Délai référendaire: 24 décembre 2015
Loi fédérale sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (Loi sur les aides à la formation) du 12 décembre 2014
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 66, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20132, arrête:
Section 1
Dispositions générales
Art. 1
Objet, champ d'application et but
1
La présente loi règle: a.
l'allocation de contributions fédérales aux cantons pour leurs dépenses en matière de bourses et de prêts d'études destinés aux étudiants des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles, aux étudiants des écoles supérieures et aux participants aux cours préparatoires aux examens professionnels ou professionnels supérieurs (degré tertiaire);
b.
le soutien apporté par la Confédération à l'harmonisation des régimes cantonaux de bourses et de prêts d'études.
Par la présente loi, la Confédération entend encourager la formation du degré tertiaire et soutenir l'harmonisation des régimes cantonaux de bourses et de prêts d'études dans ce degré.
2
Art. 2
Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
1 2
a.
aides à la formation: les bourses et les prêts d'études;
b.
bourses d'études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation et qui ne doivent pas être remboursées;
RS 101 FF 2013 4935
2014-3310
6277
L sur les aides à la formation
c.
prêts d'études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation et qui doivent être remboursées.
Section 2
Contributions fédérales
Art. 3
Principe
Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue des contributions aux cantons pour les dépenses annuelles qu'ils engagent en matière d'aides à la formation du degré tertiaire.
Art. 4
Conditions
L'allocation de contributions fédérales aux cantons est subordonnée au respect des conditions d'octroi d'aides à la formation du degré tertiaire définies aux art. 3, 5 à 14 et 16 de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études, dans sa version du 18 juin 20093.
Art. 5
Répartition
Le crédit de la Confédération destiné aux aides à la formation est réparti entre les cantons en fonction de leur population résidante, sous la forme de forfaits.
Section 3
Soutien à l'harmonisation intercantonale et statistique
Art. 6
Soutien à l'harmonisation intercantonale
Dans les limites des crédits votés, la Confédération peut participer à des mesures destinées à harmoniser les régimes d'aides à la formation des cantons.
1
Les prestations de la Confédération ne peuvent pas être plus élevées que la somme de celles des cantons.
2
Art. 7
Statistique
Les cantons mettent à la disposition de la Confédération les données concernant l'octroi de leurs aides à la formation en vue de l'établissement d'une statistique suisse annuelle.
3
www.edk.ch > Documentation > Documents officiels > Recueil des bases légales
6278
L sur les aides à la formation
Section 4
Dispositions finales
Art. 8
Abrogation d'un autre acte
La loi du 6 octobre 2006 sur les contributions à la formation4 est abrogée.
Art. 9 1
Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initiative populaire «Initiative sur les bourses d'études» a été retirée ou rejetée5.
2
3
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 12 décembre 2014
Conseil des Etats, 12 décembre 2014
Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol
Date de publication: 15 septembre 20156 Délai référendaire: 24 décembre 2015
4 5 6
RO 2007 5871 L'initiative a été rejetée lors de la votation populaire du 14 juin 2015 (FF 2015 5777).
FF 2015 6277
6279
L sur les aides à la formation
6280