Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la Géorgie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 3 juin 2014 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Préambule La Confédération suisse, et la Géorgie, ci-après dénommées «Parties contractantes», désireuses d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique et le développement durable des deux Etats, convaincues que ces objectifs sont réalisables sans abaisser les normes d'application générale relatives à la santé, à la sécurité, au travail et à l'environnement, affirmant le soutien réciproque des politiques relatives à l'investissement, à l'environnement et au travail à cet égard, réaffirmant leur attachement à la démocratie, à l'Etat de droit, au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément à leurs obligations en vertu du droit international, déterminées à encourager les investisseurs à respecter les normes et principes de responsabilité sociale des entreprises reconnus internationalement, confirmant leur engagement dans la prévention et la lutte contre la corruption dans les investissements internationaux, sont convenues de ce qui suit:

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FF 2015 1559

2014-3091

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Promotion et protection des investissements. Ac. avec la Géorgie

Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante: (a) les personnes physiques qui, conformément à la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux; (b) les personnes morales, y compris les sociétés, les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante et qui ont leur siège, ainsi que des activités commerciales substantielles, sur le territoire de cette même Partie contractante; (c) les personnes morales qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette Partie contractante mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques au sens de la let. (a) ci-dessus ou par des personnes morales au sens de la let. (b) ci-dessus.

(2) Le terme «investissement» désigne tous les types d'avoirs corporels ou incorporels investis sur le territoire d'une Partie contractante par des investisseurs de l'autre Partie contractante conformément à la législation de la première Partie contractante, et englobe en particulier: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique, à l'exception des créances découlant exclusivement de contrats commerciaux pour la vente de biens et de services; (d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de commerce ou de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle; et (e) les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.

Pour être qualifiés d'investissements aux fins du présent Accord, les avoirs doivent revêtir les caractéristiques d'un investissement, y compris l'engagement de capitaux ou d'autres ressources, la perspective d'un
gain ou d'un bénéfice, et la prise en charge d'un risque.

(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et englobe en particulier les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

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(4) Le terme «territoire» désigne: ­

s'agissant de la Géorgie: le territoire de la Géorgie dans ses frontières d'Etat internationalement reconnues, y compris le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale, l'espace aérien surjacent, ainsi que la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental adjacent à sa mer territoriale sur lesquels la Géorgie peut exercer ses droits souverains conformément au droit international;

­

s'agissant de la Confédération suisse: le territoire de la Suisse tel que désigné dans ses lois conformément au droit international.

Art. 2

Champ d'application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie contractante, conformément à sa législation, par des investisseurs de l'autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n'est toutefois pas applicable aux créances ou aux différends nés d'événements antérieurs à son entrée en vigueur.

Art. 3

Promotion, admission

(1) Chaque Partie contractante encourage les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire, y compris par l'échange d'informations entre les Parties contractantes sur les possibilités d'investissement, et admet ces investissements conformément à sa législation.

(2) Chaque Partie contractante facilite, conformément à sa législation, la délivrance des permis nécessaires en relation avec un investissement, y compris les permis en vue d'exécuter des contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités de consultants et d'experts.

(3) Les Parties contractantes reconnaissent qu'il est inapproprié d'affaiblir ou d'abaisser le niveau de protection prévu par leurs lois, règlements et normes en matière de santé, de sécurité, de travail et d'environnement dans le seul but d'encourager les investissements. Par conséquent, une Partie contractante ne renonce pas ou ne déroge d'une autre manière, ni n'offre de renoncer ou de déroger d'une autre manière à ces lois, règlements et normes dans le but d'encourager les investissements d'un investisseur de l'autre Partie contractante.

Art. 4

Protection, traitement

(1) Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante bénéficient en tout temps d'un traitement juste et équitable et jouissent d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n'entrave d'une quelconque manière par des mesures injustifiées

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ou discriminatoires la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ou l'aliénation de tels investissements.

(2) Chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(3) Chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(4) Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libreéchange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d'un accord visant à éviter la double imposition, elle n'est pas tenue d'accorder ces avantages aux investisseurs de l'autre Partie contractante.

(5) Il est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée visé aux al. (2) et (3) ne s'applique pas aux mécanismes de règlements des différends relatifs aux investissements prévus par le présent Accord ou par d'autres accords internationaux conclus par la Partie contractante concernée.

Art. 5

Libre transfert

(1) Chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante ont effectué des investissements accorde sans délai à ces investisseurs le libre transfert des montants afférents à ces investissements, en particulier: (a) des revenus; (b) des remboursements d'emprunts; (c) des montants destinés à couvrir les frais de gestion de l'investissement; (d) des redevances et des autres paiements découlant des droits énumérés à l'art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord; (e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires au maintien ou au développement de l'investissement; (f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de l'investissement, y compris les plus-values éventuelles.

(2) Afin de lever toute ambiguïté, il est confirmé qu'une Partie contractante peut retarder et/ou empêcher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi des mesures liées à toute obligation fiscale, à la protection des droits des créanciers ou au respect de décisions judiciaires ou administratives.

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Art. 6

Dépossession, indemnisation

(1) Aucune des Parties contractantes ne prend, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate.

L'indemnité est équivalente à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d'expropriation ne soit prise ou qu'elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l'indemnité, y compris un intérêt à un taux commercial normal, est réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans délai à l'ayant droit, sans égard pour sa résidence ou son domicile.

(2) Les investisseurs d'une Partie contractante dont les investissements ont subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, le dédommagement, l'indemnisation ou tout autre règlement.

Art. 7

Principe de subrogation

Si un investisseur d'une Partie contractante reçoit d'un assureur constitué ou organisé conformément à la législation de cette Partie contractante un paiement en vertu d'un contrat d'assurance contre des risques non commerciaux, l'autre Partie contractante reconnaît la cession des droits ou créances de l'investisseur à l'assureur, et le droit de ce dernier d'exercer ces droits ou de faire valoir ces créances par voie de subrogation dans la même mesure que le cédant.

Art. 8

Refus d'accorder des avantages

Une Partie contractante peut refuser d'accorder les avantages du présent Accord à un investisseur de l'autre Partie contractante qui est une personne morale de cette autre Partie contractante et à ses investissements si cette personne morale n'exerce pas d'activités commerciales substantielles sur le territoire de l'autre Partie contractante et qu'elle est détenue ou contrôlée par des personnes physiques ou morales d'un Etat tiers ou de la Partie contractante qui refuse d'accorder les avantages.

Art. 9

Droit de réglementer

(1) Aucune disposition du présent Accord n'est interprétée comme empêchant une Partie contractante d'adopter, de maintenir ou d'appliquer toute mesure conforme au présent Accord qui vise l'intérêt public, telle que les mesures se rapportant à la santé, à la sécurité, au travail ou à l'environnement ou les mesures prudentielles raisonnables.

(2) De telles mesures peuvent être adoptées, maintenues ou appliquées à condition qu'elles ne soient pas mises en oeuvre de façon arbitraire ou injustifiable et qu'elles

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ne constituent pas une restriction déguisée aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante.

Art. 10

Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante

(1) Les différends entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante relatifs à un investissement de ce dernier sur le territoire de la première et qui portent sur une violation alléguée du présent Accord ayant causé des pertes ou des dommages à l'investisseur de l'autre Partie contractante sont réglés, dans la mesure du possible, à l'amiable par voie de consultations.

(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande écrite de les engager, l'investisseur peut soumettre le différend soit aux juridictions judiciaires ou administratives de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, soit à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, l'investisseur a le choix entre: (a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats2, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommée «Convention de Washington»); et (b) un tribunal arbitral ad hoc constitué conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

(3) Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et Etats fondé sur des traités s'applique au règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante visé à l'al. (2), let. (a) et (b), du présent article.

(4) Chaque Partie contractante donne son consentement à la soumission à l'arbitrage international de tout différend relatif à un investissement.

(5) Aucun différend relatif à un investissement ne pourra être soumis à l'arbitrage international selon l'al. (2), let. (a) ou (b), du présent article si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la violation alléguée et de la perte ou du dommage que cette dernière aurait causé.

(6) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d'une Partie contractante et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des investisseurs de l'autre Partie contractante, est considérée, conformément à l'art. 25, al. (2), let. (b), de la Convention de Washington, comme une société de l'autre Partie contractante.

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RS 0.975.2

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(7) La Partie contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

(8) Aucune Partie contractante ne poursuit par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre Partie contractante ne respecte pas et ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

(9) La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend, et est exécutée sans délai conformément à la législation de la Partie contractante concernée.

Art. 11

Différends entre les Parties contractantes

(1) Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord sont réglés par la voie diplomatique.

(2) Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend entre elles, ce dernier est soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désigne un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés nomment un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers.

(3) Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre est nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le président de la Cour internationale de justice.

(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier est nommé, à la requête de l'une ou l'autre Partie contractante, par le président de la Cour internationale de justice.

(5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties contractantes, les nominations sont faites par le vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties contractantes, elles le sont par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties contractantes.

(6) A moins que les Parties contractantes n'en disposent autrement, le tribunal arbitral fixe ses règles de procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix.

Chaque Partie contractante supporte les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure arbitrale. Les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les Parties contractantes, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

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Art. 12

Autres engagements

(1) Si des dispositions de la législation d'une Partie contractante ou des obligations internationales applicables entre les Parties contractantes accordent aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, ces dispositions et ces obligations prévalent sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

(2) Chaque Partie contractante se conforme à toutes les obligations contractées par elle dans l'exercice de son autorité souveraine à l'égard d'un investissement effectué sur son territoire par un investisseur de l'autre Partie contractante et auxquelles l'investisseur pouvait se fier de bonne foi en effectuant ou en modifiant l'investissement.

Art. 13

Modifications et amendements

Les Parties contractantes peuvent, d'un commun accord, effectuer à tout moment des modifications ou des amendements au présent Accord. Ces modifications ou amendements entrent en vigueur conformément à l'art. 14, al. (1), du présent Accord.

Art. 14

Dispositions finales

(1) Les Parties contractantes se notifient par voie diplomatique que les formalités légales requises pour la mise en vigueur du présent Accord ont été accomplies.

(2) Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite prévue à l'al. (1) et le reste pour une durée de dix ans. Par la suite, il est automatiquement reconduit pour des périodes successives de deux ans, à moins que l'une ou l'autre Partie contractante ne le dénonce par écrit avec un préavis de six mois avant l'expiration de la période initiale ou d'une période subséquente.

(3) En cas de dénonciation du présent Accord notifiée officiellement, les dispositions des art. 1 à 11 continuent de s'appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant l'échéance de l'Accord.

Fait à Tbilissi, le 3 juin 2014, en deux originaux, chacun en français, en géorgien et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Géorgie:

Didier Burkhalter

Irakli Gharibashvili

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Protocole

En signant l'Accord entre la Confédération suisse et la Géorgie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions ci-après.

Ad art. 7 et art. 10, al. (7) Il est entendu que ces dispositions n'autorisent pas la double indemnisation de l'investisseur.

Ad art. 10, al. (7) Il est entendu que la référence à l'immunité signifie l'immunité de juridiction.

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