5 Arrêté fédéral relatif à l'établissement du programme pluriannuel de la Confédération 2016 à 2023 concernant la mise en oeuvre de la Nouvelle politique régionale (NPR)
Projet
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 14 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale1, vu le message du Conseil fédéral du 18 février 20152, arrête:
Art. 1
Contenu de la promotion (volet 1 de la NPR)
Le programme pluriannuel de la Confédération 2016 à 2023 concernant la mise en oeuvre de la Nouvelle politique régionale (programme pluriannuel) porte sur les éléments suivants: a.
promouvoir le transfert de savoir et le soutien à l'innovation au sein des PME;
b.
promouvoir la qualification de la main-d'oeuvre et des acteurs régionaux;
c.
développer la mise en réseau des entreprises et la coopération entre elles;
d.
développer les chaînes de valeur ajoutée et combler les lacunes;
e.
créer et maintenir des infrastructures et des offres créatrices de valeur ajoutée.
Art. 2
Priorités de la promotion (volet 1 de la NPR)
Le programme pluriannuel comprend les priorités thématiques suivantes en matière de promotion: a.
système de valeur ajoutée de l'industrie;
b.
système de valeur ajoutée du tourisme.
Art. 3
Autres systèmes de valeur ajoutée (volet 1 de la NPR)
Le programme pluriannuel prévoit la promotion d'autres systèmes de valeur ajoutée en fonction de la diversité économique des cantons et des régions.
1 2
RS 901.0 FF 2015 2171
2014-2225
2287
Etablissement du programme pluriannuel de la Confédération 2016 à 2023 concernant la mise en oeuvre de la Nouvelle politique régionale (NPR). AF
Art. 4
Mesures d'accompagnement (volets 2 et 3 de la NPR)
Conformément à l'art. 13 de la loi fédérale sur la politique régionale, sont prévues les mesures d'accompagnement suivantes pour les années 2016 à 2023: a.
renforcer la coopération au niveau fédéral entre la politique régionale et les autres tâches fédérales afin de créer des synergies et de réaliser des projets communs (volet 2);
b.
maintenir le système de connaissances et de qualification relatif au développement régional (volet 3).
Art. 5
Principe de «base d'exportation»
Selon le principe de «base d'exportation», les mesures qui font l'objet d'une aide de la Confédération en vertu des conventions-programmes signées avec les cantons doivent contribuer à renforcer la capacité des régions à produire des prestations économiques susceptibles d'être exportées. Est réputé exportation le transfert de biens ou de services hors de la région, du canton ou de la Suisse.
Art. 6
Dispositions finales
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
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