Loi fédérale Projet sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 20151, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges2 Art. 3, al. 3, 2e et 3e phrases ... En ce qui concerne la fortune des personnes physiques, il ne tient compte que de l'accroissement de celle-ci. En ce qui concerne les bénéfices des personnes morales, il tient compte du fait que leur exploitabilité fiscale diffère de celle des revenus et des fortunes des personnes physiques; à cet effet, il distingue notamment les bénéfices visés à l'art. 24a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)3 des autres bénéfices.

3

Art. 23a

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Pour calculer le potentiel de ressources visé à l'art. 3, al. 3, le Conseil fédéral tient compte de l'imposition particulière fixée à l'art. 78g LHID4.

1

De la cinquième à la onzième année suivant l'entrée en vigueur de la modification du ..., le Conseil fédéral peut introduire des seuils ou des plafonds pour les facteurs au moyen desquels les bénéfices des personnes morales sont pris en compte dans le potentiel de ressources en vertu de l'art. 3, al. 3.

2

1 2 3 4

FF 2015 4613 RS 613.2 RS 642.14 RS 642.14

2015-1261

4755

L sur la réforme de l'imposition des entreprises III

En dérogation à l'art. 5, al. 1, 1re phrase, l'Assemblée fédérale fixe par arrêté fédéral les contributions de base à la péréquation des ressources pour la deuxième et la troisième année suivant l'entrée en vigueur de ladite modification.

3

Au cours de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de ladite modification, le Conseil fédéral remet à l'Assemblée fédérale un rapport constituant la base de décision:

4

a.

pour la détermination des contributions de base à la péréquation des ressources de la quatrième à la septième année suivant l'entrée en vigueur de cette modification; et

b.

pour les adaptations à la péréquation des ressources qui peuvent être nécessaires suite à l'introduction de la loi du ... sur la réforme de l'imposition des entreprises III5.

De la cinquième à la onzième année suivant l'entrée en vigueur de ladite modification, la dotation minimale visée à l'art. 6, al. 3, se base sur les ressources déterminantes de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de cette modification. Afin d'atteindre l'objectif fixé, la Confédération verse aux cantons concernés, de la cinquième à la onzième année suivant l'entrée en vigueur de cette modification, des contributions complémentaires s'élevant à 180 millions de francs par an.

5

En dérogation à l'art. 9, al. 1, 1re phrase, l'Assemblée fédérale fixe par l'arrêté fédéral les contributions de base destinées à la compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques et socio-démographiques pour la période allant de la deuxième à la septième année suivant l'entrée en vigueur de ladite modification.

6

En dérogation à l'art. 9, al. 2, le Conseil fédéral adapte la contribution en fonction du renchérissement pour la période allant de la troisième à la septième année suivant l'entrée en vigueur de ladite modification.

7

En dérogation à l'art. 18, al. 1, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale au cours de la sixième année suivant l'entrée en vigueur de ladite modification un rapport sur l'évaluation de l'efficacité, portant sur la période allant de la deuxième à la septième année suivant l'entrée en vigueur de cette modification.

8

2. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre6 Remplacement d'une expression Aux art. 32, al. 1 et 2, 32a, al. 1 et 2, 34, 35, al. 1 et 3, 36, al. 1, 37, al. 1, 2 et 4, 38, 39, al. 1 à 3, 43, al. 1 et 3, 44. al. 1, et 50, al. 1, l'expression «Administration fédérale des contributions» est remplacée par «AFC».

5 6

RO ...; FF 2015 4755 RS 641.10

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L sur la réforme de l'imposition des entreprises III

Préambule vu les art. 132, al. 1, et 134 de la Constitution7, Art. 1, al. 1, let. a Abrogée Chap. 1 (art. 5 à 12) Abrogé Art. 28, al. 1 Si la somme déterminante pour le calcul du droit est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de la naissance de la créance fiscale (art. 15 et 23).

1

Art. 29, première phrase Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais fixés aux art. 20 et 26 sont échus. ...

Art. 30, al. 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 15 et 23).

1

Art. 31 Pour l'exécution de la présente loi, l'Administration fédérale des contributions (AFC) arrête toutes les directives et prend toutes les décisions nécessaires qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.

Art. 34, al. 2 A l'échéance du droit (art. 20 et 26), le contribuable doit (art. 20 et 26), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le montant du droit.

2

Art. 36 Abrogé

7

RS 101

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L sur la réforme de l'imposition des entreprises III

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct8 Préambule vu les art. 128 et 129 de la Constitution9, Art. 18b, al. 1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 70 %, lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.

1

Art. 20, al. 1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.)

sont imposables à hauteur de 70 %, lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.

1bis

Art. 58, al. 1, let. c, deuxième phrase Abrogée Art. 61a

Déclaration des réserves latentes au début de l'assujettissement

Si le contribuable déclare les réserves latentes, y compris la plus-value immatérielle de la personne morale qu'il a créée lui-même, au début de l'assujettissement à l'impôt, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Les réserves latentes issues de participations d'au moins 10 % au capital-actions ou au capital social, ou au bénéfice et aux réserves de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, ne peuvent pas être prises en compte.

1

Sont considérés comme le début de l'assujettissement à l'impôt le transfert d'éléments patrimoniaux ou de fonctions de l'étranger dans une exploitation commerciale ou un établissement stable en Suisse, la fin de l'exonération prévue à l'art. 56 et le transfert en Suisse du siège ou de l'administration effective.

2

Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal aux amortissements des valeurs patrimoniales concernées.

3

8 9

RS 642.11 RS 101

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L sur la réforme de l'imposition des entreprises III

4 La plus-value immatérielle de la personne morale créée par le contribuable luimême doit être amortie dans un délai de dix ans.

Art. 61b

Déclaration des réserves latentes à la fin de l'assujettissement

Lorsque l'assujettissement à l'impôt prend fin, les réserves latentes non imposées qui existent alors, y compris la plus-value immatérielle de la personne morale créée par le contribuable lui-même, sont imposées.

1

Sont considérés comme la fin de l'assujettissement à l'impôt le transfert d'éléments patrimoniaux ou de fonctions dans une exploitation commerciale ou un établissement stable à l'étranger, la clôture de la liquidation, le passage à l'exonération prévue à l'art. 56 et le transfert à l'étranger du siège ou de l'administration effective.

2

Art. 196, al. 1 Les cantons versent à la Confédération 79,5 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou pour violation des obligations de procédure ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus.

1

4. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes10 Art. 7, al. 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris l'usage de ses propres biens immobiliers, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 %, lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.

1

Art. 8, al. 2quinquies Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 70 %, lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. L'imposition partielle 2quinquies

10

RS 642.14

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L sur la réforme de l'imposition des entreprises III

des bénéfices d'aliénation n'est accordée que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.

Art. 8a

Résultat de l'exploitation et de la cession de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante

Pour l'imposition du résultat de l'exploitation et de la cession de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante, l'art. 24a s'applique par analogie.

Art. 10a

Déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante

Pour la déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante, l'art. 25a s'applique par analogie.

Art. 14, al. 3, 2e phrase ... Les cantons peuvent prévoir une imposition réduite pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.

3

Art. 24a

Résultat de l'exploitation et de la cession de brevets et de droits comparables

La part du résultat de l'exploitation et de la cession de brevets et de droits comparables attribuable à des dépenses engagées par le contribuable en faveur de la recherche et du développement est imputée sur les bénéfices net imposables avec une réduction de 90 %. Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.

1

Lorsque le résultat visé à l'al. 1 est réduit pour la première fois, les dépenses correspondantes en faveur de la recherche et du développement engagées par le contribuable pendant des périodes fiscales passées, y compris les éventuelles déductions supplémentaires au sens de l'art. 25a, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant additionné.

2

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution, notamment au sujet des droits comparables et de la détermination du résultat de l'exploitation et de la cession de brevets et de droits comparables.

Art. 24b

Déclaration des réserves latentes au début de l'assujettissement

Si le contribuable déclare les réserves latentes, y compris la plus-value immatérielle de la personne morale qu'il a créée lui-même, au début de l'assujettissement à l'impôt, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Les réserves latentes issues de participations d'au moins 10 % au capital-actions ou au capital social, ou au bénéfice et aux réserves de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, ne peuvent pas être prises en compte.

1

Sont considérés comme le début de l'assujettissement à l'impôt le transfert d'éléments patrimoniaux ou de fonctions de l'étranger dans une exploitation commerciale

2

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L sur la réforme de l'imposition des entreprises III

ou un établissement stable en Suisse, la fin de l'exonération prévue à l'art. 23, al. 1, et le transfert en Suisse du siège ou de l'administration effective.

Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué fiscalement aux amortissements des valeurs patrimoniales concernées.

3

4 La plus-value immatérielle de la personne morale créée par le contribuable luimême doit être amortie dans les dix ans.

Art. 24c

Déclaration des réserves latentes à la fin de l'assujettissement

Lorsque l'assujettissement à l'impôt prend fin, les réserves latentes non imposées existant alors, y compris la plus-value immatérielle de la personne morale créée par le contribuable lui-même, sont imposées.

1

Sont considérés comme la fin de l'assujettissement à l'impôt le transfert d'éléments patrimoniaux ou de fonctions dans une exploitation commerciale ou un établissement stable à l'étranger, la clôture de la liquidation, le passage à l'exonération prévue à l'art. 23, al. 1, et le transfert à l'étranger du siège ou de l'administration effective.

2

Art. 25a

Déduction des dépenses de recherche et de développement

Les cantons peuvent autoriser une déduction des dépenses de recherche et de développement supérieure aux charges justifiées par l'usage commercial.

1

Les dépenses de recherche et de développement sont déductibles dans la mesure où elles ont été consenties en Suisse directement par le contribuable ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers.

2

Si la personne qui confie un mandat de recherche et de développement peut bénéficier de la déduction, le mandataire n'a droit à aucune déduction.

3

Art. 28, al. 2 à 5 Abrogés Art. 29, al. 2, let. b, et 3 2

Le capital propre imposable comprend: b.

abrogée

Les cantons peuvent prévoir une imposition réduite pour le capital propre afférent aux droits de participation visés à l'art. 28, al. 1, et aux droits visés à l'art. 24a.

3

Art. 72s

Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

Les cantons adaptent leur législation à la modification des art. 7, al. 1, 8, al. 2quinquies, 8a, 10a, 14, al. 3, 2e phrase, 24a à 24c, 25a, 28, al. 2 à 5 et 29, al. 2, let. b, et 3, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ...

1

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L sur la réforme de l'imposition des entreprises III

Passé ce délai, les art. 7, al. 1, 8, al. 2quinquies, 8a, 10a, 14, al. 3, 2e phrase, 24a à 24c, 25a, 28, al. 2 à 5 et 29, al. 2, let. b, et 3, sont directement applicables si le droit fiscal cantonal les contredit.

2

Art. 78g

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Concernant les personnes morales qui ont été imposées sur la base de l'art. 28, al. 2 à 4, avant l'entrée en vigueur de la modification du ..., les réserves latentes existant au moment de cette modification, y compris la plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n'ont pas été imposables jusqu'alors.

1

Le montant des réserves latentes existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente modification et la plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même doivent être fixés par une décision de l'autorité de taxation.

2

5. Loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions11 Art. 2, al. 1, let. g 1

Le Conseil fédéral peut en particulier: g.

déterminer les conditions dans lesquelles un établissement stable suisse d'une entreprise étrangère soumis à l'impôt ordinaire sur le bénéfice tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôts cantonaux et communaux peut demander l'imputation forfaitaire d'impôt pour des revenus provenant d'un Etat tiers qui sont soumis à des impôts non récupérables.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 672.2

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