Décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires concernant la cigarette électrique, la cigarette électronique ou e-cigarette, fondée sur l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC1 du 12 novembre 2015

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, vu l'art. 33, LDAl2, vu l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC, vu la requête de Kantonales Laboratorium Thurgovie, datée du 3 novembre 2015, conforme à l'art. 20, al. 5, LETC, attendu qu'il conviendrait d'interdire en Suisse l'importation commerciale et la mise sur le marché de cigarettes électriques, de cigarettes électroniques ou e-cigarettes contenant de la nicotine et fabriquées selon des prescriptions techniques étrangères du fait que ces cigarettes peuvent constituer un danger pour la santé humaine ­ intérêt public prépondérant visé à l'art. 4, al. 4, let. b, LETC ­ pour les raisons suivantes:

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la directive 2014/40/UE3 prévoyant des règles communes applicables aux cigarettes électroniques est entrée en vigueur dans l'UE le 19 mai 2014. Or, vu que les États membres ont un délai pour transposer la directive dans leur droit interne qui échoit le 20 mai 2016, et que cette directive prévoit, par ailleurs, un délai transitoire qui n'arrivera à échéance que le 20 mai 2017, elle n'est pas encore appliquée. Il s'ensuit que les exigences minimales de sécurité des produits ne peuvent pas être garanties;

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la quantité de nicotine contenue dans ces produits étant équivalente à celle renfermée dans les produits du tabac, le risque de créer une dépendance est donc le même; par ailleurs, ni la protection de la jeunesse ni le respect des restrictions de la publicité pour les produits du tabac (art. 18 OTab4), ne peuvent être garantis en cas de mise sur le marché de ces cigarettes sur la base de l'art. 16a, al 1, LETC; de plus, il n'est pas possible de faire respecter l'obligation d'annoncer la mise sur le marché étant donné qu'il ne s'agit pas, dans ce cas, de prescriptions techniques au sens de la LETC;

Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (RS 817.0) Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JO L 127 du 29.4.2014, p. 1 Ordonnance du 27 octobre 2004 sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (RS 817.06)

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les produits n'entrent pas non plus dans le champ d'application de la législation sur la protection contre la fumée passive; c'est pourquoi il ne peut être exclu que les personnes exposées involontairement à la vapeur encourent des risques;

attendu qu'un organe d'exécution cantonal a demandé, en vertu de l'art. 20, al. 5, LETC, à l'organe d'exécution de la Confédération de prendre les mesures appropriées conformément à l'art. 19, al. 7, LETC lorsqu'un produit importé selon l'art. 16a, al. 1, LETC présente un risque pour les intérêts publics prépondérants visés à l'art. 4, al. 4, let. a à e, LETC, arrête:

1. Mesures Les cigarettes électriques, les cigarettes électroniques ou e-cigarettes qui remplissent les conditions visées à l'art. 16a, al. 1, LETC ne doivent pas être proposées à la vente, cédées à des tiers ou être importées à des fins professionnelles ou commerciales si elles ne remplissent pas les exigences fixées à l'art. 37, al. 3, ODAlOUs5.

2. Retrait de l'effet suspensif En cas de recours contre la présente décision de portée générale, l'effet suspensif du recours sera retiré en vertu de l'art. 55, al. 2, PA6.

3. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve sont jointes au recours (art. 52 PA).

17 novembre 2015

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Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Ordonnance du 23. novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02) Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)

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