1 Arrêté fédéral sur la création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 163, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 février 20152, arrête: I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 85a

Redevance pour l'utilisation des routes nationales

La Confédération prélève une redevance pour l'utilisation des routes nationales par les véhicules automobiles et les remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.

Art. 86

Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière

Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.

1

2

1 2

Le fonds est alimenté par les moyens suivants: a.

le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;

b.

le produit net de l'impôt à la consommation prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;

c.

le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;

d.

le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;

RS 101 FF 2015 1899

2014-3104

2023

Création d'un fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération. AF

e.

une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspondra à 9 % des moyens prévus à la let. c et à la moitié dudit produit, mais au plus à 310 millions de francs par an. Son indexation est régie par la loi;

f.

d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.

Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:

3

a.

contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;

b.

contributions aux frais relatifs aux routes principales;

c.

contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;

d.

contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;

e.

contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;

f.

recherche et administration.

La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.

4

Si le besoin est avéré dans le financement spécial, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, peuvent être imputés sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.

5

Les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, peuvent être utilisés pour atténuer les réductions dans d'autres domaines de tâches de la Confédération, si les coupes décidées dans le cadre des mesures d'économie se montent au moins à 1 % des dépenses prévues.

6

Art. 87, titre Chemins de fer et autres moyens de transport Art. 87b

Utilisation de redevances pour le trafic aérien

La moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants d'aviation et la surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants d'aviation sont affectées aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien: a.

contributions aux mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires;

b.

contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détourne-

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ments d'avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics; c.

contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.

Art. 131, al. 2 et 2bis 2

Elle peut en outre percevoir: a.

une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation;

b.

une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.

2bis Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.

Art. 196, ch. 3, titre ainsi que al. 2 et 2bis 3. Disposition transitoire ad art. 86 (Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière), 87 (Chemins de fer et autres moyens de transport) et art. 87a (Infrastructure ferroviaire) Jusqu'à la fin du paiement des intérêts et du remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2, les moyens prévus à l'art. 86, al. 2, let. e, seront crédités non pas au fonds conformément à l'art. 86, al. 2, mais au financement spécial pour la circulation routière selon l'art. 86, al. 4.

2

2bis Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.

II 1

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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