Loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics

Projet

(Loi sur la durée du travail, LDT) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 20151, arrête: I La loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions 1

Ne concerne que le texte allemand.

Dans tout l'acte, l'expression «la loi», lorsqu'elle désigne la loi sur la durée du travail, est remplacée par «la présente loi».

2

Préambule vu les art. 87, 92 et 110 de la Constitution3, Titre précédant l'art. 1

Section 1

Champ d'application

Art. 1, al. 1, phrase introductive et let. e et f, 2 et 3 1

Sont soumises à la présente loi: e.

les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;

f.

les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.

Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.

2

1 2 3

FF 2015 3601 RS 822.21 RS 101

2014-2027

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Loi sur la durée du travail

Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi. Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.

3

Art. 2

Travailleurs

La présente loi s'applique aux travailleurs qui sont occupés dans l'une des entreprises visées à l'art. 1 et qui sont tenus à un service exclusivement personnel. Elle est également applicable aux travailleurs qui exercent leur activité à l'étranger; des conventions entre Etats ou des dispositions plus sévères de législations étrangères restent réservées.

1

La présente loi s'applique aux entrepreneurs de cars postaux et aux autres soustraitants, ainsi qu'aux propriétaires d'entreprises de transport concessionnaires, dans la mesure où ils effectuent eux-mêmes des courses soumises à concession.

2

Elle s'applique aux travailleurs pour le compte de tiers si ces travailleurs exercent une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des chemins de fer.

3

4

Elle ne s'applique pas aux travailleurs des services administratifs.

L'ordonnance règle l'applicabilité de la présente loi aux travailleurs qui, dans une période de 28 jours, ne travaillent pas plus de trois heures par jour en moyenne.

5

Titre précédant l'art. 3

Section 2

Durée du travail et du repos

Art. 3

Jour de travail

Le jour de travail au sens de la présente loi comprend: a.

le tour de service et le tour de repos, ou

b.

le tour de service et le temps de repos avant le premier jour de repos.

Art. 4, al. 2, 4 et 5 2

Abrogé

L'ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l'al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.

4

L'ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.

5

Art. 4a Ex-art. 4bis

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Loi sur la durée du travail

Art. 4b

Service de piquet

Est considéré comme service de piquet le service durant lequel, en dehors du temps de travail planifié, le travailleur est à disposition pour d'éventuelles interventions destinées à remédier à des pannes ou à des événements spéciaux du même genre, ainsi que pour les contrôles y afférents.

1

Le service de piquet ne peut être exigé que si l'entreprise et les travailleurs ou leurs représentants sont convenus par écrit qu'il peut l'être. La convention règle notamment l'indemnité à verser pour les heures de piquet fournies.

2

Art. 4c

Jours de compensation

Sont désignés comme jours de compensation les jours de congé qui doivent être accordés au travailleur pour respecter les prescriptions sur la durée du travail.

L'ordonnance règle les modalités.

Art. 6, al. 1 et 2 Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu'à une durée de treize heures entre deux jours de congé.

1

2 Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, le tour de service peut être prolongé jusqu'à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants. L'ordonnance règle les modalités.

Art. 7

Pauses

Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.

1

Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.

2

L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.

3

Après avoir entendu les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.

4

Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.

5

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Loi sur la durée du travail

Art. 8, al. 1 et 2 Le tour de repos est l'intervalle entre deux tours de service. Il doit être d'au moins douze heures en moyenne dans un groupe de 28 jours. Le tour de repos peut être réduit une fois à onze heures entre deux jours de congé.

1

2 Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, la durée du tour de repos peut être réduite à neuf heures, mais elle doit être d'au moins douze heures dans la moyenne calculée avec les deux tours de repos suivants; en règle générale, la compensation doit se faire au plus tard avant le prochain jour sans service. L'ordonnance fixe les points suivants:

a.

elle définit les circonstances spéciales;

b.

elle règle les modalités de la compensation.

Art. 9, al. 3 Le travailleur ne peut être astreint au travail de nuit plus de sept fois de suite ni plus de quinze nuits sur une période de 28 jours.

3

Art. 10, al. 1, 2, 4 et 5 Le travailleur a droit à 63 jours de repos payés par année civile. Ces jours doivent être répartis judicieusement sur l'ensemble de l'année.

1

L'ordonnance règle le nombre de jours de repos qui doivent tomber sur un dimanche.

2

Le jour de repos doit être précédé d'un temps de repos qui doit être d'au moins douze heures en moyenne sur 42 jours; le temps de repos ne doit pas être inférieur à neuf heures. Lorsque deux jours de repos consécutifs ou plus sont accordés, cette disposition ne s'applique qu'au premier de ces jours.

4

L'ordonnance règle l'imputation sur les jours de repos des absences pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de service civil ou de protection civile, de congé ou pour d'autres motifs.

5

Art. 11

Conducteurs de véhicules

Le service de conducteur d'un véhicule à moteur, d'un trolleybus ou d'un conducteur de tramway est réglé dans l'ordonnance.

1

2

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 12, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Titre précédant l'art. 13 Abrogé

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Loi sur la durée du travail

Art. 13 Abrogé Titre précédant l'art. 14

Section 3

Vacances

Art. 14, titre et al. 3 Abrogés Titre précédant l'art. 15

Section 4

Hygiène, prévention des accidents et protection spéciale

Titre précédant l'art. 16 Abrogé Art. 16

Jeunes travailleurs

Les jeunes travailleurs sont assujettis aux dispositions spéciales de protection prévues par la loi du 13 mars 1964 sur le travail4 et les ordonnances qui en découlent.

1

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi sont compétentes pour la surveillance et l'approbation de dérogations. Elles sont également compétentes pour la participation technique prévue par les dispositions relatives à la protection des jeunes que le Conseil fédéral édicte en vertu de la loi sur le travail.

2

Art. 17, titre et al. 2 Autres groupes de travailleurs Pour des raisons de santé, il est possible d'interdire ou de soumettre à des conditions particulières l'exercice de certains travaux par des femmes enceintes ou par d'autres groupes de travailleurs. L'ordonnance règle les modalités.

2

Titre précédant l'art. 18

Section 5

Exécution

Art. 18, al. 2 et 3 Les autorités de surveillance statuent sur l'assujettissement à la présente loi de certaines entreprises, parties d'entreprise ou services accessoires ainsi que sur son application à certains travailleurs; elles statuent aussi lors de différends entre entreprises et travailleurs au sujet de l'application de la présente loi, de l'ordonnance et

2

4

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Loi sur la durée du travail

des décisions prises en application de ces dispositions. Les entreprises ainsi que les travailleurs et leurs représentants sont habilités à présenter des propositions.

Les tableaux de service et de répartition des services ainsi que les documents complémentaires contenant les indications requises pour l'exécution de la présente loi et de son ordonnance doivent être tenus à la disposition des organes d'exécution et de surveillance.

3

Art. 21, al. 1, 2 et 2bis Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des entreprises déterminées ou des catégories de travailleurs, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.

1

2

Ne concerne que le texte allemand.

Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.

2bis

Art. 22, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Titre précédant l'art. 24

Section 6

Dispositions pénales

Art. 24, al. 1, 2 et 4 Sont punissables les employeurs, ou les personnes qui agissent ou auraient dû agir pour eux, qui, intentionnellement ou par négligence, enfreignent une prescription de la présente loi ou de l'ordonnance, ou encore une décision prise par les autorités compétentes en application de ces dispositions, sur:

1

a.

la durée du travail et du repos;

b.

les vacances;

c.

l'hygiène, la prévention des accidents et la protection spéciale.

2

Ne concerne que les textes allemand et italien.

4

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Titre précédant l'art. 26

Section 7

Dispositions finales

Art. 27, al. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

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II La loi du 13 mars 1964 sur le travail5 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1, let. b 1

La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'art. 3a: b.

aux entreprises ou aux parties d'entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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