Loi fédérale sur l'impôt anticipé

Projet

(LIA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 13 avril 20151, vu l'avis du Conseil fédéral du 5 juin 20152, arrête: I La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé3 est modifiée comme suit: Proposition de la majorité Art. 16, al. 2bis 2bis Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:

a.

l'art. 20 et ses dispositions d'exécution; ou à

b.

la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et les dispositions d'exécution relatives à cette convention.

Art. 20 2. Pour les revenus de capitaux mobiliers

S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par déclaration de la prestation imposable.

1

Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international.

2

1 2 3

FF 2015 4879 FF 2015 4913 RS 642.21

2015-1303

4909

Impôt anticipé. LF

Lorsque, dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la déclaration ne sont pas déposées dans le délai imparti, la procédure de déclaration est admise sous réserve de la perception d'une amende d'ordre en vertu de l'art. 64.

3

Proposition de la minorité (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) Art. 16, al. 1, let. c 1

L'impôt anticipé échoit: c.

sur les autres revenus de capitaux mobiliers et sur les gains faits dans les loteries: nonante jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);

Art. 20 2. Pour les revenus de capitaux mobiliers

S'il apparaît que le paiement de l'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale dans un délai d'un an après l'échéance de la prestation imposable par déclaration de cette prestation, pour autant que la déclaration de la prestation imposable ait été déposée dans le délai de l'art. 16, al. 1, let. c.

1

L'ordonnance définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise.

2

Proposition de la majorité Art. 70c V. Dispositions transitoires de la modification du ...

Les art. 16, al. 2bis, et 20 sont aussi applicables aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la modification du ..., à moins que les créances fiscales ou les créances d'intérêts moratoires ne soient prescrites ou qu'elles ne soient entrées en force avant le 1er janvier 2011.

1

Si le contribuable remplit les conditions visées à l'art. 16, al. 2bis, les intérêts moratoires qu'il a déjà payés lui sont remboursés sans intérêt rémunératoire sur présentation d'une demande.

2

La demande doit être déposée dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.

3

4910

Impôt anticipé. LF

Proposition de la minorité (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) Art. 70c biffer II 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Proposition de la minorité (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) Ne pas entrer en matière

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Impôt anticipé. LF

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