Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices du 30 janvier 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices, conclue le 1er septembre 2014, est étendu2.

Art. 2 La décision d'extension s'applique sur tout le territoire suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Genève, de Vaud et du Valais.

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Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s'appliquent à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l'enveloppe des édifices. Sont donc concernées toutes les entreprises travaillant dans les domaines statiquement non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d'étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments suivants dans les constructions en superstructure:

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l'intégration de freins vapeurs/d'isolation thermique/d'étanchéité à l'air

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la couverture, l'étanchéisation, l'habillage avec différents matériaux

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les couches de protection et d'utilisation

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le montage d'éléments pour exploiter l'énergie solaire sur l'enveloppe de l'édifice (photovoltaïque/installations thermiques sans installation 220V).

Sont exclus les fenêtres et les portes, l'exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.

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RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne

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Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices. ACF

Sont exclus: a)

le personnel commercial;

b)

les apprentis;

c)

les propriétaires d'entreprise qui gèrent leur entreprise en tant que société individuelle ou société en nom collectif;

d)

les actionnaires de sociétés anonymes et les associés de S.à.r.l. qui travaillent au sein de la direction de l'entreprise lorsque leur part s'élève à 10 % au moins du capital total.

Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des contributions (art. 7 CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2015 et a effet jusqu'au 31 décembre 2018.

1

L'arrêtée du Conseil fédéral du 2 août 2010 étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche des toitures et façades est abrogé.

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30 janvier 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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