Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI

Projet

(LPC) (Montants maximaux pris en compte au titre du loyer) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 décembre 20141, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI2 est modifiée comme suit: Art. 10, al. 1, let. b, 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies et 1sexies Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:

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b.

le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de: 1. pour une personne seule: 16 440 francs dans la région 1, 15 900 francs dans la région 2 et 14 520 francs dans la région 3, 2. si plusieurs personnes vivent dans le même ménage: ­ pour la deuxième personne: un supplément de 3000 francs dans chacune des trois régions, ­ pour la troisième personne: un supplément de 2160 francs dans la région 1, 1800 francs dans la région 2 et 1800 francs dans la région 3, ­ pour la quatrième personne: un supplément de 1920 francs dans la région 1, 1800 francs dans la région 2 et 1560 francs dans la région 3.

3. si la location d'un appartement permettant la circulation d'un fauteuil roulant est nécessaire: un supplément de 3600 francs.

1bis Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour

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Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. LF

chaque personne entrant dans le calcul des PC en vertu de l'art. 9, al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le même ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.

Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique.

1ter

1quater Le Département fédéral de l'intérieur fixe la répartition des communes au sein d'une ordonnance. Il réexamine la répartition lors d'une modification par l'Office fédéral de la statistique du découpage territorial sur laquelle elle repose

Les cantons peuvent demander que des communes soient attribuées à une région à loyer maximum plus bas. Il est donné suite à la demande lorsque le loyer d'au moins 90 % des bénéficiaires de PC est couvert par les montants maximaux correspondant. Le Conseil fédéral règle la procédure.

1quinquies

1sexies Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectifs des bénéficiaires de PC et rend publics les résultats de son enquête.

Art. 13, al. 2 2 Pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital, la Confédération prend à sa charge cinq huitièmes des prestations complémentaires annuelles, si la somme du montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, du montant de 13 200 francs pour le loyer et des montants pour les dépenses reconnues au sens de l'art. 10, al. 3, n'est pas couverte par les revenus déterminants ; les revenus en rapport direct avec le séjour en home ou à l'hôpital ne sont pas pris en compte. Le solde est à la charge des cantons.

II Disposition transitoire de la modification du ...3 L'ancien droit s'applique pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels cette modification entraîne une diminution du loyer pris en compte dans les dépenses.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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