Texte original

Protocole entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de la République d'Albanie modifiant la Convention du 12 novembre 1999 entre la Confédération suisse et la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclu le 9 septembre 2015 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de la République d'Albanie, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 12 novembre 1999 entre la Confédération Suisse et la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune2 (ci-après «la Convention») sont convenus les dispositions suivantes:

Art. I L'art. 2, par. 3, let. a (Impôts visés) de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «a) en Albanie: (i) les impôts sur le revenu (tatimet mbi te ardhurat), y compris l'impôt sur le bénéfice des personnes morales (duke perfshire tatimin mbi fitimin e shoqerive), l'impôt sur le revenu des personnes physiques (tatimin mbi te ardhura personale) et l'impôt sur les gains en capitaux réalisés lors de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers (tatimin e te ardhurave nga kapitali ose nga tjetersimi I pasurive te luajshme dhe te paluajtshme), (ii) l'impôt sur l'activité commerciale des petites entreprises (tatimi i aktiviteteve te biznesit te vogel), et (iii) l'impôt sur la fortune (taksimi mbi pasurine), (ci-après désignés par «impôts albanais»);»

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FF 2015 7825 RS 0.672.912.31

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Prot. avec l'Albanie

Art. II L'art. 3, par. 1, let. b (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «b) le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération Suisse conformément à son droit interne et au droit international;» Art. III L'art. 3, par. 1, let. h, ch. ii (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «(ii) en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;» Art. IV Le par. 1 de l'art. 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.» Art. V 1. Les par. 3 à 6 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention deviennent les par. 4 à 7.

2. Le par. 3 suivant est ajouté à l'art. 11 (Intérêts) de la Convention: «3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat si ces intérêts sont payés: a)

à une institution de prévoyance; ou

b)

au Gouvernement de cet Etat ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la banque nationale de cet autre Etat.»

3. Le par. 6 renuméroté de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont consi7828

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dérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.» Art. VI Le par. 5 de l'art. 12 (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «5. Les redevances sont considérées comme provenant de l'un des Etats contractants lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident de l'un des Etats contractants, a, dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obligation de payer les redevances et qui supporte la charge des redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.» Art. VII Le par. 3 de l'art. 24 (Non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «3. A moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.» Art. VIII Les par. 5 and 6 suivants sont ajoutés à l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention: «5. Lorsque: a)

en vertu de par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention; et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant;

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, 7829

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ou à moins que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne conviennent d'une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur ait été communiquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

6. Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées, les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l'art. 26.» Art. IX Les art. 26, 27 et 28 de la Convention deviennent respectivement les art. 27, 28 et 29.

Art. X L'art. 26 suivant (Echange de renseignements) est ajouté à la Convention: «Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

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de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

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b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.» Art. XI 1. Le par. 4 du protocole à la Convention devient le par. 6.

2. Le nouveau par. 4 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «4. En ce qui concerne les art. 10, 11, 12 et 21 a)

Les art. 10, 11, 12 et 21 ne s'appliquent pas aux revenus qui proviennent d'une opération, d'une partie d'une opération ou d'une série d'opérations, ou qui sont perçus par une entité, si le but principal de la conclusion de l'opération, de la partie de l'opération, de la série d'opérations ou de la constitution de l'entité vise à tirer profit des avantages prévus par les art. 10, 11, 12 ou 21 et si, abstraction faite de l'opération, de la partie de l'opération, de la série d'opérations ou de l'entité, ces revenus seraient attribuables à une personne qui n'est résidente dans aucun des deux Etats contractants.

b)

L'art. 10, par. 2, let. a ne s'applique pas aux dividendes qui proviennent d'une opération, d'une partie d'une opération ou d'une série d'opérations, ou qui sont perçus par une entité, si le but principal de la conclusion de l'opération, de la partie de l'opération, de la série d'opérations ou de la constitution de l'entité vise à tirer profit des avantages prévus par l'art. 10, par. 2, let. a et si, abstraction faite de l'opération, de la partie de l'opération, de la série d'opérations ou de l'entité, ces dividendes seraient attribuables à une personne qui ne remplit pas les conditions de l'art. 10, par. 2, let. a en ce qui concerne ces dividendes.

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c)

Lorsque, abstraction faite de l'opération, de la partie de l'opération, de la série d'opérations ou de l'entité, les revenus seraient attribuables à une personne qui, d'après une convention contre les doubles impositions entre son Etat de résidence et l'Etat de la source des revenus, ou d'après une autre convention, aurait droit, s'agissant de ces revenus, à des avantages équivalents ou supérieurs à ceux dont bénéficie une personne résidente d'un des Etats contractants selon la présente convention, le but principal de l'opération, de la partie de l'opération, de la série d'opérations ou de l'entité ne réside pas dans l'obtention des avantages prévus par les art. 10, 11, 12 ou 21.»

Art. XII Le par. 5 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «5. En ce qui concerne l'art. 11 Il est entendu que l'expression «institution de prévoyance» désigne l'ensemble des plans, fonds, fondations, trusts et autres institutions d'un Etat contractant qui sont réglementés par cet Etat et exonérés de manière générale des impôts sur le revenu, et qui servent principalement à la gestion ou au paiement de prestations de prévoyance ou à obtenir des revenus en faveur de telles institutions. L'expression comprend:

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a)

en Albanie, tous les plans et toutes les institutions au sens de: (i) la loi no. 10197 du 10.12.2009 sur les fonds de l'assurance volontaire, (ii) la loi no. 7703 du 11.05.1993 sur les assurances sociales dans la République d'Albanie, (iii) la loi no. 10142 du 15.05.2009 sur les assurances sociales complémentaires en faveur des militaires des Forces Armées, des employés de la police d'Etat, de la garde nationale, des services de renseignement, de la police des prisons, de la police du feu, de la police de sauvetage et des services de l'audit interne dans la République d'Albanie, (iv) la loi no. 8097 du 21.03.1996 sur les pensions complémentaires en faveur de personnes qui ont exercé des fonctions constitutionnelles et des employés d'Etat, (v) la loi no. 10139 du 15.05.2009 sur les pensions complémentaires en faveur des employés d'universités, de hautes écoles, du Centre de recherches albaniennes, de l'Académie de Sciences et de tous les autres institutions publiques de recherche dans la République d'Albanie comportant des titres académiques, (vi) la loi no. 150/2014 sur les pensions en faveur des mineurs;

b)

en Suisse, tous les plans et toutes les institutions au sens de: (i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants3,

RS 831.10

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(ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité4, (iii) la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité5, (iv) la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et (v) les formes de la prévoyance individuelle liée, qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle d'après l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; c)

ainsi que toutes les institutions identiques ou similaires qui seront créées sur la base de la législation interne introduite après la date de signature du présent protocole de modification et conformément à l'accord conclu entre les autorités compétentes des Etats contractants.»

Art. XIII Le par. 7 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «7. En ce qui concerne l'art. 12 Eu égard aux dispositions du par. 2 de l'art. 12, il est entendu qu'à compter de l'application d'une convention de double imposition ou d'un autre accord entre l'Albanie et un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen prévoyant un taux d'imposition inférieur au taux de 5 % prévu par l'art. 12, ce taux inférieur s'applique automatiquement à la présente Convention.» Art. XIV Le par. 8 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «8. En ce qui concerne l'art. 26

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a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande;

RS 831.20 RS 831.30 RS 831.40

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(iii) une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que le but du renvoi à des renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Alors que la let. b ci-dessus contient des conditions d'ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les ch. i à v de la lettre b ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace des renseignements.

d)

Il est entendu qu'aucune obligation n'incombe aux Etats contractants, sur la base de l'art. 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'Etat requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder indûment un échange de renseignements.»

Art. XV 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent protocole de modification. Le présent protocole de modification entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.

2. Les dispositions du présent protocole de modification seront applicables: a)

en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du présent protocole de modification;

b)

en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes fiscales commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du présent protocole de modification;

c)

s'agissant des par. 5 et 6 de l'art. 25, aux procédures amiables: (i) qui sont déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur de ce protocole de modification (dans ce cas, le délai de trois ans prévu à la let. b du par. 5 commence à courir à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole de modification), ou (ii) qui sont engagées après cette date;

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d)

s'agissant de l'art. 26, aux renseignements relatifs aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ce protocole de modification est entré en vigueur, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole de modification.

Fait en deux exemplaires, à Tirana le 9 septembre 2015, en langue française, albanaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes français et albanais, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Conseil des Ministres de la République de l'Albanie:

Georges Martin Secrétaire d'Etat adjoint du Département fédéral des affaires étrangères

Odeta Barbullushi Vice-Ministre des affaires étrangères

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