Loi sur la nationalité suisse

Projet 2

(LN) (Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 164, al. 1, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 30 octobre 20142, vu l'avis du Conseil fédéral du ...3, arrête: I La loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse4 est modifiée comme suit: Art. 24a

Etrangers de la troisième génération

L'enfant né de parents étrangers peut, sur demande, obtenir la naturalisation facilitée aux conditions suivantes:

1

a.

l'un de ses grands-parents au moins est né en Suisse ou il peut être établi de manière crédible que celui-ci était titulaire d'un droit de séjour en Suisse;

b.

l'un des parents au moins est né en Suisse ou y était titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement avant ses douze ans révolus;

c.

il est né en Suisse;

d.

il est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement.

L'enfant naturalisé acquiert le droit de cité de la commune de domicile et du canton de résidence qui sont les siens à ce moment-là.

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2015 739 Sera publié ultérieurement dans la FF.

FF 2014 5001

2014-2953

759

Loi sur la nationalité suisse

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle sera publiée dans la Feuille fédérale si le peuple et les cantons acceptent l'arrêté fédéral du ... concernant la naturalisation facilitée des étrangers de troisième génération5.

2

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité (Fehr Hans, Amaudruz, Brand, Bugnon, Joder, Miesch, Rutz Gregor) Ne pas entrer en matière

5

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FF 2015 739 757