Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 20141, arrête: I La loi fédérale sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS est adoptée conformément au texte figurant en annexe.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil2 Art. 89a, al. 6, ch. 2, 2a, 14 et 24 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3 sur: 6

2.

l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge maximal auquel elle est exigible (art. 13, al. 3 et 4),

2a. la perception de la prestation de vieillesse (art. 13a à 13d), 14. la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2bis, 3 et 4, art. 66, al. 4, art. 67 et art. 72a à 72g), 24. l'entraide administrative (art. 87).

1 2 3

FF 2015 1 RS 210 RS 831.40

2014-1890

243

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

2. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA4 Art. 25, al. 1, 2, phrase introductive, et 4, 1re phrase 1

Le taux de l'impôt est de 8,7 % (taux normal).

2

Le taux réduit de 2,8 % est appliqué:

Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 4,1 % jusqu'au 31 décembre 2017. ...

4

Art. 28, al. 2 L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 3 % du montant qui lui a été facturé.

2

Art. 37, al. 1 Tout assujetti dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 055 000 francs provenant de prestations imposables et dont le montant d'impôt, calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui, n'excède pas 115 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.

1

Art. 55

Taux de l'impôt

1

Le taux de l'impôt sur les importations est de 8,7 %.

2

Il est de 2,8 % sur l'importation des biens visés à l'art. 25, al. 2, let. a.

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct5 Art. 37b, al. 1, 1re phrase 1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante après avoir atteint l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle (art. 13, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6) ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. ...

4 5 6

244

RS 641.20 RS 642.11 RS 831.40

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 205d

Disposition transitoire de la modification du ...7

L'art. 37b, al. 1, 1re phrase, dans sa version du 23 mars 20078, continue de s'appliquer, pendant cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification du ..., aux personnes qui exerçaient une activité lucrative indépendante à cette date.

4. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes9 Art. 11, al. 5, 1re phrase 5 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante après avoir atteint l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle (art. 13, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité10) ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. ...

Art. 78f

Disposition transitoire de la modification du ...11

L'art. 11, al. 5, 1re phrase, dans sa version du 23 mars 200712, continue de s'appliquer, pendant cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification du ..., aux personnes qui exerçaient une activité lucrative indépendante à cette date.

5. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13 Art. 1a

Assurance obligatoire

Sont assurés conformément à la présente loi:

7 8 9 10 11 12 13

a.

les personnes physiques domiciliées en Suisse qui n'exercent pas d'activité lucrative;

b.

les personnes physiques qui exercent une activité lucrative en Suisse;

c.

les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre échange envoyés à l'étranger par la Confédération et au service de celle-ci, s'ils béné-

RO ...; FF 2015 243 RO 2008 2893 RS 642.14 RS 831.40 RO ...; FF 2015 243 RO 2008 2893 RS 831.10

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Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

ficient de privilèges et d'immunités conformément aux règles du droit international public; d.

les membres de la famille des personnes visées à la let. c qui accompagnent celles-ci à l'étranger et n'exercent pas d'activité lucrative;

e.

les ressortissants suisses travaillant à l'étranger au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12.

Art. 1b

Exceptions à l'assurance obligatoire

Ne sont pas assurés: a.

les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH)14 pour l'activité qu'ils exercent à titre officiel pour un bénéficiaire institutionnel, et les membres de la famille de ces ressortissants qui les accompagnent sans exercer d'activité lucrative en Suisse;

b.

les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils remplissent les conditions énumérées à l'art. 1a pour une période relativement courte.

Art. 1c 1

Continuation de l'assurance

Peuvent rester assurées: a.

les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;

b.

les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en Suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative à l'étranger;

c.

les personnes sans activité lucrative qui accompagnent à l'étranger leur conjoint qui exerce une activité lucrative, lorsque ce dernier est assuré en vertu de la let. a, de l'art. 1a, let. e, ou d'une convention internationale.

Une continuation de l'assurance n'est possible que si la personne ou, dans les cas visés à l'al. 1, let. c, son conjoint qui l'accompagne, a été assurée conformément à la présente loi durant trois années consécutives au moins immédiatement avant la date à partir de laquelle elle reste assurée.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités d'admission, de résiliation et d'exclusion.

14

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RS 192.12

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 1d

Adhésion à l'assurance

Les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, LEH15 qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire, peuvent adhérer à l'assurance.

Art. 2, al. 1bis et 5bis 1bis Les périodes de cotisations de l'un des parents que l'enfant accompagne à l'étranger sont prise en compte pour une adhésion dès le début de l'obligation de cotiser selon l'art. 3 si ledit parent était assuré en vertu de l'al. 1, de l'art. 1a, let. e, de l'art. 1c, al. 1, let. a, ou d'une convention internationale.

5bis Les assurés en service auprès de la Garde suisse pontificale paient des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. Leur rétribution est considérée comme un revenu sous forme de rente.

Art. 3, al. 1 et 1bis Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.

1

1bis Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus.

Cette obligation cesse à la fin du mois:

a.

au cours duquel elles atteignent l'âge de référence, ou

b.

qui précède le versement anticipé d'une rente de vieillesse entière en vertu de l'art. 40, al. 1.

Art. 4

Calcul des cotisations

Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcentage du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.

Art. 5, al. 3, let. b Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:

3

b.

15

après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence.

RS 192.12

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Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 8

Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante 1. Principe

Une cotisation de 8,4 %, mais de 392 francs par an au minimum, est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante.

1

Les assurés dont la cotisation perçue pendant l'année sur leur salaire déterminant est d'au moins 392 francs, part de l'employeur comprise, peuvent demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux de 8,4 %.

2

Art. 9, al. 2 et 2bis Le revenu provenant d'une activité indépendante est déterminé à partir du revenu brut, dont sont déduits les frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel, notamment:

2

a.

les intérêts des dettes commerciales, à l'exception des intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2, de la loi fédérale de 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)16;

b.

les amortissements et les provisions visés aux art. 28, al. 1 et 2, et 29 LIFD qui correspondent à la perte de valeur subie;

c.

les pertes sur des éléments de la fortune commerciale qui sont survenues et ont été comptabilisées durant la période de calcul;

d.

les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute autre utilisation soit exclue;

e.

les cotisations courantes versées à des institutions de prévoyance professionnelle, dans la mesure où elles correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur.

2bis Est déductible en outre l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.

Art. 9a

3. Calcul des cotisations dans le temps

Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.

1

Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation. Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas annualisé.

2

3 L'intérêt visé à l'art. 9, al. 2bis, est calculé sur le capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.

16

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RS 642.11

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 9b

Adaptation de la cotisation minimale

Le Conseil fédéral peut adapter à l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter la cotisation minimale fixée aux art. 2, 8 et 10.

Art. 9bis Abrogé Art. 10, titre, al. 1, 1bis et 5 Principe Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient des cotisations selon leur condition sociale. Celle-ci est déterminée sur la base de la fortune et du revenu sous forme de rente. Pour les personnes mariées, la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple est prise en considération.

1

La cotisation minimale est de 392 francs, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés exerçant une activité lucrative qui paient moins de 392 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré si ce dernier n'exerce pas durablement une activité lucrative à plein temps.

1bis

Les autorités fiscales cantonales déterminent le revenu sous forme de rente et la fortune des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et les communiquent aux caisses de compensation.

5

Art. 10a

Calcul des cotisations dans le temps

Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.

1

Lorsque l'obligation de cotiser dure toute l'année, les cotisations sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé s'il n'est réalisé que pendant une partie de l'année.

2

Les cotisations sont calculées en fonction de la durée de l'obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas une année entière. Le revenu sous forme de rente annualisé et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année de cotisation sont déterminants pour ce calcul.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir qu'au cas où l'obligation de cotiser ne dure pas une année entière parce que l'assuré commence à percevoir une rente, la fortune à la fin de l'obligation de cotiser est prise en compte si elle diffère considérablement de la fortune déterminée par les autorités fiscales.

4

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Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 14, al. 2, 2e phrase 2

... Le Conseil fédéral fixe les périodes de cotisation.

Art. 21

Age de référence et rente de vieillesse

Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.

1

Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.

2

Art. 23, al. 1, 3bis et 4, let. b et c 1

Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint: a.

ils ont au moins un enfant ayant droit à une rente d'orphelin, ou

b.

ils ont droit à des bonifications pour tâches d'assistance en vertu de l'art. 29septies parce qu'ils ont la charge d'un enfant.

3bis Le droit à la rente de veuf ne peut pas prendre naissance si le cadet a déjà atteint l'âge de 18 ans révolus.

4

Le droit s'éteint: b.

lorsque le dernier enfant du veuf atteint l'âge de 18 ans révolus;

c.

par le décès de la veuve ou du veuf.

Art. 24 Abrogé Art. 24a 1

Conjoints divorcés

La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf, si: a.

le mariage a duré au moins dix ans, ou que

b.

le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus.

Si la personne divorcée ne remplit aucune des conditions de l'al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que tant qu'elle a au moins un enfant de moins de 18 ans ayant droit à une rente d'orphelin.

2

Art. 24b

Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité

Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente relevant de la LAI17, seule la rente la plus élevée est versée. L'art. 40b est réservé.

17

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RS 831.20

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 29bis

Dispositions générales relatives au calcul de la rente

Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (vieillesse ou décès).

1

Les lacunes de cotisation ne résultant pas de l'anticipation du versement de la rente peuvent être comblées avec les périodes de cotisation accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus.

2

Les lacunes de cotisation résultant de l'anticipation du versement de la rente peuvent être comblées avec les périodes de cotisation accomplies entre le début de l'anticipation et l'âge de référence si le revenu provenant de l'activité lucrative propre réalisé durant cette période équivaut à au moins 50 % du revenu annuel moyen déterminant visé à l'art. 29quater.

3

Les lacunes de cotisation peuvent également être comblées avec les périodes de cotisation accomplies entre l'âge de référence et l'âge de 70 ans si le revenu provenant de l'activité lucrative réalisé durant cette période équivaut à au moins 25 % du revenu annuel moyen déterminant visé à l'art. 29quater.

4

5

Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.

Si l'ayant droit a accompli des périodes de cotisation après l'âge de référence, il peut, jusqu'à l'âge de 70 ans révolus, demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tiendra compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés durant ces périodes.

6

Lorsque, suite à l'anticipation, la rente est recalculée au moment de l'âge de référence, les revenus de l'activité lucrative réalisés par l'ayant droit entre le début de l'anticipation et l'âge de référence sont pris en compte. Durant cette même période, les revenus partagés provenant d'une activité lucrative (art. 29quinquies, al. 3) ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et les bonifications pour tâches d'assistance (art. 29sexies et 29septies) sont également imputés au revenu annuel moyen déterminant, mais ne peuvent pas être utilisés pour combler les lacunes de cotisation comme le prévoit l'al. 3.

7

8 Le Conseil fédéral règle la procédure ainsi que la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année d'ouverture du droit à la rente et des années complémentaires.

Art. 29quinquies, al. 3, let. a, b, d et e, et al. 4, let. a Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:

3

a.

les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;

b.

la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;

d.

les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou 251

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

e.

4

l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.

Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: a.

entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence, et

Art. 29sexies, al. 3, 2e phrase ... La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.

3

Art. 29septies, al. 6, 2e phrase ... La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.

6

Art. 35, titre et al. 1 et 3 2. Somme des rentes pour un couple La somme des rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:

1

a.

les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;

b.

l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité;

c.

les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité et perçoivent l'un et l'autre un pourcentage de la rente de vieillesse.

Les rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète.

3

Art. 35ter, al. 2 En cas d'ajournement d'un pourcentage de la rente de vieillesse en vertu de l'art. 39, al. 1, la rente pour enfant est ajournée à raison du même pourcentage.

2

Art. 36

5. Rente de veuve ou de veuf

La rente de veuve ou de veuf s'élève à 60 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

252

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 37, al. 1 La rente d'orphelin s'élève à 50 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

1

Titre précédent l'art. 39 Ne concerne que le texte italien.

Art. 39

Ajournement du versement de la rente de vieillesse

Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant.

1

Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclu.

2

La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées.

3

Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins.

4

Art. 40

Anticipation du versement de la rente de vieillesse

Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 62 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L'anticipation ne vaut que pour les prestations futures et ne peut être révoquée.

1

Les personnes qui perçoivent un pourcentage de la rente de manière anticipée peuvent demander une fois l'augmentation de ce pourcentage. L'augmentation ne vaut que pour les prestations futures. Elle ne peut être révoquée.

2

3 Aucune rente pour enfant n'est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente.

4 En dérogation à l'art. 29ter, al. 1, la durée de cotisation n'est pas réputée complète en cas d'anticipation du versement de la rente. La rente anticipée se fonde sur le nombre d'années de cotisation au moment où l'anticipation prend effet et correspond à une rente partielle calculée sur la base d'une durée de cotisation incomplète.

La rente est calculée au 1er jour du mois à partir duquel l'anticipation prend effet.

Elle est recalculée conformément à l'art. 29bis, al. 7, lorsque l'assuré atteint l'âge de référence.

5

6

Le Conseil fédéral règle le calcul de la rente anticipée dans les cas particuliers.

253

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 40a

Cumul de la rente de vieillesse anticipée avec une rente de l'assurance-invalidité

Les personnes qui ont droit à une fraction d'une rente entière de l'assuranceinvalidité (art. 28, al. 2, LAI18) peuvent compléter cette prestation par la perception anticipée d'un pourcentage de leur rente de vieillesse. Seule la part qui dépasse le montant de la rente d'invalidité est considérée comme prestation anticipée.

1

La somme des deux rentes ne peut pas excéder le montant de la rente de vieillesse entière correspondante.

2

Art. 40b

Cumul de la rente de vieillesse anticipée avec une rente de veuve ou de veuf

Les personnes qui ont droit à une rente de veuve ou de veuf peuvent, en dérogation à l'art. 24b, compléter cette prestation par la perception anticipée d'un pourcentage de leur rente de vieillesse. Seule la part qui dépasse le montant de la rente de veuve ou de veuf est considérée comme prestation anticipée.

1

La somme des deux rentes ne peut pas excéder le montant de la rente de vieillesse entière correspondante.

2

L'art. 35bis n'est pas applicable au pourcentage de la rente de vieillesse perçu de manière anticipée.

3

Art. 40c

Réduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé

La rente de vieillesse anticipée est réduite de la contre-valeur actuarielle de la prestation anticipée.

1

Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction de manière uniforme en se référant aux principes actuariels et règle la procédure. Il vérifie les taux de réduction tous les dix ans au moins.

2

Art. 40d

Combinaison de l'anticipation et de l'ajournement de la rente de vieillesse

Les personnes qui ont anticipé le versement d'un pourcentage de leur rente de vieillesse peuvent faire ajourner le versement du reste de leur rente jusqu'à l'âge de 70 ans au plus.

1

Le pourcentage de la rente ajournée ne peut pas être réduit si le pourcentage de la rente anticipée a déjà été augmenté durant la période d'anticipation.

2

Art. 40e

Anticipation et prise en compte des années de jeunesse

Lorsqu'une personne qui a cotisé à l'AVS entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle elle a eu 17 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'année de ses 21 ans (années de jeunesse) perçoit une rente de vieillesse anticipée, le taux de réduction est

1

18

254

RS 831.20

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

réduit et les années de cotisation manquantes entre le moment où l'anticipation prend effet et celui où cette personne atteint l'âge de référence sont compensées, si: a.

ces années de jeunesse ne servent pas déjà au comblement des lacunes selon l'art. 29bis, al. 2;

b.

la personne assurée a exercé une activité lucrative au cours des dix années précédant la perception de la rente et a, au cours de cette période, cotisé à l'AVS durant cinq ans au moins sur la base d'un revenu compris entre une fois et demie et trois fois et demie la rente de vieillesse annuelle minimale visée à l'art. 34;

c.

la somme des dix années de cotisation les plus élevées n'excède pas 150 % de la somme des cotisations versées durant les dix années précédant l'anticipation, et que

d.

le revenu réalisé avant la perception de la rente, additionné à celui du conjoint ou partenaire, n'excède pas le septuple de la rente de vieillesse annuelle minimale visée à l'art. 34.

L'imputation des années de jeunesse est échelonnée en fonction de la moyenne des revenus de l'activité lucrative réalisés avant la perception de la rente, de la façon suivante:

2

Jusqu'à un revenu maximal équivalant à ... fois la rente de vieillesse annuelle minimale visée à l'art. 34

Années de jeunesse prises en compte

2,5 [35 100]

3

3 [42 120]

2

3,5 [49 140]

1

3

Les taux de réduction suivants sont appliqués aux rentes de vieillesse anticipées:

Anticipation prenant effet à l'âge de

Taux de réduction, en %

62 ans

6,1

63 ans

2,1

64 ans

0,0

Est réputée partenaire la personne qui forme avec l'ayant droit une communauté de vie ininterrompue depuis au moins cinq ans.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités dans les cas visés aux al. 1, let b, et 2. Il règle notamment le droit à la prise en compte des années de jeunesse des personnes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage, ne remplissent pas les conditions de l'al. 1, let. b.

5

255

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 43bis, al. 1, 2e phrase, et al. 4 ... La perception anticipée d'une rente de vieillesse entière est assimilée à la perception d'une rente de vieillesse.

1

La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assuranceinvalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au moment auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière, perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.

4

Art. 43ter

Contribution d'assistance

La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assuranceinvalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au moment auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière, continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI19 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à son étendue.

Art. 43quinquies Abrogé Art. 52, al. 7 La créance en réparation porte intérêt. Le Conseil fédéral règle les modalités du service de l'intérêt.

7

Art. 58, al. 2, 4 et 5 Le comité de direction de la caisse se compose de représentants des associations fondatrices et, le cas échéant, de représentants des associations d'employés ou d'ouvriers si, au total, 10 % au moins des employés ou ouvriers rattachés à la caisse de compensation en font partie. Le président, ainsi que la majorité des membres du comité de direction, sont nommés par les associations fondatrices; les autres membres, mais qui doivent au moins former un tiers du comité de direction, sont nommés par les associations d'employés ou ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse de compensation. Ne peuvent être nommées au comité de direction que des personnes qui appartiennent à la caisse en qualité d'assurés ou d'employeurs.

2

4

Le comité de direction a les attributions suivantes: a.

déterminer l'organisation interne de la caisse;

b.

nommer le gérant de la caisse;

c.

fixer les contributions aux frais d'administration;

19

256

RS 831.20

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

d.

ordonner les révisions de la caisse et les contrôles des employeurs;

e.

approuver les comptes et rapports annuels.

D'autres attributions et d'autres tâches peuvent être confiées par le règlement au comité de direction.

5

Art. 62, al. 2, 2e phrase Abrogée Art. 64, al. 2bis, 2ter et 3bis 2bis Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui sont encore soumis à l'obligation de cotiser restent affiliés en qualité de personnes sans activité lucrative auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors s'ils ont atteint une limite d'âge fixée par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral peut prévoir que les personnes sans activité lucrative tenues de verser des cotisations sont affiliées auprès de la même caisse de compensation que leur conjoint si celui-ci n'exerce pas d'activité lucrative ou perçoit une rente.

2ter

3bis Les personnes assurées en vertu de l'art. 1c, al. 1, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.

Art. 64a, 1re phrase Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombent à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint qui perçoit le premier la rente de vieillesse; l'art. 62, al. 2, est réservé. ...

Art. 70, al. 1bis 1bis La créance en réparation porte intérêt. Le Conseil fédéral règle les modalités du service de l'intérêt.

Art. 102, al. 1, let. b, c, e et f 1

Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par: b.

ne concerne que le texte allemand.

c.

les rendements de la fortune du Fonds de compensation AVS;

e.

les recettes destinées à l'assurance qui proviennent des relèvements des taux de la TVA opérés en vertu de l'art. 130, al. 3 et 3ter, Cst.;

f.

le produit de l'impôt sur les maisons de jeu.

257

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 103

Contribution fédérale

La contribution de la Confédération s'élève à 18 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 102, al. 2, en est déduite.

Art. 104

Financement de la contribution fédérale

La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par le produit de l'impôt sur le tabac et les boissons distillées.

1

2

Le montant manquant est couvert au moyen des ressources générales.

Art. 107, al. 3 Abrogé Titre précédant l'art. 111 et art. 111 Abrogés Art. 113

Surveillance de l'équilibre financier

Le niveau du Fonds de compensation AVS ne doit pas, en règle générale, descendre au-dessous de 70 % des dépenses annuelles.

1

Le Conseil fédéral vérifie périodiquement si l'évolution financière de l'assurance est équilibrée. Si le niveau du Fonds de compensation AVS menace de descendre au-dessous de 70 % des dépenses annuelles au cours des trois années suivantes, le Conseil fédéral soumet des mesures de stabilisation à l'Assemblée fédérale dans un délai d'un an à compter de la publication des comptes annuels.

2

Si le niveau du Fonds de compensation AVS descend au-dessous de 70 % des dépenses annuelles à la fin de l'exercice et que le déficit du résultat de répartition a été supérieur à 3 % des dépenses annuelles au cours du même exercice et de l'exercice précédent, le Conseil fédéral applique dès le début de l'exercice suivant les mesures suivantes:

3

a.

il suspend l'adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix; le niveau des rentes ne doit cependant pas être inférieur à 95 % du montant qu'elles auraient atteint si cette adaptation avait été opérée; après cinq ans au plus, les rentes sont à nouveau adaptées à l'évolution des prix depuis la dernière adaptation;

b.

il relève les taux de cotisation comme suit: 1. les cotisations visées à l'art. 5, al. 1, à l'art. 6, al. 2, et à l'art. 13 sont relevées de 0,5 point de pourcentage au maximum, 2. les cotisations visées à l'art. 2, al. 4, à l'art. 6, al. 1, et à l'art. 8, al. 1 et 2, sont relevées de 1 point de pourcentage au maximum,

258

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

3.

c.

les cotisations minimales visées à l'art. 2, al. 4 et 5, à l'art. 8, al. 1 et 2, et à l'art. 10 sont relevées dans la même proportion que les cotisations visées aux ch. 1 et 2.

il règle le concours des rentes AVS et AI selon l'art. 35, al. 1, let. b, et selon l'art. 37bis en liaison avec les effets de la let. a.

Les mesures prévues à l'al. 3 s'appliquent jusqu'à ce que le niveau du Fonds de compensation AVS soit remonté à 70 % des dépenses annuelles et aussi longtemps qu'il est prévisible qu'il ne redescendra pas au cours de l'exercice suivant.

4

Art. 153a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes20 (accord sur la libre circulation des personnes):

1

a.

le règlement (CE) no 883/200421;

b.

le règlement (CE) no 987/200922;

c.

le règlement (CEE) no 1408/7123;

d.

le règlement (CEE) no 574/7224.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants des ces personnes, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi, dans leur version qui lie la

2

20 21 22

23

24

RS 0.142.112.681 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

259

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange25 (convention AELE): a.

le règlement (CEE) no 1408/71;

b.

le règlement (CEE) no 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 à chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation ou de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

4 Dans la présente loi, les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

3

Dispositions transitoires de la modification du ...

(Réforme de la prévoyance vieillesse 2020)26 a. Assujettissement à l'assurance Les personnes qui étaient assujetties à l'assurance selon l'ancien droit au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ...27 restent soumises à l'ancien droit en ce qui concerne l'assujettissement.

1

2 Les personnes qui étaient assurées en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. a28 ou c29 de l'ancien droit peuvent demander à être assujetties à l'assurance selon le nouveau droit.

b. Age de référence pour les femmes Lors de la transition de l'âge de la retraite des femmes à l'âge de référence, l'art. 21, al. 1, let. b, dans sa version du 7 octobre 199430, s'applique jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la modification du ...31 entre en vigueur.

1

2

L'âge de référence pour les femmes est de: a.

64 ans et 2 mois à partir du 1er janvier de la première année qui suit l'entrée en vigueur de la modification;

b.

64 ans et 4 mois à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur de la modification;

c.

64 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de la troisième année qui suit l'entrée en vigueur de la modification;

25 26 27 28 29 30 31

260

RS 0.632.31 RO ...; FF 2015 243 RO ...; FF 2015 243 Correspond à l'art. 1, al. 1, let. a, dans sa teneur du 7 octobre 1994 (RO 1996 2466) Correspond à l'art. 1, al. 1, let. c, dans sa teneur du 23 juin 2000 (RO 2000 2677) RO 1996 2466 RO ...; FF 2015 243

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

d.

64 ans et 8 mois à partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la modification;

e.

64 ans et 10 mois à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit l'entrée en vigueur de la modification;

f.

65 ans à partir du 1er janvier de la sixième année qui suit l'entrée en vigueur de la modification.

c. Rentes de veuve, de veuf et d'orphelin 1 Les veuves, les veufs et les orphelins pour lesquels le droit à la rente a pris naissance avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la modification du ...32 entre en vigueur sont soumis à l'ancien droit.

Les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de veuve en vertu de l'art. 23, al. 1, ou de l'art. 24a du nouveau droit ont droit à une rente de veuve équivalant à 60 % de la rente de vieillesse correspondante. Cette rente est toutefois portée jusqu'à 80 % de la rente de vieillesse correspondante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur de cette modification si la somme de la rente de veuve et de la rente d'orphelin est inférieure à la somme calculée selon l'ancien droit (montant garanti).

2

Les femmes qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une rente de veuve en vertu du nouveau droit ont droit à une rente de veuve conformément aux dispositions de l'ancien droit, avec les restrictions suivantes:

3

32 33

a.

les femmes qui ont 50 ans révolus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette modification entre en vigueur touchent une rente de veuve s'élevant à 80 % de la rente de vieillesse correspondante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur de cette modification; ce montant est garanti tant que les adaptations de rente n'ont pas ramené le montant établi selon le nouveau droit (60 %) à un niveau au moins égal;

b.

les femmes qui n'ont pas 50 ans révolus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette modification entre en vigueur et qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de veuve selon l'ancien droit touchent une rente de veuve d'un montant équivalant à 60 % de la rente de vieillesse correspondante si elles deviennent veuves pendant l'année au cours de laquelle cette modification entre en vigueur. Les huit années suivantes, le niveau de la rente de veuve baisse de 5 points de pourcentage par année écoulée entre l'entrée en vigueur de cette modification et le décès du conjoint. Si une femme devient veuve au cours de la neuvième année qui suit l'entrée en vigueur de cette modification, elle touche une indemnité unique d'un montant égal à une rente annuelle au sens de l'art. 36, sauf si elle a droit à une rente entière en vertu de la LAI33.

RO ...; FF 2015 243 RS 831.20

261

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

6. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité34 Art. 1b Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a à 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)35.

Art. 3, al. 1 et 1bis 1 La LAVS36 s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assuranceinvalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative.

1bis Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale s'élève à 65 francs par an pour l'assurance obligatoire et à 130 francs pour l'assurance facultative au sens de l'art. 2 LAVS. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale de l'assurance obligatoire. L'art. 9b LAVS est applicable par analogie.

Art. 9, al. 2, let. b Les personnes qui ne sont pas ou ne sont plus assujetties à l'assurance ont toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de leurs parents:

2

b.

est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger en vertu: 1. de l'art. 1a, let. e, LAVS37, 2. de l'art. 1c, al. 1, let. a, LAVS, ou 3. d'une convention internationale.

Art. 10, al. 3 Le droit s'éteint dès que l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS38, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

3

Art. 22, al. 4, 2e phrase 4 ... Son droit à l'indemnité s'éteint dès qu'il anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS39, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

34 35 36 37 38 39

262

RS 831.20 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 30

Extinction du droit

L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité: a.

dès qu'il anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS40;

b.

dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu'il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;

c.

s'il décède.

Art. 42, al. 4 et 4bis L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. A partir de l'âge de un an, la naissance du droit est régie par l'art. 28, al. 1.

4

4bis

Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:

a.

qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS41, ou

b.

au cours duquel l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

Art. 42septies, al. 3, let. b 3

Ce droit s'éteint au moment où l'assuré: b.

anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS42 ou atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;

Art. 74, al. 2 Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS43.

2

Art. 80 Le Conseil fédéral vérifie périodiquement si l'évolution financière de l'assurance est équilibrée. Il propose au besoin une modification de la loi.

40 41 42 43

RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

263

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Disposition transitoire de la modification du ...

(Réforme de la prévoyance vieillesse 2020)44 Les ayants droits en vertu de l'art. 9, al. 2, let. b, ch. 1, dans sa teneur du 6 octobre 200645 demeurent soumis à l'ancien droit.

7. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires46 Art. 4, al. 1, let. abis, aquater et b, ch. 2 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA47) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:

1

abis. ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)48; aquater. ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; b.

auraient droit à une rente de l'AVS: 2. si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation, pour autant que la personne veuve ou orpheline n'ait pas atteint l'âge de référence;

Art. 11, al. 1, let. dbis et dter, al. 1ter et 1quater 1

Les revenus déterminants comprennent: dbis. la rente entière en cas d'ajournement du versement de la rente en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS49, même si seulement un pourcentage de la rente est ajourné; dter. la rente entière en cas d'anticipation du versement de la rente en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS, même si seulement un pourcentage de la rente est perçu de manière anticipée;

Les personnes qui anticipent la perception d'un pourcentage de leur rente en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS en complément d'une rente d'invalidité (art. 40a LAVS) ou d'une rente de survivants (art. 40b LAVS) ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.

1ter

1quater Le Conseil fédéral règle la prise en compte des revenus dans les cas où la perception anticipée de la rente en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS complète la perception d'une rente d'invalidité (art. 40a LAVS) ou la perception d'une rente de survivants (art. 40b LAVS).

44 45 46 47 48 49

264

RO ...; FF 2015 243 RO 2007 5129 RS 831.30 RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 13, al. 3 La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par le produit de l'impôt sur le tabac et les boissons distillées. Le montant manquant est couvert au moyen des ressources générales.

3

8. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité50 Remplacement d'une expression Aux art. 30b, 33a, al. 3, 41, al. 2, 51a, al. 5, et 52, al. 4, «code des obligations» est remplacé par «CO».

Art. 1, al. 2 Le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assurable des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.

2

Art. 1, al. 3, 2e phrase Abrogée Art. 2, al. 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 14 040 francs (art. 7).

1

Art. 5, al. 2, 2e phrase ... Les art. 51a, 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2ter, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)51.

2

Art. 7, al. 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 14 040 francs sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

1

50 51

RS 831.40 RS 831.42

265

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 8 1

Salaire assuré

Le salaire annuel est assuré jusqu'à concurrence de 84 240 francs (salaire assuré).

Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de maternité ou d'autres circonstances semblables, le salaire assuré est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)52 ou du congé de maternité selon l'art. 329f CO. La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire assuré.

2

Art. 9

Adaptation à l'AVS

Le Conseil fédéral peut adapter les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS. L'adaptation de la limite supérieure du salaire assuré peut tenir compte également de l'évolution générale des salaires.

Art. 10, al. 2, phrase introductive et let. a 2

L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 2: a.

à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1;

Art. 13

Age de référence, âge minimal et âge maximal

L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS53.

1

L'institution de prévoyance peut déroger à cet âge de référence en prévoyant un âge de référence réglementaire différent qui ne doit toutefois pas être inférieur de plus de trois ans ni supérieur de plus de cinq ans à celui-ci.

2

L'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse est de 62 ans. Le Conseil fédéral précise les cas dans lesquels l'institution de prévoyance peut prévoir un âge minimal réglementaire moins élevé.

3

La prestation de vieillesse est exigible au plus tard cinq ans après l'âge de référence.

4

Art. 13a

Perception d'une partie de la prestation de vieillesse

L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes au plus. L'institution de prévoyance peut autoriser un plus grand nombre d'étapes.

1

Lorsque la prestation de vieillesse est perçue sous forme de capital, le nombre de retraits en capital est limité à trois.

2

52 53

266

RS 220 RS 831.10

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 13b

Anticipation de la perception de la prestation de vieillesse

La part de la prestation de vieillesse perçue avant l'âge de référence réglementaire ne peut pas dépasser celle de la réduction du salaire.

1

Elle doit représenter au moins 20 % de la prestation de vieillesse. L'institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé.

2

Si le salaire annuel restant descend au-dessous du montant nécessaire à l'assurance prévu par l'art. 2, al. 1, ou par le règlement de l'institution de prévoyance, la totalité de la prestation de vieillesse doit être perçue; l'art. 2, al. 1bis, LFLP54 est réservé.

3

Art. 13c

Ajournement de la perception de la prestation de vieillesse

La part de la prestation de vieillesse dont la perception est ajournée après l'âge de référence réglementaire ne peut pas dépasser la prestation de vieillesse réglementaire maximale déterminée sur la base du salaire que l'assuré continue de percevoir.

1

Le Conseil fédéral règle le calcul de la prestation de vieillesse dont la perception peut être ajournée sur la base du salaire que l'assuré continue de percevoir.

2

Art. 13d

Assurance auprès de plusieurs institutions de prévoyance

Le Conseil fédéral règle la coordination dans les cas où le salaire perçu auprès d'un employeur est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance.

Art. 14

Montant de la rente de vieillesse

La rente de vieillesse est calculée en pourcentage de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où il perçoit des prestations de vieillesse (taux de conversion).

1

Le taux de conversion minimal s'élève à 6 % à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les taux de conversion minimaux applicables en cas de perception de prestations de vieillesse avant ou après l'âge de référence.

2

Le Conseil fédéral soumet un rapport à l'Assemblée fédérale tous les cinq ans au moins. Ce rapport contient les bases qui permettent de déterminer le taux de conversion minimal des années suivantes.

3

Art. 15, al. 1, let. a et c 1

L'avoir de vieillesse comprend:

54

a.

les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;

c.

les rachats, à concurrence du maximum prévu à l'art. 79b, al. 1ter, avec les intérêts.

RS 831.42

267

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 16

Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire assuré. Les taux suivants sont appliqués: Age

Taux en % du salaire assuré

25­34 35­44 45 ans­âge de référence

5 9 13

Art. 17, 2e phrase ... La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.

Art. 20a, al. 1, phrase introductive Outre les ayants droit selon les art. 19, 19a et 20, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:

1

Art. 21, al. 3 Si, à son décès, l'assuré avait atteint l'âge de référence mais ne percevait pas encore la totalité de sa prestation de vieillesse, la rente est calculée sur la base de la rente de vieillesse à laquelle il aurait eu droit au moment de son décès.

3

Art. 24, al. 2, 3, let. b, et al. 4 La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à l'âge de référence.

2

3

L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: b.

la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.

Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire assuré de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.

4

Art. 26, al. 3, 2e phrase ... Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la renteinvalidité s'éteint au plus tard lorsque l'assuré atteint l'âge de référence.

3

268

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 31

Principe

Font partie de la génération d'entrée les personnes qui avaient 25 ans révolus le 1er janvier 1985 et n'ont pas encore atteint l'âge de référence.

Art. 33a, al. 2 La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu'à l'âge de référence réglementaire.

2

Art. 33b, titre Activité lucrative après l'âge de référence Art. 36, al. 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les modalités de cette adaption.

1

Art. 37, al. 2 L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13d) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.

2

Art. 41, al. 3 Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage55 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.

3

Art. 44, al. 1 Pour autant que les principes de la prévoyance professionnelle visés à l'art. 1, al. 3, soient respectés en tout temps, les indépendants peuvent se faire assurer auprès des institutions de prévoyance suivantes:

1

55

a.

institution de prévoyance dont ils relèvent à raison de leur profession;

b.

institution de prévoyance qui assure leurs salariés;

c.

autre institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.

RS 831.425

269

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 46, al. 1 Tout salarié qui est au service de plusieurs employeurs et dont le salaire annuel total dépasse 14 040 francs peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.

1

Art. 49, al. 1, 2e phrase, al. 2, ch. 2, 2a et 27 ... Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence.

1

Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

2

2.

l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge maximal auquel elle est exigible (art. 13, al. 3 et 4),

2a. la perception de la prestation de vieillesse (art. 13a à 13d), 27. l'entraide administrative (art. 87).

Art. 51, al. 3 et 3bis Les salariés assurés disposent d'un droit de vote et d'un droit d'éligibilité. Ils désignent leurs représentants soit directement, soit par l'intermédiaire de délégués.

Ils désignent les délégués par voie d'élection. Les élections se font sur la base de listes de candidats; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions s'il apparaît que l'obligation d'établir des listes de candidats demanderait une charge de travail disproportionnée. L'institution de prévoyance peut prévoir que les salariés peuvent être représentés par des délégués d'organisations de travailleurs.

3

3bis La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et par un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.

Art. 52, al. 2, 2e phrase ... Si le droit à la réparation du dommage naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

2

Art. 53a

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant: a.

les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions chargées de l'administration de la fortune;

b.

les affaires que les personnes et les institutions chargées de l'administration de la fortune peuvent mener pour leur propre compte;

270

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

c.

l'admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes et des institutions en relation avec une activité qu'elles exercent pour une institution de prévoyance, et l'obligation de déclarer ces avantages.

Art. 53d, al. 1, 3e phrase ... Il précise les cas dans lesquels il est possible de renoncer, à titre exceptionnel, à une liquidation partielle parce que les charges seraient disproportionnées.

1

Art. 56, al. 1, let. i 1

Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: i.

il verse des subsides aux institutions de prévoyance qui doivent, suite à l'adaptation du taux de conversion minimal, maintenir le niveau des prestations en faveur des personnes ayant 40 ans révolus à la date d'entrée en vigueur de la modification du ...56 (génération transitoire).

Art. 58, al. 1 et 2 1 Le fonds de garantie verse des subsides à une institution de prévoyance dont la structure dâge est défavorable (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bonifications de vieillesse dépasse 11,25 % de la somme des salaires assurés correspondants. Les subsides sont calculés chaque année sur la base de lannée civile écoulée.

Le Conseil fédéral peut modifier ce taux si le taux moyen des bonifications de vieillesse sécarte notablement de 10 % sur le plan national.

2

Art. 60, titre et al. 2, let. f Tâches 2

Elle est tenue: f.

d'admettre les personnes qui demandent à percevoir leur avoir de libre passage sous forme de rente; elle tient à cet effet un compte spécial.

Art. 60a

Versement de l'avoir de libre passage sous forme de rente

L'institution supplétive verse l'avoir de libre passage sous forme de rente viagère si l'assuré le demande.

1

La rente peut être perçue au plus tôt à l'âge minimal fixé pour la perception de la prestation de vieillesse.

2

3 Au décès du bénéficiaire de la rente, les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 ont droit à des prestations pour survivants.

4

Les art. 20a et 37, al. 3, s'appliquent par analogie.

56

RO ...; FF 2015 243

271

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

L'institution supplétive fixe les bases techniques applicables à la conversion en rente.

5

Art. 62, al. 1, let. c L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:

1

c.

elle prend connaissance des rapports de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;

Art. 64a, al. 1, let. h La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:

1

h.

elle publie périodiquement un rapport sur l'état de la prévoyance professionnelle; à cet effet, elle peut demander directement aux institutions de prévoyance les données nécessaires.

Art. 64c, al. 2, let. a 2

La taxe annuelle de surveillance est perçue: a.

auprès des autorités de surveillance, en fonction du nombre d'institutions de prévoyance surveillées ainsi qu'en fonction du nombre d'assurés actifs et de rentes versées;

Art. 65, al. 2bis et 2ter 2bis Les institutions de prévoyance fixent le montant des cotisations pour la couverture des risques de décès et d'invalidité selon des principes collectifs. Le Conseil fédéral précise ces principes.

La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.

2ter

Art. 75

Contraventions

A moins qu'il ne s'agisse d'un délit frappé d'une peine plus lourde par le code pénal57, est puni d'une amende de 10 000 francs au plus celui qui: a.

en violation de l'obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner;

b.

s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière;

57

272

RS 311.0

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

c.

ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique.

Art. 76

Délits

A moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal58, est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, celui qui: a.

par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a obtenu de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas;

b.

par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie;

c.

en sa qualité d'employeur, a déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées;

d.

n'a pas observé l'obligation de garder le secret ou a, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant que membre d'un organe ou en tant que fonctionnaire, au détriment de tiers ou à son propre profit;

e.

en tant que titulaire ou membre d'un organe de révision, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, a gravement enfreint les obligations légales;

f.

a mené des affaires non autorisées pour son propre compte, a contrevenu à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou a desservi grossièrement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance;

g.

n'a pas communiqué les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l'administration de la fortune ou les a gardés pour lui, à moins qu'ils ne soient indiqués expressément à titre d'indemnité et chiffrés dans le contrat d'administration de la fortune.

Art. 79b, al. 1, 1bis, 1ter, 2 et 4 L'institution de prévoyance doit permettre le rachat jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.

1

1bis Les rachats sont d'abord crédités à l'avoir de vieillesse légal jusqu'à concurrence de l'avoir de vieillesse légal maximal.

1ter L'avoir de vieillesse légal maximal est calculé en fonction de l'âge et du salaire assuré. L'Office fédéral des assurances sociales publie un tableau pour le calcul de cet avoir.

58

RS 311.0

273

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

2

Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui: a.

n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;

b.

perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.

Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP59 ne sont pas soumis à la limitation prévue à l'al. 3.

4

Art. 81b

Déduction des cotisations en cas de maintien de la prévoyance après l'interruption de l'assurance obligatoire

Les cotisations des personnes qui maintiennent leur prévoyance après l'interruption de l'assurance obligatoire (art. 47), sans percevoir de revenu soumis à la cotisation AVS, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes pendant deux ans, mais jusqu'à l'âge de référence au plus tard.

1

Les cotisations des personnes qui sont licenciées entre l'âge de 58 et de 60 ans révolus sont déductibles jusqu'à l'âge minimal fixé pour la perception des prestations de vieillesse. En pareil cas, la prestation de vieillesse doit être perçue sous forme de rente. L'art. 37, al. 3, est réservé.

2

Art. 86b, al. 1, let. a L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:

1

a.

leurs droits aux prestations, le salaire assuré, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;

Art. 97, al. 1bis, 1re phrase, et 1ter Il édicte des prescriptions sur la mise en oeuvre de relevés, sur l'établissement de bases actuarielles et la détermination des données nécessaires à cet effet, ainsi que sur la publication des informations servant au contrôle de l'application et à l'analyse des effets de la présente loi. ...

1bis

L'Office fédéral de la statistique collecte les données nécessaires à l'établissement de bases actuarielles. Les institutions de prévoyance enregistrées mettent gratuitement ces données à sa disposition, y compris le numéro d'assuré AVS des personnes concernées, sous forme électronique.

1ter

59

274

RS 831.42

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Dispositions transitoires de la modification du ...

(Réforme de la prévoyance vieillesse 2020)60 a. Rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ...61 demeure régi par l'ancien droit.

b. Taux de conversion minimal Le Conseil fédéral abaisse le taux de conversion minimal au taux fixé à l'art. 14, al. 2, dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification.

1

Il peut fixer des taux de conversion minimaux différents pour les hommes et pour les femmes pendant le délai fixé à la let. b des dispositions transitoires de la modification du ...62 de la LAVS63.

2

c. Génération transitoire et garantie des prestations Font partie de la génération transitoire toutes les personnes qui ont 40 ans révolus à la date d'entrée en vigueur de la modification du ...64.

1

Les institutions de prévoyance doivent garantir à ces personnes les prestations calculées conformément à la présente loi dans sa teneur jusqu'à l'entrée en vigueur de cette modification.

2

Le Conseil fédéral fixe les modalités; il prend en compte le relèvement de l'âge de référence pour les femmes.

3

d. Adaptation des dispositions réglementaires à l'âge minimal légal Les institutions de prévoyance peuvent maintenir les dispositions réglementaires prévoyant un âge minimal inférieur à 62 ans pour la perception de la prestation de vieillesse pendant les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du ...65 pour les assurés qui faisaient partie de leur effectif à la fin de l'année civile précédant l'entrée en vigueur de cette modification.

e. Cas spéciaux pour le calcul des rentes d'invalidité Le Conseil fédéral règle le calcul des bonifications de vieillesse et du salaire assuré afférents aux années manquantes après l'entrée en vigueur de la modification du ...66 dans le cas où la dernière année d'assurance au sens de l'art. 24, al. 4, a commencé avant cette date.

60 61 62 63 64 65 66

RO ...; FF 2015 243 RO ...; FF 2015 243 RO ...; FF 2015 243 RS 831.10 RO ...; FF 2015 243 RO ...; FF 2015 243 RO ...; FF 2015 243

275

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

9. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage67 Art. 1, al. 4 Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants68.

4

Art. 2, al. 1bis 1bis L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal réglementaire pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage.

Art. 5, al. 1, let. c 1

L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: c.

lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré et que celui-ci n'a pas réintégré une institution de prévoyance dans les trois mois suivant la fin des derniers rapports de prévoyance.

Art. 8, al. 3 En cas de libre passage, l'institution de prévoyance est tenue de communiquer les informations suivantes à toute nouvelle institution de prévoyance ou institution de libre passage:

3

a.

pour les personnes qui appartiennent à la génération transitoire (art. 56, al. 1, let. i, LPP69): les informations nécessaires au calcul d'éventuels subsides servant à garantir le niveau des prestations de ces personnes;

b.

pour les personnes qui perçoivent ou ont perçu une prestation de vieillesse ou qui perçoivent une rente pour cause d'invalidité partielle: les informations relatives à la perception des prestations de vieillesse et d'invalidité qui sont nécessaires au calcul des possibilités de rachat ou du salaire assuré à titre obligatoire, ainsi qu'au respect du nombre maximal des retraits en capital (art. 13a, al. 2, LPP).

67 68 69

276

RS 831.42 RS 831.10 RS 831.40

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 16, al. 3, 3e phrase, et al. 5 3

Ne concerne que le texte allemand.

La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à l'âge de référence réglementaire.

5

Art. 17, al. 2, let. a à c et g Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe les taux respectifs des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:

2

a.

cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence;

b.

cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;

c.

cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence; le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;

g.

cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes (garantie de la conversion en rentes).

Art. 24f, 2e phrase ... Cette obligation s'éteint lorsque l'assuré atteint l'âge de 80 ans.

Art. 25, al. 2 Les dispositions de la LPP relatives à l'intégrité et à la loyauté des responsables ainsi qu'aux actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 51b et 51c) sont applicables par analogie aux personnes et institutions chargées de la mise en oeuvre des formes admises de maintien de la prévoyance, en particulier de l'administration de la fortune.

2

Art. 26, al. 1bis et 2 Il fixe en particulier un capital initial et des prestations de garantie pour les institutions chargées du maintien de la prévoyance dans les formes admises. Il fixe un délai aux institutions existantes pour la fourniture des prestations de garantie.

L'institution supplétive ne relève pas du champ d'application de la présente disposition.

1bis

2

Il fixe le taux d'intérêt moratoire.

277

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

10. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents70 Art. 20, al. 2, 2e et 3e phrases ... La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'une anticipation ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.

2

Art. 22

Révision de la rente

En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA71, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit anticipe le versement de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)72, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

Art. 31, al. 4, 3e et 4e phrases ... La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'une anticipation ou lorsque le cercle des ayants droit aux rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assuranceinvalidité est modifié.

4

11. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire73 Art. 41, al. 1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral détermine, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels l'octroi d'une rente permanente est exclu, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)74.

1

70 71 72 73 74

278

RS 832.20 RS 830.1 RS 831.10 RS 833.1 RS 831.10

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Art. 43, al. 1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:

1

a.

les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS75;

b.

les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, n'auraient pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.

Art. 47, al. 1 Lorsque l'assuré anticipe le versement de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS76, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).

1

Art. 51, al. 4 Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS77 et qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, le gain annuel qui servait de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminant pour le calcul de la rente de survivant. Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de référence et qu'il ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, il n'y a pas de droit à une rente de survivant.

4

12. Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain78 Art. 27, al. 2 Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l'art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et des indépendants ne peut être supérieure à 23 francs par an. Le montant maximal de la cotisation des assurés n'exerçant aucune activité lucrative correspond à 50 fois la cotisation minimale. L'art. 9b LAVS est applicable par analogie.

2

75 76 77 78

RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 834.1

279

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

13. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage79 Art. 2, al. 2, let. c 2

Sont dispensés de payer des cotisations: c.

les travailleurs, dès la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;

Art. 8, al. 1, let. d 1

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: d.

s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS80;

Art. 13, al. 3 Abrogé Art. 18c, al. 1 Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.

1

Art. 27, al. 3 Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS81 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.

3

14. Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance82 Art. 37, al. 2, let. b, 3bis, 4 et 4bis Elles tiennent une comptabilité annuelle séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment:

2

b.

79 80 81 82

280

les primes, réparties en fonction de l'épargne, des risques, de la garantie de la conversion en rentes et des coûts;

RS 837.0 RS 831.10 RS 831.10 RS 961.01

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

3bis Les entreprises d'assurance doivent faire reposer l'attribution de la participation aux excédents, pour chaque processus, sur le même cercle de preneurs d'assurance ainsi que sur les mêmes critères et pondérations que le calcul des primes.

Une part s'élevant à au moins 92 % de la participation aux excédents calculée sur la base prévue à l'al. 3, let. b, revient aux institutions de prévoyance assurées.

4

4bis Afin de garantir le capital de solvabilité des entreprises d'assurance, le Conseil fédéral peut abaisser la part à 90 %, pendant trois ans au plus, si:

a

les résultats des comptabilités de toutes les entreprises d'assurance selon l'al. 1 sont globalement négatifs pendant au moins deux ans; ou

b.

une situation économique particulièrement difficile complique significativement les possibilités de placements de capitaux.

Art. 38, al. 2 Les tarifs pour les prestations en cas de décès et d'invalidité sont notamment considérés comme abusifs lorsque les primes qui en découlent dépassent de plus de 100 % le sinistre attendu sur la base de la statistique des sinistres.

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle sera publiée dans la Feuille fédérale si le peuple et les cantons acceptent l'arrêté fédéral du ...83 sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée.

2

Elle entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral du ... sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée s'il est établi dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai référendaire qu'aucun référendum n'a abouti, ou si la présente loi est acceptée en votation populaire.

3

83

RO ...; FF 2015 283

281

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020. LF

Annexe

Loi fédérale sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 130, al. 3, de la Constitution (Cst.)84, vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 201485, arrête:

Art. 1

Relèvement des taux de la TVA

Afin que le financement de l'assurance-vieillesse et survivants soit garanti, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont relevés comme suit: a.

le taux normal visé à l'art. 130, al. 1, Cst. est relevé de 1 point;

b.

le taux réduit visé à l'art. 130, al. 1, Cst. est relevé de 0,3 point;

c.

le taux spécial fixé pour les prestations du secteur de l'hébergement en vertu de l'art. 25, al. 4, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA86 est relevé de 0,5 point.

Art. 2

Utilisation des recettes

La totalité des recettes provenant du relèvement des taux de la TVA est affectée à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Art. 3

Abrogation d'un autre acte

L'arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI87 est abrogé.

84 85 86 87

282

RS 101 FF 2015 1 RS 641.20 RO 1998 1803