Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 20141, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Art. 37a, al. 6 6

Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des art. 88 et 196, al. 3.

Art. 83

Travailleurs soumis à l'impôt à la source

Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon l'art. 37a.

1

Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'impôt à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.

2

Art. 84, al. 2 2

1 2 3

Sont soumis à l'impôt: a.

les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'art. 83, al. 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature;

b.

les revenus acquis en compensation, et

c.

les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3.

FF 2015 625 RS 642.11 RS 831.10

2014-2147

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Révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. LF

Art. 85

Retenue de l'impôt à la source

L'AFC calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

1

Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35).

2

La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2).

3

4 L'AFC fixe les règles selon lesquelles notamment le 13e salaire, les gratifications, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS4 doivent être pris en compte.

En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct.

5

Art. 86 et 87 Abrogés Art. 88, al. 1, let. b, et 2 à 4 1

Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation: b.

de remettre annuellement au contribuable une attestation sur les prestations qu'il lui a fournies, sur le montant de l'impôt perçu à la source et sur le barème appliqué;

Il doit également retenir l'impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton.

2

Il est responsable du paiement de l'impôt à la source. Si le débiteur est une personne morale, sont solidairement responsables du paiement de l'impôt à la source les membres de l'administration et les personnes impliquées dans la direction ou dans la liquidation de l'entreprise.

3

Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception à hauteur de 1 % du montant total de l'impôt à la source.

4

4

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RS 831.10

Révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. LF

Art. 89

Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

Les personnes imposées à la source en vertu de l'art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure:

1

2

a.

si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, ou

b.

si elles disposent de revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source.

Le DFF fixe le montant visé à l'al. 1, let. a, en collaboration avec les cantons.

Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l'al. 1, dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.

3

Les personnes qui disposent de revenus visés à l'al. 1, let. b, ont jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à l'autorité compétente.

4

5 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source.

6

Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

Art. 89a

Taxation ordinaire ultérieure sur demande

Les personnes imposées à la source en vertu de l'art. 83, al. 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'art. 89, al. 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.

1

2 La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.

Elle doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.

3

A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct sur le revenu de l'activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

4

5

L'art. 89, al. 5 et 6, est applicable.

Art. 90 Abrogé

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Révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. LF

Titre précédant l'art. 91

Titre 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse Art. 91

Travailleurs soumis à l'impôt à la source

Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l'étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon l'art. 37a.

1

Sont également soumises à l'impôt à la source selon les art. 84 et 85, les personnes domiciliées à l'étranger qui travaillent dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers et reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.

2

Art. 92, al. 3, 2e phrase, et 5 ... Un montant forfaitaire de 20 % des revenus bruts est admis au titre de la déduction des frais d'acquisition du revenu.

3

Le DFF fixe, en collaboration avec les cantons, le montant des revenus bruts à partir duquel l'impôt à la source est retenu.

5

Art. 93, al. 1, 2e phrase 1

... Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.

Art. 97 et 98 Abrogés Art. 99

Impôt pris en considération

L'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct sur le revenu de l'activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

Art. 99a

Taxation ordinaire ultérieure sur demande

Les personnes imposées à la source en vertu de l'art. 91 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants: 1

a.

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une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;

Révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. LF

2

b.

leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse, ou

c.

une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.

Le montant retenu à la source est imputé sans intérêts.

Le DFF précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l'al. 1 et règle la procédure.

3

Art. 100 1

Collaboration du débiteur de la prestation imposable

Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation: a.

de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires;

b.

de remettre annuellement au contribuable une attestation sur les prestations qu'il lui a fournies, sur le montant de l'impôt retenu à la source et sur le barème appliqué;

c.

de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt;

d.

de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.

Il est responsable du paiement de l'impôt à la source. Si le débiteur est une personne morale, sont solidairement responsables du paiement de l'impôt à la source les membres de l'administration et les personnes impliquées dans la direction ou dans la liquidation de l'entreprise.

2

Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception à hauteur de 1 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au maximum à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.

3

Art. 101 Abrogé

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Révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. LF

Art. 107

Impôts à la source

Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit:

1

a.

pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable;

b.

pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe;

c.

pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.

2 Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie.

Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1.

3

4

Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: a.

pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement;

b.

pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement;

c.

pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.

5

Art. 112a, al. 1bis L'AFC et les autorités visées à l'art. 111 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la LAVS5.

1bis

5

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RS 831.10

Révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. LF

Art. 118 Abrogé Art. 126a

Obligation d'être représenté

Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.

Art. 136a

Obligation d'être représenté

Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.

1

Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l'art. 99a doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut d'une telle adresse ou si l'adresse indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l'autorité compétente impartit au contribuable un délai approprié pour l'indication d'une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct sur le revenu de l'activité lucrative calculé selon la procédure ordinaire. L'art. 133, al. 3, est applicable par analogie.

2

Art. 137

Décision

Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement:

1

a.

s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée à l'art. 88 ou 100, ou

b.

si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée à l'art. 88 ou 100.

Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement.

2

3

Il est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.

Art. 138, al. 3 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune et que l'autorité de taxation n'est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.

3

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Révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. LF

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes6 Art. 4b, al. 1, 3e phrase Abrogée Art. 32

Champ d'application

Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon l'art. 11, al. 4.

1

Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.

2

3

L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut.

4

Sont soumis à l'impôt à la source: a.

les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'art. 32, al. 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature;

b.

les revenus acquis en compensation, et

c.

les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)7.

Art. 33, al. 1 et 2 Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal.

1

Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l'impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints.

2

Art. 33a

Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

Les personnes imposées à la source en vertu de l'art. 32, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure:

1

a.

si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, ou

b.

si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source.

6 7

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RS 642.14 RS 831.10

Révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. LF

2

Le DFF fixe le montant visé à l'al. 1, let. a, en collaboration avec les cantons.

Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l'al. 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.

3

Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'al. 1, let. b, ont jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à l'autorité compétente.

4

5 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source.

6

Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

Art. 33b

Taxation ordinaire ultérieure sur demande

Les personnes imposées à la source en vertu de l'art. 32, al. 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'art. 33a, al. 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.

1

2 La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.

Elle doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.

3

A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

4

5

L'art. 33a, al. 5 et 6, est applicable.

Art. 34 Abrogé Titre précédant l'art. 35

Chapitre 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse Art. 35, al. 1, phrase introductive, let. h et j, et 2 Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l'impôt à la source:

1

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2

h.

les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent pour leurs prestations un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt;

j.

les bénéficiaires de prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS8, sur ces prestations.

En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon l'art. 11, al. 4.

Art. 35a

Taxation ordinaire ultérieure sur demande

Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de l'art. 35, al. 1, let. a et h, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:

1

2

a.

une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;

b.

leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse, ou

c.

une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.

Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.

Le DFF précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l'al. 1 et règle la procédure.

3

Art. 36, al. 2, 2e phrase ... Un montant forfaitaire de 20 % des revenus bruts est admis au titre de la déduction des frais d'acquisition du revenu.

2

Art. 36a

Impôt pris en considération

L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

1

Pour les couples mariés à deux revenus, il est possible de prévoir une correction du revenu déterminant pour le taux d'imposition du conjoint travaillant à l'étranger.

2

Art. 37, al. 1, let. b et 2 à 4 Le débiteur de la prestation imposable (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l'impôt à la source. Il est tenu:

1

8

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RS 831.10

Révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. LF

b.

de remettre annuellement au contribuable une attestation sur les prestations qu'il lui a fournies, sur le montant de l'impôt perçu à la source et sur le barème appliqué;

Il doit également retenir l'impôt à la source lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton.

2

Il reçoit une commission de perception à hauteur de 1 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au maximum à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.

3

Si le débiteur de la prestation imposable est une personne morale, sont solidairement responsables du paiement de l'impôt à la source les membres de l'administration et les personnes impliquées dans la direction ou dans la liquidation de l'entreprise.

4

Titre précédant l'art. 38

Chapitre 4 Compétence territoriale et relations intercantonales Art. 38

Compétence territoriale

Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit:

1

a.

pour les travailleurs définis à l'art. 32: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable;

b.

pour les personnes définies l'art. 35, al. 1, let a et c à i: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe;

c.

pour les personnes définies à l'art. 35, al. 1, let. b: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.

2 Si le travailleur au sens de l'art. 35 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie

Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'al. 1.

3

4

Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure:

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Révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. LF

a.

pour les travailleurs au sens de l'al 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement;

b.

pour les personnes au sens de l'al 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement;

c.

pour les travailleurs au sens de l'al 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

Art. 38a

Relations intercantonales

Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'art. 38, al. 4, a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si l'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.

1

Les cantons se prêtent gratuitement l'assistance administrative et l'entraide judiciaire pour le prélèvement de l'impôt à la source.

2

Art. 49, al. 2, 2bis, 2ter et 5 Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement:

2

a.

s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée à l'art. 37, ou

b.

si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée à l'art. 37.

Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement.

2bis

2ter

Il est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.

Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune et que l'autorité de taxation n'est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.

5

Art. 72t

Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

Les cantons adaptent leur législation aux art. 4b, al. 1, 3e phrase, 32, 33, al. 1 et 2, 33a, 33b, 34, 35, al. 1, phrase introductive, let. h et j, et 2, 35a, 36, al. 2, 2e phrase, 36a, 37, al. 1, let. b, et 2 à 4, 38, 38a et 49, al. 2, 2bis, 2ter et 5, pour la date de leur entrée en vigueur.

1

A compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... les dispositions mentionnées à l'al. 1 sont directement applicables si le droit cantonal s'en écarte.

2

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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