

Art. 121

Rappel d'impôt et prescription

S'il s'avère, sur la base de faits ou de moyens de preuve que la CFMJ ignorait, qu'une taxation fait défaut ou qu'une taxation exécutoire a été effectuée de manière incomplète, les montants non perçus, majorés des intérêts, sont versés à titre de rappel d'impôt.

1

Si la maison de jeu a indiqué correctement les montants imposables dans sa déclaration d'impôt et que la CFMJ a eu connaissance des bases nécessaires à l'évaluation des différents éléments, il ne peut y avoir de rappel d'impôt.

2

L'ouverture de la poursuite pénale visée à l'art. 129 marque le début de la procédure de rappel d'impôt.

3

7802

Jeux d'argent. LF

4 Le droit d'engager une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle une taxation fait défaut ou pour laquelle une taxation exécutoire a été effectuée de manière incomplète. Le droit de procéder à un rappel d'impôt s'éteint dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale pour laquelle l'impôt est dû.

Section 2 Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure Art. 122

Affectation des bénéfices nets à des buts d'utilité publique

Les cantons affectent l'intégralité des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.

1

Les bénéfices nets correspondent à la somme totale des mises et du résultat financier après déduction des gains versés, des frais découlant de l'activité commerciale, y compris des taxes perçues pour couvrir les coûts tels que ceux de la surveillance et des mesures de prévention en rapport avec les jeux d'argent et des dépenses nécessaires à la constitution des réserves et provisions appropriées.

2

3

L'affectation de bénéfices nets à l'exécution d'obligations légales est exclue.

Les bénéfices nets des jeux d'adresse ne sont soumis à aucune obligation d'affectation.

4

Art. 123

Comptabilisation séparée

Les bénéfices nets des loteries et des paris sportifs n'entrent pas dans le compte d'Etat des cantons. Ils sont gérés séparément.

1

Les exploitants remettent les bénéfices nets aux cantons dans lesquels les loteries et les paris sportifs se sont déroulés.

2

Art. 124 1

Octroi de contributions

Les cantons légifèrent sur: a.

la procédure et les organes chargés de la répartition des fonds;

b.

les critères que ces organes sont tenus de respecter pour l'attribution des contributions.

Une contribution ne peut être octroyée que si le requérant démontre de manière suffisante que ces critères sont respectés.

2

Les organes chargés d'octroyer les contributions veillent à assurer autant que possible une égalité de traitement entre les demandes.

3

4

Le droit fédéral ne crée pas de droit à l'octroi d'une contribution.

Les cantons peuvent affecter une part des bénéfices nets à des buts d'utilité publique intercantonaux et nationaux.

5

7803

Jeux d'argent. LF

Art. 125

Transparence dans la répartition des fonds

Les organes visés à l'art. 124 publient sous une forme adéquate le montant des contributions versées en précisant les destinataires et les domaines concernés.

1

2

Ils publient leurs comptes chaque année.

Section 3

Affectation des bénéfices nets des jeux de petite envergure

Art. 126 1 Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux qui ne poursuivent pas de buts économiques peuvent utiliser les bénéfices nets de ces jeux pour leurs besoins propres.

Les bénéfices nets des tournois de poker réalisés en dehors des maisons de jeu ne sont soumis à aucune obligation d'affectation.

2

Chapitre 10 Dispositions pénales Section 1 Infractions Art. 127

Crimes et délits

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

1

a.

exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires;

b.

tout en sachant quelle est l'utilisation prévue, met à la disposition d'exploitants qui ne disposent pas des concessions ou autorisations nécessaires les moyens techniques permettant d'exploiter des jeux de casino ou des jeux de grande envergure.

Si l'auteur agit par métier ou en bande, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins ou d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.

2

Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés à l'al. 1, let. a, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

3

4 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque, intentionnellement, obtient indûment une concession ou une autorisation en fournissant de fausses informations ou de toute autre manière.

7804

Jeux d'argent. LF

Art. 128 1

Contraventions

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

exploite, organise ou met à disposition d'autres jeux d'argent que ceux mentionnés à l'art. 127, al. 1, let. a, sans être titulaire des autorisations nécessaires;

b.

fait de la publicité pour des jeux d'argent non autorisés en Suisse;

c.

fait de la publicité pour des jeux d'argent autorisés à destination des mineurs ou des personnes frappées d'une exclusion;

d.

autorise à jouer une personne qui n'a pas atteint l'âge légal prévu à l'art. 70, al. 2 et 3, ou qui est frappée d'une exclusion en vertu de l'art. 78, ou lui verse des gains excédant la valeur seuil prévue à l'art. 78, al. 3;

e.

fait en sorte que les bénéfices nets qui doivent être affectés à des buts d'utilité publique ne soient pas intégralement déclarés;

f.

manque aux obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent prévues par le chapitre 5, section 4, de la présente loi, par le chapitre 2 de la loi sur le blanchiment d'argent et par ses dispositions d'exécution);

g.

n'obtempère pas à une injonction de l'autorité compétente le sommant de rétablir l'ordre légal ou de supprimer des irrégularités;

h.

revend des participations à des loteries ou à des paris sportifs à des fins commerciales sans le consentement du détenteur de l'autorisation.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

3

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 129

Soustraction de l'impôt sur les maisons de jeu

Quiconque, intentionnellement, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée ou qu'une taxation exécutoire soit incomplète, est puni d'une amende s'élevant au plus à cinq fois le montant de l'impôt soustrait, mais au maximum à 500 000 francs.

1

2

Celui qui a agi par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

Art. 130

Infractions commises dans une entreprise

Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et s'il apparaît que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)13 implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise au paiement de l'amende.

1

Les art. 6 et 7 DPA sont applicables également en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.

2

13

RS 313.0

7805

Jeux d'argent. LF

Section 2

Droit applicable et procédure

Art. 131

Infraction commise en rapport avec des jeux de casino et soustraction de l'impôt

1 La DPA14 est applicable en cas d'infraction commise en rapport avec des jeux de casino et de soustraction de l'impôt.

L'autorité de poursuite est le secrétariat de la CFMJ, l'autorité de jugement est la commission.

2

Art. 132

Infraction commise en rapport avec d'autres jeux d'argent

La poursuite et le jugement des infractions commises en rapport avec d'autres jeux d'argent relèvent des cantons. Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent associer l'autorité intercantonale à l'instruction.

1

2

L'autorité intercantonale dispose des droits de procédure suivants: a.

droit de faire recours contre les ordonnances de non-entrée en matière et de classement;

b.

droit de former opposition contre les ordonnances pénales;

c.

droit d'interjeter appel ou appel joint contre des jugements au pénal.

Art. 133

Conflits de compétence

Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétence entre la CFMJ et les autorités pénales des cantons.

Art. 134

Prescription de l'action pénale

L'action pénale se prescrit par cinq ans pour les contraventions.

Chapitre 11 Dispositions finales Section 1 Exécution et haute surveillance Art. 135 1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi.

14

RS 313.0

7806

Jeux d'argent. LF

Section 2

Abrogation et modification d'autres actes

Art. 136 L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 137

Maisons de jeu

Les concessions attribuées sur la base de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu15 expirent six années civiles après l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

L'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi.

2

Les maisons de jeu adaptent leurs programmes, leurs procédures et leurs processus au nouveau droit. Elles soumettent ces adaptations à la CFMJ au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Art. 138

Autorisation d'exploitant pour les jeux de grande envergure

Les exploitants de jeux qui sont considérés comme des jeux de grande envergure au sens de la présente loi doivent déposer une demande d'autorisation d'exploitant auprès de l'autorité intercantonale au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de cette loi.

1

Si la demande est rejetée ou qu'aucune demande d'autorisation d'exploitant n'a été déposée dans le délai fixé à l'al. 1, les autorisations de jeux délivrées en vertu de l'ancien droit s'éteignent deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Art. 139

Autorisation de jeu pour les jeux de grande envergure

Les détenteurs d'une autorisation délivrée en vertu de l'ancien droit pour des loteries ou paris exploités sur le plan intercantonal ou pour des appareils de jeux d'adresse ne peuvent continuer l'exploitation de ces jeux que:

1

a.

si la demande d'autorisation d'exploitant visée à l'art. 138 a été acceptée; et

b.

qu'ils ont déposé une demande d'autorisation de jeu à l'autorité intercantonale dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les autorisations délivrées en vertu de l'ancien droit pour les jeux visés à l'al. 1 restent valables jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'autorisation, mais pendant au moins deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

15

RO 2000 677, 2006 2197 5599

7807

Jeux d'argent. LF

Si aucune demande d'autorisation de jeu n'a été déposée dans le délai fixé à l'al. 1, let. b, l'autorisation délivrée en vertu de l'ancien droit s'éteint deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

L'autorité intercantonale exerce dès l'entrée en vigueur de la présente loi la surveillance des jeux d'adresse exploités de manière automatisée, en ligne ou au niveau intercantonal.

4

Art. 140

Autorisation de nouveaux jeux de grande envergure

Les détenteurs d'une autorisation délivrée en vertu de l'ancien droit pour des loteries ou paris exploités sur le plan intercantonal peuvent déposer une demande d'autorisation de nouveaux jeux de grande envergure dès l'entrée en vigueur de la présente loi, même s'ils ne disposent pas encore de l'autorisation d'exploitant.

1

Si la demande d'autorisation d'exploitant visée à l'art. 138 est rejetée, l'autorisation délivrée pour les jeux visés à l'al. 1 s'éteint au moment de l'entrée en force de cette décision.

2

Si aucune demande d'autorisation d'exploitant n'est déposée dans le délai fixé à l'art. 138, al. 1, l'autorisation délivrée pour les jeux visés à l'al. 1 s'éteint à la fin de ce délai.

3

Art. 141

Autorisation de jeux de petite envergure

Les autorisations délivrées par les cantons en vertu de l'ancien droit pour des jeux considérés comme des jeux de petite envergure au sens de la présente loi restent valables pendant deux ans au maximum après l'entrée en vigueur de cette loi.

1

Les cantons adaptent leur législation de manière à ce qu'elle réponde aux exigences de la présente loi et de ses ordonnances d'exécution au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les demandes d'autorisation de jeux considérés comme des jeux de petite envergure au sens de la présente loi qui sont déposées après l'entrée en vigueur de cette loi mais avant l'adaptation de la législation cantonale sont régies par l'ancien droit.

3

Section 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 142 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7808

Jeux d'argent. LF

Annexe

Abrogation et modification d'autres actes I Sont abrogées: 1.

la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et paris professionnels16

2.

la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu17;

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 Art. 83, let. fter Le recours est irrecevable contre: fter. les décisions relatives à l'octroi d'une concession de maison de jeu, sauf lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important;

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral19 Art. 32, al. 1, let. h Abrogée Art. 33, let. b, ch. 7 Le recours est recevable contre les décisions: b.

16 17 18 19 20

du Conseil fédéral concernant: 7. l'octroi d'une concession de maison de jeu au sens de la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent20.

RS 10 247; RO 2006 2197, 2008 3437, 2010 1881 RO 2000 677, 2006 2197 5599 RS 173.110 RS 173.32 RS ...; FF 2015 7769

7809

Jeux d'argent. LF

3. Loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales21 Art. 37, al. 2, let. g 2

Elles statuent en outre: g.

sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent22.

4. Code de procédure pénale23 Art. 269, al. 2, let. i et j Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

2

i.

loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport24: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;

j.

loi fédérale du ... sur les jeux d'argent25: art. 127, al. 2, pour les infractions visées à l'art 127, al. 1, let. a.

Art. 286, al. 2, let. h et i L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

2

21 22 23 24 25 26 27

h.

loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport26: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;

i.

loi fédérale du ... sur les jeux d'argent27: art. 127, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 127, al. 1, let. a.

RS 173.71 RS ...; FF 2015 7769 RS 312.0 RS 415.0 RS ...; FF 2015 7769 RS 415.0 RS ...; FF 2015 7769

7810

Jeux d'argent. LF

5. Loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport28 Titre précédant l'art. 25a

Section 3

Mesures contre la manipulation des compétitions

Art. 25a

Manipulation de compétitions

Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne exerçant une fonction dans le cadre d'une compétition sportive pour laquelle des paris sont proposés, dans le but de fausser le cours de la compétition en faveur de cette personne ou d'un tiers (manipulation indirecte), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Quiconque, en tant que personne exerçant une fonction dans le cadre d'une compétition sportive pour laquelle des paris sont proposés, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu en sa faveur ou en faveur d'un tiers dans le but de fausser le cours de la compétition (manipulation directe) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire; en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant:

3

a.

agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à la manipulation indirecte ou directe de compétitions;

b.

réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de manipuler des compétitions.

Art. 25b

Poursuite pénale

Les autorités de poursuite pénale compétentes peuvent associer à l'instruction l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 102 de la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent29.

1

En cas de soupçons de manipulation d'une compétition sportive pour laquelle des paris sont offerts, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 102 de la loi sur les jeux d'argent informe les autorités de poursuite pénale compétentes et leur transmet tous les documents pertinents.

2

L'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 102 de la loi fédérale sur les jeux d'argent dispose des droits de procédure suivants dans les procédures menées du fait d'infractions au sens de l'art. 25a:

3

28 29

a.

droit de faire recours contre les ordonnances de non-entrée en matière et de classement;

b.

droit de former opposition contre les ordonnances pénales;

c.

droit d'interjeter appel ou appel joint contre des jugements au pénal.

RS 415.0 RS ...; FF 2015 7769

7811

Jeux d'argent. LF

Art. 25c

Information

Les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires compétentes informent l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 102 de la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent30 des poursuites engagées pour des infractions au sens de l'art. 25a, ainsi que de leurs prononcés.

1

2

Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être transmises.

6. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA31 Art. 21, al. 2, ch. 23 2

Sont exclus du champ de l'impôt: 23. les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 116 de la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent32 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 122 de cette loi.

7. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct33 Art. 23, let. e Sont également imposables: e.

les gains de plus de 1000 francs réalisés dans le cadre d'une loterie ou d'un jeu d'adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent34 selon l'art. 1, al. 2, let. d, de cette loi.

Art. 24, let. i et j Sont exonérés de l'impôt:

30 31 32 33 34 35

i.

les gains provenant des jeux d'argent autorisés par la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent35, pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante;

j.

les gains jusqu'à concurrence de 1000 francs provenant d'une loterie ou d'un jeu d'adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent selon l'art. 1, al. 2, let. d, de cette loi.

RS ...; FF 2015 7769 RS 641.2 RS ...; FF 2015 7769 RS 642.11 RS ...; FF 2015 7769 RS ...; FF 2015 7769

7812

Jeux d'argent. LF

8. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes36 Art. 7, al. 4, let. l et m 4

Sont seuls exonérés de l'impôt: l.

les gains provenant des jeux d'argent autorisés en vertu de la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent37, pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante;

m. les gains jusqu'à concurrence du montant fixé dans le droit cantonal provenant de loteries ou de jeux d'adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent selon l'art. 1, al.

2, let. d, de cette loi.

Art. 72t

Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

Les cantons adaptent leur législation avec effet à la date de l'entrée en vigueur de la modification du ... .

1

A compter de cette date, l'art. 7, al. 4, let. l et m, est directement applicable si le droit fiscal cantonal contient des dispositions divergentes.

2

9. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé38 Art. 1, al. 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de loteries ou de jeux d'adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent39 selon l'art. 1, al. 2, let. d, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.

1

Art. 6 Gains provenant de loteries et de jeux d'adresse destinés à promouvoir les ventes

36 37 38 39 40

L'impôt anticipé sur les gains provenant de loteries ou de jeux d'adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent40 selon l'art. 1, al. 2, let. d, de cette loi a pour objet les gains effectivement versés d'un montant supérieur à 1000 francs.

RS 642.14 RS ...; FF 2015 7769 RS 642.21 RS ...; FF 2015 7769 RS ...; FF 2015 7769

7813

Jeux d'argent. LF

Art. 12, al. 1, 1re phrase Pour les revenus de capitaux mobiliers et pour les gains provenant de loteries ou de jeux d'adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent41 selon l'art. 1, al. 2, let. d, de cette loi, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable. ...

1

Art. 13, al. 1, let. a 1

L'impôt anticipé s'élève: a.

pour les revenus de capitaux mobiliers et les gains provenant de loteries ou de jeux d'adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent42 selon l'art. 1, al. 2, let. d, de cette loi: à 35 % de la prestation imposable;

Art. 16, al. 1, let. c 1

L'impôt anticipé échoit: c.

sur les autres revenus de capitaux mobiliers et sur les gains provenant de loteries ou de jeux d'adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la loi fédérale du ...

sur les jeux d'argent43 selon l'art. 1, al. 2, let. d, de cette loi: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);

Art. 21, titre marginal, al. 1, let. b et c 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le rembourseA. Remboursement de l'impôt ment de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: sur les revenus de capitaux mobib. pour les gains provenant de loteries destinées à promouvoir les liers et les gains provenant de ventes qui ne sont pas soumises à la loi fédérale du ... sur les loteries ou de jeux d'adresse jeux d'argent44 selon l'art. 1, al. 2, let. d, de cette loi: s'il était destinés à promoupropriétaire du billet de loterie au moment du tirage voir les ventes I. Conditions c. pour les gains provenant de jeux d'adresse destinés à promougénérales du droit voir les ventes qui ne sont pas soumis à la loi fédérale du ...

au remboursement

sur les jeux d'argent selon l'art. 1, al. 2, let. d, de cette loi: s'il est le participant en droit de percevoir le gain.

41 42 43 44

RS ...; FF 2015 7769 RS ...; FF 2015 7769 RS ...; FF 2015 7769 RS ...; FF 2015 7769

7814

Jeux d'argent. LF

10. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent45 Art. 2, al. 2, let. e et f Sont réputés intermédiaires financiers: e.

les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent46;

f.

les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la loi fédérale du ...

sur les jeux d'argent.

Art. 12, let. b et bbis Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chapitre 2: b.

s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ);

bbis. s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée dans la loi fédérale du ...

sur les jeux d'argent47.

Art. 16, al. 1, phrase introductive La FINMA, la CFMJ et l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée dans la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent48 préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: 1

Art. 17 La FINMA, la CFMJ et le Département fédéral de justice et police précisent par voie d'ordonnance à l'intention des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, qui sont soumis à leur surveillance, les obligations de diligence définies au chapitre 2 de la présente loi et, le cas échéant, dans la législation sur les jeux d'argent, et en règlent les modalités d'application, pour autant qu'il n'existe pas d'autorégulation.

Art. 29, al. 1 et 3 La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée dans la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent49 et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l'application de la présente loi.

1

45 46 47 48 49

RS 955.0 RS ...; FF 2015 7769 RS ...; FF 2015 7769 RS ...; FF 2015 7769 RS ...; FF 2015 7769

7815

Jeux d'argent. LF

Le bureau de communication informe la FINMA, la CFMJ et l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée dans la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.

3

Art. 29a, al. 3 et 4 Les autorités pénales peuvent donner à la FINMA, à la CFMJ et à l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée dans la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent50 les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n'est pas entravée.

3

4 La FINMA, la CFMJ ou l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée dans la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent coordonnent les interventions éventuelles à l'encontre d'un intermédiaire financier avec les autorités de poursuite pénale compétentes. Elles consultent les autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu'elles ont reçus.

Art. 34, al. 2 Ils ne peuvent transmettre des données de ces fichiers qu'à la FINMA, à la CFMJ, à l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée dans la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent51, aux organismes d'autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.

2

Art. 35, al. 2 Le bureau de communication, la FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée dans la loi fédérale du ... sur les jeux d'argent52 et les autorités de poursuite pénale peuvent échanger des informations au moyen d'une procédure d'appel.

2

Art. 41, al. 2 Il peut autoriser la FINMA et la CFMJ à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment de nature technique.

2

50 51 52

RS ...; FF 2015 7769 RS ...; FF 2015 7769 RS ...; FF 2015 7769

7816