Ordonnance de l'Assemblée fédérale Projet portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil national du 7 novembre 20141, vu l'avis du Conseil fédéral du 14 janvier 20152, arrête: I L'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement3 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 16c

Section 8 Traitement des données personnelles liées à l'utilisation de l'infrastructure informatique Art. 16c

Bases légales et compétences

L'ordonnance du Conseil fédéral du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération4 s'applique par analogie aux membres de l'Assemblée fédérale et aux collaborateurs des secrétariats des groupes parlementaires, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

1

Pour l'Assemblée fédérale et les secrétariats des groupes parlementaires, le service désigné par le schéma directeur de l'organe fédéral concernant la protection des données et déclaré compétent par l'ordonnance du Conseil fédéral est le délégué à la sécurité de l'Assemblée fédérale.

2

1 2 3 4

FF 2015 951 FF 2015 961 RS 171.115 RS 172.010.442

2014-3122

959

O sur l'administration du Parlement

Art. 16d

Analyse nominale se rapportant aux personnes en cas d'utilisation abusive ou de soupçon d'utilisation abusive

Si, en cas d'utilisation abusive ou de soupçon d'utilisation abusive, une proposition d'analyse nominale se rapportant aux personnes est déposée auprès du délégué à la sécurité de l'Assemblée fédérale, ce dernier en informe la personne concernée et requiert son approbation pour procéder à une analyse.

1

2

Le délégué de la Délégation administrative vérifie au préalable: a.

que le soupçon concret d'utilisation abusive est motivé par écrit de manière suffisante ou que l'utilisation abusive est prouvée; et

b.

que la personne concernée a été informée par écrit de l'existence d'un soupçon concret ou de la preuve d'une utilisation abusive.

Si la personne concernée ne donne pas son approbation, l'autorisation doit être donnée:

3

a.

par la Délégation administrative pour ce qui est des députés;

b.

par le président du groupe concerné pour ce qui est des collaborateurs des secrétariats des groupes parlementaires.

Le délégué à la sécurité de l'Assemblée fédérale charge les Services du Parlement (exploitant du système) de procéder à une analyse nominale de données administrées ou non administrées relatives à la personne concernée.

4

Les Services du Parlement transmettent le résultat de l'analyse au délégué à la sécurité de l'Assemblée fédérale. Ce dernier en informe la personne concernée et soit la Délégation administrative soit le président du groupe concerné.

5

Art. 27, al. 1bis Elle nomme le délégué à la sécurité de l'Assemblée fédérale. Celui-ci est responsable, dans tous les domaines de la sécurité, de la planification et de l'organisation de mesures de protection à l'intention des députés et des collaborateurs des Services du Parlement.

1bis

II La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

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