2 Loi fédérale sur l'encouragement de la culture

Projet

(Loi sur l'encouragement de la culture, LEC) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 20141, arrête:

I La loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 67a, al. 1 et 3, 69, al. 2, et 70, al. 3, de la Constitution3, Art. 2, al. 1, let. g Les mesures d'encouragement de la culture prévues dans les lois ci-après sont réservées:

1

g.

loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l'étranger4.

Art. 6, al. 1 Sous réserve de l'art. 12, la Confédération ne soutient que les projets, les institutions et les organisations présentant un intérêt national.

1

Art. 9a

Participation culturelle

La Confédération peut soutenir des projets visant à renforcer la participation culturelle.

1 2 3 4

FF 2015 461 RS 442.1 RS 101 RS 418.0; FF 2014 2779

2014-2543

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L sur l'encouragement de la culture

Art. 12, al. 2 et 3 Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique».

2

3

Elle peut confier à des tiers l'exécution du programme «jeunesse et musique».

Art. 12a

Ecolages dans les écoles de musique

Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient pour tous les enfants et tous les jeunes jusqu'à la fin du niveau secondaire II des écolages clairement inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes.

1

Lors de l'établissement des tarifs, elles prennent en compte la situation des familles à faible revenu et les besoins accrus de formation des élèves particulièrement doués en musique.

2

Art. 15, titre et al. 2 Promotion de la lecture et de la littérature 2

Elle peut prendre des mesures visant à promouvoir la littérature.

Art. 23, al. 1 Les mesures visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18 et les mesures de médiation qui y sont étroitement liées relèvent de la compétence de l'Office fédéral de la culture.

1

Art. 27, al. 3, let. a L'Assemblée fédérale approuve les plafonds de dépenses et les crédits d'engagement suivants:

3

a.

le plafond de dépenses pour les mesures visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18, d'une part, et aux art. 11, 16, al. 2, let. b, et 19 à 21, d'autre part;

Art. 28, al. 1 Le Département fédéral de l'intérieur édicte des régimes d'encouragement pour les domaines visés aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18.

1

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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