Texte original

Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition Conclu à Vienne le 20 septembre 2012 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entré en vigueur pour la Suisse le ...

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; désireux de renforcer leur capacité individuelle et collective à réagir à la criminalité; vu les dispositions de la Convention européenne d'extradition (STE no 24) ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 19572 (ci-après dénommée «la Convention»), ainsi que les trois Protocoles additionnels (STE nos 86 et 98, STCE no 209), faits à Strasbourg respectivement le 15 octobre 19753, le 17 mars 19784 et le 10 novembre 20105; jugeant souhaitable de moderniser un certain nombre de dispositions de la Convention et de la compléter à certains égards, compte tenu de l'évolution de la coopération internationale en matière pénale depuis l'entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles additionnels, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Prescription

L'art. 10 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: «Prescription L'extradition ne sera pas accordée lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de la Partie requérante.

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L'extradition ne sera pas refusée au motif que la prescription de l'action ou de la peine serait acquise d'après la législation de la Partie requise.

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Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le par. 2:

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FF 2015 3583 RS 0.353.1 RS 0.353.11 RS 0.353.12 RS ...; FF 2015 3585

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a)

lorsque la demande d'extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles cet Etat est compétent en vertu de son propre droit pénal, et/ou

b)

si sa législation interne interdit expressément l'extradition lorsque la prescription de l'action ou de la peine serait acquise d'après sa législation.

Afin de déterminer si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après sa législation, toute Partie ayant fait une réserve en vertu du par. 3 du présent article prendra en considération, conformément à sa législation, tout acte ou fait qui est intervenu dans la Partie requérante, dans la mesure où les actes ou faits de même nature ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription dans la Partie requise.»

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Art. 2 1

Requête et pièces à l'appui

L'art. 12 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

«Requête et pièces à l'appui La requête sera formulée par écrit. Elle sera adressée par le ministère de la Justice ou toute autre autorité compétente de la Partie requérante au ministère de la Justice ou toute autre autorité compétente de la Partie requise. Tout Etat qui souhaite désigner une autre autorité compétente que le ministère de la Justice notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe son autorité compétente au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que tout changement ultérieur concernant son autorité compétente.

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2

Il sera produit à l'appui de la requête: a)

une copie soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;

b)

un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, y compris aux dispositions concernant la prescription, seront indiqués le plus exactement possible, et

c)

une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et sa localisation.»

L'art. 5 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention ne s'appliquera pas entre les Parties au présent Protocole.

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Art. 3

Règle de la spécialité

L'art. 14 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: «Règle de la spécialité La personne qui aura été livrée ne sera ni arrêtée, ni poursuivie, ni jugée, ni condamnée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni

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soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:

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a)

lorsque la Partie qui l'a livrée y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne ellemême l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention. La décision sera prise le plus tôt possible et dans un délai n'excédant pas 90 jours suivant la réception de la demande de consentement. Lorsqu'il n'est pas possible pour la Partie requise de respecter le délai prévu au présent paragraphe, elle en informe la Partie requérante, en lui précisant les raisons du retard et le temps nécessaire estimé pour prendre la décision;

b)

lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté, dans les 30 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.

Toutefois, la Partie requérante pourra: a)

prendre des mesures d'enquête n'impliquant pas de restriction de la liberté individuelle de la personne concernée;

b)

prendre les mesures nécessaires en vue d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut;

c)

prendre les mesures nécessaires en vue d'un renvoi éventuel du territoire.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer que, par dérogation au par. 1, une Partie requérante ayant fait la même déclaration peut restreindre la liberté individuelle de la personne extradée lorsqu'elle a introduit une demande de consentement prévue au par. 1, let. a, à condition que:

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a)

la Partie requérante notifie, soit en même temps que la demande de consentement prévue au par. 1, let. a, soit ultérieurement, la date à laquelle elle a l'intention de commencer à appliquer une telle restriction, et

b)

l'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de cette notification expressément.

La Partie requise peut exprimer son opposition à cette restriction à tout moment, ce qui entraîne l'obligation pour la Partie requérante de mettre fin immédiatement à la restriction, y compris, le cas échéant, en libérant la personne extradée.

Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.»

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Art. 4

Réextradition à un Etat tiers

Le texte de l'art. 15 de la Convention devient le par. 1 du même article et est complété par un par. 2 ainsi rédigé: «2 La Partie requise prend la décision concernant le consentement prévu au par. 1 le plus tôt possible et dans un délai n'excédant pas 90 jours suivant la réception de la demande de consentement et, le cas échéant, des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12. Lorsqu'il n'est pas possible pour la Partie requise de respecter le délai prévu au présent paragraphe, elle en informe la Partie requérante, en lui précisant les raisons du retard et le temps nécessaire estimé pour prendre la décision.» Art. 5

Transit

L'art. 21 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: «Transit Le transit à travers le territoire de l'une des Parties contractantes sera accordé sur présentation d'une demande de transit à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou purement militaire compte tenu des art. 3 et 4 de la présente Convention.

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2

La demande de transit contiendra les renseignements suivants: a)

l'identité de la personne à extrader, y compris sa ou ses nationalités si cette information est disponible;

b)

l'autorité qui demande le transit;

c)

l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un autre acte ayant la même force juridique ou d'un jugement exécutoire, ainsi que la confirmation que la personne est à extrader;

d)

la nature et la qualification légale de l'infraction, y compris la peine maximale ou la peine imposée par le jugement définitif;

e)

une description des circonstances de la commission de l'infraction, précisant la date, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée.

En cas d'atterrissage fortuit, la Partie requérante attestera immédiatement l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, let. a, de l'art. 12. Cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'art. 16 et la Partie requérante adressera une demande de transit à la Partie sur le territoire de laquelle cet atterrissage a eu lieu.

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Le transit d'un ressortissant, au sens de l'art. 6, du pays requis du transit pourra être refusé.

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Tout Etat peut déclarer, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il se réserve le droit d'accorder le transit d'un individu uniquement aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles.

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Le transit de l'individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.»

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Art. 6

Voies et moyens de communication

La Convention est complétée par les dispositions suivantes: «Voies et moyens de communication Pour l'application de la Convention, les communications peuvent s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux Parties d'en vérifier l'authenticité. Dans tous les cas, la Partie concernée doit soumettre, sur demande et à tout moment, l'original ou une copie certifiée conforme des documents.

1

Le recours à l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou à la voie diplomatique n'est pas exclu.

2

Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'aux fins des communications prévues à l'art. 12 et à l'art. 14, par. 1, let. a, de la Convention il se réserve le droit de demander l'original ou une copie certifiée conforme de la requête et des pièces à l'appui.»

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Art. 7

Relation avec la Convention et d'autres instruments internationaux

Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention. Pour les Parties au présent Protocole, les dispositions de la Convention s'appliquent, mutatis mutandis, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.

1

Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle à l'application de l'art. 28, par. 2 et 3, de la Convention concernant les relations entre la Convention et les accords bilatéraux ou multilatéraux.

2

Art. 8

Règlement amiable

La Convention est complétée par les dispositions suivantes: «Règlement amiable Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'exécution de la Convention et de ses Protocoles additionnels et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle leur interprétation et leur exécution donneraient lieu.» Art. 9

Signature et entrée en vigueur

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont Parties à la Convention ou qui l'ont signée. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approu-

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ver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2

Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt.

3

Art. 10

Adhésion

Tout Etat non membre qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après son entrée en vigueur.

1

L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

Pour tout Etat adhérent, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.

3

Art. 11

Champ d'application temporel

Le présent Protocole s'applique aux requêtes introduites après l'entrée en vigueur du Protocole entre les Parties concernées.

Art. 12

Application territoriale

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

1

2 Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans cette déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

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Art. 13

Déclarations et réserves

Toute réserve faite par un Etat à l'égard d'une disposition de la Convention et de ses Protocoles additionnels qui n'est pas modifiée par le présent Protocole s'applique également au présent Protocole, à moins que cet Etat n'exprime l'inten-

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tion contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Il en est de même pour toute déclaration faite à l'égard ou en vertu d'une disposition de la Convention et de ses Protocoles additionnels.

Les réserves et déclarations faites par un Etat à l'égard des dispositions de la Convention qui sont modifiées par le présent Protocole ne s'appliqueront pas dans les relations entre les Parties au présent Protocole.

2

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole, à l'exception des réserves prévues à l'art. 10, par. 3, et à l'art. 21, par. 5, de la Convention, tels qu'ils sont modifiés par le présent Protocole, et à l'art. 6, par. 3, du présent Protocole. La réciprocité peut être appliquée à toute réserve.

3

Tout Etat peut retirer, en tout ou partie, une réserve ou une déclaration qu'il a faite conformément au présent Protocole, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui prendra effet à la date de sa réception.

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Art. 14

Dénonciation

Toute Partie pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

1

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

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Art. 15

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole: a)

toute signature;

b)

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c)

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses art. 9 et 10;

d)

toute réserve faite en vertu de l'art. 10, par. 3, et de l'art. 21, par. 5, de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, ainsi que de l'art. 6, par. 3, du présent Protocole et tout retrait d'une telle réserve;

e)

toute déclaration faite en vertu de l'art. 12, par. 1, et de l'art. 14, par. 3, de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, ainsi que de l'art. 12 du présent Protocole et tout retrait d'une telle déclaration;

f)

toute notification reçue en application des dispositions de l'art. 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;

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g)

tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Vienne, le 20 septembre 2012, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'aux Etats non membres ayant adhéré à la Convention.

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