Code civil suisse

Projet

(Protection de l'enfant) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 20151, arrête: I Le code civil2 est modifié comme suit: Art. 314c 5. Droit d'aviser l'autorité

Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'enfant que le bien d'un enfant semble menacé.

1

Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal3 ont elles aussi le droit d'aviser l'autorité lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie. Cette disposition ne s'applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

2

Art. 314d 6. Obligation d'aviser l'autorité

Les personnes ci-après non soumises au secret professionnel en vertu du code pénal4 sont tenues d'aviser l'autorité de protection de l'enfant que le bien d'un enfant semble menacé et qu'elles ne peuvent pas remédier elles-mêmes à la situation:

1

1.

les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu'ils sont en contact régulier avec les enfants dans l'exercice de leur activité professionnelle;

2.

les personnes ayant connaissance d'un tel cas dans l'exercice de leur fonction officielle.

Les cantons ne peuvent pas prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité de protection de l'enfant. Les réglementations édictées par les cantons dans le cadre de leurs compétences sont réservées.

2

1 2 3 4

FF 2015 3111 RS 210 RS 311.0 RS 311.0

2014-3141

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Code civil suisse (Protection de l'enfant)

Art. 314e 7. Collaboration et assistance administrative

Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

1

Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal5 ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

2

Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal sont tenues de collaborer si l'intéressé les y a autorisées ou que l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance les a déliées du secret professionnel à la demande de l'autorité de protection de l'enfant.

3

Les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents nécessaires, établissent les rapports officiels et communiquent les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent.

4

Art. 443, al. 2 et 3 Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité si elle ne peut pas remédier elle-même à la situation. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées.

2

Les cantons ne peuvent pas prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité de protection de l'adulte. Les réglementations édictées par les cantons dans le cadre de leurs compétences sont réservées.

3

Art. 448, al. 2 Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les chiropraticiens et les psychologues ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si l'intéressé les y a autorisés ou que l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l'autorité de protection de l'adulte.

2

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

5

RS 311.0

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Code civil suisse (Protection de l'enfant)

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Code civil suisse (Protection de l'enfant)

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal6 Art. 321, ch. 3 3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.

Art. 364 Abrogé

2. Code de procédure pénale7 Art. 75, al. 2 et 3 Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.

2

Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.

3

Art. 168, al. 1, let. g 1

Peuvent refuser de témoigner: g.

6 7

le tuteur et le curateur du prévenu.

RS 311.0 RS 312.0

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Code civil suisse (Protection de l'enfant)

3. Loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes8 Art. 11, al. 3 Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.

3

4. Loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse9 Art. 2, al. 1, 3e phrase ... Les relations avec l'autorité de protection de l'enfant sont régies par les art. 314c, al. 2, et 314e, al. 2 et 3, du code civil10.

1

5. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats11 Art. 13, al. 1, 2e phrase ... Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés; l'art. 314e, al. 3, du code civil12 est réservé.

1

8 9 10 11 12

RS 312.5 RS 857.5 RS 210 RS 935.61 RS 210

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