890

# S T #

Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la votation populaire du 18 mai 1879.

(Du 4 juin 1879.)

Monsieur le Président et Messieurs, Ensuite d'une motion présentée au sein du Conseil des Etats, ainsi que d'une série de pétitions provenant de divers Cantons, qui demandaient une modification de la Constitution fédérale, l'Assemblée fédérale a pris, en date du 28 mars de cette année, l'arrêté suivant : « L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse « arrête :

« 1. L'article 65 de la Constitution fédérale est abrogé.

« 2. Il est remplacé par l'article suivant: «Art. 65.

« II ne pourra être prononcé de condamnation à mort « pour cause de délit politique.

« Les peines corporelles sent interdites ».

891

« 3. Cet article révisé sera soumis au vote du peuple et des Cantons ».

« 4. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté ».

Par divers motifs, nous avons, donnant suite à la mission dont nous chargeait ce décret, fixé au dimanche 18 mai la votation sur cet arrêté fédéral. Il n'aurait guère été possible de la mettre plus tôt, parce qu'il fallait donner au peuple le temps nécessaire pour se rendre compte d'une manière convenable du projet qui lui était présenté, ni plus tard, parce que la votation aurait coïncidé avec les fêtes religieuses ou avec la session actuelle.

Comme vous pouvez vous en assurer par notre arrêté du 4 avril, nous avons pris les mesures nécessaires pour que l'arrêté fédéral soumis à la votation populaire fût imprimé en un nombre suffisant d'exemplaires et pour le mettre à la disposition des Chancelleries cantonales assez à temps pour que chaque citoyen suisse ayant droit de voter pût en recevoir un exemplaire quatre semaines avant la votation, ainsi que le prescrit l'article 9 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires (Ree. off., nouv. série, I. 97).

D'autre part, nous avons invité les Gouvernements cantonaux à prendre, de leur côté, les dispositions nécessaires pour que les imprimés parvinssent aux électeurs en temps opportun et pour que la votation populaire puisse avoir lieu partout conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 19 juillet 1872 sur les élections et votations fédérales (Ree. off., X. 770), ainsi qu'à celles de la loi déjà citée du 17 juin 1874.

Conformément à la mission dont elle était chargée, la Chancellerie fédérale a réparti', dans le courant d'avril, le nombre nécessaire d'exemplaires (voir tableau n° 3).

Cette répartition à commencé le 8 avril et a été complètement terminée le 16 du même mois.

La votation elle-même a eu lieu régulièrement le 18 mai ; d'après les rapports parvenus, elle s'est accomplie partout avec ordre et tranquillité. Nous n'avons pas reçu de plaintes relatives à des entraves apportées au droit de vote ou à d'autres points analogues.

En revanche. il nous est parvenu plus tard quelques réclamations portant sur des votes émis par des personnes n'en ayant pas le droit. Toutefois, ces réclamations ne sont pas d'une grande importance et ne peuvent exercer aucune influence sur le résultat total.

La votation a donné les résultats suivants, que nous empruntons aux procès-verbaux eux-mêmes, qui, à l'exception de ceux d'un seul

892 Canton, nous ont été envoyés dans le délai de 10 jours prescrit; par la loi: Pour la révision. Contre la révision.

Oui.

Non.

Zurich .

.

. 19,243 36,460 Berne .

.

. 22,579 28,668 Lucerne .

.

. 13,237 6,218 Uri .

.

.

3,251 241 Schwyz .

.

.

5,339 1,433 ünterwalden-le-Haut 1,323 257 Unterwalden-le-Bas .

1,392 335 Glaris .

.

.

3,107 2,257 Zoug .

.

.

1,972 869 Pribourg .

.

. 12,426 5,784 Soleure .

.

.

4,860 4,857 Baie-Ville .

.

2,359 3,481 Bàie-Campagne .

3,238 3,732 Schaffhouse .

.

4,050 2,687 Appenzell-Rh. ext. .

6,206 4,343 Appenzell-Kh. int. .

1,911 365 St-Gall .

.

. 23,763 13,736 Grisons .

.

.

7,453 .

7,262 Argovie .

.

. 21,304 14,170 Thurgovie .

.

8,529 9,539 Tessin .

.

.

5,486 7,993 Vaud .

.

.

14,672 8,863 Valais .

.

. 10,085 2,748 Neuchâtel .

.

1,826 9,668 Genève .

.

.

874 5,622 200,485

181,588

D'après ces chiffres, le projet a été jusqu'ici adopté incontestablement par la majorité du peuple dans les Cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Glaris, Zoug, Pribourg, Schaffhouse, St-Gall, Grisons, Argovie, Vaud, Valais (12), et dans les demi-Cantons d'Unterwaldenle-Haut, Unterwalden-le-Bas, Appenzell-Kh. est. et Appenzell-Rh..

intérieures.

Le projet a été, également sans conteste, rejeté par le peuple dans les Cantons de Zurich, Berne, Thurgovie, Tessin, Neuchatel, et Genève, et dans les demi-Cantons de Bàie-Ville et Bàie-Campagne.

Or, comme le Constitution fédérale prescrit, à l'article 121, que le résultat de la votation populaire dans chaque Canton est

893 o

considéré comme le vote de l'Etat, et en outre que le vote d'un demi-Canton est compté pour une demi-voix, il est avéré dès à présent que le projet a été adopté par 12 Cantons et 4 demiCantons et rejeté par 6 Cantons et 2 demi-Cantons.

Quant au Canton de Soleure, il se trouve dans une position singulière. Le 18 mai, la population a répondu également oui, bien qu'à la faible majorité de trois voix (4860 contre 4857) et a par conséquent adopté le projet; néanmoins, le Gouvernement du Canton de Soleure estime que ce Canton doit être classé dans la catégorie des rejetants. Pour motiver cette manière de voir, il expose ce qui suit, par lettre du 28 mai: « En ce qui concerne la manière d'envisager les bulletins blancs ou non valables pour tout autre motif, notre loi cantonale sur les votations, du 28 mai 1870, prescrit qu'ils doivent être pris en considération pour la fixation de la majorité absolue, qui se trouve ainsi être de 4960.

«L'art. 121 de la Constitution fédérale statue ce qui suit: « La Constitution fédérale révisée entre en vigueur lors« qu'elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses « prenant part à la votation et par la majorité des Etats ».

«La loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux s'exprime de la même manière à son art. 14.

« Comme il n'y a eu, dans le Canton de Soleure, que 4860 oui, la majorité absolue pour l'acceptation n'est pas atteinte, et le Canton de Soleure doit être compté parmi les Etats qni ont rejeté le projet.

« La loi fédérale du 19 juillet 1872 sur les élections et votations fédérales dit à son art. 19, alinéa 2: « Les bulletins blancs ne comptent pas pour la majorité absolue. » « D'après le tableau ci-joint, le nombre des bulletins blancs est de 68; celui des bulletins déclarés nuls pour un autre motif, de 134. A teneur de cette loi, la majorité absolue serait donc de 4860 -f- 4857 + 134 = 9851 : 2 = 4926.

« Même en appliquant cette loi, la révision aurait été rejetée dans le Canton de Soleure. » La question dont il s'agit a déjà été agitée dans les Conseils de la Confédération, ainsi qu'on peut s'en assurer par les données suivantes, empruntées aux procès-verbaux de l'Assemblée fédérale :

894

Le premier projet de loi sur les élections et votations fédérales, du 8 juillet 1872 ne renfermait aucune disposition relative aux bulletins blancs ou non valables. Le 10 juillet 1872, le Conseil national adopta, sur la proposition de sa Commission, un 2me alinéa ainsi conçu: «Les bulletins blancs ou non valables ne comptent pas pour la majorité absolue. » Le Conseil des Etats, dans sa séance du 17 juillet, supprima les mots : « ou non valables ». Cette suppression fut approuvée par le Conseil national le 19 juillet.

La Commission du Conseil national, qui eut à rapporter en 1873 au sujet d'une adjonction à apporter à l'art. 19 précité, dit, dans son rapport du 16 juillet 1873, qu'il résulte des débats précités des 10, 17 et 19 juillet 1872, dans les deux Conseils, que tous deux ont formellement décidé que, pour la fixation de la majorité absolue, les bulletins blancs seuls, mais non les autres bulletins invalidés, ne seraient pas pris en considération.

« En conséquence, dit le l'apport, la Commission, « considérant que le texte de l'art. 19, § 2, est clair et précis, dans ce sens que, lorsqu'il s'agit de déterminer la majorité absolue, il ne doit être fait abstraction que des seuls bulletins blancs ; « considérant que les discussions qui ont eu lieu au sein des deux Conseils indiquent, d'une manière qui ne peut paraître douteuse, la volonté fermement arrêtée du législateur; « par ces motifs, estime qu'il n'y a pas lieu de prendre une décision sur ce point. » Cette manière de voir de la Commission ne fut aucunement combattue, d'où l'on peut et doit conclure avec raison que les deux Conseils étaient d'accord là-dessus. S'il en est ainsi, on ne peut que se ranger à la conclusion à. laquelle arrive le Gouvernement du Canton de Soleure au sujet de la votation du 18 mai dans ce Canton.

Il y aurait donc lieu de classer comme suit le résultat total de la votation: 1. Dans la votation populaire, le projet de révision a été adopté par 200,485 oui contre 181,588 non, soit par une majorité de 18,909 voix.

2. Vote des Etats. Ont accepté les Cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Grlaris, Zoug, Fribourg, Sehaffhouse, St- Gali, Grisons, Argovie, Vaud, Valais, et les demi-Cantons d'Unterwalden-le-Haut, Unterwalden-le-Bas, Appenzell-Rü. ext. et Appenzell-Eh. int., soit

895

12 Cantons et 4 demi-Cantons. Ont rejeté les Cantons de Zurich, Berne, Soleure, Thnrgovie, Tessin, Neuchàtel et Genève, et les demi-Cantons de Baie-Ville et Bàie-Campagne, soit 7 Cantons et 2 demi-Cantons.

Dans tous les cas, la modification proposée à l'art. 65 de la Constitution fédérale a été adoptée par la majorité du peuple et par celle des Etats.

Quant aux réclamations sur la votation, dont nous avons parlé au commencement du présent message, elles consistent dans les communications suivantes, qui nous ont été faites par les Cantons : Par office du 21 mai, le Gouvernement de Fribourg nous a informés qu'un citoyen a porté plainte de ce qu'un des bureaux électoraux avait admis un certain nombre de bulletins et de cartes de capacité, recueillis à la gare sans mission légale et transmis ensuite sous enveloppe à destination. Le Gouvernement ajoutait qu'une enquête avait déjà été ordonnée à ce sujet.

Une autre plainte, dirigée également contre des irrégularités commises au sujet de la votation, émane aussi du Canton de Fribourg, et elle a été portée, le 18 mai, par sept citoyens de Romont.

Ce document porte entre autres ce qui suit: « 1° Des individus se disant en passage, mais en réalité domi« ciliés dans des communes voisines, et n'étant porteurs « d'aucune carte de capacité électorale, ont été admis à « voter.

« 2° Une quantité d'individus disant habiter Romont ont été « admis à voter sans qu'ils se soient fait inscrire au préa« labié dans les registres civiques, et alors que les registres « étaient clos depuis la veille à 5 heures du soir. » Nous avons aussi renvoyé cette réclamation au Gouverne men du Canton de Fribourg pour enquête plus approfondie, et nous ne manquerons pas, lorsque le moment sera venu, de vous présenter notre rapport sur le résultat de cette enquête. Si, dans le courant de cette dernière, les faits incriminés devaient se vérifier, on peut difficilement admettre, pour le moment, que ces irrégularités puissent influer notablement sur l'ensemble de la votation et, à plus forte raison, sur son résultat définitif.

Un autre cas nous est signalé de Genève. Par office du 20 mai, le Gouvernement de ce Canton nous a transmis les procès-verbaux de deux votations de militaires genevois, qui ont eu lieu à Bière et à Lausanne, accompagnés le premier de 23 et le second de

896

9 bulletins de vote. Le Conseil d'Etat du Canton de Genève ajoutait que les bulletins de vote venant de Lausanne n'étaient pas revêtus de l'estampille prescrite par la législation cantonale et ne pouvaient, en conséquence, pas être pris en considération. Les bulletins venus de Bière sont bien munis de l'estampille, mais ils sont arrivés après le dépouillement général, et l'on n'a pas pu, pour ce motif, en tenir compte dans le résultat général. Le Gouvernement terminait son rapport en disant que, comme il ne s'agissait pas d'une votation cantonale, mais bien d'une votation fédérale, il remettait ces bulletins à l'autorité fédérale, pour qu'elle en fasse l'usage qui lui paraîtra le plus conforme à l'esprit de la législation ' fédérale.

A cette occasion, nous devons faire observer tout d'abord que, dans le Canton de Genève, on ne vote pas avec nos bulletins de vote, mais que, même pour les militaires qui se trouvent en dehors du Canton et qui doivent prendre part à une votation, on exige que les bulletins de vote soient munis de l'estampille usitée à Genève ; du reste, on attire là-dessus l'attention des militaires qui sont dans ce cas, et ceux-ci sont invités à faire connaître au Département de l'Intérieur de leur Canton ce dont ils ont besoin pour cela.

D'après notre avis, toutes ces formalités ne sont pas nécessaires. Quand des militaires genevois se trouvent au service en dehors du Canton de Genève lors d'une votation populaire fédérale, il suffit qu'ils votent d'après les dispositions prescrites par le commandant de l'école, pour que leurs votes puissent être reconnus comme valables dans leur Canton d'origine. En conséquence, nous n'hésitons pas à compter comme légaux, avec le résultat général du Canton de Genève, les résultats fournis sur la votatiou de ces deux détachements, soit 1 oui et 8 non pour l'école de Lausanne, et 9 oui et 14 non pour celle de Bière, dont les procès-verbaux sont légalisés par les commandants de ces deux écoles.

Pour terminer, nous avons encore à faire observer que les résultats de la votation ont été connus à Berne, pour autant que cela était possible, le jour même du 18 mai, à de certains intervalles, il est vrai, depuis 3 heures 5 minutes après-midi jusqu'à 11 heures 25 minutes du soir, de telle sorte qu'il nous a déjà été possible de publier, dans notre premier
bulletin du 19 mai, à 8 heures du matin, le résultat approximatif et. dans le second bulletin du mardi à 8 heures du matin, le résultat à peu près définitif.

Comparativement à ce que l'on avait précédemment, c'est là, un progrès que nous saluons avec plaisir et auquel ont participé, d'une manière digne d'éloges, non pas seulement les Cantons qui sont

897

avantageusement situés et qui ont à leur disposition des voies ferrées, mais encore ceux qui ont à lutter avec de grandes difficultés topographiques. Ces derniers ont démontré cette fois que, eu déployant une plus grande énergie, on peut bien arriver au but proposé, et que, avec de la fermeté et de la persévérance, on finit par habituer les communes éloignées elles-mêmes a transmettre a la Chancellerie du chef-lieu, plus promptement que ce n'était le cas jusqu'ici, les résultats, de leurs votations. De même aussi, la liste des électeurs des Cantons nous est parvenue cette'fois plus complète qu'auparavant; toutefois, il parait que le Tessin s'est borné simplement à nous indiquer, d'une manière approximative, le chiffre de ses électeurs. D'après cette liste, que nous croyons pouvoir admettre maintenant comme officielle, le nombre des électeurs en Suisse se répartit comme suit, par Canton : Zurich .

.

.

.

73,646 Berne .

.

.

. 103,730 Lucerne .

.

.

31,136 U r i . . . .

4,215 Schwyz .

.

.

12,244 Unterwalden-le-Haut .

3,699 Unterwalden-le-Bas .\ 2,893 Claris .

. *.

.^ 8,239 Zoug .

.

.

.

5,817 Pribourg .

.

.

28,022 Soleure .

.

.

16,564 Bàie-Ville .

.

.

9,753 Bàio-Campagne .

.

11,217 Schaffhouse .

.

.

7,891 Appenzell-Kh. ext.

.

12,496 Appenzell-Rh. int.

.

3,135 St-Gall .

.

.

51,013 Grisons .

.

. 22,519 Argovie .

.

. 41,348 Thurgovie .

.

. 23,910 Tessin, environ .

.

35,000 Vaud .

.

.

.

57,679 Valais .

.

.

.

25,928 Neuchâtel .

.

.

21,725 Genève .

.

.

19,219 633,138 Nous devons encore faire remarquer ici que, pour les deux Appenzell, on ne peut compter que les bulletins de vote délivrés, attendu que la liste de tous les électeurs actuels paraît manquer.

898

Nous avons l'honneur de mettre à votre disposition tous les procès-verbaux de votation, et .nous saisissons, en môme temps, cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 4 juin 1879.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération: HAMMER.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIKSS.

Projet.

Arrêté fédéral concernant

le résultat de la votation sur la modification partielle de l'article 65 de la Constitution fédérale (peine de mort).

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les procès-verbaux de la votation populaire qui a eu lieu le dimanche 18 mai 1879 sur la modification partielle de l'article 65 de la Constitution fédérale, présentée au peuple par l'arrêté fédéral du 28 mars de la même année ; vu le message du Conseil fédéral du 3 juin 1879, actes d'où il ressort ce qui suit :

899 a. Relativement au vote du peuple.

Les opérations électorales ont donné les résultats ci-après: Cantons.

Acceptants.

Rejetants.

Zurich .

.

.

19,243 36,460 Berne .

.

. 22,579 28,668 Lucerne .

.

.

13,237 6,218 Uri.

.

.

3,251 241 Schwyz .

.

.

5,339 1,433 Unterwalden-le-Haut 1,323 257 . Unterwalden-le-Bas .

1,392 339 Glaris .

.

.

3,107 2,257 Zoug .

.

.

1,972 869 Fribourg .

.

.

12,426 5,784 Soleure .

.

.

4,860 4,857 Bàie-Ville .

.

2,359 3,481 Bàie-Campagne .

3,238 3,732 Schaffhouse .

.

4,050 2,687 Appenzell-Eh. ext. .

6,206 4,343 Appenzell-Rh. int. .

1,911 365 St-Gall .

.

. 23,763 13,736 Grisons .

.

.

7,453 7,262 Argovie .

.

. 21,304 14,170 Thurgovie .

.

8,529 9,539 Tessin .

.

.

5,486 7,993 Vand .

.

. 14,672 8,863 Valais .

.

.

10.085 2,748 Neuchâtel .

.

1,826 9,668 Genève .

.

.

874 5,622 Total

200,485

181,588

En conséquence, la modification de l'article 65 de la Constitution fédérale a été acceptée par 200,475 voix et rejetée par 181,566, de sorte que le nombre des acceptants est de 18,909 voix supérieur à celui des rejetants.

6. Relativement au vote des Etats.

D'après l'article 121 de la Constitution fédérale, le résultat de la votation populaire dans chaque Canton est considéré comme le vote de l'Etat et, pour établir la majorité des Etats, le vote d'un demi-Canton est compté pour une demi-voix.

A propos du Canton de Soleure, il faut prendre en considération que ni les acceptante ni les rejetants n'ont obtenu la majorité

900

des citoyens qui ont pris part à la votation (9851, majorité absolue = 4926). Eu égard à ce résultat, on doit tenir compte de la proposition du Gouvernement de ce Canton, consistant à compter cet Etat parmi ceux qui ont rejeté l'arrêté fédéral en question. Il s'ensuit que 12 Cantons et 4 demi-Cantons se sont prononcés pour l'acceptation, savoir : . Lucerne, Uri, Schwyz, Glaris, Zoug, Fribourg Schaffhouse, StGall, Grisons, Argovie, Vaud et Valais, ainsi que les deux Unter wald et les deux Appenzell.

Par contre, 7 Cantons et 2 demi-Cantons se sont prononcés pour le rejet, savoir: Zurich, Berne, Soleure, Thurgovie, Tessin, Neuchâtel et Genève, ainsi que les deux Baie: déclare'de ce qui suit: 1. La modification apportée à la Constitution fédérale par l'arrêt fédéral du 28 mars 1879 a été acceptée soit par la majorité des citoyens suisses ayant pris part à la votation, soit par la majorité des Cantons ; en conséquence, l'article révisé entre en vigueur à partir d'aujourd'hui.

2. Le Conseil fédéral est chargé de la publication et de l'exécution ultérieure du présent arrêté.

901

Annexe I.

Arrêté du

Conseil fédéral concernant la votation populaire sur l'arrêté fédéral du 28 mars 1879, modifiant Tari. 65 de la Constitution fédérale.

* (Du 4 avril 1879.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu. l'arrêté fédéral du 28 mars 1879, ainsi conçu : L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse arrête : 1. L'art. 65 de la Constitution fédérale est abrogé.

2. Il est remplacé par l'article suivant : Art. 65.

Il ne pourra être prononcé de condamnation à mort pour cause de délit politique.

Les peines corporelles sont interdites.

3. Cet article révisé sera soumis au vote du peuple et des Oantons.

4. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Feuille fédérale suisse. Année XXXI. Vol. IL 60

902 arrête : er

Art. 1 . L'arrêté fédéral littéralement reproduit ci-dessus sera, en conformité de l'art. 121 de la Constitution fédérale, soumis à l'acceptation ou au rejet du peuple suisse et des Etats confédérés.

Art. 2. Cette votation aura lieu dans toute l'étendue de la Confédération le dimanche 18 mai 1879.

Art. 3. La Chancellerie fédérale est chargée de faire imprimer le projet de révision en un nombre suffisant d'exemplaires et de les mettre à la disposition des Chancelleries cantonales assez à temps pour que chaque citoyen suisse ayant droit de voter puisse en recevoir, quatre semaines avant la votation, un exemplaire dans sa langue (art. 9 de la loi du 17 juin 1874).

Elle transmettra également aux Chancelleries cantonales le nombre nécessaire de bulletins de vote.

Art. 4, Les Gouvernements cantonaux sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour que les imprimés parviennent aux électeurs en temps opportun et pour que la votation populaire puisse avoir lieu partout conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 19 juillet 1872 sur les élections et votations fédérales, ainsi qu'à celles de la loi fédérale du 17 juin 1874 sur les votations populaires.

Art. 5. En outre, les Gouvernements cantonaux sont invités à faire en sorte que, conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 17 juin 1874 sur la votation, il soit dressé un procès-verbal dans chaque commuue ou arrondissement électoral, que tous les procès-verbaux de la votation soient transmis au Conseil fédéral dans le délai de 10 jours après la votation, et que les bulletins de vote soient tenus à sa disposition.

Art. 6. A teneur de l'art. 121 de la Constitution fédérale, le nouvel art. 65 proposé entrera en vigueur s'il est accepté par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des Etats.

Pour établir la majorité des Etats, le vote d'un demi-Canton est compté pour une demi-voix.

Le résultat de la votation populaire dans chaque Canton est considéré comme le vote de l'Etat.

Art. 7. Les envois officiels des imprimés mentionnés aux articles 3 et 4 sont francs de port jusqu'à concurrence de 20 kilogrammes.

903 Art. 8, Le présent arrêté sera transmis aux Cantons pour être affiché; il sera inséré dans la Feuille fédérale et dans le Eecueil officiel des lois et arrêtés de la Confédération.

Berne, le 4 avril 1879.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération: HAMMER.

Le Chancelier de la Confédération : SCHIESS.

904

Annexe II.

Circulaire.

--

BERNE, le 4 styril 1879.

Le Conseil fédéral suisse tous les Etats confédérés.

Fidèles et chers Confédérés, A la suite d'une motion présentée au Conseil des Etats, ainsi que d'un certain nombre de pétitions provenant de divers Cantons et demandant que l'art. 65 de la Constitution fédérale fût modifié, l'Assemblée fédérale a pris, dans sa séance du 28 mars 1879, l'arrêté suivant: L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse arrête : 1. L'art. 65 de la Constitution fédérale est; abrogé.

2. Il est remplacé par l'article suivant : Art. 65.

Il ne pourra être prononcé de condamnation à mort pour cause de délit politique.

Les peines corporelles sont interdites.

905

3. Cet article révisé sera soumis au vote du peuple et des Cantons.

4. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent ar·rfité.

Conformément à la mission dont nous avons été chargés, nous avons fixé au dimanche 18 mai prochain la votation populaire sur l'arrotò ci-dessus, telle qu'elle est ordonnée par la Constitution.

En ayant l'honneur de vous en informer, nous ajoutons que nous ne manquerons pas de vous transmettre, pour être affichés, le nombre habituel d'exemplaires de notre arrêté y relatif.

Nous vous prions de prendre, de votre côté, toutes les mesures nécessaires pour que cette votation ait lieu en conformité des prescriptions de la loi fédérale sur les élections et votations fédérales, du 19 juillet 1872 (Ree. off., X. 770), ainsi que de celles de la, loi du 17 juin 1874 sur les votations populaires (Ree. off., nouv.

série, I. 97).

Sous ce dernier rapport, nous vous invitons à pourvoir ce que, dans chaque commune ou arrondissement électoral, il soit dressé, dans la forme usitée, un procès-verbal indiquant exactement : le nombre des citoyens ayant le droit de voter dans la commune ou dans l'arrondissement; le nombre de ceux qui auront accepté ou rejeté l'arrêté fédéral soumis à la sanction du peuple.

Ces procès-verbaux devront nous être transmis dans le délai de 10 jours après la votation ; quant aux bulletins de vote, ils seront tenus à notre disposition.

La Chancellerie fédérale est chargée de faire parvenir l'arrêté aux Chancelleries cantonales, de manière à ce qu'elles puissent en délivrer un à chaque citoyen actif, dans sa langue, 4 semaines au plus tard avant le jour de la votation.

A l'occasion de la distribution du projet de révision et des bulletins de vote, nous croyons pouvoir nous en tenir aux chiffres qui ont servi de base aux Cantons lors des dernières votations analogues.

Dans le cas, toutefois, où vous auriez des voeux particuliers à formuler, nous vous prions de bien vouloir charger votre Chancellerie d'Etat de s'entendre sur ce point, comme sur tous les autres ayant trait aux imprimés, avec la Chancellerie fédérale.

906

En même temps, nous saisissons cette occasion, fidèles et chers Confédérés, pour vous recommander avec nous à la protection divine.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération: HAMMER.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIKSS.

907

Annexe III.

Projets d'arrêté fédéral pour la votation du 18 mai 1879.

Date de l'envoi.

Commandés et envoyés.

Cantons.

m T3

aa>

§


Zurich

. . . . .

Lucerne . . . .

Uri Schwyz . . . .

Unterwalden-le-H.

Unterwalden-le-B.

Glaris . .

. .

Fribourg . . .

Soleure . . . .

Baie-Ville . . .

Bâle-Carnpagne .

Schaflnouse . . .

Appenzell-Rh. ext.

Appenzell-B.h. int.

St-Gall . . . .

Grisons . . . .

Argovie . . . .

Thurgovie . . .

Tessin . . . .

Vaud Valais . . . .

Neuchâtel . . .

Genève . . . .

76,200 100 000 35,000 5000 13,000 4,200 3,250 8,800 6,000 9,500 21,000 12,000 13,000 9,000 12,500 2,500 54,000 20,500 50,000 25,000

600 7000 10,000 6,600 2,500

m 13

GQ

a o>

O

1 ä

s

1

(S

50 28,000 ,--_

3i

20 9 avril.

450 9 » 60 9 » 7 H

12

__

20 7 7 7

--

GQ

1

a

a &

m fl .2 h--t J HH

9 avril. 10 avril.

9 » 10 » 10 » f__

^_ 9 avril. 10 avril.

^^ --

rj

25,000 300 300

600 9

8 avril. 10 avril.

9 » 10 » 9 > 10/14 »

50

10 8

9 avril. 10 avril.

600 10n 60

9

8 8 70 8

50 7 3,400 10 -- -- 8 -- q --300 30,500 63000 1500 10/11 23,500 100 n 21,500 1,800 10/11 21,500 300 10/11

Total 507,150 186,962 36,090

9 avril. 10 avril.

9 » -- -- -- -- -- 9 avril. 10 avril.

9 » 10 » 8 » 10 » 10 » 10 » 10/11 » 10 >

908

Annexe IV.

Bulletins pour la votation du IS mai 1879.

Commandes et envoyés.

Cantons.

|

.| 8-

g

g

| .| g s

8.

»

,2

S

3

A

S

-2

M

g

fu

M

ça

^

Zurich . . . .

Berne . . . .

Lucerne....

Uri Schwyz . . . .

Unterwalden-le-H.

Unterwalden-le-B.

Glaris . . . .

Zoug Frirjourg . . .

Soleure . . . .

Baie-Ville . . .

Baie-Campagne .

Schaffhousé . .

Appenzell-Rkext.

Appenzell-Eh. int.

St-Gall . . . .

Grisons . . . .

Argovie....

Thurgovie . . .

Tessin . . . .

Vaud Valais . . . .

Neuchâtel . . .

Genève . . . .

Date de l'envoi.

77,500 100,000 35,500 5,200 13,000 4,500 3,250 9,600 6,000 15,000 22,000 12,000 13,000 9,000 15,000 3,500 54,000 21,500 50,000 25,000 600 7,000 10,000 10,000 --

fe

-- -- 9 avril.

-- -- 28,000 450 10 » 10 avril. 12 avril.

-- 60 9 » 12 » -- -- 7 » -- -- -- -- 7 » -- -- -- 12 7 » -- 12 avril.

-- -- 7 » -- -- -- -- 7 » -- -- -- -- 7 » -- -- 40,000 600 10/12 » 8/12 avril. 12 avril.

300 60 7 » 9 » 12/14» 300 600 9 » 9 » 12/14» -- -- 9 » -- -- 50 10 8 » 9 avril. 12 avril.

-- -- 8 » -- -- -- -- 8 » -- -- 50 70 8 » 9 avril. 12 avril.

-- 3,400 7 » '-- 12 > -- -- 10 » -- -- -- -- 8 » -- -- 300 30,500 10/11 » 9 avril. 12 avril.

67,000 -- 1 0 / 1 1 » 9 » -- 24,000 100 7 > 8 » ' 12 avril.

21,000 1,800 10/11 »1 10 > 12 » -- -- -- -- --

Total . . 522,150 181,000 37,662

909'

# S T #

Rapport de la

majorité de la Commission du Conseil des Etats chargée d'examiner le recours de la Banque de St-Gall et de la Banque du Toggenbourg à Lichtensteig.

(Du 6 juin 1879.)

Pièces : a. Recours mentionné ci-dessus, du 6 juin/31 décembre 1877.

&. Examen du recours par le Conseil d'Etat de St-Gall, du 31 décembre au 1er juin 1878.

c. Arrêté du Conseil fédéral sur le recours, etc., concernant la violation de la liberté d'industrie.

d Communication du 7 mars 1879 du Conseil d'Etat de St-Gall au haut Conseil fédéral.

Monsieur le Président et Messieurs, Après avoir examiné tontes ces pièces, il faut rechercher en premier lieu: 1° Si la loi du Canton de St-Gall, relative à la taxe sur l'émission des billets de banque par les banques privées, est en contradiction avec les art. 31 et 39 de la Constitution fédérale.

C'est ce que prétendent les recourantes.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la votation populaire du 18 mai 1879. (Du 4 juin 1879.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1879

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

28

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

14.06.1879

Date Data Seite

890-909

Page Pagina Ref. No

10 065 384

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.