Texte original

Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition Conclu à Strasbourg le 10 novembre 2010 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entré en vigueur pour la Suisse le ...

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, considerant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; desireux de renforcer leur capacité individuelle et collective à réagir à la criminalité; vu les dispositions de la Convention européenne d'extradition (STE no 24) ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 19572 (ci-après dénommée «la Convention»), ainsi que les deux Protocoles additionnels (STE nos 86 et 98), faits à Strasbourg, respectivement le 15 octobre 19753 et le 17 mars 19784; considerant qu'il est souhaitable de compléter la Convention à certains égards afin de simplifier et d'accélérer la procédure d'extradition lorsque l'individu recherché consent à l'extradition, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Obligation d'extrader selon la procédure simplifiée

Les Parties contractantes s'engagent à extrader entre elles, selon la procédure simplifiée prévue par le présent Protocole, les personnes recherchées conformément à l'art. 1 de la Convention, sous réserve du consentement de ces personnes et de l'accord de la Partie requise.

Art. 2

Déclenchement de la procédure

Lorsque la personne recherchée a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire selon l'art. 16 de la Convention, l'extradition visée à l'art. 1 du présent Protocole n'est pas subordonnée à la présentation d'une demande d'extradition et des documents requis conformément à l'art. 12 de la Convention. Aux fins d'application des art. 3 à 5 du présent Protocole, et pour arrêter sa décision finale sur l'extradition selon la procédure simplifiée, la Partie requise considère comme suffisants les renseignements suivants communiqués par la Partie requérante:

1

1 2 3 4

FF 2015 3583 RS 0.353.1 RS 0.353.11 RS 0.353.12

2015-0302

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a)

l'identité de la personne recherchée, y compris sa ou ses nationalités si cette information est disponible;

b)

l'autorité qui demande l'arrestation;

c)

l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un autre acte ayant la même force ou d'un jugement exécutoire, ainsi que la confirmation que la personne est recherchée conformément à l'art. 1 de la Convention;

d)

la nature et la qualification légale de l'infraction, y compris la peine maximale ou la peine imposée dans le jugement définitif, y compris si tout ou partie de cette peine a été exécutée;

e)

les renseignements relatifs à la prescription et à son interruption;

f)

une description des circonstances de l'infraction, précisant la date, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée;

g)

dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction;

h)

dans le cas où l'extradition est requise aux fins d'exécution d'un jugement définitif, si celui-ci a été rendu par défaut.

Nonobstant le par. 1, des renseignements complémentaires peuvent être demandés si les informations prévues dans ce paragraphe sont insuffisantes pour permettre à la Partie requise de statuer sur l'extradition.

2

Lorsque la Partie requise a reçu une demande d'extradition formulée conformément à l'art. 12 de la Convention, le présent Protocole s'applique mutatis mutandis.

3

Art. 3

Obligation d'informer l'intéressé

Lorsqu'une personne recherchée aux fins d'extradition est arrêtée conformément à l'art. 16 de la Convention, l'autorité compétente de la Partie requise, conformément à son droit interne et dans les plus brefs délais, informe cette personne de la demande dont elle fait l'objet ainsi que de la possibilité de procéder à l'extradition selon la procédure simplifiée en application du présent Protocole.

Art. 4

Consentement à l'extradition

Le consentement de la personne recherchée et, le cas échéant, sa renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité sont donnés devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie requise conformément au droit de celle-ci.

1

Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au par. 1 soient établis de manière à montrer que la personne concernée les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en résultent. A cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d'un conseil. Si nécessaire, la Partie requise veille à ce que la personne recherchée bénéficie de l'assistance d'un interprète.

2

Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au par. 1 sont consignés dans un procès-verbal conformément au droit de la Partie requise.

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Sous réserve du par. 5, le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au par. 1 sont irrévocables.

4

Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer que le consentement et, le cas échéant, la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité peuvent être révoqués. Le consentement peut être révoqué jusqu'à ce que la décision de la Partie requise relative à l'extradition selon la procédure simplifiée ait acquis un caractère définitif. Dans ce cas, la période comprise entre la notification du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l'art. 16, par. 4, de la Convention. La renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité peut être révoquée jusqu'à la remise de la personne concernée. Toute révocation du consentement à l'extradition ou de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité est consignée conformément au droit de la Partie requise et immédiatement notifiée à la Partie requérante.

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Art. 5

Renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité

Chaque Etat peut déclarer, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, que les règles énoncées à l'art. 14 de la Convention ne sont pas applicables lorsque la personne extradée par cet Etat, conformément à l'art. 4 du présent Protocole: a)

consent à l'extradition, ou

b)

ayant consenti à l'extradition, renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité.

Art. 6

Notifications dans le cas d'une arrestation provisoire

Afin de permettre à la Partie requérante de présenter, le cas échéant, une demande d'extradition en application de l'art. 12 de la Convention, la Partie requise lui fait savoir, le plus vite possible et au plus tard dix jours après la date de l'arrestation provisoire, si la personne recherchée a donné ou non son consentement à l'extradition.

1

Dans le cas exceptionnel où la Partie requise décide de ne pas extrader une personne recherchée malgré son consentement, elle le notifie à la Partie requérante dans un délai permettant à cette dernière de présenter une demande d'extradition avant l'expiration du délai de quarante jours prévu à l'art. 16 de la Convention.

2

Art. 7

Notification de la décision

Lorsque la personne recherchée a donné son consentement à l'extradition, la Partie requise notifie à la Partie requérante sa décision concernant l'extradition selon la procédure simplifiée au plus tard dans les vingt jours suivant la date du consentement de la personne.

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Art. 8

Moyens de communication

Les communications prévues par le présent Protocole peuvent s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite dans des conditions permettant aux Parties d'en garantir l'authenticité, ainsi que par le biais de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Dans tous les cas, la Partie concernée doit être prête à soumettre, sur demande et à tout moment, l'original ou une copie certifiée conforme des documents.

Art. 9

Remise de l'extradé

La remise a lieu le plus vite possible, et de préférence dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la décision d'extradition.

Art. 10

Consentement donné après l'expiration du délai prévu à l'art. 6

Lorsque la personne recherchée a donné son consentement après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'art. 6, par. 1, du présent Protocole, la Partie requise met en oeuvre la procédure simplifiée prévue dans le présent Protocole si une demande d'extradition au sens de l'art. 12 de la Convention ne lui est pas encore parvenue.

Art. 11

Transit

En cas de transit sous les conditions prévues à l'art. 21 de la Convention, lorsqu'une personne est extradée selon une procédure simplifiée vers le territoire de la Partie requérante, les dispositions suivantes s'appliquent: a)

la demande de transit doit contenir les renseignements indiqués à l'art. 2, par. 1, du présent Protocole;

b)

la Partie requise du transit peut demander des renseignements supplémentaires si ceux prévus dans l'alinéa a sont insuffisants pour lui permettre de prendre une décision concernant le transit.

Art. 12

Relation avec la Convention et d'autres instruments internationaux

Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention. Pour les Parties au présent Protocole, les dispositions de la Convention s'appliquent mutatis mutandis, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.

1

Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle à l'application de l'art. 28, par. 2 et 3, de la Convention concernant les relations entre la Convention et les accords bilatéraux ou multilatéraux.

2

Art. 13

Règlement amiable

Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le 3588

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règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'interprétation et l'exécution du Protocole donneraient lieu.

Art. 14

Signature et entrée en vigueur

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont parties à la Convention ou qui l'ont signée. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

1

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2

Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt.

3

Art. 15

Adhésion

Tout Etat non membre qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après son entrée en vigueur.

1

L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

Pour tout Etat adhérent, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.

3

Art. 16

Application territoriale

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

1

2 Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans cette déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

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Art. 17

Déclarations et réserves

Toute réserve faite par un Etat à l'égard d'une disposition de la Convention ou de ses deux Protocoles additionnels s'applique également au présent Protocole, à moins que cet Etat n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Il en est de même pour toute déclaration faite à l'égard ou en vertu d'une disposition de la Convention ou de ses deux Protocoles additionnels.

1

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas accepter, en tout ou en partie, l'art. 2, par. 1, du présent Protocole. Aucune autre réserve n'est admise.

2

Tout Etat peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire les déclarations prévues à l'art. 4, par. 5, et à l'art. 5 du présent Protocole.

3

Tout Etat peut retirer, en tout ou partie, une réserve ou une déclaration qu'il a faite conformément au présent Protocole, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui prendra effet à la date de sa réception.

4

Toute Partie qui a formulé une réserve à l'art. 2, par. 1, du présent Protocole, en application des dispositions du par. 2 du présent article ne peut prétendre à l'application de ce paragraphe par une autre Partie. Elle peut cependant, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de ce paragraphe dans la mesure où elle l'a acceptée.

5

Art. 18

Dénonciation

Toute Partie pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

1

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

3

Art. 19

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole: a)

toute signature;

b)

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c)

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses art. 14 et 15;

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d)

toute déclaration faite en vertu de l'art. 4, par. 5, de l'art. 5, de l'art. 16 et de l'art. 17, par. 1, et tout retrait d'une telle déclaration;

e)

toute réserve formulée en application de l'art. 17, par. 2, et tout retrait d'une telle réserve;

f)

toute notification reçue en application des dispositions de l'art. 18 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;

g)

tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 10 novembre 2010, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à chaque Etat non membre ayant adhéré à la Convention.

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