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Arrêté du Conseil fédéral concernant

la votation populaire du 4 février 1912 sur la loi fédérale relative à l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

(Du 26 septembre 1911.)

Le Conseil fédéral suisse, Vu les pétitions par lesquelles 75,930 citoyens ayant droit, de vote demandent que la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents), soit, conformément à l'article 89 de la constitution fédérale, soumise à la cotation populaire; considérant : 1. Le nombre de signatures recouvrant ces pétitions est supérieur au chiffre prescrit par l'article 89 de la constitution fédérale.

2. Le droit de vote des signataires est attesté officiellement, en conformité des prescriptions de l'article 5 de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

3. En conséquence, les conditions de referendum prescrites par les articles précités de la constitution fédérale et de la loi de 1874 sont remplies, arrête: 1. La loi fédérale susmentionnée est soumise au vote du peuple suisse.

2. Cette votation aura lieu dans toute l'étendue de la Confédération le dimanche 4 février 1912.

*) Voir Feuille fédérale
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3. La Chancellerie fédérale est chargée de faire imprimer tette loi et d'eu mettre un nombre suffisant d'exemplaires à la disposition .des chancelleries cantonales de façon que chaque citoyen suisse ayant droit de vote puisse en recevoir, le plus tôt possible et au plus tard quatre semaines avant la votation, un exemplaire dans sa langue (article 9 de la loi du 17 juin 1874).

Bile transmettra également aux chancelleries cantonales le nombre nécessaire de bulletins de vote.

4. Les gouvernements cantonaux sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour que les imprimés parviennent aux électeurs en temps utile et pour que la votation populaire puisse avoir lieu partout conformément aux prescriptions des lois fédérales sur la matière.

5. En outre, les gouvernements cantonaux sont invités à faire en sorte que, conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 17 juin 1874 et aux instructions renfermées dans la circulaire du 13 mars 1891 (F. féd. de 1891, I. 473), un procès-verbal soit dressé dans chaque commune ou cercle et que tous les procès-verbaux soient transmis au Conseil fédéral clans le délai de 10 jours après la votation. Les bulletins de vote seront dûment scellés par les bureaux et demeureront, sous la surveillance des gouvernements cantonaux, à la disposition des autorités fédérales.

6. Les envois officiels des imprimés mentionnés aux articles 3 et 4 sontfrancs de port jusqu'à concurrence de 50 kg.; les paquets pesant plus de 5 kg. sont exempts du droit de factage.

Les communications télégraphiques concernant le résultat de la votation. et adressées soit par les autorités inférieures aux autorités cantonales, soit par celle-ci à la Chancellerie fédérale, jouissent de la franchise de taxe.

7. Le présent arrêté sera transmis aux cantons pour être affiché; il sera inséré dans la Feuille fédérale.

Berne, le 26 septembre 1911.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, RUCHET.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

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Arrêté du Conseil fédéral concernant la votation populaire du 4 février 1912 sur la loi fédérale relative à l'assurance en cas de maladie et d'accidents. (Du 26 septembre 1911.)

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Jahr

1911

Année Anno Band

4

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40

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.10.1911

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295-296

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