Loi sur les douanes

Projet

(LD) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 mars 20151, arrête: I La loi du 18 mars 2005 sur les douanes2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans tout l'acte, «département» est remplacé par «DFF» et «administration des douanes» par «AFD».

Art. 1, let. c La présente loi règle: c.

la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Administration fédérale des douanes (AFD);

Art. 11, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 26, let. c Abrogée Art. 42a, al. 2bis 2bis Il est habilité à conclure seul des traités internationaux sur la reconnaissance mutuelle du statut d'opérateur économique agréé.

1 2

FF 2015 2657 RS 631.0

2014-3115

2707

Douanes. L

Art. 44

Trafic par rail, bateau et air

Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic par rail, par bateau et par air.

1

Les entreprises de transport doivent faire parvenir à l'AFD tous les documents et relevés qui peuvent revêtir de l'importance pour le contrôle douanier. Cette transmission doit avoir lieu sous forme électronique si l'AFD en fait la demande.

S'agissant de la procédure douanière applicable au trafic par air, ces obligations s'appliquent également aux commandants d'aéronefs.

2

Art. 70, al. 2, let. d, et 4bis 2

Est débiteur de la dette douanière: d.

abrogée

Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: 4bis

a.

parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement; ou

b.

parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.

Art. 86, al. 2 et 3 2 Sur demande, elle renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA3 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:

3

3

a.

si aucune faute n'est imputable au requérant; et

b.

si la créance ou le non-remboursement: 1. représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou 2. apparaît manifestement choquants.

Les demandes doivent être présentées comme suit: a.

demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;

b.

demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.

RS 313.0

2708

Douanes. L

Art. 87, al. 4 à 6 L'AFD ne peut réaliser le gage de gré à gré qu'avec l'accord du propriétaire du gage, à moins:

4

5

6

a.

que le gage n'ait pas pu être vendu aux enchères; ou

b.

que la valeur du gage n'excède pas 1000 francs et que le propriétaire du gage ne soit pas connu.

Le Conseil fédéral règle: a.

à quelles conditions supplémentaires l'AFD peut réaliser le gage de gré à gré;

b.

dans quels cas l'AFD peut renoncer à une réalisation du gage douanier.

L'AFD peut vendre en Bourse des titres déposés.

Art. 91a

Assermentation

L'AFD désigne le personnel autorisé à faire usage de la contrainte et de mesures policières et à exercer les compétences prévues aux art. 101 à 105.

1

2 Le personnel visé à l'al. 1 fait le serment de remplir en conscience les devoirs de sa charge. Une promesse solennelle peut être faite en lieu et place du serment.

Le refus de prêter serment ou de faire la promesse solennelle peut entraîner une résiliation ordinaire au sens de l'art. 10, al. 3, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4.

3

Art. 96, titre et al. 1 Tâches de sécurité Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l'AFD accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.

1

Art. 97

Transfert de tâches de police cantonales

Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec lui une convention selon laquelle l'AFD est habilitée à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale.

1

Les conventions règlent en particulier le secteur d'intervention, l'étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais.

2

4

RS 172.220.1

2709

Douanes. L

Art. 100, al. 2 Abrogé Art. 104

Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation

L'AFD peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:

1

a.

seront utilisés comme moyens de preuve; ou

b.

doivent être confisqués.

Elle transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre.

2

Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'AFD restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA5 s'applique par analogie.

3

L'AFD peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal6. La procédure est régie par l'art. 66 DPA.

4

Art. 110, al. 2bis et 3, phrase introductive et let. c et dbis Les systèmes d'information comportant des données personnelles, y compris des données sensibles, sont régis par les art. 110a à 110f.

2bis

3

Le Conseil fédéral règle: c.

la reprise, dans un système d'information de l'AFD, de données provenant d'autres systèmes d'information de la Confédération sur la base de l'art. 111, al. 1;

dbis. la collecte et la communication des données sur la base des art. 112 et 113; Art. 110a

Système d'information en matière pénale

L'AFD exploite un système d'information pour la poursuite et le jugement des auteurs d'infractions ainsi que pour le traitement des demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire.

1

2 Le système d'information sert à l'exécution de la présente loi, du DPA7 et de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale8, en particulier pour:

5 6 7 8

a.

la constatation d'infractions et la poursuite de leurs auteurs;

b.

l'octroi de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative nationales et internationales;

RS 313.0 RS 311.0 RS 313.0 RS 351.1

2710

Douanes. L

3

c.

l'exécution des peines et des mesures ainsi que les prestations et restitutions relatives aux redevances;

d.

l'organisation ciblée de surveillances douanières et de contrôles douaniers;

e.

le résumé, la visualisation et l'exploitation statistique d'informations en rapport avec la surveillance douanière, le contrôle douanier, des procédures pénales et des procédures d'entraide judiciaire et d'assistance administrative.

Le système d'information permet de traiter les données sensibles suivantes: a.

les indications permettant d'identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle;

b.

des indications relatives à l'appartenance religieuse ainsi que des profils de la personnalité au sens de l'art. 3, let. d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données9, pour autant que cela soit nécessaire, à titre exceptionnel, à la poursuite pénale;

c.

des indications relatives au soupçon d'infractions;

d.

des indications relatives aux éléments objectifs d'infractions ainsi qu'aux objets et moyens de preuve séquestrés;

e.

des indications relatives au déroulement de procédures pénales et de procédures d'assistance administrative et d'entraide judiciaire;

f.

des indications relatives à la perception ou à la garantie des redevances, amendes et peines concernées.

Art. 110b

Système d'information pour la gestion des résultats des contrôles douaniers

L'AFD exploite un système d'information pour la gestion des résultats des contrôles douaniers.

1

2

3

9

Le système d'information sert à l'éxécution de la présente loi, en particulier pour: a.

la gestion centralisée des résultats des contrôles douaniers;

b.

la collecte des données nécessaires à l'analyse des risques;

c.

la collecte des données nécessaires à l'établissement des rapports concernant l'exécution des tâches de l'AFD.

Le système d'information permet de traiter les données sensibles suivantes: a.

les indications permettant d'identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle;

b.

des indications relatives aux résultats des contrôles douaniers;

c.

des indications relatives aux mesures de droit administratif pouvant être prises ou ayant été ordonnées;

RS 235.1

2711

Douanes. L

d.

des indications relatives à la procédure pénale éventuellement entraînée par le contrôle douanier.

Art. 110c

Système d'information pour l'établissement d'analyses des risques

Le centre de situation et d'analyse de l'AFD exploite un système d'information pour l'établissement d'analyses des risques.

1

2

Le système d'information sert à l'exécution de la présente loi, en particulier pour: a.

3

la surveillance de la circulation des personnes et des marchandises;

b.

l'organisation ciblée des contrôles douaniers;

c.

l'exploitation d'informations émanant de la surveillance douanière, du contrôle douanier et des régimes douaniers.

Le système d'information permet de traiter les données sensibles suivantes: a.

les indications permettant d'identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle;

b.

des indications relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de marchandises, aux entreprises concernées et aux moyens de transport utilisés;

c.

des indications relatives aux résultats des surveillances douanières et des contrôles douaniers;

d.

des indications relatives aux mesures de droit administratif pouvant être prises ou ayant été ordonnées;

e.

des indications relatives à des procédures pénales pendantes ou achevées.

Les résultats des analyses des risques peuvent être rendus accessibles à des personnes autorisées sur les pages Intranet de l'AFD.

4

Art. 110d 1

Système d'information pour le soutien à la conduite

L'AFD exploite un système d'information pour le soutien à la conduite.

Le système d'information sert à la collecte et au traitement de toutes les informations nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique des engagements ainsi qu'à leur direction.

2

Le système d'information permet de traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, suivantes:

3

a.

les indications permettant d'identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle, ainsi que des indications relatives aux moyens de transport qu'elle utilise et aux marchandises, objets et valeurs patrimoniales qu'elle transporte;

b.

les indications relatives aux événements traités par les centrales d'engagement;

c.

les indications relatives aux ressources de l'AFD et des autorités concernées.

2712

Douanes. L

Art. 110e

Système d'information pour la documentation de l'activité du Corps des gardes-frontière

1 L'AFD exploite un système d'information pour la documentation de l'activité du Corps des gardes-frontière et l'établissement des statistiques et des analyses des risques.

2

3

Le système d'information permet de traiter les données sensibles suivantes: a.

les indications permettant d'identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle, ainsi que des indications relatives aux moyens de transport qu'elle utilise et aux marchandises, objets et valeurs patrimoniales qu'elle transporte;

b.

les indications relatives aux constatations et événements en relation avec un contrôle;

c.

des indications relatives aux éléments objectifs d'infractions ainsi qu'aux objets et valeurs patrimoniales mis en sûreté provisoirement ou séquestrés;

d.

des indications relatives aux mesures de droit administratif pouvant être prises ou ayant été ordonnées;

e.

des indications relatives à des procédures pénales pendantes ou achevées.

Ont accès en ligne aux données visées à l'al. 2, let. a à c, les personnes suivantes: a.

les collaborateurs de l'Office fédéral de la police compétents en matière: 1. de lutte contre la criminalité, en particulier contre les infractions dont la poursuite relève de la Confédération, 2. de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;

b.

les collaborateurs du Secrétariat d'Etat aux migrations compétents en matière d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers10 et de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile11.

Dans le cadre de conventions au sens de l'art. 97, l'accès en ligne aux données visées à l'al. 2, let. a à c, peut être accordé aux collaborateurs des autorités cantonales de police compétents en matière de lutte contre la criminalité.

4

Art. 110f

Système d'information pour appareils de prises de vue, de relevé et autres appareils de surveillance

L'AFD exploite un système d'information pour la gestion des enregistrements effectués sur la base des art. 108 ou 128a.

1

2

Le système d'information permet de traiter notamment des données:

10 11

a.

de personnes et de véhicules qui se trouvent dans l'espace frontalier;

b.

de personnes, de véhicules et d'objets recherchés;

RS 142.20 RS 142.31

2713

Douanes. L

c.

de personnes qui ont été conduites dans des locaux ou y ont été arrêtées provisoirement;

d.

de personnes, de marchandises et d'objets qui se trouvent dans des locaux où sont gardées des valeurs ou dans des dépôts francs sous douane;

e.

de personnes et de véhicules observés secrètement en vertu de l'art. 128a.

Art. 110g

Interfaces

Les systèmes d'information prévus aux art. 110a à 110f peuvent être reliés les uns aux autres ainsi qu'aux autres systèmes d'information de l'AFD de telle façon que, dans le cadre de leurs droits d'accès, les utilisateurs puissent vérifier par une seule interrogation si une personne ou une organisation déterminée est enregistrée dans un système d'information.

1

Une liaison des systèmes d'information visés aux art. 110a à 110f avec d'autres systèmes d'information de l'administration fédérale auxquels l'AFD a accès n'est admise que si la législation régissant ces derniers le prévoit.

2

Art. 110h

Plates-formes d'exploitation

Des plates-formes d'exploitation peuvent être mises en place pour les systèmes d'information de l'AFD. Une plate-forme d'exploitation se compose d'une plateforme d'exploitation sommaire et d'une plate-forme d'exploitation détaillée.

1

La plate-forme d'exploitation sommaire sert à la préparation, à l'exploitation et à la conservation des données.

2

La plate-forme d'exploitation détaillée contient des outils techniques spéciaux tels que des moyens d'analyse et de visualisation ainsi que des filtres. Elle sert à l'exploitation détaillée des données.

3

Art. 115, al. 3 Dans le cadre de l'assistance administrative, l'AFD peut transmettre directement à l'autorité requérante des informations et des documents dont elle dispose et qui n'ont pas été obtenus au moyen de mesures de contrainte.

3

Art. 116, al. 3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 128a

Observation

Dans le cadre de sa compétence de poursuite pénale, l'AFD peut ordonner que des personnes et des choses soient observées secrètement dans des lieux librement accessibles et que des enregistrements audio et vidéo soient effectués aux conditions suivantes:

1

a.

2714

des indices concrets laissent présumer que des crimes ou des délits ont été commis; et

Douanes. L

b.

l'enquête n'aurait autrement aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile.

La poursuite, au-delà de 30 jours, d'une mesure ordonnée en vertu de l'al. 1 est soumise à l'autorisation de la Direction générale des douanes.

2

Au plus tard lors de la clôture de l'instruction, l'AFD communique à la personne directement concernée par une observation les motifs, le mode et la durée de celleci.

3

4

La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes: a.

les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; et

b.

cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 132, al. 7 Abrogé Art. 132a

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Le personnel visé à l'art. 91a qui est déjà employé au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... devra prêter serment dans l'année suivant l'entrée en vigueur de cette modification. Une promesse solennelle peut être faite en lieu et place du serment.

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2715

Douanes. L

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin12 Art. 1, al. 3, dernière phrase Abrogée

2. Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes13 Préambule vu les art. 101 et 133 de la Constitution14, Art. 1, al. 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.

1

Art. 2

Calcul des droits

Les marchandises pour la taxation desquelles il n'est pas prévu d'autre unité de perception sont taxées selon le poids brut.

1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue d'assurer la taxation selon le poids brut et d'empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de taxation pourrait entraîner.

2

Lorsque le taux est fixé par 100 kg, le poids déterminant pour la taxation est arrondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs.

3

12 13 14

RS 362 RS 632.10 RS 101

2716

Douanes. L

3. Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles15 Préambule vu l'art. 131, al. 1, let. d, de la Constitution16, Art. 9, al. 1, let. a 1

Sont assujettis à l'impôt: a.

pour les véhicules automobiles importés: les débiteurs de la dette douanière;

Art. 12, al. 1, let. b et e 1

Sont exonérées de l'impôt: b.

ne concerne que le texte allemand et italien;

e.

l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds17.

Art. 23, al. 1 1

La créance fiscale naît en même temps que la dette douanière.

Art. 33, al. 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction d'arrondissement dans un délai de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.

1

4. Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales18 Préambule vu les art. 86 et 131, al. 1, let. e, et 2, de la Constitution19, Art. 35, al. 1 1

Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours: a.

15 16 17 18 19

dans un délai de 60 jours, auprès de la direction d'arrondissement, lorsqu'elles ont trait à la taxation définitive à l'importation ou à l'exportation; RS 641.51 RS 101 RS 641.81 RS 641.61 RS 101

2717

Douanes. L

b.

dans un délai de 30 jours, auprès de la Direction générale des douanes, dans les autres cas.

5. Loi du ... sur l'imposition des spiritueux20 Art. 33, al. 4 et 5 L'administration des douanes ne peut réaliser le gage de gré à gré qu'avec l'accord du propriétaire du gage, à moins:

4

5

a.

que le gage n'ait pas pu être vendu aux enchères; ou

b.

que la valeur du gage n'excède pas 1000 francs et que le propriétaire du gage ne soit pas connu.

Le Conseil fédéral règle: a.

à quelles conditions supplémentaires l'administration des douanes peut réaliser le gage de gré à gré;

b.

dans quels cas l'administration des douanes peut renoncer à une réalisation du gage douanier.

6. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière21 Art. 16, al. 3, 2e phrase ... La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.

3

Art. 100, ch. 4 4. Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée.

20 21

RS ...; FF 2012 1111 RS 741.01

2718