Traduction1

Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège modifiant la Convention du 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclu le 4 septembre 2015 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège, désireux de modifier la Convention du 7 septembre 1987 entre la Confédération Suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune3, dans la teneur des protocoles du 12 avril 20054 et du 31 août 20095 (ci-après «la Convention»), et les échanges de lettres du 31 août 2009 et du 15 mai/13 juin 20126 concernant l'application et l'interprétation de l'art. 26 de la Convention, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I La let. i) du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimée et remplacée par la disposition suivante: «i) l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en Norvège: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, (ii) en Suisse: le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.» Art. II Les par. 5, 6, 7 et 8 suivants sont ajoutés immédiatement après le par. 4 de l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention: «5. Lorsque:

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Texte original allemand.

FF 2015 7073 RS 0.672.959.81 RO 2006 237 RO 2011 197 RO 2012 4221

2015-2493

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a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention; et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, ou à moins que les autorités compétentes ne conviennent d'une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur a été communiquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats.

6. Les dispositions du par. 5 ne s'appliquent pas si: a)

avant le début de la procédure d'arbitrage, les autorités compétentes conviennent que le cas particulier ne se prête pas à une telle procédure; ou

b)

le cas particulier concerne des opérations abusives organisées en vue d'obtenir des avantages conventionnels indus, auxquelles les dispositions anti-abus de droit interne s'appliquent.

7. Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées, les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l'art. 26.

8. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application des par. 5, 6 et 7.» Art. III L'art. IV du protocole de modification signé le 31 août 2009 est supprimé.

Art. IV L'art. 26 (Echange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux 7076

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impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins.

Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.»

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Art. V La règle d'interprétation en vue de l'application de l'art. 26 de la Convention telle que spécifiée par les Etats contractants par les échanges de lettres du 31 août 2009 et du 15 mai/13 juin 2012 ne s'applique plus.

Art. VI Le par. 5 suivant est ajouté immédiatement après le par. 4 du protocole à la Convention: «5. Il est entendu que les principes décrits dans les Commentaires OCDE seront pris en compte lors de l'interprétation de l'art. 26, en particulier: a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la Convention: (i) l'identité de la ou des personnes faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés, y compris de la nature et de la forme sous laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que le but du renvoi à des renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Alors que la let. b ci-dessus contient des conditions d'ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les ch. i à v de la let. b ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace des renseignements. La norme de «pertinence vraisemblable» peut être satisfaite à la fois dans des cas concernant un seul contribuable (qu'il soit identifié par son nom ou par un autre moyen) et des cas concernant plusieurs contribuables (qu'ils soient identifiés par leur nom ou par un autre moyen).

d)

Il est entendu que l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et l'échange spontané d'informations entre les parties devra faire l'objet d'instruments juridiques séparés.

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e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'Etat requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder indûment un échange de renseignements.»

Art. VII 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent protocole de modification. Le présent protocole de modification entrera en vigueur et sera applicable à partir de la date de réception de la seconde de ces notifications.

2. Nonobstant le par. 1, le protocole de modification sera applicable: a)

pour ce qui est de l'art. II du présent protocole de modification, aux procédures amiables concernant des décisions de taxation pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur du présent protocole de modification ou après cette date;

b)

pour ce qui des art. IV, V et VI du présent protocole de modification, aux renseignements relatifs aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ce protocole de modification est entré en vigueur ou après cette date. L'art. 26 de la Convention dans la teneur du protocole du 12 avril 2005 demeure applicable aux renseignements relatifs aux années fiscales qui commencent le 1er janvier 2006 ou après cette date et se terminent le dernier jour du mois de décembre 2010.

L'art. 26 de la Convention dans la teneur du protocole du 31 août 2009 demeure applicable aux renseignements relatifs aux années fiscales qui commencent le 1er janvier 2011 ou après cette date et se terminent le dernier jour du mois de décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent protocole de modification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole de modification.

Fait en deux exemplaires, à Oslo, le 4 septembre 2015, en langue allemande, norvégienne, et anglaise. En cas d'interprétation divergente le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Rudolf Knoblauch

Jorgen Naesje

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