Code civil

Projet

(Droit de l'adoption) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 20141, arrête: I Le livre deuxième du code civil2 est modifié comme suit: Art. 264 A. Adoption de mineurs I. Conditions générales

Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.

1

Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.

2

Art. 264a II. Adoption conjointe

Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et qu'ils sont tous deux âgés de 28 ans révolus.

1

Il peut être dérogé à la condition de l'âge minimal si cela semble s'imposer dans l'intérêt du bien de l'enfant. Les époux doivent motiver la dérogation.

2

Art. 264b III. Adoption par une personne seule

Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.

1

Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.

2

1 2

FF 2015 835 RS 210

2014-1876

899

Code civil (Droit de l'adoption)

Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue.

3

Il peut être dérogé à la condition de l'âge minimal si cela semble s'imposer dans l'intérêt du bien de l'enfant. L'adoptant doit motiver la dérogation.

4

Art. 264c IV. Adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire

1

2

Une personne peut adopter l'enfant: 1.

de son conjoint,

2.

de la personne avec laquelle elle est liée par un partenariat enregistré, ou

3.

de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple.

Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans.

Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat enregistré.

3

Art. 264d V. Différence d'âge

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans. Il peut être dérogé à cette condition si cela semble s'imposer dans l'intérêt du bien de l'enfant.

Art. 265 Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis.

VI. Consentement de l'enfant et de l'autorité de protection de l'enfant

1

VII. Consentement des parents 1. Forme

3

Lorsque l'enfant est placé sous tutelle ou sous curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement.

2

Art. 265a, titre marginal et al. 3 Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.

Art. 265c 3. Disposition du consentement a. Conditions

900

Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.

Code civil (Droit de l'adoption)

Art. 265d, al. 1 et 3 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.

1

3

Abrogé

Art. 266 B. Adoption de majeurs

1

Une personne majeure peut être adoptée: 1.

si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an,

2.

lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an,ou

3.

pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.

Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie. La disposition sur le consentement des parents est exceptée.

2

Art. 267 C. Effets I. En général

L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.

1

2

Les liens de filiation antérieurs sont rompus.

Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:

3

1.

est marié,

2.

est lié par un partenariat enregistré,

3.

mène de fait une vie de couple.

Art. 267a II. Nom

Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.

1

901

Code civil (Droit de l'adoption)

Le nom de l'enfant est déterminé en fonction des dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par la personne liée à sa mère ou à son père par un partenariat enregistré.

2

L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.

3

Art. 267b III. Droit de cité

L'enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui du parent adoptif dont il porte le nom.

1

Lorsqu'une personne adopte l'enfant mineur de son conjoint, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

2

Art. 268 D. Procédure I. En général

La procédure d'adoption est du ressort d'une autorité cantonale unique compétente au domicile du ou des adoptants.

1

Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le moment où le ou les adoptants déposent leur requête d'adoption.

2

Lorsqu'une requête d'adoption est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.

3

Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.

4

La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil concernant le prénom, le nom de famille et le droit de cité de la personne adoptée.

5

Art. 268a, al. 2 et 3 L'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leurs relations, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier.

2

3

902

Abrogé

Code civil (Droit de l'adoption)

Art. 268abis III. Droit de l'enfant d'être entendu

L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité cantonale ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

1

2

L'audition est consignée au procès-verbal.

L'enfant capable de discernement peut former recours contre le refus d'être entendu.

3

Art. 268ater IV. Représentation de l'enfant

L'autorité cantonale ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un représentant expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.

1

Elle doit désigner un représentant si l'enfant capable de discernement en demande un.

2

L'enfant peut former recours contre l'omission de désigner un représentant.

3

Art. 268aquater V. Prise en considération de l'opinion de membres de la parenté

Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.

1

Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération:

2

1.

conjoint de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption ou personne à laquelle elle est liée par un partenariat enregistré,

2.

parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, et

3.

descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

La décision d'adoption doit être autant que possible communiquée à ces personnes.

3

Art. 268b Dbis. Secret de l'adoption

L'enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l'adoption.

1

Si l'enfant adopté est mineur, les informations permettant de l'identifier ou d'identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques ou à des tiers que s'il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l'enfant y ont consenti préalablement.

2

903

Code civil (Droit de l'adoption)

Lorsque l'enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l'identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s'il y a consenti préalablement.

3

Art. 268c Dter. Informations sur l'adoption et sur les parents biologiques

Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.

1

L'enfant mineur a le droit d'obtenir des informations sur ses parents biologiques lorsque ces informations ne permettent pas de les identifier. Il n'a le droit d'obtenir des informations sur leur identité que s'il peut faire valoir un intérêt légitime.

2

L'enfant devenu majeur peut obtenir en tout temps les informations relatives à l'identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant.

3

Art. 268d Dquater. Service cantonal d'information

L'autorité cantonale communique les informations relatives aux parents biologiques ou à l'enfant.

1

Elle avise la personne concernée qu'elle a reçu une demande d'information à son sujet et requiert au besoin son consentement avant de communiquer les informations à l'auteur de la demande.

2

Si la personne concernée par la demande d'information refuse de rencontrer l'auteur de la demande, l'autorité cantonale en avise ce dernier et l'informe des droits de la personnalité de la personne qui a fait l'objet de la demande d'information.

3

Les cantons désignent un service qui conseille l'enfant ou les parents biologiques à leur demande.

4

Art. 268e Dquinquies.

Relations personnelles avec les parents biologiques

Les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir que ces derniers ont le droit d'entretenir avec l'enfant mineur les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cette convention et ses modifications sont soumises à l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. S'il est capable de discernement, son consentement est requis.

1

Si le bien de l'enfant est menacé ou en cas de divergence sur l'application de la convention, l'autorité de protection de l'enfant statue.

2

904

Code civil (Droit de l'adoption)

L'enfant peut refuser en tout temps le contact avec ses parents biologiques. En outre, les parents adoptifs n'ont pas le droit de fournir des informations aux parents biologiques contre son gré.

3

Art. 298e Aquinquies. Faits nouveaux après l'adoption de l'enfant du partenaire en cas de vie de couple de fait

Si une personne a adopté un enfant alors qu'elle mène de fait une vie de couple avec sa mère ou son père et que des faits importants nouveaux le commandent, la disposition sur les faits nouveaux en cas de reconnaissance et de jugement de paternité s'applique par analogie.

Art. 299, titre marginal

Asexies. Beauxparents

Art. 300, titre marginal Asepties. Parents nourriciers

Titre final: De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil Chapitre 1: De l'application du droit ancien et du droit nouveau Art. 12b 2. Procédures pendantes

Le nouveau droit est applicable aux procédures d'adoption pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... .

Art. 12c

3. Soumission au nouveau droit

Les dispositions de la modification du ... relatives au secret de l'adoption, à la communication d'informations sur les parents biologiques et à la possibilité de convenir de relations personnelles entre les parents biologiques et l'enfant s'appliquent également aux adoptions prononcées avant l'entrée en vigueur de cette modification et aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.

Art. 12cbis Abrogé

905

Code civil (Droit de l'adoption)

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

906

Code civil (Droit de l'adoption)

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat3 Art. 13, al. 1, 2e phrase ... Au surplus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)4 concernant l'entretien de la famille sont applicables par analogie.

1

Art. 17, al. 3bis Lorsque l'un des partenaires a adopté l'enfant de l'autre et que l'enfant est mineur, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC5.

3bis

Art. 25, al. 1, 2e phrase ... Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés conformément aux art. 196 à 219 CC6.

1

Art. 27a

Adoption par un partenaire de l'enfant de l'autre

Lorsque l'un des deux partenaires a adopté l'enfant de l'autre et que l'enfant est mineur, les art. 270 à 327c CC7 sont applicables par analogie.

Art. 28

Adoption et procréation médicalement assistée

Les personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un enfant conjointement ni à recourir à la procréation médicalement assistée.

Art. 34, al. 4 Au surplus, les art. 125, al. 2 et 3, et 126 à 134 CC8 concernant l'entretien après le divorce sont applicables par analogie.

4

3 4 5 6 7 8

RS 211.231 RS 210 RS 210 RS 210 RS 210 RS 210

907

Code civil (Droit de l'adoption)

2. Code de procédure civile9 Titre précédant l'art. 307a

Chapitre 3 Procédure applicable aux enfants dans les affaires relatives à un partenariat enregistré Art. 307a Lorsqu'une personne a adopté l'enfant de la personne à laquelle elle est liée par un partenariat enregistré, les art. 295 à 302 sont applicables par analogie.

3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité10 Art. 19a

Partenaire enregistré survivant

L'art. 19 s'applique par analogie au partenaire enregistré survivant.

4. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales11 Art. 3, al. 3, 4e phrase ... L'adoption d'un enfant au sens de l'art. 264c du code civil12 ne donne pas droit à l'allocation.

3

9 10 11 12

908

RS 272 RS 831.40 RS 836.2 RS 210