Traduction1

Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, avec protocole additionnel, signée à Rome le 9 mars 1976 dans sa version modifiée par le Protocole du 28 avril 1978 Conclu le 23 février 2015 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention du 9 mars 1976 en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune3 (ci-après désignée par «la Convention»), ainsi que le Protocole additionnel y afférent (ci-après désigné par «le Protocole additionnel»), dans leur version modifiée par le Protocole du 28 avril 1978.

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I L'art. 27 (Echange de renseignements) de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «Art. 27 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou

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Traduction du texte original italien.

RS ...; FF 2015 6271 RS 0.672.945.41

2015-1636

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Doubles impositions. Prot. modifiant la conv. avec l'Italie

le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a.

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b.

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c.

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre fiscal national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.» Art. II La nouvelle lettre suivante est insérée dans le Protocole additionnel: «ebis. que, s'agissant de l'art. 27: (1) un échange de renseignements ne sera demandé que si l'Etat requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne, (2) les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 27 de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête (ii) la période visée par la demande 6274

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(iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés, (3) la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé; si le chiffre (2) contient des conditions d'ordre procédural importantes ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les points (i) à (v) du chiffre (2) ne doivent toutefois pas être interprétés de façon à empêcher un échange effectif de renseignements; la norme de « pertinence vraisemblable » peut être satisfaite à la fois dans des cas concernant un seul contribuable (qu'il soit identifié par son nom ou par un autre moyen) et des cas concernant plusieurs contribuables (qu'ils soient identifiés par leur nom ou par un autre moyen), (4) l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et l'échange spontané d'informations entre les parties devra faire l'objet d'instruments juridiques séparés, (5) en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables ; il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements;» Art. III 1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures nécessaires selon son droit interne pour la mise en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.

2. Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux demandes de renseignements présentées à partir de la date
d'entrée en vigueur du Protocole, ou après cette date, pour les renseignements fondés sur des faits et/ou des circonstances qui existaient ou ont été réalisés le jour de la signature du Protocole, ou après cette date.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Milan, le 23 février 2015, en deux exemplaires en langue italienne.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Eveline Widmer-Schlumpf

Pier Carlo Padoan

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